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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2526/2020

ATA/1182/2020 du 24.11.2020 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2526/2020-AIDSO ATA/1182/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 novembre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1.      Madame A______ est née le ______1967.

2.      Elle a bénéficié, de manière discontinue, de prestations financières de l'Hospice général (ci-après : hospice) depuis le 1er juin 1994.

3.      Lors de l'entretien périodique du 12 février 2018, l'assistante sociale de Mme A______ lui a indiqué que l'hospice ne prenait en charge que le strict nécessaire au titre de « frais d'installation ». Les lampes ne faisaient pas partie de ces frais.

4.      Par courrier du 13 avril 2018, relatif au remboursement d'une facture de savon, la responsable d'unité du Centre d'action sociale (ci-après : CAS) de B______ a attiré l'attention de Mme A______ sur le fait que les frais médicaux non couverts par la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) pouvaient être remboursés moyennant la remise d'une ordonnance spécifiant que le traitement ou le médicament était indispensable et qu'il n'existait pas d'équivalent remboursé au titre de la LAMal.

5.      Au cours de son entretien périodique du 17 octobre 2018, Mme A______ a présenté à son assistante sociale un ticket de caisse daté du 20 août 2018, d'un montant de CHF 49.90 relatif à l'achat d'une lampe de cristal de sel. Elle a souhaité être remboursée par l'hospice au titre de « frais spéciaux liés à la maladie ou au handicap » (ci-après : frais spéciaux). Selon ses explications, la lampe diminuait ses maux de tête liés à une électro-sensibilité.

Face au refus de son assistante sociale, Mme A______ lui a alors suggéré d'effectuer le remboursement au titre de « frais d'installation ». Son assistante sociale a toutefois maintenu le refus de prise en charge de cet achat, qui ne constituait pas un élément mobilier de première nécessité.

6.      Par entretien téléphonique du 23 octobre 2018, l'assistante sociale a confirmé à l'intéressée que l'hospice n'entendait pas prendre en charge son achat au titre de « frais d'installation ». En revanche, si elle produisait une ordonnance médicale précisant le caractère indispensable de ce traitement/médicament eu égard à sa santé et sa sécurité, en spécifiant l'absence d'autres traitements/médicaments équivalant remboursables par la LAMal, l'hospice pourrait prendre en charge cet achat au titre de « frais spéciaux ».

Mme A______ lui a répondu que la lampe de cristal de sel n'était ni un traitement ni un médicament, mais était indispensable à son bien-être.

7.      Le 31 octobre 2018, Mme A______ a remis à l'hospice une ordonnance médicale datée du 3 août 2018 du Docteur D______, laquelle lui prescrivait une lampe de cristal de sel à titre de « traitement contre les céphalées ». L'ordonnance précisait « Échec ttt médicamenteux ».

8.      Par courrier du 1er novembre 2018, l'assistante sociale a relevé l'absence d'indication du caractère indispensable du traitement/médicament prescrit ainsi que le défaut de mention de traitement/médicament équivalent remboursable par la LAMal. Puisque ces indications ne ressortaient pas de l'ordonnance précitée, le remboursement au titre de « frais spéciaux » ne pouvait pas avoir lieu.

9.      Sur demande de Mme A______, le CAS a rendu, le 3 janvier 2019, une décision refusant le remboursement de la lampe de cristal de sel.

Cette dépense ne représentait pas un besoin exceptionnel et indispensable pour être prise en charge au titre de « frais liés à un besoin exceptionnel » (ci-après : frais exceptionnels). En sus, son achat ne correspondait pas à un ameublement de base et ne pouvait, partant, être pris en charge au titre de « frais d'installation ». Par ailleurs, une lampe en cristal de sel n'était pas un traitement et/ou un médicament, mais un article de bien-être, qui ne pouvait être pris en charge au titre de « frais spéciaux ».

10.  Mme A______ a formé opposition en temps utile, concluant au remboursement du prix de la lampe en cristal de sel.

Celle-ci, prescrite par son médecin et non couverte par la LAMal, était un « soin holistique » et un « outil de médecine alternative ». Elle devait ainsi être prise en charge au titre de « frais spéciaux ». Par ailleurs, il s'agissait d'un achat unique et indispensable à ses soins, entrant donc dans la catégorie des « frais exceptionnels ». De plus, dans la mesure où une lampe répondait à « un besoin de base », soit l'éclairage, elle devait être prise en charge au titre de « frais d'installation ».

11.  Par courrier du 18 novembre 2019, Mme A______ a invité l'hospice à statuer sur son opposition.

12.  Par courrier du 25 novembre 2019, l'hospice a indiqué à Mme A______ qu'il faisait face à une surcharge de travail et que la décision sur opposition lui parviendrait prochainement.

13.  Par décision du 3 juillet 2020, l'hospice a rejeté l'opposition.

L'ordonnance du Dr D______ ne certifiait ni du caractère indispensable de l'achat d'une lampe en cristal de sel, ni de l'absence d'autres traitements/ médicaments alternatifs pouvant être remboursés par la LAMal. Par ailleurs, la bénéficiaire admettait elle-même que la lampe n'était ni un traitement ni un médicament, mais un « soin holistique » et « un outil de médecine alternative » pour son bien-être. Partant, le refus de pris en charge de cet achat au titre de « frais spéciaux » était justifié.

Depuis le 12 février 2018, soit avant l'achat de la lampe en cristal de sel, l'intéressée savait que l'hospice ne prendrait pas en charge cette dépense. Elle avait donc effectué cet achat en connaissance de cause. Par ailleurs, l'hospice prenait uniquement en charge le strict nécessaire au titre de « frais d'installation », dont ladite lampe ne faisait pas partie. En sus, cet achat ne correspondait pas à un ameublement de base, dès lors qu'il s'agissait d'un équipement de loisir ou de bien-être, non nécessaire à la satisfaction de besoins de première nécessité.

Cette lampe ne répondait également pas à un besoin exceptionnel et ne pouvait donc être remboursée au titre de « frais exceptionnels ». Bien que selon l'intéressée la lampe litigieuse était un achat unique et indispensable à ses soins, elle ne constituait pas pour autant un besoin indispensable au sens de la loi et relevait de la pure convenance personnelle.

14.  Par acte du 25 août 2020, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision sur opposition. Elle a demandé le remboursement du prix de la lampe en cristal de sel, soit CHF 49.90, ainsi que la réparation du dommage subi et de l'atteinte à sa personnalité.

Elle avait prié l'hospice de faire diligence. Par son attitude, l'hospice semblait se détourner de son but consistant à favoriser sa réinsertion professionnelle.

Son certificat médical était très clair et mentionnait l'échec des traitements médicamenteux. Bien que la lampe en cristal de sel soit un outil de médecine alternative, cela ne lui enlevait pas pour autant sa valeur médicale. Celle-ci s'avérait efficace et la soulageait de ces maux. Elle souffrait d'électro-sensibilité, et l'hospice connaissait ses divers problèmes de santé. En refusant de lui rembourser le prix de la lampe au titre de « frais spéciaux », l'hospice consacrait un formalisme excessif.

Il n'existait pas de hiérarchie entre les objets couverts par les « frais d'installation », de sorte qu'une lampe pouvait être remboursée au même titre qu'un bureau. Elle avait besoin de cette lampe, ce dont l'ordonnance médicale témoignait. En outre, l'hospice ne contestait pas l'existence de sa pathologie. Dès lors que l'achat d'une lampe en cristal de sel était un achat indispensable pour une personne souffrant d'électro-sensibilité, il devait être pris en charge au titre de « frais exceptionnels ».

Elle a joint à son recours une copie du courrier du 18 novembre 2019, une copie de son ordonnance médicale, du ticket de caisse de la lampe précitée ainsi qu'un article relatif aux champs électromagnétiques.

15.  L'hospice a conclu au rejet du recours.

Le certificat médical n'était pas explicite. L'ordonnance ne certifiait pas que l'achat d'une lampe en cristal de sel était un médicament/traitement médical indispensable pour soigner l'intéressée et qu'il n'existait pas de médicaments/traitements alternatifs qui pouvaient lui être remboursés par la LAMal. Partant, le refus de prendre en charge la lampe précitée - laquelle était avant tout un élément de décoration et de relaxation - au titre de « frais spéciaux » était fondé et ne relevait pas d'un formalisme excessif.

Par ailleurs, il l'avait avertie, avant l'achat, qu'il ne prenait en charge que le strict nécessaire au titre de « frais d'installation ». Il pouvait participer aux « frais d'installation » en cas de besoin justifié, tel que pour un ameublement de base, mais pas pour les équipements de loisirs ou non-nécessaires à la satisfaction des besoins de première nécessité. La lampe en cristal de sel étant un simple équipement de décoration, de loisir et/ou de bien-être, elle n'était pas comprise dans les « frais d'installation ».

Enfin, cet achat ne répondait pas à un besoin indispensable, ce d'autant moins que l'intéressée qui alléguait souffrir d'électro-sensibilité n'avait pas fourni les justificatifs requis confirmant le caractère indispensable de cette lampe en cristal de sel. Cet achat ne pouvait ainsi être pris en charge au titre de « frais exceptionnels ».

16.  Par réplique du 12 octobre 2020, la recourante a précisé ses précédentes écritures.

Entre 1994 et 2020, elle ne percevait pas les prestations de l'hospice de manière continue. Elle était au bénéfice de l'aide sociale depuis 2006. Elle est revenue sur sa période de chômage, ses expériences professionnelles, ses formations ainsi que sur ses difficultés à se réinsérer professionnellement. Elle ne bénéficiait pas d'un accompagnement social personnalisé afin de favoriser sa réinsertion professionnelle dans la mesure où les entretiens avec les assistantes sociales se limitaient à des échanges administratifs.

L'hospice ne pouvait se prévaloir d'une jurisprudence pour justifier son retard à statuer. Au demeurant, toutes les conditions étaient données pour que la lampe en cristal de sel lui soit remboursée au titre de « frais exceptionnels ».

17.  Le 14 octobre 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA).

3) Dans un premier grief, la recourante se plaint d'un déni de justice dans la mesure où l'intimé a pris plus d'un an avant de statuer sur son opposition.

a. Selon l'art. 51 al. 2 1ère et 2ème phr. de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai de soixante jours ; elles sont écrites et motivées. Il s'agit d'un délai d'ordre, la loi ne prévoyant aucune conséquence, en particulier pas l'admission de l'opposition au fond, en cas de non-respect de ce délai (ATA/287/2017 du 14 mars 2017 consid. 2 ; ATA/299/2012 du 15 mai 2012 consid. 6 ; ATA/300/2012 du 15 mai 2012 consid. 6).

b. Au vu de ce qui précède, le retard accusé par l'intimé dans le traitement de l'opposition de la recourante n'entraîne donc pas l'admission de son recours, contrairement à ce qu'elle laisse entendre. Au demeurant, elle ne soutient pas avoir subi un dommage du fait dudit retard.

4) La recourante fait également valoir une atteinte à sa personne et à sa dignité ainsi que le dommage qu'elle aurait subi, dont elle laisse le soin à la chambre de céans de déterminer la réparation.

a. L'objet du litige correspond à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_533/2020 du 25 juin 2020 consid. 3 ; ATA/563/2020 du 9 juin 2020 consid. 2a). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée,
c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/369/2020 du 16 avril 2020 consid. 3b).

b. En l'espèce, l'autorité intimée a uniquement statué sur la question de savoir si elle devait prendre à sa charge les frais d'acquisition d'une lampe de cristaux de sel. L'objet du litige est donc circonscrit à la seule question savoir si ce refus est intervenu conformément à la loi.

Partant, les autres points que la recourante soulève, notamment l'atteinte à sa personne et à sa dignité ainsi que le dommage qu'elle aurait subi, ne font pas l'objet de la décision querellée. La chambre de céans ne peut ainsi pas les examiner.

5) a. Aux termes de l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

En droit genevois, la LIASI et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l'art. 12 Cst., tout en allant plus loin que ce dernier. La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1).

L'art. 9 al. 1 LIASI prévoit ainsi que les prestations d'aide financière versées sont subsidiaires à toute autre source de revenus, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231), ainsi qu'à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit. Le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l'aide financière est subsidiaire et doit mettre tout en oeuvre pour améliorer sa situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI).

Selon l'art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d'aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État.

b. Conformément à l'art. 25 LIASI, peuvent être accordées aux personnes qui, en application des art. 21 à 24 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière, les prestations suivantes : a) les suppléments d'intégration à titre de prestations à caractère incitatif ; b) les autres prestations circonstancielles (al. 1) ; le Conseil d'État définit par règlement ces prestations et fixe leurs conditions d'octroi (al. 2).

Aux termes de l'art. 9 RIASI, en application de l'art. 25 al. 1 let. b LIASI, les autres prestations circonstancielles décrites ci-après sont accordées au bénéficiaire de prestations d'aide financière aux conditions cumulatives et dans les limites suivantes :

- les frais spéciaux, dus à la maladie ou au handicap, dont la couverture n'entre pas dans le cadre de la LAMal, sont pris en charge exclusivement sur prescription médicale attestant que le traitement ou le médicament est indispensable et qu'il n'y a pas d'équivalent remboursé au titre de la LAMal (al. 6) ;

- une participation aux frais d'installation, en cas de besoin justifié, peut être accordée à une ou plusieurs reprises, à concurrence d'un montant cumulé maximal par période de cinq ans de CHF 1'000.- pour une personne sur présentation des factures originales. Ce montant est augmenté de CHF 500.- par personne supplémentaire du groupe familial (al. 16) ;

- un montant de CHF 500.- au maximum par année civile et par dossier peut être accordé pour couvrir des besoins exceptionnels et indispensables (al. 20).

6) En l'espèce, il convient d'examiner si les frais relatifs à l'acquisition de la lampe en cristal de sel entrent dans une des catégories précitées, à savoir s'il s'agit de frais « spéciaux », « d'installation » ou « exceptionnels ».

a. L'intéressée a allégué souffrir d'électro-sensibilité et que la lampe en cristal de sel apaisait ses maux. À cet égard, elle a notamment produit une ordonnance médicale lui prescrivant l'achat précité en guise de « traitement contre les céphalées » avec l'indication « échec ttt médicamenteux ». Elle a également produit un ticket de caisse, qui établit le prix de la lampe en cristal de sel.

Ces pièces ne permettent toutefois pas de retenir l'existence de la pathologie alléguée par la recourante ni ne démontrent le caractère indispensable du traitement préconisé au moyen de la lampe en cristal de sel. En effet, s'il ressort de l'ordonnance médicale que l'intéressée souffre de céphalées, il n'y est fait aucunement référence à une électro-sensibilité. Partant, le seul document médical produit par l'intéressée ne permet pas de constater la pathologie dont elle se prévaut, alors qu'il aurait été aisé de produire par exemple une attestation de son médecin traitant, un certificat médical ou tous documents utiles à cet effet qui témoigneraient de cette affection.

De plus, la simple indication « échec ttt médicamenteux » ne permet pas de conclure que la lampe de cristal serait un traitement ou moyen indispensable pour traiter les maux de l'intéressée. L'ordonnance produite ne contient, en effet, pas une telle indication.

En sus, la recourante reconnait elle-même qu'une lampe en cristal de sel n'est ni un médicament ni un traitement, mais un outil de la médecine alternative et un « soin holistique » lui conférant du bien-être. Ainsi, sans mettre en doute les bienfaits que peut lui procurer cette lampe, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit pas d'un médicament ou d'un traitement indispensable. À cet égard, il sied de rappeler la subsidiarité de l'aide financière apportée par l'hospice à tous autres moyens financiers. Partant, s'il existe un autre médicament et/ou traitement, couvert par la LAMal et de nature à la soigner, celui-ci doit être favorisé.

Ainsi, la recourante ayant échoué à démontrer le caractère indispensable du traitement de ses maux par la lampe en cristal de sel, c'est à bon droit que l'intimé a refusé la prise en charge de cet achat au titre de « frais spéciaux ».

b. Selon la recourante, ladite lampe peut également entrer dans les « frais d'installation » puisque, d'une part, cet objet répond au besoin essentiel de s'éclairer et, d'autre part, il n'existe pas de hiérarchie entre les objets couverts par les frais précités.

L'hospice a exposé qu'il ne prenait en charge que le strict nécessaire au titre de « frais d'installation », tel que par exemple l'ameublement de base (lit, table, chaises, cuisinière, réfrigérateur etc.) ou l'ouverture des lignes électriques. Cette approche est conforme au droit. En effet, l'ameublement de base ou l'ouverture des lignes électriques constituent du matériel et un équipement de première nécessité. Une interprétation contraire, incluant des meubles ne répondant pas à un tel besoin, irait à l'encontre de la volonté du législateur, qui a clairement défini l'aide sociale comme une aide subsidiaire et ne visant pas à satisfaire les besoins de convenance.

Par ailleurs, selon les allégations de la recourante, la lampe litigieuse avait pour but premier de lui procurer du bien-être comme le font les objets de relaxation ou de décoration. Il en découle que de l'avis même de la recourante, ladite lampe n'a pas pour finalité d'éclairer et ne répond aucunement à un besoin d'aménagement de base. En outre, l'affirmation de la recourante, selon laquelle il n'existe pas de hiérarchie entre les objets pris en charge au titre de « frais d'installation », ne peut être partagée. Vu le principe de subsidiarité de l'aide sociale, l'hospice se doit de hiérarchiser et de définir les objets répondant à un besoin primaire et qu'il doit donc couvrir.

Ainsi, l'intimé a considéré à bon droit que la lampe en cristal de sel ne répondait pas à un besoin de première nécessité, ce qu'il lui avait d'ailleurs fait savoir avant l'achat de celle-ci. Le refus de la prendre en charge au titre de « frais d'installation » est donc fondé.

c. Enfin, la recourante a demandé la prise en charge de la lampe en cristal de sel au titre de « frais exceptionnels », compte tenu du caractère unique et indispensable de son achat.

Bien que la LIASI et la RIASI ne définissent pas la notion de « besoins exceptionnels et indispensables », la systématique de la loi et son texte expriment clairement qu'il doit s'agir d'un besoin constitutif d'une exception ou qui soit extraordinaire. Or, si la lampe en cristal de sel est, certes, un achat unique, elle ne répond pas à un besoin exceptionnel ou extraordinaire. En effet, il s'agit d'un objet de bien-être ou de décoration, qui ne répond à aucun besoin indispensable. En outre, une interprétation incluant dans la notion de « besoins exceptionnels et indispensables » un objet de bien-être ou de décoration ne serait pas compatible avec le principe de subsidiarité de l'aide sociale.

Ainsi, la lampe en cristal de sel n'est pas un achat devant être pris en charge au titre de « frais exceptionnels » par l'hospice. Le refus de ce dernier est donc conforme à la loi.

Le recours, en tous points mal fondé, sera rejeté.

7) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 août 2020 par Madame A______ contre la décision de l'Hospice général du
3 juillet 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :