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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1849/2020

ATA/1029/2020 du 13.10.2020 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.11.2020, rendu le 18.02.2021, REJETE, 2C_946/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1849/2020-FORMA ATA/1029/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 octobre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENèVE



EN FAIT

1)Monsieur A______ a été immatriculé au semestre d'automne 2013 à la faculté des sciences de l'université de Genève (ci-après : faculté) en vue de suivre le cursus du baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques.

Après avoir redoublé la première année, il a été éliminé, après six semestres, du baccalauréat universitaire en septembre 2016, pour échec définitif aux examens de 2ème année.

2) M. A______ a ensuite demandé son immatriculation au semestre d'automne 2016 à la faculté en vue de suivre le cursus du baccalauréat universitaire en biologie.

Son admission a été prononcée de façon conditionnelle compte tenu de son élimination précédente. La condition fixée était de valider les examens de 1ère année en une année sans redoublement possible. Vingt-sept crédits en équivalence - relatifs à des cours de 1ère année du baccalauréat universitaire en biologie - lui ont été reconnus sur les soixante crédits de l'année propédeutique.

À l'issue de la session d'août-septembre 2017, il a rempli la condition fixée lors de son admission.

3) Lors de sa 2ème année d'études, soit 2017-2018, l'étudiant a sollicité d'autres équivalences qui lui ont été reconnues par la faculté pour la seconde année du baccalauréat universitaire.

Lors de la session d'examens de mai-juin 2018, l'étudiant qui devait présenter sept examens, a transmis un certificat médical établi le 26 juin 2018 et reçu par la faculté le 28 juin 2018 pour excuser son absence au dernier examen du 27 juin 2018. Le certificat mentionnait une incapacité de travail à 100 % en raison d'une maladie du 26 au 29 juin 2018.

À la fin de l'année 2017/2018, l'étudiant n'avait pas obtenu les soixante crédits de la 2ème année nécessaires pour poursuivre en 3ème année.

4) À la rentrée 2018-2019, l'étudiant a formé diverses demandes de transfert de notes et d'équivalence, concernant des cours à choix de 3ème année ainsi qu'une dérogation pour pouvoir tout de même s'inscrire à plusieurs cours de 3ème année malgré le fait qu'il n'avait jusque-là pas encore validé sa 2ème année.

L'étudiant a exposé subir une pression familiale, avoir perdu une personne proche de sa famille et avoir dû faire face à des problèmes financiers.

La faculté lui a octroyé cinq crédits en équivalence pour des cours à choix de 2ème année, a accepté de transférer des notes pour un total de six crédits pour sa 3ème année et l'a autorisé à s'inscrire à six cours de 2ème année en dérogation aux dispositions réglementaires normalement applicables.

5) Le 16 juillet 2019, à l'issue de la session d'examens de mai-juin 2019, l'étudiant s'est retrouvé en situation d'élimination du baccalauréat en biologie et une décision d'élimination lui a été adressée.

Les étudiants disposaient de deux tentatives de validation pour chaque cours et une 3ème tentative unique pour une seule évaluation, par année réglementaire d'études. Cette possibilité avait déjà été utilisée pour sa seconde année d'études pour le cours de développement animal (3.50 en mai-juin 2018 ; 3.50 en août-septembre 2018 et 4.75 en mai-juin 2019). Il avait une note globale de 3.50 au cours de programmation (3.25 en janvier-février 2018 et 3.50 en août-septembre 2018) ainsi que 3 au cours de génétique (évaluation qui se compose de deux notes partielles : génétique général et génétique auxquelles il avait obtenu les résultats suivants : génétique générale, 2,50 en janvier-février 2018 et 2.75 en janvier-février 2019 ; génétique, 3.50 en août-septembre 2018 et 3 en mai-juin 2019). Or, une seule note globale entre 3 et 4 était autorisée.

6) Par opposition du 21 juillet 2019, reçue le 6 août 2019 par le doyen de la faculté, l'étudiant a fait valoir ses autres résultats, une inégalité de traitement en lien avec le règlement d'études, une situation personnelle et familiale très compliquée.

7) Par décision du 14 août 2019, le doyen de la faculté a, à titre exceptionnel et sans que cela ne crée de précédent, décidé de lever l'élimination, laquelle était disproportionnée au vu de la situation. Il y avait eu une erreur à l'annonce de la réussite de la deuxième année mais l'étudiant étant soumis à l'ancien règlement, il n'était pas possible de valider la deuxième année telle quelle. Une troisième tentative dérogatoire était accordée, afin de permettre de réussir les examens des cours de programmation, de génétique ou de génétique générale, au choix, soit au rattrapage soit lors d'une session ordinaire.

8) L'étudiant a présenté des examens lors de la session de janvier-février 2020, notamment le 21 janvier 2020, un examen de programmation.

Le 25 février 2020, après la publication en ligne des résultats d'examen de la session, il a fait parvenir, sans autre explication, un certificat médical qui indiquait une incapacité de travail de 100 % dès le 21 janvier 2020 jusqu'au 27 janvier 2020.

9) Le 4 mars 2020, le doyen de la faculté a notifié à M. A______ une décision d'élimination du baccalauréat universitaire en biologie. La note de 2 obtenue à l'examen de programmation en troisième tentative, le 21 janvier 2020, ne permettait pas de remplir les conditions de réussite.

10) Le 31 mars 2020, M. A______s'est opposé à la décision d'élimination exposant être tombé malade pendant la séance d'examen. Il avait eu des difficultés de respiration, des tremblements avec des pertes de visions et avait été plusieurs fois aux toilettes. Un collaborateur avait tenté de la calmer et l'avait encouragé à poursuivre l'examen. Cette situation l'avait empêché de réfléchir au point qu'il avait eu une chute de pression dans le bus après l'examen. Il avait été voir un médecin qui avait constaté qu'il avait eu une crise d'angoisse l'ayant privé de ses moyens et qu'il devait débuter un traitement avec une pause dans ses révisions.

D'autres problèmes de santé étaient apparus par la suite et l'avaient handicapé après la session d'examens, expliquant le retard pris pour la remise du certificat médical émis le 21 janvier 2020.

Lors de cette sesesion, il avait réussi deux cours à choix libres, avec des notes de 5.25 et 5.5 ainsi qu'un cours à choix restreint avec la note 5. Malgré l'échec au cours de programmation, il avait persisté, démontrant un niveau suffisant pour poursuivre ses études en faculté des sciences et il tenait absolument à terminer son baccalauréat universitaire en biologie.

Une attestation médicale de la Dre B______ était jointe, laquelle indiquait que la crise de panique du 21 janvier 2020 pouvait être en lien avec « ses capacités à répondre convenablement aux questions demandées » lors de l'examen.

11) Par décision sur opposition du 27 mai 2020, le doyen de la faculté des sciences a confirmé la décision d'élimination.

L'opposition était recevable à la forme et la commission RIO l'avait instruite et avait rendu un préavis négatif quant à la réintégration au sein du baccalauréat universitaire en biologie. Après examen du dossier, il avait décidé de maintenir l'élimination. Le certificat médical attestant du malaise subi le 21 janvier 2020 avait été produit le 25 février 2020, soit plus d'un mois après. Or, le délai règlementaire était de trois jours au maximum.

La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

12) Par envoi du 27 juin 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation. Il sollicitait l'octroi de l'effet suspensif, car le fait de repousser ses examens mettrait en péril sa situation financière « au risque de ne plus pouvoir subvenir à [s]es besoins vitaux ».

Lors de l'examen du 21 janvier 2020, l'assistant l'avait encouragé à poursuivre l'examen et, étant dans l'incapacité de réfléchir, il ne s'était pas « opposé » à l'assistant. Ce dernier aurait dû communiquer son motif d'empêchement au professeur responsable du cours. Il avait ensuite « enchaîné » les maladies pendant environ trois semaines et ce n'était qu'après la réception des résultats de l'examen que, sur conseil de la conseillère aux études, il avait transmis, le 25 février 2020, le certificat médical du 21 janvier 2020.

Il lui était reproché de ne pas l'avoir fait dans les trois jours suivant l'examen ; or, ce délai n'était pas impératif, puisque le certificat devait « en principe » être présenté dans les trois jours. Des exceptions étaient donc possibles et il n'avait pas été en mesure de respecter ce délai pour des motifs médicaux. Par ailleurs, la présentation d'un tel certificat n'était pas obligatoire.

13) Par décision du 27 juillet 2020, la chambre administrative a rejeté la requête de mesures provisionnelles.

14) L'université a conclu au rejet du recours.

L'étudiant invoquait plus d'un mois après l'examen et après avoir reçu le résultat une inaptitude rétroactive pour lui permettre d'annuler le résultat insuffisant et éliminatoire. Le certificat médical n'avait pas été accepté pour cause de tardiveté. Les conditions règlementaires d'élimination du cursus étaient remplies, le recourant ne disposant plus de tentative pour améliorer ses résultats insuffisants.

Par ailleurs, c'était à juste titre que l'existence de circonstances exceptionnelles n'avait pas été retenue.

15) Dans sa réplique, formulée par un étudiant en droit, le recourant a expliqué qu'il avait dû le mandater, l'assistance juridique lui ayant été refusée. L'acte était co-signé par le recourant.

Il réfutait les allégations de la faculté qui tendaient à le dépeindre comme un étudiant abusant de ses droits réglementaires.

Le principe de la lex mitior devait s'appliquer en lien avec celui de l'égalité de traitement. Le principe de la proportionnalité exigeait la prise en compte de sa situation exceptionnelle. En outre, la décision violait l'interdiction du formalisme excessif et de l'arbitraire, s'agissant de l'application du délai de trois jours pour faire parvenir un certificat médical.

Il exposait sa situation financière précaire et demandait une audience de comparution personnelle et l'audition de l'assistant ayant surveillé l'examen du 21 janvier 2020 afin d'établir correctement les faits qui s'étaient produits lors de la séance d'examen et plus précisément sur le fait que l'assistant l'avait encouragé à ne pas quitter l'examen et à tenter de le terminer. La procédure étant extrêmement lourde de conséquences, une procédure orale lui permettrait de se défendre afin que la chambre administrative adopte la décision la plus juste possible.

Le détail de l'argumentation du recourant sera reprise, dans la mesure utile, dans la partie en droit.

16) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, y compris sur la question d'autres mesures d'instruction sollicitées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant a mandaté un étudiant en droit pour le représenter dans la procédure au stade de la réplique. Il a contresigné l'écriture rédigée par celui-ci.

De ce fait, la question de savoir si la qualité de mandataire professionnellement qualifié, au sens de l'art. 9 LPA, peut être reconnue en l'espèce audit étudiant, souffrira de rester indécise.

3) Le recourant sollicite, au préalable, la comparution personnelle des parties ainsi que l'audition d'un assistant de la faculté ayant surveillé l'examen du 21 janvier 2020.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 144 I 11 consid. 5.3). Ce droit n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

Le droit d'être entendu n'implique pas non plus une audition personnelle de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (art. 41 LPA ;
ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_83/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2 ; ATA/484/2020 du 19 mai 2020). Enfin, le droit d'être entendu ne contient pas d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; 141 III 28 consid. 3.2.4).

b. En l'espèce, le recourant a pu se prononcer par écrit tant devant l'autorité intimée que devant la chambre de céans, et il n'explique pas en quoi son audition permettrait d'apporter un quelconque élément décisif supplémentaire par rapport aux pièces produites ou ses observations écrites.

En tant que l'audition sollicitée porte sur des faits déjà établis, non contestés ou dont la pertinence pour la solution du litige n'est pas établie, il sera renoncé à y donner suite. Pour le surplus, la chambre de céans dispose d'un dossier complet lui permettant de statuer en connaissance de cause.

4) Le recourant soutient que l'application du règlement d'études du baccalauréat en biologie, entré en vigueur le 17 septembre 2018 (ci-après : REB 2018), et singulièrement la disposition transitoire qu'il comporte (art. A 8 novies al. 2 REB), le défavoriserait par rapport aux autres étudiants ayant commencé leur 2ème année à la rentrée 2018.

a. Le REB, comme le règlement d'études général de la faculté des sciences (ci-après : REG), est entré en vigueur le 17 septembre 2018 et s'applique à tous les étudiants, sous quelques réserves énumérées aux art. 24 al. 3 et 4 REG 2018 et art. A 8 novies al. 2 REB.

L'art. 8 novies al. 2 REB prévoit que pour les étudiants ayant déjà commencé leur deuxième année avant la rentrée 2018, une seule note de branche inférieure à 4, mais supérieure ou égale à 3 est admise selon l'art. A8 septies, al. 5 de l'ancien règlement (ci-après : aREB). Pour les étudiants qui commencent leur deuxième année à la rentrée 2018, deux notes de branches inférieures à 4 mais supérieures ou égales à 3 sont admises (art. A 8 septies al. 5 et art. 8 novies
al. 2 REB 2018).

b. En l'espèce, l'élimination du recourant a été prononcée en application de l'art. 13 al. 2 REG, lequel prévoit que chaque évaluation ne peut être répétée qu'une seule fois, une 3ème tentative n'étant possible que pour une seule évaluation, par année réglementaire d'études. Ainsi, en faisant état de la différence entre le REB et l'aREB, l'argumentation du recourant tombe à faux, la note ayant mené à son élimination est un 2 et non une note égale ou supérieure à 3.

Partant, le grief sera écarté.

5) Le recourant se prévaut de circonstances exceptionnelles.

a. Le doyen ou la doyenne tient compte des situations exceptionnelles lors de la prise d'une décision d'élimination (art. 58 al. 4 du statut de l'Université du 22 juin 2011 ; ci-après : statut).

b. Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/250/2020 du 3 mars 2020).

c. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus. Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (ATA/345/2020 du 7 avril 2020 consid. 7b ; ATA/250/2020 du 3 mars 2020 consid. 4c ATA/192/2020 du 18 février 2020).

La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée (ATA/192/2020 précité et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d'un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d'ordre familial graves ou qui sont saisis d'une peur démesurée de l'examen doivent, lorsqu'ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci ou présenter un certificat détaillé attestant que l'intéressé était incapable d'apprécier son état de santé et de prendre une décision en conséquence quant à l'examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2).

Il s'ensuit qu'en cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est en général réputé non réussi (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (ATA/192/2020 du 18 février 2020 consid. 15c et les références citées).

6) En l'espèce, le recourant se prévaut notamment de son état de santé au moment de l'examen et du fait qu'il n'aurait pas été en état de prendre la décision de renoncer à se présenter en raison de la maladie qui s'était déclarée à ce moment-là. L'assistant auquel il s'était adressé l'avait induit à poursuivre son examen en dépit de son état de santé.

L'attestation médicale fournie par le recourant un mois après l'examen, pour les besoins de son opposition n'indique pas que l'intéressé n'avait pas le discernement nécessaire pour participer à l'examen en raison de sa maladie, mais uniquement que la crise de panique survenue lors de l'examen était peut-être en lien avec ses capacités de répondre convenablement aux question demandées.

En outre, le recourant a encore présenté d'autres examens lors de cette session et il n'a présenté un certificat médical d'incapacité qu'après avoir reçu les résultats de l'examen et de surcroît bien après le délai réglementaire de trois jours (art. 13 al. 5 REG 2018).

En conséquence, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a pas retenu que l'état de santé du recourant constituait une circonstance à prendre en compte au titre de situation exceptionnelle.

7) Au vu de ce qui précède, le recours en tous points infondé sera rejeté.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.-, tenant compte de sa situation financière précaire, sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose de son propre service juridique (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 juin 2020 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'université de Genève du 27 mai 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas allouée d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :