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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4075/2020

ATA/197/2021 du 23.02.2021 ( PROC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4075/2020-PROC ATA/197/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 février 2021

1ère section

 

dans la cause

 

A______ SA
représentée par Me Alexandre Schwab, avocat

contre

COMMISSION DU BARREAU

et

Madame B______
représentée par Me Jean-Marc Carnice, avocat

et

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE



EN FAIT

1) Par décision du 9 mars 2020 la commission du Barreau (ci-après : CBA), faisant suite à une requête de A______ SA (ci-après : A______ SA) tendant à ce qu'elle ordonne à Madame B______ de renoncer à la défense de Messieurs J______ et lui interdise de plaider dans les procédures civile C/1______/2017 et pénale P/2______/2017, a rejeté ladite requête.

Au préalable, ladite commission a accepté sa compétence, considérant que la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) ne déterminait pas clairement quelle était l'autorité compétente pour empêcher un avocat de représenter une partie et renvoyait la procédure au canton. Rappelant que cette question était traitée à Genève sous l'angle disciplinaire, la CBA déduisait sa compétence de l'art. 43 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10). La même décision rappelait que le Tribunal fédéral avait mis fin à cette pratique en rappelant que d'une part l'interdiction de postuler ne relevait pas du droit disciplinaire mais du contrôle et du pouvoir de postuler de l'avocat de sorte que l'intéressée était partie à la procédure et avait la qualité pour recourir et que d'autre part, en raison de l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), notamment des art. 61 et 62 CPP, en procédure pénale la compétence de prononcer une interdiction de plaider pourrait ne plus revenir à l'autorité de surveillance, ce que la Cour de justice avait ensuite retenu également pour les procédures civiles (ATA/662/2018 du 26 juin 2018 ; ATA/283/2017 du 14 mars 2017). Malgré cela, dans la mesure où cela n'était pas contesté par les parties, la CBA a reconnu sa propre compétence pour connaître de la requête.

2) Suite au recours interjeté le 19 mai 2020 par A______ SA à l'encontre de la décision de la CBA du 9 mars 2020, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a statué par arrêt du 10 novembre 2020. Elle a constaté la nullité de la décision de la CBA du 9 mars 2020 et déclaré irrecevable le recours interjeté le 19 mai 2020 par A______ SA.

Dans sa partie en droit, cet arrêt a considéré que « Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (...). En effet, la décision attaquée ayant été reçue le 23 mars 2020, soit après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du conseil fédéral sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus du 20 mars 2020 (RS 173.110.4), tous les délais ont été prolongés jusqu'au 19 avril 2020 ». Cet arrêt a été notifié aux parties le 20 novembre 2020.

3) Par acte déposé au guichet de la chambre administrative le 2 décembre 2020, A______ SA a déposé une requête en interprétation de l'arrêt ATA/1120/2020 du 10 novembre 2020, estimant que cette décision contenait des obscurités ou des contradictions entre le dispositif et les considérants. L'interprétation a été requise puisque ledit arrêt indiquait que le recours interjeté par A______ SA était recevable (partie en droit, chiffre 1, paragraphe 1, page 4) alors même que le dispositif déclarait irrecevable le recours interjeté le 19 mai 2020 (page 10 de l'arrêt). Par courrier du 17 décembre 2020, la CBA a informé la chambre de céans qu'elle n'avait pas d'observations à formuler. Par courrier du 18 décembre 2020, le conseil de Mme B______ s'en est rapporté à justice quant à cette demande d'interprétation.

4) Ces réponses ont été transmises à la recourante le 28 janvier 2021 et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) La délimitation entre les cas d'interprétation au sens de l'art. 84 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et de rectification au sens de l'art. 85 LPA n'est pas toujours très claire pour l'administré. Le cas échéant, l'interdiction du formalisme excessif justifie de rechercher le sens de la démarche du requérant sans s'attacher nécessairement à la dénomination exacte dont il a pu se servir, en particulier dans l'intitulé de sa requête (ATA/391/2011 du 21 juin 2011 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_220/2011 du 2 mars 2012, consid. 3.1.2). La procédure en interprétation relève exclusivement du droit cantonal (ATF 130 V 320).

En l'espèce le conseil de la recourante paraît hésiter entre les deux voies. À teneur de son courrier du 2 décembre 2020, c'est bien la voie de l'interprétation qu'il a choisie en alléguant que l'arrêt attaqué contenait des obscurités et des contradictions entre le dispositif et les considérants.

À la demande d'une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants. La demande d'interprétation doit être présentée dans les délais prévus à l'article 62 pour les recours (art. 84 LPA).

Ce délai a été respecté en l'espèce.

2) L'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut également se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent cependant faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours aux motifs (ATA 110 V 222). Ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui tendent à la modification du contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause. L'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (ATA/391/2011 du 21 juin 2011, consid. 4). Il n'est pas admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation une discussion d'ensemble de la décision entrée en force relative, par exemple, à la conformité au droit ou la pertinence de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 8C_220/2011 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise p. 260 et 261).

3) En l'espèce, la lecture de l'intégralité de l'arrêt du 10 novembre 2020 permet de comprendre que la chambre de céans a considéré que la CBA n'était pas compétente pour statuer sur la requête de A______ SA du 22 juillet 2019 demandant à Mme B______ de renoncer à plaider dans deux causes en vertu d'un conflit d'intérêts l'opposant à la recourante. Les développements de l'arrêt permettent de comprendre la solution retenue, soit la constatation de la nullité de la décision de la CBA du 9 mars 2020.

Par ailleurs, la deuxième phrase de la partie en droit permet également de comprendre que la recevabilité mentionnée par la première phrase se référait au délai d'introduction du recours, délai respecté grâce à l'ordonnance du Conseil fédéral sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives du 20 mars 2020 et à la juridiction saisie, en l'occurrence la chambre administrative. Les termes « sur ces points » auraient pu être ajoutés.

Dès lors, vu la solution retenue soit la nullité de la décision en question, la chambre ne pouvait que déclarer irrecevable le recours interjeté le 19 mai 2020 par A______ SA.

Pour ces motifs, la demande en interprétation sera rejetée, le dispositif de l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 étant conforme au droit.

4) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la demande en interprétation formée par A______ SA le 2 décembre 2020 contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 10 novembre 2020  ;

au fond :

la rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Alexandre Schwab, avocat de la recourante, à Me Jean-Marc Carnicé, avocat de Madame B______, ainsi qu'à la commission du barreau.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :