Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/675/2020 du 21.07.2020 ( MARPU ) , RAYEE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/1115/2020-MARPU ATA/675/2020 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 juillet 2020
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dans la cause
REPA SA COFFEE SYSTEMS
contre
HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE
représentés par Mes Joëlle Becker et Adrien Alberini, avocats
et
NESTLÉ SA
Vu le recours interjeté le 3 avril 2020 par Repa SA Coffee Systems contre la décision des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 25 mars 2020 attribuant à Nestlé SA le marché public « machines à café patients et manifestations aux HUG et au CHUV » ;
vu le retrait du recours du 5 juin 2020 ;
qu'invités à se déterminer sur la question des frais de la procédure, les HUG ont requis par courrier du 29 juin 2020 que la recourante soit condamnée à payer une indemnité équitable pour les frais encourus par les HUG ;
que Nestlé SA ne s'est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet ;
que les parties ont été informées par pli du 8 juillet 2020 que la cause était gardée à juger ;
attendu qu'il convient de donner acte à la recourante du retrait de son recours ;
que selon une jurisprudence constante, aucune indemnité de procédure n'est allouée aux HUG qui disposent d'un service juridique propre (ATA/50/2013 du 21 janvier 2020 et arrêts cités);
que dès lors, aucune indemnité de procédure ne sera allouée aux HUG ;
vu, en droit, les art. 87 et 89 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
raye la cause du rôle ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité;
que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public :
si la valeur estimée du mandat à attribuer n'est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;
s'il soulève une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
dit que les frais de procédure, émoluments et indemnités peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative dans le délai de trente jours dès la notification de la décision ;
communique le présent arrêt à Repa SA Coffee Systems, à Mes Joëlle Becker et Adrien Alberini, avocats des Hôpitaux Universitaires de Genève, ainsi qu'à Nestlé SA.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Pagan, Verniory et Knupfer, Mme Tombesi, juges
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre |
| la présidente siégeant :
F. Krauskopf |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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