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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2727/2020

ATA/1027/2020 du 13.10.2020 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2727/2020-FORMA ATA/1027/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 octobre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineure, agissant par ses parents Madame B______ et Monsieur C______
représentée par Me Pierre Gabus, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) A______ est née le ______2005.

Elle a terminé sa formation obligatoire au cycle d'orientation (ci-après : CO) de D______, section littéraire-scientifique, en juin 2019.

En août 2019, elle a commencé une formation gymnasiale au Collège E______ (ci-après : le collège).

2) À la fin du premier semestre de l'année scolaire 2019 - 2020, elle n'était pas promue. Sa moyenne générale était de 4.1. Elle avait cinq disciplines insuffisantes (2.9 en mathématiques ; 3.7 en allemand ; 3.7 en anglais ; 3.5 en introduction à la démarche scientifique ; 3.8 en chimie), et la somme des écarts négatifs à la moyenne se montait à 2.4.

Elle comptabilisait vingt-six absences, trois arrivées tardives et quatre renvois.

3) Les cours en présentiel ont été suspendus dès le lundi 16 mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.

4) Après examen des éléments donnés par Mme A______ et ses parents dans divers écrits, et un entretien le 14 mai 2020, la direction du collège a refusé d'admettre l'élève par dérogation en deuxième année. Elle était autorisée à redoubler sa première année.

5) Mme A______ a interjeté recours auprès de la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES) du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) le 6 juillet 2020.

6) Par décision du 17 août 2020, la DGES a rejeté le recours interjeté par Mme A______.

7) Par acte du 9 septembre 2020, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision susmentionnée. Elle a conclu à l'annulation de cette décision et à sa promotion en deuxième année.

La décision du département du 17 août 2020 était contraire au droit et violait les directives officielles adoptées suite à la crise sanitaire puisqu'elle se fondait exclusivement sur les résultats obtenus au premier semestre de l'année scolaire 2019 - 2020. Elle ne tenait pas non plus compte des conditions de promotion par dérogation qui auraient dû être appliquées, ni des circonstances particulières qui lui étaient propres, sa persévérance et son assiduité pendant la période de confinement auprès de l'école en ligne.

À l'issue du premier semestre, Mme A______ avait compris l'importance de s'améliorer durant le second semestre pour parvenir à être promue. C'est pourquoi elle avait déployé de très importants efforts pour remonter sa moyenne. Elle avait décidé dans un premier temps de concentrer ses efforts en mathématiques et en anglais. Elle avait suivi des cours de mathématiques avec une répétitrice, avait révisé et revu tous les cours du premier semestre tout en continuant à acquérir les nouvelles notions abordées. Elle avait rattrapé en anglais son vocabulaire et les notions de grammaire du premier semestre tout en acquérant les nouvelles. Elle avait aussi fait de nombreux exercices supplémentaires à ceux qui lui étaient demandés en cours. Elle avait mis un terme à ses cours de plongeon pour dégager du temps pour s'améliorer dans ces deux matières. Elle avait travaillé plus tard le soir ainsi que pendant toutes les vacances scolaires du mois de février, ce qui témoignait de sa grande motivation et de son assiduité. Ses efforts avaient porté leurs fruits. Avant le 13 mars 2020, elle avait obtenu un 5.5 en français et des notes de 4.5 et 5.5 en mathématiques passant dès lors d'une moyenne dans cette dernière branche de 2.9 à 5. En anglais, elle avait obtenu des notes de 4.5 et 4, passant ainsi d'une moyenne de 3.7 à 4.25.

Ses efforts étaient d'autant plus louables qu'elle se trouvait dans une situation particulière en raison d'une très forte implication musicale, comme élève « brillante », au conservatoire de Genève. Elle consacrait dans ce cadre, quotidiennement, trois heures au minimum à la pratique du piano, auxquelles s'ajoutaient deux heures de cours de piano par semaine, une heure de choeur, une heure de formation MusiMax, de nombreux concerts, représentations, auditions, enregistrements et concours au cours de l'année qui avaient nécessité eux-mêmes une intense préparation. Elle avait aussi dû préparer l'examen - réussi -d'admission en filière pré-professionnelle qui s'était tenu début avril. Jusqu'à mi-février 2020, elle avait consacré un après-midi par semaine à la répétition de l'orchestre du collège de Genève. Elle avait mis fin à cette participation afin de remonter ses notes en anglais et en mathématiques. Ses absences au premier semestre étaient exclusivement dues à des impératifs imposés par le conservatoire. Pendant l'année scolaire, elle suivait encore deux entraînements de natation par semaine, outre le cours de plongeon.

Au collège E______, elle n'avait pu bénéficier d'horaires aménagés ni être intégrée dans une filière sport-art-études ce qui lui aurait permis de concilier à la fois ses études musicales et gymnasiales et serait le cas en deuxième année de collège, à F______, où elle bénéficierait d'horaires aménagés.

Si le département avait fait application des directives prises en raison de la Covid-19, Mme A______ aurait rempli toutes les conditions pour être promue. En prenant en compte les notes obtenues au deuxième semestre, sa moyenne globale se montait à 4.4 et elle n'avait alors que trois notes inférieures à 4, la somme des écarts ne dépassant pas 1.

8) Par décision du 24 septembre 2020, la présidence de la chambre administrative a rejeté la requête en mesures provisionnelles tendant à ce que la recourante commence sa deuxième année dans l'attente de l'arrêt de la chambre administrative.

9) La DGES a conclu au rejet du recours, dans sa réponse déposée à la Poste le 21 septembre 2020, soit dans le délai imparti par la chambre administrative par courrier du 11 septembre précédent.

La dérogation n'était pas un droit. L'écart aux normes de promotion était important. La situation particulière de Mme A______ n'était pas contestée et même saluée, mais n'était pas à elle seule déterminante dans l'octroi d'une dérogation. Contrairement à ce qu'elle soutenait, les commentaires de différents enseignants faisaient état de son manque d'implication, voire d'une implication très tardive dans l'école en ligne. Elle n'avait pas rendu les travaux demandés dans certaines disciplines, notamment en allemand, et ne s'était pas du tout investie en musique, ni en diction, cours qu'elle n'avait pas fréquenté depuis le mois de janvier 2020. Sur la base des préavis des enseignants concernés et des éléments produits par Mme A______, il était constaté qu'elle avait obtenu au deuxième semestre des résultats supérieurs à ceux obtenus au semestre précédent en français, en mathématiques et en anglais. En revanche, ses notes avaient baissé en histoire, en allemand, en chimie et en introduction à la démarche scientifique. Dès lors, sa progression ne pouvait être qualifiée de globale et significative puisque ne concernant que trois disciplines. S'y ajoutait que des enseignants avaient mis en évidence qu'elle avait accumulé beaucoup trop de lacunes durant la première année pour pouvoir envisager un passage en 2ème année.

En tout état, les résultats du début du second semestre ne pouvaient en aucun cas être pondérés de la même façon que ceux du premier semestre et comme valant 50 % de la moyenne annuelle, alors qu'ils pouvaient résulter d'une seule évaluation, voire de petits travaux. De surcroît, les épreuves semestrielles n'avaient pas pu se dérouler. Les notes du second semestre n'avaient, dans la situation extraordinaire due à la pandémie, été comptabilisées dans la moyenne annuelle pour aucun élève, quelle que soit la filière. Elles avaient été prises comme des indicateurs, dans tous les collèges et écoles de culture générale du canton, afin de déterminer si l'élève était sur la voie de la promotion ou non. Dans le cas de Mme A______, un pronostic de réussite de la deuxième année ne pouvait être posé.

La non promotion de Mme A______ découlait avant tout de ses fragilité et lacunes accumulées au long du premier semestre. Il était ainsi dans son intérêt qu'elle puisse combler ses lacunes avant un passage en deuxième année pour poursuivre son cursus plus sereinement, avec des bases solides.

10) Dans sa réplique du 5 octobre 2020, Mme A______ a conclu à l'irrecevabilité de la réponse du département pour cause de tardiveté, réponse qui au demeurant démontrait le caractère illicite de sa décision.

Le département persistait en effet à prétendre que seuls les résultats du premier semestre devaient être pris en considération, ce qui était contraire à la loi et aux textes adoptés en lien avec la crise sanitaire. Seuls les arrêtés et directives adoptée par le Conseil d'État dans cette situation s'appliquaient en l'espèce, selon lesquels les résultats du 1er semestre pouvaient être « complétés » par ceux du second semestre, validés jusqu'au 13 mars 2020 à la condition qu'ils soient favorables à l'élève, ce qui était le cas de Mme A______. Le terme « complétés » ne laissait aucune marge de manoeuvre au département. Vu les circonstances particulières liées à la crise sanitaire, ayant entraîné un élargissement des conditions de dérogation, il serait choquant et profondément injuste de comptabiliser les seuls résultats du 1er semestre comme valant 100 % d'une moyenne annuelle.

Contrairement à ce que soutenait le département, sans l'étayer, Mme A______ avait prouvé, pièce à l'appui, à savoir sous forme d'un tableau récapitulatif établi par ses soins, avoir rendu les travaux requis d'allemand, d'économie et de musique, durant l'école en ligne et son entier investissement. Ses efforts lui permettaient d'envisager une rentrée en 2ème année du collège sans lacunes, ni difficultés et dans les meilleures conditions qui soient. En soutenant le contraire, le département avait manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation.

Enfin, selon la directive, les familles devaient être pleinement intégrées au processus précédant une décision de redoublement. Or, seul le responsable de groupe de Mme A______ et le doyen l'avaient contactée par téléphone pour la convaincre d'écrire une lettre pour demander son redoublement sans donc une quelconque discussion préalable. Les lettres subséquentes de Mme A______ et de ses parents étaient demeurées vaines. La décision de redoublement n'était même pas motivée.

Mme A______ avait sauté sa 7ème année, après quoi elle avait obtenu d'excellentes notes, tout en réussissant en parallèle l'examen d'entrée à Musimax.

11) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

12) Les diverses notes et moyennes telles que figurant dans le bulletin scolaire du 4 juin 2020 seront reprises ci-dessous dans la mesure nécessaire pour trancher le litige, de même que les éléments ressortant des pièces produites par la recourante.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 40 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 - REST - C 1 10.31 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Contrairement à ce que soutient la recourante, l'intimé a déposé à la Poste sa réponse au recours dans le délai imparti par la chambre administrative.

Les déterminations du département du 21 septembre 2020 sont partant recevables et le grief de la recourante sera rejeté sur ce point.

3) Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas la compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d'espèce.

4) a. L'art. 29 REST indique que les conditions de promotion sont déterminées par les règlements de chaque filière (al. 1). Il précise que l'orientation des élèves constitue une part importante de la mission de l'école et, dans cette optique, lors de l'analyse de l'octroi d'une promotion par dérogation ou d'un redoublement ou lors d'une réorientation, il doit être tenu compte des aptitudes de l'élève à mener à bien son projet de formation (al. 2). Sont également prises en considération les circonstances ayant entraîné l'échec, les progrès accomplis, la fréquentation régulière des cours et le comportement de l'élève (al. 3).

b. Aux termes de l'art. 27 du règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève du 29 juin 2016 (RGymCG - C 1 10.71), est promu de la 1ère à la 2ème année l'élève qui obtient la note annuelle de 4.0 au moins pour chacune des disciplines d'enseignement suivies (al. 1). Est promu par tolérance l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes : a) la moyenne générale est égale ou supérieure à 4.0 ; b) la somme des écarts à 4.0 des notes insuffisantes (au maximum 3 notes) ne dépasse pas 1.0.

Restent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation, définies dans le REST.

c. La direction d'un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des élèves qui ne remplissent pas complètement les conditions de promotion et qui semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l'enseignement de l'année suivante avec succès (art. 30
al. 1 REST). Un élève ne peut pas bénéficier de cette mesure plus d'une fois par filière (art. 30 al. 2 REST). Un élève ne peut bénéficier d'une dérogation à l'issue d'une année répétée (art. 30 al. 3 REST).

d. La promotion par dérogation, prévue par l'art. 30 al. 1 REST, prévoit deux conditions, la première étant que l'élève ne remplisse pas complètement les conditions de promotion.

Selon la jurisprudence de la chambre de céans, un écart à la moyenne de 1.2 n'est pas de peu d'importance puisqu'il dépasse de 20 % le maximum de l'écart négatif autorisant d'entrer en matière sur une promotion par tolérance (ATA/776/2016 du 13 septembre 2016 concernant l'ancienne version de la disposition non modifiée sur ce point).

La deuxième condition prévue pour l'octroi d'une promotion par dérogation est celle qui concerne les aptitudes que semble avoir l'élève et qui sont nécessaires pour suivre l'enseignement de l'année suivante avec succès en dépit de son échec.

e. Dans ce cadre, l'autorité scolaire bénéfice d'un très large pouvoir d'appréciation, dont la chambre de céans ne censure que l'abus ou l'excès. Ainsi, alors même que l'autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de ce pouvoir : elle doit exercer sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d'inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité (ATA/1697/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4d et les références citées).

5) a. Le Conseil d'État a, par arrêtés des 13 mars et 9 avril 2020, ordonné la fermeture des établissements scolaires publics du canton jusqu'au 26 avril 2020, en application des art. 6 al. 2 let. b, 77 al. 3 et art. 40 de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme du 28 septembre 2012
(LEp - RS 818.101). À l'art. 6 de son arrêté du 13 mars 2020, le Conseil d'État a délégué les modalités pratiques relatives à la poursuite de la scolarisation et de la formation dans les écoles publiques au département.

Par arrêté du 20 avril 2020, concernant la validation de l'année scolaire 2019 - 2020, le Conseil d'État a indiqué que les décisions de promotion ou d'orientation des élèves de l'enseignement secondaire II et tertiaire B étaient prises sur la base des résultats certificatifs du premier semestre qui pouvaient être complétés par des évaluations sommatives qui auraient eu lieu au début du second semestre et validées jusqu'au 13 mars 2020 inclus, sous la condition que ces dernières soient favorables aux apprenti.e.s et étudiant.e.s (art. 2). Les directions générales de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement secondaire II et tertiaire B précisaient par directive les conditions dans lesquelles des dérogations pouvaient être accordées (art. 3).

b. La DGES a, notamment, édicté la directive transitoire « promotions et orientations suite à la pandémie de Covid-19 », entrée en vigueur le 20 avril 2020 (ci-après : la directive). Selon celle-ci, en raison de la pandémie Covid-19, les décisions d'admission, de promotion et d'orientation des élèves pouvaient faire l'objet, pendant l'année scolaire 2019 - 2020, de dérogations exceptionnelles. Le principe dominant était que les élèves ne devaient pas être prétérités dans leur parcours, ce qui devait être mis en lien avec les mesures qui pourraient être mises en place à la rentrée pour soutenir les élèves ayant bénéficié de dérogations particulières. La directive élargissait les possibilités de dérogation pour intégrer les situations limites potentiellement causées par la suspension des cours en présentiel et l'absence d'évaluation certificative dans les écoles genevoises. Dans tous les cas, les normes de promotion et d'orientation restaient en vigueur.

S'agissant des principes applicables à toutes les filières, la promotion se calculait sur la base des résultats obtenus au terme du premier semestre ou des deux premiers trimestres. Les notes obtenues entre la fin du premier semestre ou deuxième trimestre et le 13 mars 2020 étaient prises en considération dans le cadre de l'octroi d'une éventuelle dérogation préavisée par le conseil de classe et soumise au conseil de direction. L'élève promu au premier semestre passait au degré supérieur. S'il n'était pas promu, ses notes du second semestre seraient analysées pour lui permettre le cas échéant de favoriser sa promotion.

6) En l'espèce, à l'issue du premier semestre de l'année scolaire 2019 - 2020, la recourante ne remplissait pas les conditions de promotion en deuxième, au sens de l'art. 27 al. 1 RGymCG, ni au sens de l'al. 2 relatif à la promotion par tolérance, ce qu'elle ne conteste pas.

Contrairement à ce qu'elle soutient, les notes obtenues entre la fin du premier semestre et le 13 mars 2020 ne peuvent pas être comptabilisées de la même façon que celles du premier semestre. La directive prévoit en effet qu'elles soient prises en considération dans le cadre de l'examen d'une dérogation, au sens de l'art. 30 REST. Elle prévoit toutefois d'en élargir les possibilités « pour intégrer les situations limites potentiellement causées par la suppression des cours en présentiel et l'absence d'évaluation certificative ». C'est en conséquence à bon droit que le département ne fait pas la moyenne entre les notes du premier semestre et celles du début du second. Pour le surplus, l'argumentation du département se fondant sur le fait que les notes du second semestre peuvent ne représenter, par exemple, qu'une seule évaluation, voire de petits travaux est convaincante, à l'instar du fait que les épreuves semestrielles de fin d'année n'ont pas eu lieu (ATA/867/2020 du 8 septembre 2020).

La recourante présentait à la fin du premier semestre une moyenne générale de 4.1, cinq disciplines insuffisantes et un écart négatif à la moyenne de 2.4, alors que pour être promue par tolérance elle devait n'avoir, au maximum, qu'un écart négatif de 1.0. En conséquence, il ne peut être considéré que la recourante se trouvât dans une situation limite, l'écart à la moyenne représentant près de 140 %.

S'agissant du pronostic pour la deuxième année, la recourante a remonté sa moyenne générale à 4.4. Sa moyenne en mathématiques est passée à 4.2 (contre 2.9 au 1er semestre), en tenant compte d'une seule évaluation où elle a obtenu la note de 5.5, et celle en anglais à 4.1 (contre 3.7 au 1er semestre), à nouveau en tenant compte d'une, au mieux deux, évaluations où elle dit avoir eu les notes de 4 et 4.5, ce qui n'est pas suffisamment représentatif quand bien même le résultat obtenu à l'évaluation de mathématiques doit être salué. Ses notes d'allemand, de chimie et introduction à la démarche scientifique, qui n'ont pas fait l'objet d'évaluations durant le second semestre, demeurent en dessous de la moyenne, à respectivement 3.7, 3.8 et 3.5. En conséquence, le pronostic pour ces trois dernières notes n'est pas positif. Il est très incertain pour les mathématiques et l'anglais.

À ces éléments s'ajoutent les nombreuses absences de la recourante durant le premier semestre, quand bien même elles auraient été motivées par ses occupations musicales, voire sportives, extra-scolaires. Il n'en demeure pas moins qu'elles l'ont éloignée des cours suivis par ses camarades et peuvent être une explication à l'insuffisance de ses résultats avant la suspension des cours en raison de la pandémie. S'y ajoute qu'aux dires de ses enseignants, dont sa professeure de français, et qui ne saurait être remis en cause par le tableau fourni par la recourante, qui ne contient d'ailleurs des indications que pour les branches économie, allemand et musique, qu'elle n'a pas été constante dans le suivi des cours en ligne depuis la mi-mars 2020. Ses enseignants, mieux à même de le percevoir, considèrent qu'elle a accumulé trop de retard et dès lors montre trop de lacunes au terme de sa 1ère année de collège pour attaquer sans risques d'échec la poursuite de son cursus en 2ème année.

En conséquence, la recourante était effectivement loin des normes autorisées pour une promotion à la fin du premier semestre en raison des cinq disciplines insuffisantes. Quand bien même elle dit avoir réagi au début du 2ème semestre pour se mettre à niveau, cet effort n'a pas suffi à convaincre les enseignants, au demeurant au courant du cursus musical suivi, qui ont préavisé, puis tous les membres du conseil de direction qui ont décidé du redoublement.

Dès lors, au vu des éléments qui précèdent et des normes de promotion spécifiques prévues en lien avec la pandémie, le DGES n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en ne faisant pas un pronostic de réussite favorable de la 2ème année de la recourante, quand bien même elle intègrerait la filière sport-études, élément connu en avril 2020 déjà, et en considérant que le bénéfice de l'étudiante, au sens de la directive (art. 8b et 6), consistait à redoubler.

Enfin, il ressort clairement du courrier électronique du 26 avril 2020 produit par la recourante que son enseignante référente a demandé expressément à s'entretenir avec elle pour connaître notamment sa motivation à poursuivre le collège, pour le cas où sa promotion serait refusée et qu'elle a ensuite été reçue, avec ses parents, le 14 mai 2020, par cette même professeure et le doyen. C'est dire qu'elle a été associée à la discussion avant la prise de décision.

La décision sera en conséquence confirmée et le recours rejeté.

7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2020 par Madame A_____, enfant mineure, représentée par ses parents, Madame B______ et Monsieur C______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 17 août 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Gabus, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen



Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :