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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/16/2020

ATA/402/2021 du 13.04.2021 sur JTAPI/639/2020 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/16/2020-LCR ATA/402/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 avril 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Sébastien Lorentz, avocat

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________




Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 juillet 2020 (JTAPI/639/2020)


EN FAIT

1) Le service cantonal des véhicules de la République et canton de Genève (ci-après : service des véhicules) a prononcé le retrait du permis de conduire de Madame A______ pour une durée de douze mois au terme d'une décision rendue le 5 décembre 2019. Dans le cadre de son recours au TAPI, Mme A______ n'a pas fait état de problèmes de santé durant l'année 2020. Au contraire, elle a expliqué avoir repris un CFC de conductrice de véhicules lourds et que le retrait de permis l'empêcherait de passer des examens qui étaient prévus en mai et juin 2020. Le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé cette décision le 30 juillet 2020 (JTAPI/639/2020). Ce jugement a été notifié à Mme A______ le 31 juillet 2020.

2) Par acte déposé le 31 août 2020 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ a formé recours contre le jugement du TAPI.

3) Par courrier du 1er septembre 2020, la chambre administrative a invité Mme A______ à payer une avance de frais de CHF 500.- au 1er octobre 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours.

Sans nouvelles de sa part, la chambre de céans lui a imparti un nouveau délai au 21 octobre 2020 pour s'acquitter de cette avance. Ce courrier a été adressé le 6 octobre 2020 sous plis simple et recommandé.

L'avance de frais n'ayant pas été versée dans ce délai, la chambre de céans a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 27 octobre 2020 (ATA/1065/2020).

4) Ayant recouru au Tribunal fédéral (ci-après : TF), un arrêt a été rendu le 27 janvier 2021 par la première Cour de droit public.

Le TF a considéré le recours mal fondé concernant le montant requis au titre d'avance de frais et a renvoyé la cause à la chambre administrative considérant que l'écriture du 7 décembre 2020 adressée au TF était en réalité une demande de restitution de délai au sens de l'art. 16 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et qu'il appartenait à l'autorité compétente sur le fond de se prononcer sur une telle demande.

Devant le TF, elle a produit un certificat médical du Dr B______ certifiant que la patiente présentait depuis quelques mois une situation difficile, tant sur le plan personnel que psychologique, ce qui nécessitait qu'il l'adresse vers un suivi spécialisé. Selon ce médecin, l'état constaté en décembre 2020 a certainement pu affecter sa capacité à faire un recours dans les délais auprès des autorités judiciaires dans le courant du mois d'octobre 2020.

5) Le 11 février 2021 le service des véhicules a fait savoir à la chambre de céans qu'il n'avait pas d'observations à formuler.

6) Par courrier du 29 mars 2021, le conseil de Mme A______ a rappelé que sa cliente avait des problèmes de santé depuis longtemps qui n'avaient été pris en charge que récemment et s'étaient péjorés ces derniers mois en raison d'un burnout conséquent à des problèmes privés et professionnels. Il a conclu à la restitution du délai.

7) La cause a été gardée à juger le 30 mars 2021.

EN DROIT

1) Le présent arrêt est rendu suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 janvier 2021 après un échange d'écritures.

La seule question à examiner est celle du droit de la recourante à la restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais suite à son recours du 31 août 2020.

2) Aux termes de l'art. 86 LPA, à réception d'un recours, la juridiction administrative saisie invite le recourant à s'acquitter d'une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables et en fait dépendre l'examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable (al. 2).

3) a. L'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. Cela étant, la référence au « délai suffisant » de l'alinéa 1 ouvre la porte à une certaine marge d'appréciation de la part de l'autorité judiciaire. Un recourant pourrait ainsi être admis, dans les conditions de l'art. 16 al. 2 LPA, à solliciter la prolongation du délai imparti en argumentant que celui-ci n'est précisément pas suffisant pour lui permettre de réunir les fonds demandés, voire, après l'échéance de celui-ci, à en requérir la restitution en faisant valoir des circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 16 al. 3 LPA selon lequel « la restitution pour inobservation d'un délai imparti par l'autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé ».

b. Pour examiner si l'intéressée a été « empêchée sans sa faute d'agir dans le délai fixé », la jurisprudence procède par analogie avec les cas susceptibles de constituer des cas de force majeure au sens de l'art. 16 al. 1 LPA. Selon une jurisprudence constante, tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressée et qui s'imposent à elle de façon irrésistible (ATA/294/2009 du 16 juin 2009 ; SJ 1999 I p. 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; Théo GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ème éd., 2000, p. 229, et les références citées).

c. Les cas de force majeure qui constituent au demeurant une institution générale du droit justifiant une prolongation de délai sont à interpréter restrictivement. Selon la jurisprudence de la chambre de céans, le seul état de santé déficient au moment de la notification de la décision est insuffisant (ATA/212/2014 du 1er avril 2014), de même qu'une dépression importante (ATA/660/2015 du 23 juin 2015). Même le cas d'un administré atteint d'un cancer dont la situation de santé se péjorait et le traitement s'alourdissait, nonobstant un certificat mentionnant la nécessité de soins de l'intéressé et son incapacité à pouvoir gérer sa vie professionnelle et personnelle pendant six mois n'a pas été considéré comme cas de force majeure (ATA/888/2014 du 11 novembre 2014).

En l'espèce, la recourante a pu déposer un recours, bien que succinct, le 31 août 2020 contre le jugement du TAPI. Dans son recours au TF, elle allègue une situation personnelle difficile suite à la séparation d'avec le père de son enfant, ainsi qu'un problème de santé datant du mois d'août 2019, de même qu'une situation financière très précaire.

Toutefois le certificat médical datant de décembre 2020 ne paraît pas suffisant au regard de la jurisprudence de la chambre de céans pour retenir que l'état de santé de la recourante était à ce point compromis en octobre 2020 qu'elle ne pouvait ni se déplacer ni mandater un tiers pour effectuer l'avance de frais demandée par la chambre administrative. Dès lors, la restitution de délai demandée ne peut pas être accordée, de sorte que le recours interjeté le 31 août 2020 contre le jugement du TAPI du 30 juillet 2020 a été déclaré irrecevable à juste titre.

4) Conformément à la pratique de la chambre administrative, il sera renoncé à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande de restitution de délai déposée le 7 décembre 2020 par Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Sébastien Lorentz, avocat de la recourante, au service cantonal des véhicules, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :