Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1187/2020

ATA/587/2021 du 02.06.2021 sur JTAPI/1034/2020 ( PE ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1187/2020-PE ATA/587/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 juin 2021

en section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Caritas Genève

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 novembre 2020 (JTAPI/1034/2020)


EN FAIT

1) Madame A______, ressortissante du Brésil, est née le ______1997.

2) Le 1er mars 2012, sa mère, Madame B______, a épousé Monsieur C______, ressortissant portugais, titulaire d'une autorisation d'établissement.

3) Par formulaire du 28 mars 2012, Mme B______ a sollicité auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le regroupement familial en sa faveur ainsi que celui de ses deux filles, dont l'intéressée.

4) Le 17 octobre 2012, l'OCPM lui a indiqué que le logement qu'elle habitait n'était pas adéquat pour une famille de quatre personnes. Elle était invitée à trouver au plus vite un logement convenable et à lui transmettre la copie du nouveau bail.

5) Le 1er mars 2013, l'OCPM lui a rappelée sa requête et a requis des renseignements complémentaires.

6) Dans sa réponse du 19 mars 2013, Mme B______ a indiqué à l'OCPM que ses filles étaient arrivées le 26 juillet 2012, soit durant la période des vacances d'hiver au Brésil, afin de pouvoir commencer leur année scolaire lors de la rentrée 2012-2013. Elles vivaient avec elle et avec son époux. Ils assumaient leur entretien. Elle n'avait pas d'autres enfants. L'appartement qu'elle habitait était effectivement trop petit pour quatre personnes, mais la pénurie et la cherté du logement à Genève ne leur avaient pas permis de trouver un logement plus grand. Aussi bien les régies que l'office cantonal du logement demandaient des permis en vue de postuler pour un appartement. Il en allait de même pour le travail.

7) Le 17 mars 2014, la famille D______ a informé l'OCPM avoir accueilli en cohabitation chez elle M. C______, sa femme et ses deux belles-filles. Ceux-ci disposaient de deux chambres ainsi que de l'usage des parties communes de l'appartement, qui comportait sept pièces. Ils pourraient y habiter le temps de trouver leur propre appartement en location à Genève.

8) Par décision du 15 août 2014, l'OCPM a refusé la demande de regroupement familial en faveur de Mme B______ et de ses enfants.

Selon les renseignements obtenus de l'Hospice général (ci-après : hospice), elle avait bénéficié de l'aide sociale pour un montant s'élevant à CHF 1'029.20 depuis le 1er décembre 2013. L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) ne protégeait pas les mariages fictifs. En outre, elle vivait avec ses deux enfants dans un logement de sept pièces dans lequel logeaient déjà six personnes. Il ne s'agissait pas d'un logement convenable. Son renvoi et celui de ses enfants étaient prononcés. Un délai au 15 novembre 2014 leur était imparti pour quitter la Suisse.

9) Par acte du 15 septembre 2014, Mme B______ et son époux ont recouru au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision.

10) Lors de l'audience de comparution personnelle du 28 avril 2015, Mme B______ a précisé qu'elle était arrivée à Genève en novembre 2004. Ses filles étaient restées au Brésil jusqu'en 2012. Elles habitaient alors avec sa soeur et sa mère. Elles avaient gardé contact avec leur père, mais n'avaient plus vécu avec lui depuis la séparation, alors qu'elles avaient respectivement 4 et 6 ans. Elle entretenait de bonnes relations avec le père de ses filles. Celles-ci avaient émis le souhait de venir en Suisse. Leur père ne s'y était pas opposé. Durant la période pendant laquelle elle avait été éloignée de ses enfants, elle avait maintenu le contact avec ses filles par téléphone ou internet.

Sa fille A______ poursuivait sa scolarité à l'École de culture générale (ci-après : ECG). Elle était en deuxième année et avait de bonnes notes. Elle craignait de se trouver dans la même situation que sa soeur aînée à la fin de sa scolarité, à savoir devoir rechercher un stage sans pouvoir y parvenir, faute de permis.

11) Par jugement du 7 juillet 2015, le TAPI a rejeté le recours. Ce jugement n'a pas été contesté.

12) La mère de Mme A______ a obtenu une autorisation de séjour le 28 juin 2016, puis un permis d'établissement le 20 avril 2017.

13) Le 7 mars 2016, Mme A______ a prié l'OCPM de lui remettre une attestation, indiquant notamment en avoir besoin pour son école.

14) Le 7 juillet 2016, se référant au jugement du 7 juillet 2015, l'OCPM a imparti un nouveau délai au 31 août 2016 à Mme A______ pour quitter la Suisse. Il lui a aussi enjoint de se présenter à ses services d'ici le 30 août 2016 pour régler les modalités de son départ.

15) Mme A______ ne s'étant pas présentée pour l'organisation de son départ, une enquête domiciliaire a été effectuée.

Selon le rapport du 12 octobre 2016, cette enquête n'a pas été concluante.

16) L'OCPM a alors constaté et enregistré la disparition de l'intéressée.

17) Le 20 mars 2019, Mme A______ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle poursuivait sa scolarité auprès de l'ECG et envisageait de passer un concours courant mai 2019 pour être admise en maturité d'art. En cas d'échec, elle se tournerait vers un apprentissage.

Elle a, notamment, produit une attestation de scolarité pour l'année 2018-2019, une attestation récapitulative de scolarité du 7 janvier 2019, dont il ressort qu'elle a fréquenté l'ECG sans interruption depuis le mois d'août 2013 (dont une année en classe d'accueil et une année en classe d'insertion), un extrait de son casier judiciaire, qui était vierge, une attestation de l'hospice datée du 31 octobre 2018, à teneur de laquelle elle n'était pas aidée financièrement, un extrait du registre des poursuites du 22 octobre 2018, selon lequel elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite et une attestation de prise en charge financière signée par son beau-père.

Une demande de régularisation dans le cadre de l'« opération Papyrus », datée du 7 décembre 2018, était jointe.

18) Le 20 juin 2019, en réponse à une demande de renseignements de l'OCPM, Mme A______ a indiqué que sa demande devait être considérée comme une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur.

19) Le 25 juin 2019, l'OCPM a encore requis divers renseignements. Il a envoyé un rappel en date du 1er octobre 2019.

20) Le 1er novembre 2019, l'intéressée a transmis les documents requis et indiqué qu'elle avait achevé sa troisième année à l'ECG et était à la recherche d'une place d'apprentissage.

21) Le 17 janvier 2020, l'OCPM a informé l'intéressée de son intention de lui refuser l'autorisation de séjour sollicitée et lui a imparti un délai pour exercer, par écrit, son droit d'être entendue, invite à laquelle elle n'a pas donné suite.

22) Par décision du 3 mars 2020, l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur à Mme A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 15 mai 2020 pour quitter le pays.

Sa situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle au sens de la législation. Son séjour en Suisse devait être fortement relativisé dans la mesure où il avait été effectué dans le cadre de procédures et qu'elle était sous le coup d'une décision de renvoi qu'elle n'avait pas respectée. Quand bien même elle avait vécu en Suisse des années déterminantes de son adolescence, elle avait vécu toute son enfance et première partie de son adolescence dans son pays d'origine, années qui apparaissaient comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Son intégration ne revêtait aucun caractère exceptionnel ; elle n'était ni étudiante ni intégrée professionnellement, puisqu'elle cherchait une place d'apprentissage. Sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités au Brésil, étant rappelé que l'exception aux mesures de limitation n'avait pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine. Enfin, rien ne s'opposait à un retour au Brésil où vivait encore à tout le moins son père.

23) Par acte du 20 avril 2020, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du TAPI. Elle a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour.

Si l'« opération Papyrus » s'était terminée le 31 décembre 2018, on pouvait néanmoins s'en inspirer pour appréhender la présente situation. En juillet 2020, elle aurait passé huit années à Genève. Scolarisée dès son arrivée, alors qu'elle venait de fêter son quinzième anniversaire, sa mère et son beau-père avaient pris en charge ses besoins durant sept ans ; elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite, n'avait jamais eu recours à l'aide sociale et son casier judiciaire était vierge. Elle avait certes été enthousiaste à l'idée de venir rejoindre sa mère en Suisse, mais cette décision avait été prise par sa mère.

Elle avait passé une partie importante de son adolescence et toutes ses premières années de vie d'adulte à Genève, périodes considérées comme cruciales pour le développement personnel, scolaire et professionnel par la jurisprudence constante. La crise socio-sanitaire actuelle lui avait fait perdre les heures de travail qu'elle effectuait dans l'économie domestique, de telle sorte qu'elle était à nouveau soutenue financièrement par sa mère et son beau-père. Cela étant, une fois la situation revenue « à la normale », elle parviendrait aisément à retrouver un emploi lui permettant de recouvrer son indépendance financière.

24) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

25) Invitée à se déterminer suite aux observations de l'OCPM, l'intéressée n'a pas répliqué.

26) Par jugement du 25 novembre 2020, notifié le 30 novembre 2020, le TAPI a rejeté le recours.

La jeune femme ne remplissait pas les conditions d'admission pour cas de rigueur ni celles de l'« opération Papyrus ».

27) Par acte expédié le 15 janvier 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), Mme A______ a recouru contre ce jugement, dont elle a demandé l'annulation. Elle a conclu à ce que sa régularisation soit ordonnée et, préalablement, à ce qu'un délai lui soit imparti pour produire la pièce 16 et son audition ordonnée.

Le TAPI n'avait pas suffisamment tenu compte de sa durée de séjour en Suisse, de neuf ans. Elle était arrivée à l'âge de 15 ans et avait ainsi passé en Suisse des années décisives pour son développement personnel et scolaire. Après la fin de l'ECG, elle n'avait pas trouvé de place d'apprentissage en raison de sa situation administrative. La pandémie de Covid-19 avait également rendu plus difficiles ses recherches d'emploi. En cas de retour au Brésil, elle ne pourrait compter sur le soutien de son père, avec qui elle n'avait plus de contact, pas plus que sur celui de ses tantes qu'elle connaissait à peine.

Elle a produit quatre attestions d'amies proches, datées de janvier 2020 et janvier 2021. Celles-ci décrivent les moments passés ensemble, l'entraide qu'elle s'étaient apportées, le sentiment d'attachement et les liens d'amitié noués avec la recourante.

28) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

29) Le recourante n'a pas répliqué. Elle a produit la pièce 16, à savoir ses bulletins scolaires 2015-2016 et 2016-2017 faisant état de moyennes générales de 4.5 et 4.6 et de sa promotion à la fin de la première et deuxième années de l'ÉCG.

30) Lors de l'audience, qui s'est tenue le 12 avril 2021 devant la chambre de céans, la recourante a indiqué qu'elle avait terminé l'ECG en juin 2019. Toutefois, comme elle ne se sentait pas bien mentalement, elle n'avait pas obtenu son diplôme. Son médecin lui avait conseillé d'aller consulter un psychologue, mais elle allait alors trop mal pour le faire. Par la suite, elle avait pu discuter avec la psychologue de l'ECG, qui l'avait beaucoup aidée.

Elle effectuait un stage dans une école d'esthétique où elle apprenait beaucoup, mais le stage n'allait pas aboutir à un diplôme ou à un titre. Elle avait présenté son dossier pour l'École des arts appliqués. Celui-ci n'avait pas été retenu. Comme le projet soumis avait cependant été apprécié, elle envisageait de se représenter au concours de cette école. Ce qui l'intéressait le plus, était un apprentissage dans le domaine du poly-design. Toutefois, tant qu'elle ne disposait pas d'autorisation de séjour, elle ne pouvait pas s'inscrire.

Au Brésil, elle avait ses grands-parents maternels chez qui elle avait habité entre 2004 et 2012. Ils avaient entre 60 et 70 ans et elle avait des contacts téléphoniques avec eux. Elle n'entretenait pas de contacts avec son père et n'avait aucun souvenir avec lui, ses parents s'étant séparés lorsqu'elle était très jeune. Elle n'avait pas beaucoup de contacts avec ses cousines et cousins restés au Brésil. Elle n'avait pas conservé de contacts avec ses camarades d'école au Brésil.

Le domaine social l'intéressait aussi beaucoup, car elle gardait beaucoup d'enfants. Une formation d'éducatrice de la petite enfance lui conviendrait bien aussi. Elle gagnait environ CHF 600 à 700.- par mois en faisant de la garde d'enfants. Sa mère et son beau-père subvenaient pour le surplus à ses besoins. Elle partageait un appartement avec une colocataire pour lequel elle payait CHF 400.- et sa mère CHF 400.-. Elle était aussi intéressée par le commerce bilingue (anglais/français) et explorait également la piste d'un apprentissage dans ce domaine.

Elle avait créé des liens « hyper-forts » avec ses amis et sa famille à Genève. Au Brésil, elle n'avait pas eu cette possibilité. Sa colocataire, par exemple, était une amie très proche. Sa passion était la peinture et la création dans le domaine de la peinture. Elle se retrouvait pour peindre et créer avec des amis de l'ECG qui avaient également suivi la filière Art. Elle ignorait si les formations qu'elle envisageait existaient au Brésil ; elle se projetait en Suisse.

À l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

3) La recourante se prévaut de sa parfaite intégration en Suisse où elle vit depuis neuf ans et des difficultés de se réintégrer au Brésil pour réclamer l'application des dispositions relatives aux cas d'extrême gravité.

a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM]).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

d. D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATAF 2007/16 du 1er juin 2007 et les jurisprudence et doctrine citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6237/2012 du 2 mai 2014 consid. 5.4 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017).

e. Selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.

f. En l'espèce, il convient en premier lieu de relever que la recourante séjourne en Suisse depuis juillet 2012. Certes, elle y réside sans autorisation de séjour. Toutefois, elle est arrivée en Suisse à l'âge de 15 ans, sa mère en ayant décidé ainsi. Dans ces circonstances, la longue durée de séjour en Suisse constitue un élément à prendre en considération dans l'appréciation de la situation de la jeune femme.

La recourante n'a pas de dettes, n'émarge pas à l'assistance sociale et parvient, par ses propres moyens et avec l'aide de sa mère et de son beau-père, à subvenir à ses besoins. Son casier judiciaire est vierge. Elle maîtrise la langue française, comme la chambre de céans a pu le constater. Après avoir passé avec succès les deux premières années de l'ECG, la recourante a terminé cette école, toutefois sans en obtenir le diplôme. Elle a expliqué en audience qu'elle avait rencontré des difficultés d'ordre psychique, qui l'avaient entravée dans ses apprentissages en dernière année. Passionnée de design d'art, elle souhaite s'inscrire à l'École d'arts appliqués. Cependant, tant qu'elle ne dispose pas d'un titre de séjour, elle ne peut s'inscrire. Enthousiaste, elle a expliqué pouvoir également envisager une formation dans la petite enfance ou le domaine social.

La recourante est arrivée à Genève à l'âge de 15 ans, soit à l'adolescence, période essentielle pour le développement de la personnalité et importante sur les plans scolaire et professionnel. Elle y a tissé des liens d'amitié importants, comme en attestent les écrits de quatre de ses amies. Celles-ci décrivent l'importance de l'attachement réciproque de la recourante avec elles et témoignent de liens amicaux profonds. Outre avec sa mère et son beau-père, la recourante a indiqué qu'elle entretenait des contacts avec trois tantes et deux cousines habitant Genève.

Elle a exposé qu'avant son arrivée en Suisse, elle avait vécu avec ses grands-parents et n'avait pas vraiment pu se constituer de réseau social ; elle n'avait ainsi pas conservé de liens au Brésil. Il ne ressort, au demeurant, pas du dossier qu'elle serait retournée dans son pays depuis 2012. Elle n'a pas de liens avec son père demeuré au Brésil et a très peu de contacts avec ses cousins et cousines au Brésil. Elle entretient, au Brésil, uniquement des contacts avec ses grands-parents maternels.

Au vu de ce qui précède, la recourante est exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à rencontrer des difficultés largement supérieures à celles auxquelles doivent faire face d'autres personnes retournant dans leur pays. Si, certes, elle parle la langue du pays, la durée de son éloignement de celui-ci et, en particulier, le fait de l'avoir quitté à l'adolescence sans y être retournée depuis, ne permettent plus de considérer qu'elle en connaît les us et coutumes. Par ailleurs, elle a tissé des liens d'amitié particulièrement intenses à Genève où vivent, de surcroît, plusieurs parents proches, dont sa mère, qui est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. En outre, elle ne pourra, hormis sa maîtrise de la langue française, pas valoriser, en cas de retour au Brésil, la scolarité suivie à l'ECG, n'ayant, pour des raisons de santé rendues vraisemblables - désormais résolues -, pas obtenu le diplôme de cette école. Enfin, au vu de l'âge de ses grands-parents, il ne peut être considéré que ceux-ci seraient en mesure de faciliter le retour de la recourante au point de contrebalancer les difficultés qui viennent d'être décrites.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce, il convient de retenir que la recourante remplit les conditions d'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

Il y a donc lieu d'admettre le recours, d'annuler le jugement du TAPI et la décision querellée et d'inviter l'OCPM à soumettre le dossier de la recourante au SEM en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission.

4) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu. Il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure, la recourante n'y ayant pas conclu (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 janvier 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 novembre 2020 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule le jugement précité et la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 3 mars 2020 ;

renvoie le dossier à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Caritas, mandataire de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. Deschamps

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.