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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2616/2019

ATA/471/2021 du 04.05.2021 sur JTAPI/1066/2019 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.06.2021, rendu le 14.12.2021, REJETE, 2C_483/2021
Descripteurs : TRAITE D'ÊTRES HUMAINS;CAS DE RIGUEUR;AUTORISATION DE SÉJOUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : CP.182; LEI.30.al1.letb; LEI.30.al1.lete; LEI.64; LEI.83; OASA.31; OASA.36
Résumé : Refus d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, la recourante n’ayant pas démontré avec une « vraisemblance prépondérante » qu’elle avait été victime de traite d’êtres humains et aucune infraction pénale de ce chef n’ayant été déposée. Renvoi dans le pays d’origine licite et raisonnablement exigible. Rejet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2616/2019-PE ATA/471/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 mai 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par le CSP-Centre social protestant, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 décembre 2019 (JTAPI/1066/2019)


EN FAIT

1) Madame A______ est née le ______ 1997 en Mongolie, pays dont elle est originaire.

2) En février 2016, après avoir transité par l'Italie au bénéfice d'un visa délivré par ce pays, Mme A______ est venue à Genève rejoindre sa tante, Madame  B______.

3) Entre les mois d'avril et juin 2016, Mme A______ a travaillé à Genève en qualité de femme de ménage pour le compte de deux employeurs.

4) À compter du mois de juillet 2016, et ce jusqu'à mi-septembre 2017, Mme A______ a été engagée par Monsieur C______, né en 1954, au sein du restaurant « D______ » (ci-après : le restaurant), qu'il exploitait à Berne, et où elle logeait également.

5) a. Le 14 septembre 2017, Mme A______ a déposé, auprès de la police bernoise, une plainte pénale à l'encontre de M. C______ pour des viols et des contraintes sexuelles commis entre décembre 2016 et mai 2017, ce qui a conduit à l'ouverture d'une procédure pénale par le Ministère public bernois le 2 octobre 2017 contre l'intéressé, étendue par la suite à l'infraction d'emploi d'étrangers sans autorisation.

b. Lors de son audition par la police le 28 septembre 2017 et devant le Ministère public le 26 octobre 2017, Mme A______ a notamment déclaré avoir été agressée sexuellement par son employeur pendant plusieurs mois, entre trois et quatre fois par mois, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte, ce qui l'avait conduite à avorter. Chaque soir, son employeur fermait à clé la porte d'accès au deuxième étage, où se trouvait sa chambre, et l'ouvrait de nouveau le matin, lorsqu'il arrivait au restaurant. Il existait bien une autre porte qui n'était pas fermée, mais M. C______ lui avait fait interdiction de l'ouvrir, lui expliquant qu'elle était sous vidéosurveillance et qu'elle conduisait à un autre logement, où se trouvaient des tiers. Il lui arrivait d'avoir un jour de congé lors duquel elle partait se promener au centre-ville, avant de retourner au restaurant. M. C______ lui avait dit que les ressortissants mongols pouvaient travailler pour peu d'argent, qu'elle ne trouverait de toute manière pas d'autre emploi et que si elle parlait à quelqu'un de ce qui s'était passé, cela nuirait à sa réputation. Elle craignait d'être expulsée de Suisse en raison de son statut. En septembre 2017, sa tante lui avait rendu visite, après qu'elle l'eut soupçonnée d'être tombée enceinte, ce qui avait rendu M. C______ furieux et l'avait conduit à la mettre à la porte, du jour au lendemain. Ce n'était que durant la procédure pénale qu'elle avait appris que sa tante avait exigé de son employeur un montant de CHF 13'000.-, ce qu'il avait refusé et avait conduit au dépôt de la plainte pénale à l'encontre de M. C______.

c. M. C______ a d'abord nié connaître Mme A______, puis a admis avoir entretenu des relations sexuelles consenties avec cette dernière. L'intéressée avait vécu dans une chambre mise à sa disposition et s'était vu verser un salaire mensuel de CHF 1'300.- pour ses activités au sein du restaurant, d'abord en espèces remis à sa tante durant les sept premiers mois, puis au moyen de virements sur un compte bancaire. Mme A______ était restée libre de ses mouvements et il ne l'avait jamais enfermée dans le bâtiment du restaurant, dont une porte restait toujours ouverte, même en son absence. La tante de l'intéressée l'avait menacé de mort, lui demandant de lui verser CHF 13'000.-, sans quoi elle le « briserait ». À la suite de son refus, une plainte pénale avait été déposée à son encontre.

d. Mme B______ a indiqué avoir demandé à M. C______ une indemnité de l'ordre de CHF 13'000.- en raison du travail que sa nièce avait effectué pour son compte, sur quoi il avait licencié cette dernière et l'avait « mise à la rue ».

e. Les deux employés du restaurant ont expliqué que Mme A______ et M. C______ entretenaient une relation harmonieuse et étaient proches.

f. L'enquête de police a mis en évidence que Mme A______ avait subi, en juin 2017, une interruption de grossesse par voie médicamenteuse alors qu'elle était enceinte d'environ neuf semaines.

Par ailleurs, l'analyse du téléphone portable de M. C______ avait permis l'extraction de photographies avec Mme A______ sous forme de « selfies » pris par cette dernière entre juillet et août 2017, sur lesquelles ils souriaient tous deux ou faisaient des grimaces, ainsi que d'autres « selfies » pris par Mme A______ sur lesquels elle souriait ; un « selfie » représentant les intéressés attablés, daté du 9 décembre 2016, était également enregistré sur ledit téléphone.

6) Le 22 novembre 2017, Mme A______ a déposé, auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du canton de Genève, une demande d'autorisation de séjour en qualité de victime potentielle de traite d'êtres humains pour la durée de la procédure pénale ouverte à Berne.

Ayant besoin d'argent pour poursuivre ses études en Mongolie et après avoir vu une annonce sur « Facebook », elle s'était rendue à Berne et avait accepté l'emploi proposé par M. C______, qui la faisait travailler onze heures par jour, pendant six, voire sept jours par semaine, pour un salaire mensuel de CHF 1'300.-. Elle logeait dans une chambre mise à disposition par son employeur, au-dessus du restaurant, dont il avait conservé un double des clés. Fin octobre 2016, à la suite du départ d'une autre employée logée à la même enseigne, M. C______ avait commencé à abuser d'elle, d'abord par des attouchements, puis par des viols dès le mois de décembre 2016, commis dans sa chambre après la fermeture du restaurant, à raison de trois ou quatre fois par mois, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte en mai 2017. Après son avortement, M. C______ avait cessé ses agissements. À la fin de l'été 2017, sa tante avait remarqué qu'elle n'allait pas bien et l'avait convaincue de porter plainte contre son employeur. Elle n'avait rien osé faire plus tôt, dès lors que M. C______ lui disait qu'elle irait en prison si elle le dénonçait à la police.

7) Le 30 novembre 2017, l'OCPM a demandé des renseignements au Ministère public du canton de Berne au sujet de la procédure pénale initiée par Mme A______.

8) Le 7 décembre 2017, le Ministère public du canton de Berne lui a répondu qu'une procédure pénale était ouverte à l'encontre de Mme A______ pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation.

9) Le 9 janvier 2018, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser sa demande, ainsi que de prononcer son renvoi de Suisse, lui accordant un délai pour se déterminer.

10) Le 13 février 2018, Mme A______ a persisté dans sa demande, indiquant qu'elle avait été identifiée comme victime de traite d'êtres humains, dès lors que sa force de travail avait été exploitée en raison de sa vulnérabilité et qu'elle avait subi des abus sexuels répétés de la part de son employeur, à l'encontre duquel elle avait déposé une plainte pénale, rien ne permettant d'affirmer que l'instruction ne serait pas étendue à d'autres infractions. En tout état de cause, sa présence en Suisse était indispensable pour les besoins de ladite procédure.

11) Après avoir transmis aux parties un projet d'ordonnance à la fin du mois de juin 2018, le Ministère public du canton de Berne a, le 11 juillet 2018, classé la procédure pénale ouverte contre M. C______ des chefs de viol et de contrainte sexuelle commis à l'encontre de Mme A______.

L'existence d'une contrainte ne pouvait être retenue en raison des déclarations divergentes des parties, aucun des témoins entendus n'ayant au surplus assisté aux événements. Les déclarations desdites personnes permettaient toutefois de clarifier le contexte, les employés de M. C______ ayant relevé le caractère harmonieux et familier de la relation entretenue par les intéressés, ce qui concordait avec les photographies extraites du téléphone portable du prévenu. Le fait que Mme A______ n'avait déposé plainte pénale à l'encontre de celui-ci qu'après son refus de l'indemniser et qu'elle avait continué à travailler pour son employeur malgré les agressions régulières alléguées et les souffrances qu'elle avait décrites tendait également à s'interroger sur la véracité de ses allégations. Il n'existait ainsi pas suffisamment d'éléments à charge et la probabilité d'une condamnation de M. C______ ne semblait pas plus élevée qu'un acquittement en application du principe in dubio pro reo.

12) Par ordonnance pénale du 26 juillet 2018, le Ministère public du canton de Berne a reconnu Mme A______ coupable de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation et l'a condamnée à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amendes à CHF 10.- le jour, avec sursis durant deux ans. Il lui était reproché d'avoir illégalement séjourné en Suisse entre le 5 mars 2016 et le 14 septembre 2017, ainsi que d'y avoir travaillé entre le mois d'avril et le 30 juin 2016 en tant que femme de ménage à Genève et entre le 1er juillet 2016 et le 11 septembre 2017 comme intérimaire dans un restaurant à Berne, six jours par semaine en hiver et six à sept jours par semaine en été, pour un salaire mensuel de CHF 1'300.-, et ce sans compter le gîte et le couvert.

13) Le 31 juillet 2018, Mme A______ a sollicité de l'OCPM une régularisation de sa situation pour des raisons humanitaires, subsidiairement son admission provisoire en lien avec les événements vécus à Berne, qui nécessitaient un suivi psychologique.

14) Par courrier du 8 août 2018, réitéré le 1er octobre 2018, l'OCPM a sollicité de Mme A______ des renseignements complémentaires au sujet de sa demande.

15) a. Le 18 octobre 2018, Mme A______ a indiqué qu'en raison de la clôture de la procédure pénale, elle demandait à être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour traite d'êtres humains, quand bien même ladite procédure pénale n'avait donné lieu à aucune condamnation de M. C______ de ce chef.

b. Elle a notamment produit :

- un rapport de suivi ambulatoire du 23 août 2018 de l'unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), selon lequel elle rapportait avoir été victime d'exploitation de la force de travail, de violences sexuelles, de séquestration et de violences psychologiques de la part de son ex-employeur, ce qui avait eu un impact sur sa santé globale. L'intéressée avait également décrit, depuis qu'elle était suivie, une amélioration de son état de santé, qui restait cependant à consolider ;

- une attestation du centre genevois de consultation pour victimes d'infractions (ci-après : centre LAVI) du 18 octobre 2018 selon laquelle elle avait été reçue dès le 17 octobre 2017 en raison des violences sexuelles dont elle avait expliqué avoir été victime et qu'une rencontre avec une avocate à Berne avait été organisée aux fins de la défense de ses intérêts dans ce canton dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre son ancien employeur. Ses propos étaient restés cohérents et crédibles et elle s'était montrée constante et posée dans ses explications ;

- un extrait du compte en banque au nom de la mère de Mme A______ pour la période du 30 janvier au 26 octobre 2017, qui indiquait un montant de CHF 19'457.- crédité durant cette période, en particulier des versements effectués par M. C______ de CHF 1'293.- les 9 février et 6 mars 2017, de CHF 1'193.- le 7 avril 2017, de CHF 2'593.- le 2 juin 2017, de CHF 393.- le 30 juin 2017, de CHF 2'743.- le 4 août 2017 et de CHF 2'493.- le 6 septembre 2017. Durant la même période, ledit compte avait été débité de CHF 19'450.04.

16) Le 21 janvier 2019, l'OCPM a sollicité de Mme A______ des renseignements complémentaires au sujet de sa demande.

17) Le 5 février 2019, Mme A______ a répondu à l'OCPM que l'ordonnance de classement à l'encontre de M. C______ était entrée en force, son avocate l'ayant incitée à renoncer à recourir, faute de chances de succès. Son salaire avait été versé par M. C______ sur un compte bancaire ouvert par sa mère, elle-même n'en disposant pas en raison de son statut administratif. Durant le temps passé à Berne, elle était restée en possession de son passeport, ce qui n'avait pas empêché son employeur de la garder sous son joug en lui disant qu'elle n'avait aucune chance de trouver du travail, qu'elle n'avait nulle part où aller et que si elle se rendait à la police, elle irait en prison. Elle avait également éprouvé de la honte du fait des agressions sexuelles subies, raison pour laquelle elle n'avait aucun document médical permettant d'étayer ses allégations.

18) Le 20 mars 2019, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser sa demande et de prononcer son renvoi de Suisse, un délai lui étant accordé pour se déterminer.

19) Le 25 avril 2019, Mme A______ a persisté dans les termes de sa demande et de ses précédentes explications.

20) À la suite d'une demande de renseignements, l'Hospice général (ci-après : l'hospice) a transmis à l'OCPM une attestation d'aide financière établie le 3 juin 2019, aux termes de laquelle Mme A______ était au bénéfice de prestations financières depuis le 1er février 2018.

21) Par décision du 4 juin 2019, l'OCPM a refusé d'octroyer à Mme A______ un titre de séjour, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai pour quitter le territoire.

Au regard des éléments du dossier, elle n'apparaissait pas avoir été victime de traite d'êtres humains, Mme A______ ayant décidé de son plein gré de travailler pour M. C______, malgré les mauvaises conditions offertes, conservé sa liberté de mouvement ainsi que l'accès aux moyens de communication modernes. Le fait d'avoir subi des pressions psychologiques de la part de son ancien employeur, situation connue par de nombreuses personnes en séjour illégal, ne permettait pas encore de la reconnaître comme victime de traite d'êtres humains. Aucun titre de séjour ne pouvait lui être octroyé de ce chef, pas plus que sur la base d'un cas de rigueur, dont les conditions n'étaient pas réalisées, faute d'un long séjour en Suisse et en l'absence d'intégration socio-professionnelle exceptionnelle et de famille résidant en Suisse, hormis sa tante. L'exécution du renvoi n'apparaissait pas non plus impossible, illicite et inexigible, en l'absence d'éléments concrets permettant de conclure à l'existence d'une mise en danger de sa vie en cas de retour en Mongolie.

22) Le 5 juillet 2019, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant en substance à son annulation, au constat de sa qualité de victime de traite d'êtres humains, à l'octroi d'un titre de séjour en sa faveur, subsidiairement au constat de l'inexigibilité et de l'illicéité de son renvoi.

Sa qualité de victime de traite d'êtres humains devait être reconnue, dès lors qu'elle avait été recrutée, puis engagée par son ancien employeur, qui avait profité de sa situation de vulnérabilité pour la faire travailler dans son restaurant plus de onze heures par jours pendant six, voire sept jours par semaine, pour un salaire mensuel de CHF 1'300.-, et pour abuser sexuellement d'elle pendant plusieurs mois. Elle avait été incapable de chercher de l'aide et s'était cloîtrée dans le mutisme, dès lors que M. C______ lui avait fait savoir que si elle le dénonçait, elle irait en prison. Pour des raisons qu'elle ignorait, la procédure pénale ouverte à l'encontre de ce dernier avait été classée, ce qui ne permettait pas pour autant de conclure qu'elle n'avait pas été victime de traite d'êtres humains, au vu du manque de sensibilisation des autorités en cette matière, la disposition pénale y relative n'étant, dans les faits, que peu appliquée. Il en résultait qu'un titre de séjour découlant directement des dispositions conventionnelles applicables devait lui être accordé en sa qualité de victime de traite d'êtres humains, à tout le moins pour cas de rigueur. Par ailleurs, un retour en Mongolie n'était pas envisageable, puisqu'elle risquait d'être stigmatisée en raison de son vécu et de sa santé psychique, qui nécessitait un traitement.

23) Le 15 août 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours, se référant aux termes de la décision litigieuse.

24) Par jugement du 2 décembre 2019, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______.

Au regard du dossier, Mme A______ ne pouvait être qualifiée de victime de traite d'êtres humains, dès lors que sa plainte pour viol avait été classée et que rien ne permettait de retenir que les autorités pénales n'avaient pas correctement instruit la procédure, le classement n'ayant pas été contesté.

Elle ne remplissait pas non plus les conditions pour être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, au regard de la durée de son séjour en Suisse, où elle se trouvait de manière illégale depuis 2016, de la seule présence de sa tante à Genève et en l'absence d'intégration sociale et professionnelle exceptionnelle. Ses problèmes de santé ne pouvaient en outre à eux seuls donner droit à l'octroi d'un tel titre de séjour.

La mesure de renvoi prononcée par l'OCPM n'était pas non plus critiquable pour les mêmes motifs, rien ne permettant de penser que sa vie ou son intégrité corporelle seraient mises en danger en cas de retour en Mongolie.

25) a. Par acte expédié le 20 janvier 2020, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant principalement à son annulation, au constat qu'elle était victime de traite d'êtres humains et à l'octroi d'une autorisation de séjour sur cette base, subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, plus subsidiairement à ce que l'inexigibilité, voire l'illicéité du renvoi soient constatés.

Elle reprenait ses précédents arguments et précisait que les conditions pour reconnaître sa qualité de victime de traite d'êtres humains étaient réalisées, ce qui devait conduire à l'octroi d'une autorisation de séjour à ce titre. Le fait qu'elle se soit volontairement rendue en Suisse ou qu'elle ait accepté l'offre d'emploi de M. C______ n'y changeait rien. En effet, elle avait été contrainte d'accepter l'activité en raison de son séjour illégal, de l'impossibilité pour sa tante de l'accueillir chez elle et de son manque de moyens financiers pour rentrer au pays et y poursuivre ses études. Elle n'était alors âgée que de 18 ans, ce dont son employeur avait conscience, et s'était endettée à hauteur de CHF 6'000.- pour financer sa venue en Suisse. M. C______ avait profité de sa situation pour la maintenir sous son joug et la faire travailler plus de onze heures par jour, six, voire sept jours sur sept en été, pour un salaire mensuel de CHF 1'300.-, abusant également sexuellement d'elle de manière répétée, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. En tout état de cause, les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur étaient réalisées, le fait d'être victime de viols étant un motif de stigmatisation dans son pays. Pour les mêmes motifs, son renvoi n'était pas exigible, voire illicite.

b. Elle a versé au dossier :

- un courriel du 14 novembre 2017 de son mandataire actuel à l'intervenante du centre LAVI en charge de son dossier (ci-après : l'intervenante LAVI), aux termes duquel elle lui expliquait avoir identifié Mme A______, qu'elle avait vue le 8 novembre 2017, comme potentielle victime de traite d'êtres humains et qu'elle avait été autorisée à prendre contact avec son avocate à Berne ;

- un autre courriel du 29 novembre 2017 de son mandataire actuel à l'intervenante LAVI, aux termes duquel il indiquait avoir pris contact avec l'avocate bernoise de Mme A______ qui lui avait expliqué que, dans le cadre de la procédure pénale, l'infraction de viol avait été retenue contre M. C______, mais que des chefs d'inculpation supplémentaires pouvaient être ajoutés en cours d'instruction ;

- un courriel de l'intervenante LAVI du même jour à son mandataire actuel lui expliquant avoir parlé à l'avocate bernoise de Mme A______ de l'infraction de traite d'êtres humains et qu'elle lui écrirait une nouvelle fois pour que ladite infraction soit « ajoutée » à l'inculpation.

26) Le 24 février 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à ses écritures devant le TAPI et indiquant ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.

27) Lors de l'audience de comparution personnelle qui a eu lieu le 18 juin 2020 devant la chambre administrative, Mme A______ a expliqué avoir trouvé sur internet une annonce rédigée en langue mongole, probablement par l'employée qui occupait le poste, pour un emploi à Berne. Elle s'était rendue dans ce canton sans connaître l'allemand, ayant appris la langue au fil du temps, et avait accepté le poste, malgré les mauvaises conditions proposées. Tous les soirs, après la fermeture du restaurant, vers 22h00 ou 23h00, M. C______ l'enfermait dans sa chambre à clé, dont elle n'avait pas le double, et revenait ouvrir la porte le lendemain matin à 8h00. Il lui avait expliqué qu'il devait fermer le restaurant à clé durant la nuit et elle n'avait pas posé davantage de questions, pensant qu'il était normal qu'il protège « ses biens ». L'autre employée, également d'origine mongole, qui travaillait au restaurant jusqu'à son départ en novembre 2016, avait subi le même sort. Lorsqu'elle avait un jour de congé, ce qui ne lui arrivait que rarement, elle ne sortait que pour faire quelques achats. Son employeur lui disait souvent qu'elle ne devait pas s'éloigner du restaurant, au vu de sa situation irrégulière et de la présence de la police, ajoutant qu'elle serait directement renvoyée dans son pays. Il arrivait à M. C______ de lui serrer la main très fort et parfois d'essayer de l'embrasser au restaurant, ce que les autres employés n'avaient pas vu, lesquels, entendus durant la procédure pénale, entretenaient d'ailleurs une relation familiale avec l'intéressé. Pendant qu'elle était employée à Berne, elle n'avait pas eu de petit ami.

Elle n'avait jamais vu les photographies dont il était fait état dans la procédure pénale, mais avait vu M. C______ faire des « selfies » à plusieurs reprises dans le cadre du travail. À la suite du dépôt de sa plainte, elle n'avait rencontré son avocate bernoise qu'à deux reprises et n'avait été entendue qu'une seule fois par le procureur en charge du dossier. Par la suite, elle avait reçu copie de l'ordonnance de classement, son avocate bernoise lui ayant indiqué que les chances de succès d'un éventuel recours seraient limitées.

Elle était venue en Suisse car sa tante n'était plus en mesure d'aider financièrement sa famille, à savoir sa mère et ses deux frères, ni de payer ses études. Depuis son départ de Mongolie, elle était restée en contact avec sa famille, à qui elle parlait quotidiennement, ce qui lui apportait un soutien psychologique. À présent, elle habitait dans une chambre louée chez des particuliers, financée par l'hospice, et ne logeait plus chez sa tante, qui était le seul membre de sa famille en Suisse. Faute d'emploi, elle ne pouvait plus envoyer d'argent en Mongolie. Elle souhaitait suivre une formation dans le domaine de la comptabilité et pouvoir travailler, de préférence en Suisse, où les perspectives étaient meilleures, et avoir une vie normale, à l'instar des jeunes filles de son âge. Elle voulait à tout prix éviter d'ébruiter les événements survenus à Berne, afin que la communauté mongole, qu'elle ne fréquentait du reste pas à Genève, les apprenne.

28) Le 15 juillet 2020, à la demande de la chambre administrative, le Ministère public du canton de Berne lui a transmis le dossier pénal de la procédure ouverte à l'encontre de M. C______.

Outre les pièces de la procédure pénale, ledit dossier contient en particulier les relevés d'activité de l'avocate bernoise de Mme A______, selon lesquels des échanges avaient eu lieu avec l'« Opferberatung Genf » les 17 octobre et 1er novembre 2017, avec le « centre LAVI Genf » les 9 février, 26 juin, 5 et 6 juillet 2018, ainsi que des entretiens avec la cliente les 25 octobre 2017 et 23 février 2018.

29) Le 31 août 2020, la chambre administrative a transmis aux parties les photographies tirées du rapport d'extraction provenant de la procédure pénale devant le Ministère public du canton de Berne, les a informées que ladite procédure pouvait être consultée auprès du greffe et leur a accordé un délai au 29 septembre 2020 pour lui adresser leurs éventuelles observations finales, après quoi la cause serait gardée à juger.

30) Le 3 septembre 2020, l'OCPM a persisté dans les conclusions de ses précédentes écritures, précisant qu'il s'estimait lié par les faits établis par l'autorité judiciaire bernoise.

31) Le 29 septembre 2020, Mme A______ a persisté dans les conclusions et termes de son recours.

Elle précisait qu'aucune des photographies extraites du téléphone portable de M. C______ n'avait été prise durant la période pendant laquelle elle avait subi des abus sexuels.

32) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant la décision par laquelle l'autorité intimée a refusé d'octroyer à la recourante, originaire de Mongolie, une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse, ce que celle-ci conteste, arguant être victime de traite d'êtres humains.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour de la recourante a été déposée avant le 1er janvier 2019, de sorte que c'est l'ancien droit qui s'applique à la présente cause, étant précisé que l'art. 30 LEI n'a pas subi de modification depuis lors.

5) a. La Convention du Conseil d'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2013 (CTEH - RS 0.311.543), a notamment pour objet de protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de protection et d'assistance aux victimes ainsi que d'assurer des enquêtes et des poursuites efficaces (art. 1 let. b CTEH).

b. Elle précise, à son art. 4 let. a, que l'expression de « traite d'êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes.

c. Conformément à l'art 14 par. 1 CTEH, chaque partie délivre un permis de séjour renouvelable aux victimes lorsque : l'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur situation personnelle (let. a) ; l'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d'une enquête ou d'une procédure pénale (let. b). L'art. 14 par. 1 let. a CTEH vise à offrir à la victime un certain degré de protection et l'art. 14 par. 1 let. b CTEH permet de garantir la disponibilité de ladite victime pour l'enquête pénale, ces deux dispositions allant de pair puisque la volonté de coopérer avec les autorités de poursuite pénale suppose que la victime ait confiance en ces autorités, ce qui n'est concevable que si ces dernières tiennent suffisamment compte de son besoin de protection (ATF 145 I 308 consid. 3.4.2).

Pour que la victime se voie accorder un permis de séjour, il faut, selon le système choisi par l'État partie, soit que la victime se trouve dans une situation personnelle (comme la sécurité, l'état de santé ou sa situation familiale) telle qu'il ne saurait être raisonnablement exige qu'elle quitte le territoire, soit qu'une enquête judiciaire ou une procédure pénale soit ouverte et que la victime collabore avec les autorités. Ces critères ont pour but de permettre aux États parties de choisir entre l'octroi d'un permis de séjour en échange de la collaboration avec les autorités pénales et l'octroi d'un permis de séjour eu égard aux besoins de la victime, soit encore de suivre ces deux approches (rapport explicatif du Conseil de l'Europe relatif à CTEH du 16 mai 2005 n. 182 ss).

Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 14 par. 1 let. b CTEH fonde un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée lorsque les autorités de poursuite pénale compétentes considèrent que la présence de la personne étrangère concernée est nécessaire pour les besoins de la procédure pénale (ATF 145 I 308 consid. 3.4.2 et 3.4.4).

6) a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes de Mongolie.

b. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. e LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale.

Il ressort de la formulation de cette disposition, rédigée en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission et, ce faisant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 145 I 308 consid. 3.3.1).

b. Les art. 35, 36 et 36a OASA précisent le champ d'application de l'art. 30 al. 1 let. e LEI (ATF 145 I 308 consid. 3.3.2) et concrétisent, en droit suisse, les art. 13 et 14 CTEH (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 5.4.1).

Ainsi, selon l'art. 35 al. 1 OASA, l'autorité migratoire cantonale accorde à un étranger, dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, un délai de rétablissement et de réflexion de trente jours au moins - période durant laquelle aucune mesure d'exécution, notamment de renvoi, n'est appliquée - s'il y a lieu de croire qu'il est une victime ou un témoin de la traite d'êtres humains. Aux termes de l'art. 36 OASA, lorsque la présence de la victime est encore requise, les autorités compétentes pour les recherches policières ou pour la procédure judiciaire en informent l'autorité migratoire cantonale (al. 1), qui délivre une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l'enquête policière ou de la procédure judiciaire (al. 2). La personne concernée doit quitter la Suisse lorsque le délai de réflexion accordé a expiré ou lorsque son séjour n'est plus requis pour les besoins de l'enquête et de la procédure judiciaire (al. 5). Le passage à une autre forme de séjour n'est toutefois pas prohibé ; il faut alors que la personne concernée se trouve dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 OASA, la situation particulière des victimes devant être prise en compte (al. 6).

Selon la jurisprudence, l'on ne se trouve dans le champ d'application matériel de l'art. 30 al. 1 let. e LEI que dans le cas où les autorités de police ou de justice compétentes interviennent auprès de la police des étrangers - conformément à l'art. 36 al. 1 OASA - en l'informant que la présence de la personne étrangère en Suisse est requise pendant une période déterminée pour les besoins d'une enquête policière ou d'une procédure judiciaire dans laquelle celle-ci apparaît comme victime ou témoin de la traite d'êtres humains. Si ces conditions ne sont pas réalisées, le cas doit être traité à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 précité consid. 5.4.2).

7) En l'espèce, il ressort du dossier qu'aucune procédure pénale n'a été ouverte à l'encontre de M. C______ du chef de traite d'êtres humains, en application de l'art. 182 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), ce qui n'est pas contesté. La recourante a toutefois déposé plainte pénale contre son ancien employeur non pas pour cette infraction, mais pour viol et contrainte sexuelle, ladite plainte ayant été classée par le Ministère public du canton de Berne le 11 juillet 2018 au motif que l'existence d'un acte de contrainte n'avait pas été établi, sans que l'instruction n'ait été étendue à l'art. 182 CP. N'ayant fait l'objet d'aucun recours, cette ordonnance est entrée en force. Le séjour en Suisse de la recourante ne peut ainsi se justifier par des impératifs liés à la poursuite de l'infraction de traite d'êtres humains.

Dans ce cadre, le fait que la recourante ait présenté une telle demande auprès de l'OCPM le 22 novembre 2017 pour la durée de la procédure pénale n'y change rien, cette autorité n'y ayant pas donné de suite favorable et aucune demande dans ce sens ne lui étant parvenue du Ministère public du canton de Berne, lequel a, au contraire, indiqué à l'autorité genevoise, par courrier du 7 décembre 2017, qu'une procédure pénale était ouverte à l'encontre de l'intéressée pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation.

L'on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle indique que l'absence de poursuite de son ancien employeur du chef d'infraction à l'art. 182 CP serait due au manque de formation des autorités pénales en matière de traite d'êtres humains. Outre le fait qu'il s'agit de considérations générales sans lien avec la présente cause, une telle qualification pénale n'apparaissait pas flagrante, au vu du dossier et des éléments contradictoires y figurant. Par ailleurs, même si ladite infraction est poursuivie d'office, rien n'empêchait la recourante de soulever le problème, voire de recourir contre l'ordonnance de classement, ce d'autant qu'elle était assistée d'une avocate à Berne, à la suite de l'intervention du centre LAVI, qu'elle a consulté dès le 17 octobre 2017, conformément aux termes de l'attestation versée au dossier. Dans ce cadre, la recourante soutient n'avoir été qu'imparfaitement défendue, n'ayant vu son conseil bernois qu'à deux reprises. Il ressort toutefois du dossier que ladite avocate l'a assistée devant le Ministère public et que, par la suite, elle est restée en contact avec le centre LAVI et son mandataire actuel, les informant de la procédure et leur communiquant également le projet d'ordonnance de classement, ainsi que l'ordonnance de classement définitive. Il ressort également des courriels versés au dossier que la mandataire actuelle de la recourante a indiqué avoir identifié celle-ci comme victime de traite d'êtres humains, ce dont elle avait fait part à l'avocate bernoise, tout comme l'intervenante LAVI. Ces éléments ne permettent ainsi pas d'affirmer que la recourante n'aurait pas été suffisamment bien défendue dans le cadre de la procédure pénale bernoise.

C'est dès lors à juste titre que le TAPI a considéré, à l'instar de l'OCPM, qu'à défaut de qualification pénale au sens de l'art. 182 CP, la recourante ne pouvait se voir reconnaître le statut de victime de traite d'êtres humains au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LEI.

8) a. Encore convient-il d'examiner si, indépendamment des conditions procédurales de l'art. 30 al. 1 let. e LEI, non réunies en l'espèce, la recourante revêt selon toute vraisemblance la qualité de victime de traite d'êtres humains afin de déterminer si cette circonstance doit être prise en compte dans l'examen du cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, comme elle y conclut.

b. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. La disposition dérogatoire qu'est l'art. 30 LEI présente un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2). Elle ne confère en particulier pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

c. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour - étant précisé que le nouveau droit n'est pas plus favorable et que la jurisprudence développée sous l'ancien droit reste applicable (ATA/344/2021 du 23 mars 2021 consid. 7a) -, contient une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, comme l'intégration du requérant (let. a), la situation familiale (let. c) et financière (let. d), la durée de la présence en Suisse (let. e), l'état de santé (let. f), ainsi que les possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

d. Une demande de séjour pour motifs humanitaires peut, à l'échéance du délai de rétablissement et de réflexion, être déposée à tout moment dans le cadre d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en relation avec l'art. 31 OASA, et ce indépendamment du fait que la victime ait ou non été disposée à collaborer avec les autorités de poursuite pénale. Dans le contexte de la traite d'êtres humains, un cas d'une extrême gravité peut être avéré lorsqu'un retour dans le pays d'origine ne peut raisonnablement être exigé par risque d'une nouvelle victimisation, faute de perspectives d'intégration sociale ou en raison de l'impossibilité de traiter de manière adéquate un problème de santé. S'il ressort de la pondération des éléments constitutifs d'un cas individuel d'une extrême gravité qu'un retour ne peut être raisonnablement exigé, la demande de séjour pour motifs humanitaires peut être approuvée, même si le degré d'intégration en Suisse est jugé insuffisant (Directives et commentaires du secrétariat d'État aux migrations, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée au 1er janvier 2021 [ci-après : Directives LEI], ch. 5.7.2.5).

e. Selon la jurisprudence, au vu notamment des difficultés relevées en matière d'identification des victimes de la traite d'êtres humains, une preuve stricte n'est pas toujours possible ni ne peut être raisonnablement exigée. Il y a ainsi lieu, dans le cadre de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, de permettre un allégement du degré de la preuve et d'admettre comme suffisante déjà la « vraisemblance prépondérante », telle que notamment développée en matière de violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI (ATF 142 I 152 consid. 6.2) ou dans le domaine de l'aide aux victimes pour arrêter leur statut en cas d'absence ou d'échec de la procédure pénale (ATF 144 II 406 consid. 3.1). La personne en cause reste néanmoins soumise à l'obligation de collaborer à l'établissement des faits (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 précité consid. 6.2.1.4 et les références citées).

9) a. En l'espèce, la recourante a produit plusieurs documents pour étayer son récit, à savoir un rapport de suivi ambulatoire du 23 août 2018 des HUG ainsi qu'une attestation du centre LAVI du 18 octobre 2018, aux termes desquels il est indiqué que sa force de travail avait été exploitée par son employeur, qui lui avait également fait subir des violences sexuelles, si bien qu'elle avait été identifiée comme victime de traite d'êtres humains, et ce dès le 17 octobre 2017, après avoir été reçue par le centre LAVI à Genève, lequel a entamé des démarches en vue de la défense de ses intérêts à Berne. Même si l'attestation susmentionnée du centre LAVI indique que les propos de la recourante sont restés cohérents et crédibles et que l'intéressée s'est montrée constante et posée dans ses explications, il n'en demeure pas moins que lesdits documents dont la recourante se prévaut pour attester sa qualité de victime de traite d'êtres humains ont été établis sur la base de ses propres déclarations, de sorte que leur contenu doit être relativisé et pris en compte au vu des autres éléments du dossier.

Il ressort en particulier de celui-ci qu'une procédure pénale a été ouverte à l'encontre de M. C______, à la suite de la plainte déposée par la recourante pour viol et contrainte sexuelle. Ladite procédure n'a toutefois pas été étendue à l'infraction de l'art. 182 CP, pas plus qu'à celles de séquestration ou d'usure, et a été classée s'agissant des chefs d'inculpation retenus, en l'absence d'élément permettant de retenir un acte de contrainte commis par l'ancien employeur de l'intéressée. Ce classement n'a pas non plus fait l'objet d'un recours, si bien qu'il est devenu définitif.

Ladite procédure pénale ne contient pas d'éléments supplémentaires concrets et objectifs propres à corroborer les faits allégués, outre les propres déclarations de la recourante, qui a indiqué, devant la police et le Ministère public, que M. C______ fermait la porte du deuxième étage, où se trouvait sa chambre, chaque soir et ne la rouvrait que le lendemain matin, tout en indiquant que l'une des autres portes de l'étage demeurait ouverte, mais qu'elle ne pouvait l'emprunter en raison des explications fournies par son ancien employeur. Dans le cadre de la procédure administrative, elle s'est toutefois limitée à expliquer que M. C______ disposait du double des clés de sa chambre et ce n'est que lors de son audition par la chambre de céans qu'elle a indiqué que son employeur l'enfermait dans sa chambre, dont elle ne disposait pas du double des clés. Indépendamment de leur caractère contradictoire, ces déclarations ne constituent que des indices d'une éventuelle traite d'êtres humains, les autres éléments figurant au dossier ne permettant pas de conduire à un autre résultat.

En effet, il n'est pas contesté qu'en février 2016 la recourante s'est rendue en Suisse de son plein gré, après avoir transité par l'Italie, et a travaillé à Genève pendant quelques mois dans le domaine de l'économie domestique, jusqu'à ce qu'elle trouve un emploi à Berne dans le restaurant de M. C______, qu'elle a accepté malgré les mauvaises conditions proposées, comme elle l'a indiqué. Elle a également expliqué que, lors de son jour de congé, elle sortait se promener au centre-ville et qu'elle était restée en contact avec sa famille en Mongolie, qu'elle appelait tous les jours, ainsi qu'avec sa tante à Genève, si bien que rien n'indique qu'elle ne soit pas restée libre de ses mouvements et ni qu'elle n'ait pas eu accès aux moyens de communication, étant précisé qu'elle est également restée en possession de son passeport. Le fait que son employeur lui ait indiqué qu'elle ne trouverait pas d'autre travail ni de logement en raison de son statut administratif, voire qu'elle irait en prison pour cette même raison, élément qui ne ressort en outre pas de la procédure pénale, ne permet pas non plus de conclure à l'existence de pressions dépassant celles connues par la plupart des étrangers en situation irrégulière, comme l'a retenu le TAPI. Par ailleurs, même si elle a déclaré avoir travaillé près de onze heures par jour, elle n'était toutefois pas la seule employée du restaurant, puisque, outre M. C______, à tout le moins deux autres personnes y travaillaient aussi. S'agissant enfin du salaire qu'elle explique avoir perçu pour son activité, qui a été chiffré à CHF 1'300.- par son employeur dans le cadre de la procédure pénale, les extraits du compte bancaire de sa mère pour la période du 30 janvier au 26 octobre 2017, que la recourante a produits, indiquent toutefois également des montants plus importants versés sur ledit compte, auquel elle n'avait aucun accès, comme CHF 2'593.- le 2 juin 2017, CHF 2'743.- le 4 août 2017 et CHF 2'493.- le 6 septembre 2017, étant précisé que selon les déclarations de M. C______, le salaire des six à sept premiers mois était remis en espèces à la tante de la recourante, pour un montant qui n'a pas pu être clairement établi. Comme l'a à juste titre retenu le TAPI, il ne peut être exclu qu'une partie du salaire lui a été remis en espèces, étant précisé qu'elle était également nourrie et logée par son employeur. À ces éléments s'ajoutent les photographies extraites du téléphone portable de M. C______ le représentant avec la recourante, tous deux souriants, mais surtout les circonstances dans lesquelles la plainte pénale a été déposée à l'encontre de ce dernier, à savoir après son refus de verser à la recourante et à sa tante un montant de CHF 13'000.-.

Sans préjudice des souffrances endurées par la recourante, l'ensemble de ces éléments ne permet pas de retenir que celle-ci a établi ou pour le moins rendu vraisemblable, dans le sens d'une vraisemblance prépondérante, comme l'exige la jurisprudence, les faits constitutifs d'une traite d'êtres humains dont elle aurait été victime dans le cadre de son activité à Berne.

b. En tout état de cause, s'agissant du risque allégué de nouvelle victimisation en cas de retour dans son pays d'origine, il convient de relever que l'intéressée n'a, d'après ses déclarations, pas été recrutée par un trafiquant d'êtres humains, mais qu'elle a rencontré M. C______ par le biais d'une annonce sur internet et que les prétendus faits constitutifs de la traite, s'ils devaient être considérés comme avérés, ne se sont pas passés en Mongolie, mais à Berne, étant précisé que la recourante a travaillé plusieurs mois à Genève avant de prendre ledit emploi. Un tel risque associé à un retour au pays doit dès lors être fortement relativisé.

Par conséquent, la recourante ne pouvant être considérée comme une victime de la traite d'êtres humains, faute d'éléments suffisants, c'est également en vain qu'elle se prévaut de la CTEH, qui, même en présence d'une telle situation, ne conduirait pas automatiquement à l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, mais devrait être prise en compte parmi d'autres éléments dans l'appréciation globale (arrêt du Tribunal administratif fédéral
F-4436/2019 précité consid. 6.2.5).

c. Les autres critères à prendre en compte sous l'angle de l'art. 30 al. 1
let. b LEI n'apparaissaient pas non plus remplis. En effet, la recourante ne peut se prévaloir de son séjour en Suisse, où elle vit de manière illégale depuis son arrivée en février 2016, après avoir passé son enfance et son adolescence en Mongolie, et où réside toute sa famille, avec laquelle elle entretient encore des liens forts, contrairement à ceux qu'elle apparaît avoir avec sa tante, seul membre de sa famille vivant à Genève selon ses déclarations. Elle ne semble pas davantage être socialement intégrée en Suisse, pas plus que sur le plan professionnel, étant au bénéfice des prestations de l'hospice depuis 2018.

Au vu de ces circonstances, prises dans leur ensemble, la situation de la recourante ne réalise pas les conditions très strictes permettant d'admettre l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée, confirmée en cela par le TAPI, qui n'a ainsi pas mésusé de son large pouvoir d'appréciation en lui refusant une autorisation de séjour pour cas de rigueur aux sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA.

10) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2).

Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Il n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Il n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Il n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que le renvoi de la recourante en Mongolie ne serait pas possible, illicite ou qu'il ne serait pas raisonnablement exigible au sens de la disposition précitée. En particulier, la situation politique et sociale en Mongolie n'est pas telle qu'elle empêcherait tout retour dans ce pays en raison des risques que la recourante pourrait y subir, l'intéressée se limitant à invoquer des motifs d'ordre généraux, comme une possible stigmatisation en raison des événements vécus à Berne. Elle a toutefois indiqué durant la procédure avoir fait en sorte de ne pas ébruiter ces éléments et n'entretenir aucun lien avec la communauté mongole à Genève, si bien que le risque qu'elle allègue demeure relativement faible, étant précisé qu'il ne constituerait en tout état de cause pas un obstacle à son renvoi.

11) Il s'ensuit que le recours sera rejeté.

12) Malgré l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu, la recourante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera en outre allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2020 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 décembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au CSP-Centre social protestant, mandataire de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.