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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2318/2020

ATA/867/2020 du 08.09.2020 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2318/2020-FORMA ATA/867/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 septembre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______, enfant mineure, représentée par ses parents, Madame et Monsieur B______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) Mme A______ est née le ______ 2002.

Elle a terminé sa formation obligatoire au cycle d'orientation (ci-après : CO) ______, en juin 2018. Elle a été promue par tolérance à l'École de culture générale (ci-après : ECG) avec une moyenne générale de 4.8, une moyenne des disciplines principales de 4.5, et une moyenne insuffisante, soit 3.9 en allemand.

2) En juin 2019, Mme A ______ a été promue en deuxième année de l'ECG, option spécifique préprofessionnelle socio-éducative, avec une moyenne générale de 4.3, deux moyennes insuffisantes (3.7 en allemand et 3.8 en anglais) et une somme des écarts négatifs à la moyenne de 0.5.

3) À la fin du premier semestre de l'année scolaire 2019 - 2020, elle n'était pas promue. Sa moyenne générale était de 4.1. Elle avait quatre moyennes insuffisantes (3.9 en mathématiques ; 3.6 en anglais ; 2.9 en allemand ; 3.5 en histoire), et la somme des écarts négatifs à la moyenne se montait à 2.1.

4) Les cours en présentiel ont été suspendus dès le lundi 16 mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.

5) Par courrier du 3 juin 2020, Mme A______ a sollicité une dérogation pour passer en troisième année de l'ECG. Elle ne souhaitait pas redoubler et aspirait à faire une maturité spécialisée. Son début d'année scolaire avait été compliqué à la suite d'une blessure qui l'avait contrainte d'abandonner la natation. Elle avait par ailleurs développé plusieurs infections respiratoires. Elle s'était reprise en mains dès 2020 et avait remonté ses moyennes à l'exception de la biologie, branche dans laquelle elle avait été plusieurs fois absente en raison de rendez-vous médicaux. Elle avait retrouvé sa motivation et s'était investie pendant le confinement sur ses cours en ligne pour terminer le programme de deuxième année et préparer celui de troisième. Un redoublement ne lui serait pas bénéfique et elle était prête à beaucoup s'investir pour réussir sa troisième année.

6) La direction de l'ECG ______ a refusé d'admettre l'élève par dérogation en troisième année. Elle devait redoubler sa deuxième année.

7) Mme A______ a interjeté recours auprès de la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES) du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) le 11 juin 2020.

Le refus de la direction de l'ECG n'était basé que sur ses notes du premier semestre. En faisant la moyenne des deux semestres, l'écart annuel n'était plus de 2.1, mais de 1.1. De plus, sa note d'histoire, option complémentaire, avait pu être nettement améliorée. Les efforts qu'elle avait consentis en cours d'année pour améliorer ses notes n'avaient pas été pris en compte par la direction, à l'instar de son investissement scolaire pendant le semi-confinement. La plupart des enseignants lui avait confirmé que sa place était en troisième année.

Était produit un tableau selon lequel ses notes, insuffisantes au premier semestre, soit les mathématiques et l'histoire, avaient évolué respectivement de 3.9 à 4.5 et de 3.5 à 5.5. Les langues étrangères, insuffisantes au premier semestre, avaient passé respectivement, pour l'allemand et l'anglais, de 2.9 à 3.6 et de 3.6 à 3.8.

8) Par décision du 20 juillet 2020, la DGES a rejeté le recours interjeté par Mme A______.

9) Par acte du 1er août 2020, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision susmentionnée.

La tolérance annoncée pour les élèves non promus suite à la Covid-19 ne lui avait pas été appliquée. Si, certes, deux moyennes avaient baissé en début de second semestre, elle avait amélioré sept notes, ce dont il n'avait pas été tenu compte. Elle rencontrait des difficultés en langues, mais avait réussi à augmenter sa note d'allemand, en très peu de temps, de 2.9 à 4.0 (sic) de moyenne. Actuellement, elle travaillait son anglais. Elle était motivée à passer en troisième année et à passer, en automne 2020, les examens proposés aux étudiants dans une situation similaire. Elle se réjouissait des nouvelles matières qu'elle pourrait aborder en troisième, telles que philosophie et psychologie.

10) La DGES a conclu au rejet du recours.

Malgré une progression dans certaines matières, plusieurs résultats demeuraient insuffisants (allemand, anglais) et d'autres avaient fortement baissé au deuxième semestre (biologie, géographie), de sorte qu'un pronostic de réussite de la troisième année ne pouvait pas être posé. L'étudiante obtenait des moyennes finales insuffisantes en allemand depuis deux ans et, depuis une année, en anglais. Il était peu vraisemblable que les lacunes accumulées dans ces matières aient pu être rattrapées en à peine quatre mois de cours. Contrairement à ce que soutenait la recourante, la possibilité de passer un examen complémentaire ne lui était pas offerte, car elle n'avait pas pour vocation de permettre à un élève non promu de passer un examen lui permettant d'atteindre les normes de promotion.

11) Mme A______ a persisté dans ses conclusions. La blessure au genou depuis septembre 2018 l'avait entravée dans l'exercice de sa passion, à savoir la natation qu'elle pratiquait à raison de huit fois par semaine, non compris les compétitions tous les week-ends. Elle avait été très affectée par le fait de devoir arrêter de nager, la persistance des douleurs et le fait que les médecins ne parvenaient pas à poser un diagnostic. Cet élément n'avait pas été pris en considération lors de l'examen de sa demande de dérogation. Un litige sur la notation d'une épreuve qui comptait double l'avait opposée à son enseignante en mathématiques lors du premier semestre et avait abouti à une moyenne insuffisante. Malgré tout, ladite enseignante était favorable à son passage en troisième, comme en attestait une copie d'un message Whatsapp qu'elle produisait. Elle fournissait des explications concernant la note insuffisante en biologie et en art dramatique, et contestait celles invoquées par le département en géographie. Elle ressentait un sentiment de profonde injustice en constatant que des élèves avec lesquels elle était en classe et qu'elle aidait parfois à comprendre les cours avaient été promus. Elle regrettait de n'avoir pas été reçue pour un entretien.

Son enseignante de géographie la soutenait aussi pour un passage en troisième année, conformément à la copie d'un message produit.

12) Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue le 3 septembre 2020.

Mme A______ a précisé qu'en troisième année, elle n'aurait plus l'allemand, la biologie, la chimie, le droit, la géographie, ni sport et santé. Par contre, sa note d'allemand de 2.9 resterait acquise, ce qui lui ferait un écart négatif à la moyenne de 1.1 en troisième année, sur les 2 maximum autorisés. Elle conserverait ses autres notes, notamment celles de biologie et chimie à 4.5 à 4.1, lesquelles ne seraient pas affectées par les résultats, défavorables, obtenus entre la fin du premier semestre et le 13 mars 2020. L'allemand lui posait problème depuis des années. Elle était consciente qu'elle prenait un risque au cas où elle devait rencontrer des difficultés en troisième année. Le déficit de 1.1 ne lui faisait pas peur. La deuxième année avait été compliquée, notamment par l'abandon contraint de son sport. Elle aurait plus de temps pour ses études en troisième année.

Les représentants du département ont confirmé que la note d'allemand pouvait éventuellement être améliorée dans le cadre d'examens organisés à l'automne pour les élèves ayant une note insuffisante dans une branche reportée ultérieurement dans un certificat. Le 5.5 d'histoire du « deuxième semestre » résultait d'une épreuve. L'établissement scolaire concerné avait précisé que le 3.8 d'anglais du début du deuxième semestre n'était pas significatif. Le redoublement devrait permettre à l'étudiante d'assoir les bases et d'améliorer la note d'allemand afin de ne pas commencer une troisième année avec un déficit de 1.1.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.


 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 40 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 - REST - C 1 10.31 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas la compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d'espèce.

3) a. L'art. 29 REST indique que les conditions de promotion sont déterminées par les règlements de chaque filière (al. 1). Il précise que l'orientation des élèves constitue une part importante de la mission de l'école et, dans cette optique, lors de l'analyse de l'octroi d'une promotion par dérogation ou d'un redoublement ou lors d'une réorientation, il doit être tenu compte des aptitudes de l'élève à mener à bien son projet de formation (al. 2). Sont également prises en considération les circonstances ayant entraîné l'échec, les progrès accomplis, la fréquentation régulière des cours et le comportement de l'élève (al. 3).

b. Aux termes de l'art. 27 du règlement relatif à l'école de culture générale du 29 juin 2016 (RECG - C 1 10.70), est promu l'élève qui obtient la note annuelle de 4.0 au moins pour chacune des disciplines communes d'enseignement décrites à l'art. 21 (français, mathématiques, deux langues, sport et une discipline à option) et pour chacune des disciplines de l'option spécifique préprofessionnelle choisie décrites aux art. 22 à 25, seul l'art. 25 étant pertinent s'agissant des disciplines d'enseignement relatives à l'option spécifique préprofessionnelle socio-éducative.

Est promu par tolérance l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :

a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4.0 pour l'ensemble des disciplines décrites aux articles 21 à 25 ;

b) au maximum 3 notes inférieures à 4.0 ;

c) la somme des écarts à 4.0 des notes insuffisantes ne doit pas dépasser 1.5.

Restent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation, définies à l'art. 30 REST.

c. La direction d'un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des élèves qui ne remplissent pas complètement les conditions de promotion et qui semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l'enseignement de l'année suivante avec succès (art. 30
al. 1 REST). Un élève ne peut pas bénéficier de cette mesure plus d'une fois par filière (art. 30 al. 2 REST). Un élève ne peut bénéficier d'une dérogation à l'issue d'une année répétée (art. 30 al. 3 REST).

d. La promotion par dérogation, prévue par l'art. 30 al. 1 REST, prévoit deux conditions, la première étant que l'élève ne remplisse pas complètement les conditions de promotion.

Selon la jurisprudence de la chambre de céans, un écart à la moyenne de 1.2 n'est pas de peu d'importance puisqu'il dépasse de 20 % le maximum de l'écart négatif autorisant d'entrer en matière sur une promotion par tolérance (ATA/776/2016 du 13 septembre 2016 concernant l'ancienne version de la disposition non modifiée sur ce point).

La deuxième condition prévue pour l'octroi d'une promotion par dérogation est celle qui concerne les aptitudes que semble avoir l'élève et qui sont nécessaires pour suivre l'enseignement de l'année suivante avec succès en dépit de son échec.

e. Dans ce cadre, l'autorité scolaire bénéfice d'un très large pouvoir d'appréciation, dont la chambre de céans ne censure que l'abus ou l'excès. Ainsi, alors même que l'autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de ce pouvoir : elle doit exercer sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d'inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité (ATA/1697/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4d et les références citées).

4) a. Le Conseil d'État a, par arrêtés des 13 mars et 9 avril 2020, ordonné la fermeture des établissements scolaires publics du canton jusqu'au 26 avril 2020, en application des art. 6 al. 2 let. b, 77 al. 3 et art. 40 de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme du 28 septembre 2012
(LEp - RS 818.101). À l'art. 6 de son arrêté du 13 mars 2020, le Conseil d'État a délégué les modalités pratiques relatives à la poursuite de la scolarisation et de la formation dans les écoles publiques au département.

Par arrêté du 20 avril 2020, concernant la validation de l'année scolaire 2019 - 2020, le Conseil d'État a indiqué que les décisions de promotion ou d'orientation des élèves de l'enseignement secondaire II et tertiaire B étaient prises sur la base des résultats certificatifs du premier semestre qui pouvaient être complétés par des évaluations sommatives qui auraient eu lieu au début du second semestre validés jusqu'au 13 mars 2020 inclus, sous la condition que ces dernières soient favorables aux apprenti.e.s et étudiant.e.s (art. 2). Les directions générales de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement secondaire II et tertiaire B précisaient par directive les conditions dans lesquelles des dérogations pouvaient être accordées (art. 3).

b. La DGES a, notamment, édicté la directive transitoire « promotions et orientations suite à la pandémie de Covid-19 », entrée en vigueur le 20 avril 2020 (ci-après : la directive). Selon celle-ci, en raison de la pandémie Covid-19, les décisions d'admission, de promotion et d'orientation des élèves pouvaient faire l'objet, pendant l'année scolaire 2019 - 2020, de dérogations exceptionnelles. Le principe dominant était que les élèves ne devaient pas être prétérités dans leur parcours, ce qui devait être mis en lien avec les mesures qui pourraient être mises en place à la rentrée pour soutenir les élèves ayant bénéficié de dérogations particulières. La directive élargissait les possibilités de dérogation pour intégrer les situations limites potentiellement causées par la suspension des cours en présentiel et l'absence d'évaluation certificative dans les écoles genevoises. Dans tous les cas, les normes de promotion et d'orientation restaient en vigueur.

S'agissant des principes applicables à toutes les filières, la promotion se calculait sur la base des résultats obtenus au terme du premier semestre ou des deux premiers trimestres. Les notes obtenues entre la fin du premier semestre ou deuxième trimestre et le 13 mars 2020 étaient prises en considération dans le cadre de l'octroi d'une éventuelle dérogation préavisée par le conseil de classe et soumise au conseil de direction. L'élève promu au premier semestre passait au degré supérieur. S'il n'était pas promu, ses notes du second semestre seraient analysées pour lui permettre le cas échéant de favoriser sa promotion.

5) En l'espèce, à l'issue du premier semestre de l'année scolaire 2019 - 2020, la recourante ne remplissait pas les conditions de promotion en troisième année, ce qu'elle ne conteste pas.

Contrairement à ce qu'elle soutient, les notes obtenues entre la fin du premier semestre et le 13 mars 2020 ne peuvent pas être comptabilisées de la même façon que celles du premier semestre. La directive prévoit en effet qu'elles soient prises en considération dans le cadre de l'examen d'une dérogation, au sens de l'art. 30 REST. Elle prévoit toutefois d'en élargir les possibilités « pour intégrer les situations limites potentiellement causées par la suppression des cours en présentiel et l'absence d'évaluation certificative » en raisons de la crise sanitaire.

La recourante présentait à la fin du premier semestre une moyenne générale de 4.1, quatre disciplines insuffisantes et un écart négatif à la moyenne de 2.1 alors que pour être promue par tolérance elle devait n'avoir, au maximum, que trois disciplines insuffisantes et un écart négatif de 1.5. En conséquence, il ne peut être considéré qu'elle se trouve dans une situation limite, l'écart à la moyenne représentant 40 %.

Le département ne peut toutefois être suivi lorsqu'il soutient que, bien que la recourante se soit améliorée dans certaines branches au début du deuxième semestre, ses résultats restent insuffisants et de nombreuses lacunes n'ont pu être comblées, notamment en allemand, anglais et biologie-chimie.

En effet, le comblement des lacunes ne peut s'apprécier de la même façon selon que la branche concernée sera enseignée dans le degré supérieur ou non. En l'espèce, le cas de la biologie - chimie est symptomatique. L'étudiante présentait en biologie et chimie, des notes respectivement de 4.5 et 4.1 à la fin du premier semestre. Certes, ses évaluations du début du deuxième semestre n'étaient pas suffisantes, la recourante indiquant, sans être contredite, avoir obtenu, pour les deux branches, une moyenne de 3.4. Ces insuffisances sont toutefois sans incidence sur son certificat de l'ECG à obtenir à l'issue de la troisième année puisqu'elles n'y seront pas mentionnées. Elle sont sans pertinence aussi sur les acquisitions nécessaires à l'étudiante dès lors que ces deux branches ne font plus partie de son programme de troisième année. Enfin, dès lors que l'étudiante n'aura plus de cours dans ces deux branches, elle conservera en tous les cas des lacunes, le programme n'ayant pas pu lui être enseigné conformément au programme prévu à cause de la suspension des cours. Ainsi les lacunes dans ces deux branches, ces dernières étant suffisantes en fin de premier semestre, ne peuvent être retenues à l'encontre de la recourante.

La conclusion du département selon laquelle « compte tenu des lacunes accumulées durant le premier semestre, auxquelles vient s'ajouter la suspension des cours au second semestre, un pronostic de réussite de la troisième année ne peut pas être posé » ne peut être suivie. Chacune des lacunes doit en effet être analysée séparément.

a. Le 3.9 de mathématiques a été amélioré au début du second semestre par un 4.5. Le département ne conteste pas cette progression. De surcroît, il ressort du dossier un message de l'enseignante de mathématiques selon lequel « À mon sens, en mathématiques, vous seriez plus à votre place en troisième qu'en deuxième ». Un pronostic favorable peut en conséquence être posé pour cette branche.

b. Le 3.6 d'anglais en fin de premier semestre a fait l'objet d'un 3.8 au début du second semestre sans qu'il soit établi quelles notes l'étudiante a obtenues respectivement à une épreuve et à une récitation. L'établissement scolaire a précisé que le 3.8 n'était pas significatif. Le pronostic est en conséquence effectivement réservé pour cette branche, quand bien même la recourante a indiqué dans son recours avoir spécifiquement travaillé l'anglais sachant qu'il s'agissait du cours de langue qu'elle conserverait en troisième année.

c. S'agissant de l'allemand, les lacunes sont avérées et non contestées. Elles n'auront toutefois pas d'incidence dans les apprentissages de troisième année puisque cette branche ne sera plus enseignée à la recourante. Reste problématique l'écart négatif à la moyenne de 1.1 qui sera reporté sur la troisième année. Cet écart pourrait toutefois éventuellement être réduit par le passage de l'examen proposé en automne, le département ayant confirmé en audience que cette possibilité était offerte à la recourante en cas de passage par dérogation en troisième.

d. La note d'histoire, à 3.5 en fin de premier semestre, a été remontée à 5.5 au début du second, ce que le département ne conteste pas. De surcroît, la note de 5.5 a été obtenue dans le cadre d'une épreuve et non d'une récitation et s'avère en conséquence significative.

e. À ces éléments s'ajoutent le fait qu'il n'est pas contesté que la recourante a régulièrement fréquenté les cours et a eu un comportement adéquat.

En conséquence, la recourante dépasse de 40 % le maximum autorisé pour une promotion par tolérance. Ce pourcentage est dû pour la quasi-totalité à l'allemand. L'autorité intimée a estimé que la recourante ne semblait pas avoir les aptitudes nécessaires pour suivre l'enseignement de l'année suivante avec succès en dépit de son échec, au sens de l'art. 30 al. 1 REST. L'autorité intimée se fonde principalement sur l'écart négatif à la moyenne de 1.1 qui prétériterait le succès de la troisième année de celle-ci avant même son début. Certes, cet élément est important. Il ne tient toutefois pas compte de l'examen que cette dernière va pouvoir passer pour tenter de remonter cette note, le département ayant même contesté dans un premier temps cette possibilité pour la recourante. Cette branche est toutefois problématique pour l'étudiante depuis de nombreuses années. Il n'est dès lors pas sûr que l'examen soit favorable, comme il n'est pas sûr que, redoublant sa deuxième année, l'intéressée parvienne à améliorer sa note. Compte tenu de l'analyse qui précède, les mathématiques et l'histoire ne doivent pas entraver sa promotion. Seules d'éventuelles lacunes en anglais, qui n'auraient pas été comblées pendant le second semestre et l'été par du travail personnel de l'étudiante, peuvent être retenues comme problématiques. Entendue en audience, cette dernière s'est dite consciente des risques encourus en entamant une troisième année avec un déficit de 1.1. Sa motivation à réussir sa troisième année est affirmée. Elle est par ailleurs démontrée par le soin mis par l'intéressée à sa propre défense dans le cadre de la présente procédure, sans l'aide de ses parents, à l'instar de son comportement en audience, où ses réponses ont été précises et déterminées. Il est par ailleurs établi qu'elle aura plus de temps en troisième année à consacrer à ses études, ne pouvant plus pratiquer son sport. De surcroît, elle a obtenu le soutien de ses enseignants en mathématiques et en géographie, ces derniers l'estimant capable de réussir. La recourante se réjouit à l'idée de pouvoir s'investir en troisième année dans de nouvelles branches « donnant un nouveau dynamisme à son cursus scolaire ». Dès lors, au vu des éléments qui précèdent, dans les circonstances particulières du cas d'espèce et des normes de promotion spécifiques prévues en lien avec la pandémie, le DGES a abusé de son pouvoir d'appréciation en ne faisant pas un pronostic de réussite favorable de la troisième année de la recourante et en considérant que le redoublement ne prétéritait pas l'étudiant et que le bénéfice de l'étudiant, au sens de la directive (art. 8b et 6) consistait à redoubler.

La décision sera en conséquence annulée et le dossier renvoyé à la DGES pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours sera en conséquence partiellement admis.

6) Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la recourante n'ayant pas encouru de frais (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er aout 2020 par A______, représentée par ses parents, Madame et Monsieur B______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 20 juillet 2020 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 20 juillet 2020 ;

renvoie le dossier au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A ______, soit pour elle Madame et Monsieur B______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :