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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2033/2020

ATA/1400/2021 du 21.12.2021 sur JTAPI/37/2021 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.01.2022, rendu le 27.01.2022, IRRECEVABLE, 2C_95/2022
Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT);CHANGEMENT DE DOMICILE;FARDEAU DE LA PREUVE;DOMICILE EN SUISSE;DOMICILE À L'ÉTRANGER;CENTRE DE VIE;DOMICILE FISCAL(DOUBLE IMPOSITION);CONVENTION DE DOUBLE IMPOSITION;LIEU DE TRAVAIL(DOUBLE IMPOSITION)
Normes : LPA.62.al1.leta; LIFD.145; LPA.65.al1; LPA.65.al2; LIFD.3.al1; LIFD.2; LIPP.2.al1; LIPP.2; CC.23; LIFD.16.al1; LHID.7.al1; LIPP.17; LIFD.17.al1; LIPP.18.al1; CDI-F.1; CDI-F.2.par1; CDI-F.4.par1; CDI-F.17.par1; CDI-F.27.par1
Résumé : recours contre un jugement du TAPI qui confirme l'assujettissement illimité du recourant dans le canton de Genève et en Suisse pour l'année fiscale 2016. Compte tenu des circonstances, il apparaît hautement vraisemblable que le domicile fiscal du recourant, à savoir le centre de ses intérêts vitaux, se trouvait à Genève en 2016, bien qu'il ait travaillé dans le canton de Vaud durant cette période et payé des impôts en France. Il ne démontre pas avoir résidé en France durant la période litigieuse. C'est donc à juste titre que le fisc genevois a imposé le revenu de son activité lucrative dépendante exercée en 2016 à Nyon, ce d'autant plus que le droit de la Suisse d'imposer le revenu du recourant n'est pas limité par une disposition de la CDI-F. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2033/2020-ICCIFD ATA/1400/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 décembre 2021

4ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 janvier 2021 (JTAPI/37/2021)


EN FAIT

1) Selon la base de données de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), Monsieur A______, de nationalité suisse, a été domicilié au chemin B______, à C______, en France, du 1er mars 2006 au 13 mai 2009. Depuis cette dernière date, il est enregistré comme domicilié au D______, à Genève.

2) Par jugement du 22 mars 2016, le Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé M. A______ et son épouse, Madame A______, à vivre séparés. Il a attribué à cette dernière la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à C______ et a instauré une garde alternée sur leurs trois enfants. Le domicile de l'aîné se trouverait chez son père et celui des cadets chez leur mère.

3) Le 15 août 2018, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a invité M. A______, en sa qualité de contribuable genevois, à lui faire parvenir sa déclaration fiscale pour l'année 2016.

4) Cette demande étant restée sans suite, l'AFC-GE a sommé le contribuable, le 12 septembre 2018, de s'exécuter jusqu'au 24 septembre suivant, sous peine de taxation d'office et d'amende.

5) Par bordereaux du 5 décembre 2018, l'AFC-GE a taxé d'office M. A______ sur la base d'un revenu imposable de CHF 150'000.- et lui a infligé une amende de CHF 500.-.

6) Ce dernier a élevé réclamation à l'encontre de ces bordereaux.

En 2016, il avait travaillé à E______ (canton de Vaud) et résidait en France, où il avait toujours payé ses impôts. En 2017, il avait déclaré des revenus à Genève car il avait bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage genevoise en février et y travaillait depuis le 1er mars.

7) Le 18 mars 2019, l'AFC-GE a demandé à M. A______ de lui transmettre une attestation des autorités fiscales françaises indiquant les motifs d'imposition en France en 2016.

8) Le contribuable a transmis à l'AFC-GE une attestation de résidence fiscale française des travailleurs frontaliers franco-suisses, datée du 8 avril 2019, indiquant qu'en 2016, il avait travaillé à E______ et était domicilié à C______. Le service des impôts de F______ (France) a apposé son timbre humide sur l'attestation, certifiant ainsi qu'à sa connaissance, M. A______ était domicilié à l'adresse française susmentionnée en 2016.

9) Les 25 juillet et 13 septembre 2019, l'AFC-GE a invité M. A______ à retourner sa déclaration fiscale 2016, considérant qu'il était domicilié à Genève et qu'il y était ainsi assujetti de manière illimitée.

10) Le contribuable a déclaré un salaire net de l'activité exercée auprès de G______ SA (ci-après : G______), sise à E______, de CHF 182'570.40.

11) Par décision du 30 mars 2020, l'AFC-GE a remis à M. A______ des bordereaux de taxation rectificatifs et a annulé l'amende prononcée à son encontre.

L'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) avaient été calculés sur la base d'un revenu et d'une fortune imposables de respectivement CHF 154'825.- et CHF 150'600.-.

12) Le contribuable a élevé réclamation à l'encontre de ces taxations.

Son domicile était à C______ jusqu'en mars 2016, moment de sa séparation judiciaire avec son épouse. Il avait toujours payé ses impôts en France et s'y était déjà acquitté de ceux relatifs à l'année 2016. L'AFC-GE devait donc annuler sa taxation 2016.

13) Par décisions du 11 juin 2020, l'AFC-GE a rejeté la réclamation.

M. A______ n'avait pas démontré que son salaire avait été imposé en France, ni qu'il y résidait. Par ailleurs, son certificat de salaire pour l'année 2016 indiquait que son domicile se trouvait à Genève. Il avait bénéficié des indemnités genevoises de l'assurance-chômage dès le mois de janvier 2017, ce qui venait corroborer le fait que son domicile se trouvait à Genève.

14) M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre ces décisions, concluant à leur annulation.

Il avait habité C______ avec sa femme et ses trois enfants jusqu'en 2009, année au cours de laquelle il avait quitté son épouse et déménagé à Genève. Son domicile fiscal était toutefois resté en France, et il y avait payé ses impôts chaque année.

En 2016, il s'était séparé judiciairement de son épouse et s'était acquitté de ses impôts en France. C'était donc à tort que l'AFC-GE lui réclamait également le paiement d'impôts pour cette période.

15) Dans sa réponse, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours.

Plusieurs éléments démontraient que M. A______ était domicilié à Genève en 2016. Premièrement, il ressortait des indications figurant dans la base de données de l'OCPM que tel était déjà le cas depuis le mois de mai 2009. La convention de séparation que lui et son épouse avaient remise au TPI le 22 décembre 2015 indiquait qu'il était domicilié à Genève et qu'il le resterait après la séparation. Deuxièmement, il avait exercé depuis 2009 une activité de trader à E______ et avait bénéficié d'indemnités de chômage genevoises durant le mois de février 2017. Il était également affilié à une assurance-maladie de base en Suisse. Enfin, d'après ses relevés bancaires, il était redevable de dettes en faveur d'établissements bancaires sis en Suisse.

Il n'avait pas démontré que le centre de ses intérêts vitaux se trouvait en France. En effet, seule sa femme conservait la jouissance exclusive de la maison familiale en France. Contrairement à ce qu'il prétendait, il ne rentrait pas une fois par jour en France, deux de ses fils ayant leur domicile légal chez lui et le cadet y passant la moitié de son temps.

Il existait toutefois un conflit positif d'assujettissement, dans la mesure où la France l'avait également imposé pour l'année 2016. Puisque l'administration genevoise avait prouvé que le centre de ses intérêts se trouvait à Genève, il devait être considéré comme résident suisse. Au demeurant, il n'avait exercé aucune activité lucrative en France. Dès lors, le salaire qu'il avait perçu de son activité de trader à E______ en 2016 était imposable en Suisse, là où il résidait.

16) Dans sa réplique, M. A______ a précisé qu'il avait toujours déclaré ses revenus en Suisse depuis 2009, ce qui n'avait toutefois jamais conduit l'AFC-GE à lui demander de payer des impôts à Genève.

Il ne comprenait pas pourquoi il devait payer deux fois des impôts pour l'année 2016. Ses revenus avaient baissé depuis cette année-là et il avait trois enfants à charge ainsi que des dettes importantes.

Il avait payé ses impôts à Genève depuis 2017 et avait touché un mois de chômage la même année à la suite de son licenciement.

17) Dans sa duplique, l'AFC-GE a rappelé que le TPI s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en divorce des époux, alors même que Mme A______ était domiciliée en France, ce qui corroborait le fait que M. A______ était domicilié en Suisse en 2016.

L'éventuelle double imposition dont se plaignait M. A______ ne pouvait être réparée par le biais d'une procédure devant les juridictions genevoises. Il lui incombait d'entamer une procédure amiable s'il l'estimait justifié.

18) Par jugement du 11 janvier 2021, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ ne pouvait être suivi lorsqu'il affirmait qu'en 2016, son domicile se trouvait à C______, en France.

En effet, son adresse genevoise ressortait de la base de données de l'OCPM. Elle figurait en outre dans la convention de séparation rendue sur requête commune des époux.

Comme son épouse était domiciliée en France, la compétence du TPI pour prononcer des mesures protectrices de l'union conjugale n'aurait pas été donnée s'il avait également été domicilié à l'étranger. Son certificat de salaire pour l'année 2016 indiquait également qu'il résidait à Genève.

Il avait reconnu avoir déménagé à Genève en 2009, mais indiquait de manière surprenante avoir conservé son domicile à C______. Il était difficile de comprendre dans quelle mesure il y aurait maintenu le centre de ses intérêts puisqu'il s'était séparé de son épouse et que ses enfants résidaient chez lui lorsqu'il en avait la garde. Il n'avait fait état d'aucune autre adresse en France, ni d'aucun autre lien familial ou amical.

Dès lors, il apparaissait à tout le moins hautement vraisemblable qu'en 2016, son domicile s'était trouvé à Genève. Il lui incombait alors de démontrer qu'il avait résidé en France pendant cette période. Or, il n'avait fourni qu'une attestation de résidence fiscale française des travailleurs frontaliers franco-suisses qui indiquait qu'il était domicilié à l'adresse du domicile conjugal. L'importance de cette pièce devait être relativisée puisqu'elle avait été remplie par M. A______ et qu'elle était contredite par la convention de séparation ainsi que par le jugement du TPI, lequel attribuait à son épouse la jouissance dudit logement. Il n'avait ainsi pas démontré qu'en 2016, son domicile s'était trouvé en France. Il convenait dès lors de retenir que ce dernier se situait à Genève.

Il restait à déterminer si le droit de la Suisse et du canton de Genève d'imposer le produit de l'activité lucrative dépendante réalisé en 2016 par M. A______ n'était pas limité par une convention de double imposition.

Le centre de ses intérêts vitaux en 2016 s'était trouvé en Suisse. En effet, il avait travaillé à E______ au cours de cette année et ses enfants vivaient avec lui durant les jours où il en avait la garde. En revanche, il n'avait fait état d'aucun lien avec la France.

Puisque M. A______ résidait en Suisse en 2016 et qu'il y avait travaillé, cet État disposait du droit d'imposer le produit de son activité lucrative salariée, ce que l'AFC-GE avait fait à juste titre. Le fait que le fisc français eût déjà imposé son salaire n'y changeait rien. En effet, il aurait dû contester sa taxation française devant les autorités compétentes de cet État, ce qu'il n'avait apparemment pas fait.

19) Par acte mis à la poste le 11 février 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à l'annulation de son imposition 2016 « auprès de l'AFC-GE ».

Il a repris son argumentation développée devant le TAPI, précisant qu'il avait travaillé dans le canton de Vaud de 2010 à 2016 et que son épouse et deux de ses enfants habitaient toujours à C______.

20) L'AFC-GE a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

M. A______ n'avait pas produit le jugement contre lequel il formait recours et n'exposait pas non plus en quoi ce dernier était contraire au droit. De plus, il se contentait de reprendre presque mot pour mot le contenu de ses écritures devant l'instance précédente.

Il n'avançait aucun nouvel argument susceptible d'influer sur le sort du litige et n'avait apporté aucune nouvelle pièce déterminante, à l'exception de celles déjà produites devant le TAPI.

21) Le 14 avril 2021, le juge délégué a imparti aux parties un délai au 7 mai 2021 pour présenter d'éventuelles observations complémentaires.

22) L'AFC-GE a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.

23) M. A______ ne s'est quant à lui pas manifesté.

24) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 145 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

2) a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant. Ainsi, une requête en annulation d'une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu'elle ne déploie pas d'effets juridiques (ATA/1281/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2a et les arrêts cités).

b. L’art. 65 al. 2 LPA exige que l’acte contienne l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces dernières exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/57/2017 du 24 janvier 2017 consid. 5 et les références citées).

c. En l'espèce, le recourant a, contrairement à ce que prétend l’AFC-GE, produit le jugement contre lequel il a formé recours, ledit jugement ayant été réceptionné par la chambre administrative le 12 février 2021 et versé au dossier.

Par ailleurs, même si le recourant conclut à l'annulation de son imposition 2016 en Suisse, l'on comprend qu'il réclame l'annulation du jugement du TAPI du 11 février 2021, lequel confirme le bien-fondé de cette imposition.

L’AFC-GE affirme que la reprise pure et simple des arguments soumis à l'autorité précédente, ce qu'aurait à son sens fait le recourant, ne constitue pas une motivation topique suffisante et doit conduire à l'irrecevabilité du recours. Tel n'est pourtant pas le cas en procédure administrative genevoise, aucune base légale ni jurisprudentielle n'interdisant la reprise en deuxième instance des arguments voire des écritures de première instance.

Le recours répond ainsi aux exigences de l’art. 65 LPA et est donc recevable.

3) a. Le litige porte sur l'assujettissement illimité du recourant dans le canton de Genève et en Suisse pour l'année fiscale 2016.

b. Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse (art. 3 al. 1 LIFD). Une personne a son domicile fiscal en Suisse lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (art. 3 al. 2 LIFD).

L'art. 3 al. 1 et 2 LIFD a son pendant, en droit genevois, à l'art. 2 al. 1 et 2 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08).

4) a. Le domicile au regard du droit fiscal est une notion autonome, même si la définition qui en est donnée par la loi fiscale est très proche de celle que retient le droit civil (art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210 ; Jean-Blaise PASCHOUD/Daniel DE VRIES REILINGH, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, ad. art. 3, n. 10 p. 89).

b. Le domicile fiscal correspond en principe au lieu où se situe le centre des intérêts personnels et professionnels de la personne concernée (ATF 138 II 300 consid. 3.2 ; 132 I 29 consid. 4.1.). Il n'est pas nécessaire à cet égard qu'elle ait l'intention d'y demeurer pour toujours ou pour une durée indéterminée. Il suffit qu'elle veuille faire d'un endroit déterminé le centre de ses relations personnelles et économiques et qu'elle lui confère ainsi une certaine stabilité. Le fait qu'une personne a déposé ses papiers ou exerce ses droits politiques dans un autre lieu n'a pas de portée déterminante. Ces circonstances extérieures peuvent toutefois constituer des indices à l'appui du domicile fiscal lorsqu'ils sont confirmés par ailleurs par le comportement de la personne (ATF 132 I 29 consid. 4.1 ; 131 I 145 consid. 4.2).

Le droit fiscal attache plus d'importance aux circonstances réelles qu'aux indices purement formels (Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5ème éd., 2021, p. 86). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent ainsi des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalisent un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_747/2015 du 12 mai 2016 consid. 4.2).

c. Pour déterminer le domicile fiscal d'une personne qui alterne les séjours à deux endroits différents, notamment lorsque le lieu où elle exerce son activité ne coïncide pas avec celui où elle réside, il faut examiner avec lequel de ces endroits ses relations sont les plus étroites (ATF 132 I 29 consid. 4.2 ; 131 I 145 consid. 4.1). Le centre des intérêts vitaux se détermine d'après l'ensemble des événements objectifs extérieurs permettant de reconnaître ces intérêts, et non simplement d'après les souhaits exprimés par la personne concernée ou en fonction de ses déclarations (ATF 123 I 289 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.2). Ainsi, ce qui importe n'est pas la volonté intime de la personne, mais les circonstances reconnaissables par des tiers (ATF 132 I 29 consid. 4.1 ; 125 I 54 consid. 2a ; 123 I 289 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_925/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.1).

Pour définir le centre des intérêts vitaux, on prend en considération les relations familiales et sociales de l'intéressé, ses occupations, ses activités politiques, culturelles ou autres ; le siège de ses affaires ou le lieu d'où il administre ses biens sont en revanche des critères que la convention entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale du 9 septembre 1966 (CDI-F - RS 0.672.934.91) a volontairement écartés. Il convient donc d'examiner l'ensemble des circonstances en attachant une importance particulière au comportement personnel du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_627/2011 du 7 mars 2012 consid. 6.2 ; ATA/1489/2017 du 14 novembre 2017 consid. 4c ; ATA/790/2013 du 3 décembre 2013 consid. 11b).

d. En matière fiscale, il appartient à l'autorité d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 140 II 248 consid. 3.5 ; 133 II 153 consid. 4.3). En ce qui concerne le domicile, cela implique qu'il appartient à l'autorité d'apporter les éléments de fait nécessaires pour établir le domicile fiscal déterminant pour l'assujettissement (arrêts du Tribunal fédéral 2C_111/2012 du 27 juillet 2012 consid. 4.4 ; 2C_627/2011 précité consid. 4.2). Quand des indices clairs et précis rendent vraisemblable l'état de fait établi par l'autorité, il revient ensuite au contribuable de réfuter, preuves à l'appui, les faits avancés par celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 2C_505/2015 du 8 décembre 2016 consid. 8.2).

5) a. Que ce soit sur le plan national ou cantonal, l’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD, 7 al. 1 LHID et 17 LIPP). Sont imposables tous les revenus provenant d’une activité exercée dans le cadre de rapports de travail, qu’elle soit régie par le droit privé ou par le droit public (art. 17 al. 1 LIFD et 18 al. 1 LIPP).

b. Les conventions internationales en matière de double imposition ne contiennent que des règles visant à limiter les pouvoirs d'imposition des États mais ne fondent pas l'imposition elle-même. Par conséquent, il convient d'abord de s'assurer de l'existence d'un droit (interne) d'imposition, puis, le cas échéant, de vérifier que ce droit d'imposition n'est pas limité par une disposition conventionnelle visant à restreindre ou éliminer une éventuelle double imposition internationale (ATF 143 II 257 consid. 5.1 et les références citées).

6) En l'espèce, le TAPI a procédé par étapes et a d'abord vérifié que l'AFC-GE a apporté les éléments de fait nécessaires pour établir le domicile fiscal déterminant pour l'assujettissement du recourant. À cet égard, l'instance précédente a estimé qu'en 2016, il apparaissait à tout le moins hautement vraisemblable que le domicile du recourant se trouvait à Genève.

Cette interprétation ne prête pas le flanc à la critique.

En effet, il ressort de la base de données de l'OCPM que le recourant a vécu à Genève jusqu'au 1er mars 2006, date à laquelle il a emménagé en France avec sa femme. Il y est resté jusqu'au 13 mai 2009 et s'est, à partir de cette date, installé à Genève, ce qu'il reconnaît.

Il ne prétend pas qu'il aurait déménagé en France, ce que tend à confirmer la convention de séparation déposée au greffe du TPI. En effet, celle-ci prévoit qu'il restera domicilié en Suisse. De plus, le TPI a accordé la jouissance exclusive du domicile conjugal situé en France à sa femme, dont il est séparé de fait depuis mai 2009. Depuis cette même date, il vit à Genève avec ses parents ainsi que son fils aîné. Il exerce sur tous ses enfants une garde alternée, laquelle a été instaurée par les parents depuis le 17 août 2015, puis confirmée par le TPI dans son jugement du 22 mars 2016. Dans ces conditions, il est très vraisemblable que le centre de ses intérêts vitaux se trouve à Genève depuis l'année 2009. Il ne peut en aller différemment pour 2016.

Au demeurant, le certificat de salaire établi le 4 mars 2017 indique que l'adresse du recourant se trouve à Genève.

Dans ces circonstances, l'AFC-GE disposait de suffisamment d'éléments pour retenir que le recourant était domicilié à Genève en 2016.

Dès lors, il lui incombait de démontrer qu'il avait résidé en France en 2016. Le TAPI a estimé que tel n'avait pas été le cas.

Le recourant prétend que son domicile fiscal se trouve en France depuis 2009 ; il y aurait toujours payé ses impôts depuis cette année-là. Il aurait également toujours déclaré ses revenus à Genève depuis cette même année, sans que le fisc genevois lui demandât d'y payer des impôts.

À cet égard, on relèvera qu'il démontre avoir payé en France l'impôt sur le revenu uniquement pour l'année 2016. En outre, il ne prouve par aucune pièce qu'il a déclaré ses revenus à Genève depuis 2009. Cette affirmation est même contredite par le rappel du fisc genevois du 15 août 2018, lequel mentionne qu'au 10 août 2018, l'administration n'avait toujours pas reçu sa déclaration fiscale pour la période 2016. Elle se trouve également en contradiction avec la lettre du 27 décembre 2018 que le recourant a envoyée au fisc genevois, dans laquelle il explique avoir déclaré ses impôts en 2017 à Genève car il y avait touché le chômage pour le mois de février de la même année et car il y travaillait depuis le 1er mars 2017.

Le recourant ne conteste pas les arguments apportés par l’AFC-GE et ne critique pas l'analyse effectuée par le TAPI. Il admet vivre depuis le mois de mai 2009 à Genève mais n'explique pas en quoi il aurait conservé le centre de ses intérêts vitaux en France.

Il semble considérer que le fait de payer des impôts en France est suffisant pour y fonder un domicile fiscal et exclure en Suisse un tel domicile, ce qui, à teneur de la jurisprudence précitée, n'est toutefois pas le cas. Le bordereau de situation qu'il a fourni, lequel fait certes état d'une adresse en France, ne saurait fonder à lui seul un domicile fiscal dans ce pays, dans la mesure où il ne fait qu'établir que le recourant a conservé une adresse en France. Il n'est ainsi pas de nature à établir que le recourant y a maintenu le centre de ses intérêts. Par ailleurs, l'attestation de résidence fiscale française des travailleurs frontaliers franco-suisses, qui ne mentionne pas depuis quand le recourant serait domicilié en France, a été signée le 8 avril 2019, soit plus d'un an et demi après la notification, le 5 janvier 2018, de l'avis d'impôt français pour l'année 2016. Comme il travaillait dans le canton de Vaud depuis 2010, il aurait pu fournir des attestations concernant les années 2010 à 2016 afin de démontrer qu'il avait conservé un domicile fiscal en France et qu'il y avait payé des impôts pour ces périodes, ce qu'il n'a pas fait. De plus, on voit mal pourquoi il serait retourné chaque jour en France, dans la mesure où il habitait à Genève depuis 2009 et qu'il était séparé de sa femme.

Ainsi, comme l'a retenu le TAPI, le recourant n'a pas démontré qu'en 2016, son domicile fiscal se trouvait en France. C'est donc à juste titre que le fisc genevois a considéré que son domicile se trouvait à Genève et a imposé le revenu de son activité lucrative dépendante exercée en 2016 à E______.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de poursuivre l'analyse de la situation du recourant à l'aune des règles en matière de droit fiscal international.

7) a. Une personne ne saurait être résidente que de l'un des deux États parties à une convention. Ainsi, lorsque chacun des deux États contractants revendique un assujettissement illimité, les conventions de double imposition prévoient généralement des règles de délimitation pour les personnes physiques notamment (Xavier OBERSON, Précis de droit fiscal international, 4ème éd., 2014, p. 106 n. 332).

b. La CDI-F s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou de chacun des deux États (art. 1), à savoir la France et la Suisse. Elle s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception (art. 2 § 1).

c. En l'espèce, la France, qui a imposé le recourant sur le revenu pour l'année 2016, et la Suisse, dont la souveraineté fiscale vient d'être établie, revendiquent un assujettissement illimité concurrent du recourant pour la période fiscale 2016. Il convient par conséquent de résoudre le présent conflit positif d'assujettissements illimités en application des règles de conflit contenues dans la CDI-F, qui est applicable en l'espèce dans la mesure où le présent litige concerne l'impôt sur le revenu du recourant, lequel résidait en Suisse en 2016.

8) a. Une personne est résidente d'un État contractant lorsqu'au regard du droit interne de cet État, elle y est assujettie à l'impôt de manière illimitée (art. 4 § 1 CDI-F ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_627/2011 précité, consid. 5.1 et les références citées).

Aux termes de l'art. 4 § 2 CDI-F, lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :

a) Cette personne est considérée comme résident de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites.

b) Si l'État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle.

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité.

d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

b. En l'espèce, le recourant a travaillé dans le canton de Vaud en 2016 ; il habite à Genève depuis 2009 et a instauré avec sa femme une garde alternée sur leurs trois enfants. Par conséquent, le lieu avec lequel ses relations personnelles sont les plus étroites est la Suisse. Il doit donc être considéré comme un résident de cet État.

9) a. Il reste à déterminer si le droit de la Suisse d'imposer le revenu du recourant n'est pas limité par une disposition de la CDI-F.

b. Sous réserve des dispositions des art. 18 à 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État (art. 17 § 1 CDI-F).

c. En l'espèce, le recourant, résident suisse, a exercé une activité lucrative dépendante en 2016 exclusivement dans le canton de Vaud. Par conséquent, seule la Suisse dispose du droit d'imposer le salaire résultant de cette activité.

Dans ces conditions, l'administration genevoise a taxé à bon droit le revenu du recourant pour l'année 2016. Le fait que le fisc français ait déjà imposé ce salaire n'y change rien. Si le recourant estime que la mesure prise par les autorités genevoises entraîne pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la CDI-F, il lui appartiendra de soumettre son cas à l'administration fédérale des contributions, laquelle est l'autorité compétente – en matière de procédure amiable – de l'État contractant dont il est un résident, en l'occurrence la Suisse (art. 27 § 1 CDI-F ; Xavier OBERSON, Précis de droit fiscal international, op.cit., p. 319 n. 1072).

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 700.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 février 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 janvier 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 700.- à la charge Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :