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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3263/2021

ATA/1172/2021 du 02.11.2021 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3263/2021-FORMA ATA/1172/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 novembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______ enfant mineur, représenté par ses parents, Madame B______ et Monsieur C______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) A______ est né le _______ 2004.

Il a terminé sa formation obligatoire au cycle d’orientation (ci-après : CO) de ______, en juin 2019. Il a été promu à l’École de culture générale
(ci-après : ECG) ______ avec une moyenne générale de 4,6.

2) En juin 2020, M. A______ a été promu en deuxième année de l’ECG, option spécifique préprofessionnelle santé, par dérogation, avec une moyenne générale de 4,6.

3) À la fin du premier semestre de l’année scolaire 2020 – 2021, il était promu. Sa moyenne générale était de 4,4. Il avait deux moyennes insuffisantes (3,8 en anglais ; 3,5 en physique), et la somme des écarts négatifs à la moyenne se montait à 0,7.

4) En juin 2021, au terme de sa deuxième année, M. A______ n’était pas promu. Il avait une moyenne générale de 4,3, quatre branches insuffisantes (3,8 en mathématiques, 3,9 en anglais, 3,6 en biologie et 3,2 en physique) et une somme des écarts négatifs à la moyenne de 1,5.

Ses résultats étaient les suivants :

Disciplines

1er semestre

2ème semestre

Epreuve de fin in d’année

Moyenne

Français

4,4

4,1

5,0

4,5

Mathématiques

4,5

4,0

3,0

3,8

Allemand

4,8

4,3

3,5

4,2

Anglais

3,8

3,9

4,0

3,9

Civisme - économie

4,2

3,8

 

4,0

Sciences humaines

 

 

 

4,3

Géographie

4,6

 

 

4,6

Histoire

3.9

 

3,9

Musique I

5,6

5,8

 

5,7

Education physique

5,6

5,5

 

5,6

Disc. OS* préprofessionnelle

Biologie

4,1

3,8

 

3,0

3,7

3,6

Chimie

4,1

5,8

3,0

4,3

Physique

3,5

3,5

2,5

3,2

Disc. OC*

 

Atelier artistique I

4,0

4,2

 

4,1

Moyenne générale

4,3

Nombre de moyennes insuffisantes : 4

Somme des écarts négatifs à la moyenne : 1,5

Absences excusées

1er semestre : 0

 

2ème semestre : 38

Absences non excusées

1er semestre : 0

 

2ème semestre : 9

* OS = option spécifique ; OC = option complémentaire

5) La direction de son établissement a refusé une promotion par dérogation en troisième année. M. A______ a été autorisé à répéter la deuxième année.

6) Le 9 août 2021, M. A______ a recouru auprès de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II). Il a conclu à une promotion par dérogation en troisième année.

Il avait toujours eu un comportement irréprochable. Il avait rencontré des problèmes de santé au deuxième semestre. Il avait dû aller en urgence à l’hôpital à deux reprises. Selon un certificat médical de la clinique des Grangettes, il était venu en consultation en urgence le dimanche 4 avril de 12 h à 15 h dans un contexte de symptômes apparus dès le 29 mars 2021. Les Hôpitaux universitaires de Genève attestaient d’un traitement du 20 au 21 avril 2021 avec une incapacité de travail à 100 %. Des formulaires d’absence, signés par les parents ou le secrétariat de l’établissement scolaire, faisaient état de nausées et vomissements du 29 au 31 mars 2021 ou d’absences en lien avec des nausées les 12 et 13 avril 2021.

7) Par décision du 24 août 2021, la DGES II a rejeté le recours.

La dérogation n’était pas un droit. L’élève ne remplissait pas les conditions pour l’obtenir. Quatre notes étaient au-dessous de la moyenne au lieu des trois tolérées. Il ne pouvait être fait un pronostic favorable pour la troisième année, six branches ayant baissé au second semestre, dont trois fondamentales (français, mathématiques et allemand). Par ailleurs, sur les sept examens de fin d’année, cinq étaient largement en-dessous de la moyenne. Il n’était pas contesté que les problèmes de santé rencontrés par l’étudiant pouvaient, en partie, expliquer ses résultats insuffisants. Ils ne pouvaient toutefois pas, à eux seuls, expliquer son échec. L’élève était invité à redoubler sa deuxième année afin de combler ses lacunes et consolider ses acquis, ce qui devait lui permettre de s’engager en troisième année plus sereinement avec des bases solides.

8) Par acte du 23 septembre 2021, M. A______, représenté par ses parents, a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à son passage en troisième année. Il convenait de lui faire confiance. Il était persévérant et réussirait sa troisième année.

Les faits avaient été constatés de manière inexacte, notamment les résultats scolaires.

Son comportement exemplaire et l’évolution positive de ses notes n’avaient pas été pris en compte à leur juste valeur, ce d’autant plus qu’il avait rencontré des problèmes de santé. Une seule branche avait posé problème, raison pour laquelle il convenait de lui accorder une chance supplémentaire. Contrairement à ce que soutenait le département, il était promu à l’issue de premier semestre. Or, ses problèmes de santé s’étaient présentés au second semestre. Sans ceux-ci, il aurait à l’évidence réussi à passer son année.

9) La DGES II a conclu au rejet du recours. Elle reconnaissait que, contrairement à ce qui était mentionné dans sa décision, l’étudiant était promu au terme du premier semestre de l’année concernée. Il était passé toutefois de deux disciplines insuffisantes à quatre à la fin de l’année et augmentait l’écart négatif de 0,7 à 1,5. Il avait obtenu par ailleurs des résultats insuffisants dans cinq des sept épreuves de fin d’année. De plus, la moyenne des disciplines de l’option spécifique préprofessionnelle était inférieure à 4. Enfin, à la lecture des résultats du seul second semestre, il ne remplissait pas les conditions de promotion avec cinq disciplines insuffisantes. S’il était certain que ses problèmes de santé avaient pu avoir un impact sur ses résultats scolaires, ceux-ci ne permettaient pas de poser un pronostic de réussite pour la troisième année.

10) Dans leur réplique du 21 octobre 2021, les parents ont persisté dans leurs conclusions. Si leur fils avait obtenu un dixième en plus en anglais, il aurait pu passer en troisième année. Il n’était pas juste de lui imposer de refaire une année scolaire pour ce motif.

En l’état, il obtenait d’excellents résultats en redoublant sa deuxième année, à savoir 5,5 en biologie, 5,3 en anglais, 5,3 en français, 5,3 en mathématiques, 5,2 en allemand, 5,3 en civisme, 4,5 en droit médical, 6 en sport. Sa moyenne générale était de 5,1. Ses résultats prouvaient qu’il était impératif de revenir sur la décision de non-promotion et de le laisser prouver ses capacités en l’encourageant dans son projet d’études en troisième année.

11) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce.

3) a. L’art. 29 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31) indique que les conditions de promotion sont déterminées par les règlements de chaque filière (al. 1). Il précise que l’orientation des élèves constitue une part importante de la mission de l’école et, dans cette optique, lors de l’analyse de l’octroi d’une promotion par dérogation ou d’un redoublement ou lors d’une réorientation, il doit être tenu compte des aptitudes de l’élève à mener à bien son projet de formation (al. 2). Sont également prises en considération les circonstances ayant entraîné l’échec, les progrès accomplis, la fréquentation régulière des cours et le comportement de l’élève (al. 3).

b. Aux termes de l’art. 27 du règlement relatif à l’école de culture générale du 29 juin 2016 (RECG - C 1 10.70), est promu de deuxième en troisième année, l’élève qui obtient la note annuelle de 4,0 au moins pour chacune des disciplines communes d’enseignement décrites à l'art. 21 (français, mathématiques, deux langues, sport et une discipline à option) et pour chacune des disciplines de l'option spécifique préprofessionnelle choisie décrites aux art. 22 à 25, seul l’art. 24 étant pertinent s’agissant des disciplines d’enseignement relatives à l’option spécifique préprofessionnelle santé (al. 1).

Selon l’art. 27 al. 2 RECG, est promu par tolérance l’élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :

a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0 pour l'ensemble des disciplines décrites aux articles 21 à 25 ;

b) au maximum 3 notes inférieures à 4,0 ;

c) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes ne doit pas dépasser 1,5.

Restent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation, définies à l'art. 30 REST.

c. La direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des élèves qui ne remplissent pas complètement les conditions de promotion et qui semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement de l’année suivante avec succès (art. 30
al. 1 REST). Un élève ne peut pas bénéficier de cette mesure plus d'une fois par filière (art. 30 al. 2 REST). Un élève ne peut bénéficier d'une dérogation à l'issue d'une année répétée (art. 30 al. 3 REST).

d. La promotion par dérogation, prévue par l’art. 30 al. 1 REST, prévoit deux conditions, la première étant que l’élève ne remplisse pas complètement les conditions de promotion.

Selon la jurisprudence de la chambre de céans, un écart à la moyenne de 1,2 n’est pas de peu d’importance puisqu’il dépasse de 20 % le maximum de l’écart négatif autorisant d’entrer en matière sur une promotion par tolérance (ATA/776/2016 du 13 septembre 2016 concernant l’ancienne version de la disposition non modifiée sur ce point).

La deuxième condition prévue pour l’octroi d’une promotion par dérogation est celle qui concerne les aptitudes que semble avoir l’élève et qui sont nécessaires pour suivre l’enseignement de l’année suivante avec succès en dépit de son échec.

e. Dans ce cadre, l’autorité scolaire bénéfice d’un très large pouvoir d’appréciation, dont la chambre de céans ne censure que l'abus ou l'excès. Ainsi, alors même que l’autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de ce pouvoir : elle doit exercer sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité (ATA/1697/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4d et les références citées).

4) a. En l’espèce, le recourant a obtenu, en fin de deuxième année, une moyenne annuelle de 4,3 et la note de 3,7 dans son option spécifique. Toutefois, dans quatre disciplines (mathématiques, anglais, biologie et physique), ses notes sont inférieures à 4. Il ne remplit dès lors pas les conditions d’une promotion ordinaire, conformément à l’art. 27 al. 1 RECG, ce qu’il ne conteste au demeurant pas.

b. En outre, compte tenu de la note obtenue dans son option spécifique
préprofessionnelle, il ne remplit pas la condition de l’art. 27 al. 2 let. a du RECG et ne peut pas être promu par tolérance. Il ne remplit d’ailleurs pas non plus la let. b dès lors qu’il a plus de trois notes inférieures à 4.

Il se trouve de ce fait en situation d’échec, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.

5) La promotion par dérogation, prévue par l’art. 30 REST, prévoit dans sa première phrase deux conditions, notamment celle que l’élève « semble présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement du degré suivant avec succès. La disposition réglementaire mentionne que cette évaluation doit être faite en fonction des progrès accomplis, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l’élève durant l’année ».

En l’espèce, outre les notes de musique, d’éducation physique et d’atelier artistique I qui sont restées stables et suffisantes, le recourant a obtenu de moins bons résultats au deuxième semestre dans toutes les autres branches. Ainsi, ses résultats en français ont diminué de 4,4 à 4,1 ; ceux en mathématiques passent de 4,5 à 4,0 ; en allemand, sa moyenne a baissé de 4,8 à 4,3  et de 4,2 à 3,8 en civisme – économie. De même, alors qu’il avait obtenu 4,6 en géographie pour la branche des sciences humaines, son résultat de 3,9 en histoire, enseignée au second semestre, a baissé sa moyenne. Ces résultats s’expliquent pour partie par des épreuves de fin d’année insuffisantes, notamment un 3,0 en mathématiques et un 3,5 en allemand. Tel n’est toutefois pas le cas en français où l’étudiant a fait une bonne épreuve de fin d’année, obtenant 5, ce qui n’a toutefois pas empêché que sa moyenne diminue au vu de ses autres résultats du second semestre.

Enfin et surtout, un pronostic favorable pour la troisième année ne peut pas être fait compte tenu des résultats obtenus dans les trois disciplines de l’option spécifique préprofessionnelle. En effet, dans les trois domaines, les notes d’épreuve de fin d’année ont été très largement insuffisantes, respectivement de 3 en biologie, 3 en chimie et 2,5 en physique. La physique est restée insuffisante toute l’année, les résultats étant de 3,5 aux deux semestres. Un excellent second semestre à 5,8 en chimie, malgré une épreuve de fin d’année avec la note de 3, permet une moyenne à 4,3 à l’année alors que la biologie termine sur une note de 3,6.

En conséquence, si l’étudiant était effectivement promu à l’issue du premier semestre, avec une moyenne de 4,4 et deux branches insuffisantes, le responsable de groupe relevait déjà que les résultats étaient « assez bons », mais que ceux de l’option spécifique préprofessionnelle étaient fragiles, voire insuffisants. L’étudiant devait plus se mobiliser dans ces disciplines. En fin d’année, ledit responsable a relevé que le recourant n’avait pas fourni suffisamment de travail. Il devait s’investir plus et plus régulièrement. Il relevait l’existence de lacunes importantes dans les disciplines de l’option spécifique, notamment en biologie et en physique, qu’il convenait de combler.

Dans ces conditions, au vu des appréciations des personnes en contact avec l’étudiant, force est de constater que c’est sans abus de leur pouvoir d’appréciation que la direction de l’école, puis la DGES II ont refusé une promotion par dérogation au recourant, compte tenu de la péjoration de plusieurs de ses résultats pendant le second semestre et de l’existence d’importantes lacunes dans les disciplines de l’option spécifique préprofessionnelle.

Son attitude exemplaire est relevée et doit être portée à son crédit. Elle ne permet toutefois pas de renverser le pronostic pour la troisième année, le recourant n’indiquant au demeurant avoir tenté de combler ses lacunes pendant l’été. De même, s’il est certain que les problèmes médicaux rencontrés ont influencé négativement ses résultats au second semestre, les notes obtenues aux épreuves de fin d’année notamment attestent que toutes les connaissances nécessaires à une troisième année n’ont pas pu être acquises. Les bons résultats obtenus en redoublant la deuxième année, réjouissants, ne portent toutefois en l’état que sur le premier semestre et lui permettront d’entamer, en temps voulu, une troisième année sereine et à niveau.

Dans ces conditions, en l’absence de tout droit à la promotion et compte tenu du très large pouvoir d’appréciation dont bénéficie l’autorité intimée, la direction de l’établissement scolaire n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant au recourant une promotion par dérogation.

Il sera par ailleurs relevé que les délais induits par la procédure, en ne recourant que le 9 août 2021, soit trois semaines avant la rentrée scolaire, auprès de la DGES II, rendent difficile un passage en troisième année qui impliquerait, en sus, de devoir rattraper plusieurs semaines de cours.

La décision sera en conséquence confirmée et le recours rejeté.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des parents du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 septembre 2021 par Monsieur A______, agissant par ses parents, contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 24 août 2021 ;

 

au fond :

le rejette ;

met à la charge solidaire de Madame B ______ et Monsieur C______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, agissant par ses parents Madame B______ et Monsieur C______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Michel, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :