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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1569/2009

ATA/278/2010 du 27.04.2010 sur DCCR/1199/2009 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; ÉTUDIANT ; POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : aOLE.31 ; LEtr.27 ; OASA.23 ; LEtr.96
Résumé : Recours contre un refus de renouvellement d'une autorisation de séjour pour études. Le plan initial d'études ayant subi différentes modifications, le recourant n'a pas obtenu de résultats probants après huit ans en Suisse. Le recours est rejeté au regard du dépassement de la durée maximale de séjour autorisée et de l'absence de but précis dans les formations entamées.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1569/2009-PE ATA/278/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 27 avril 2010

2e section

dans la cause

 

Monsieur M______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 3 novembre 2009 (DCCR/1199/2009)


EN FAIT

1. Monsieur M______, ressortissant péruvien né en 1971, a obtenu un baccalauréat en médecine vétérinaire en 1998 à l'Université nationale Hermilio Valdizan, à Huanuco, au Pérou, puis le titre de médecin vétérinaire en 2001. Il a ensuite travaillé dans différentes cliniques vétérinaires péruviennes.

2. Le 27 juillet 2001, M. M______ a déposé une demande de visa auprès de l'ambassade suisse au Pérou. Il souhaitait étudier à l'Université de Genève (ci-après : l'université), auprès de la faculté des sciences dans la section biologie, pour obtenir une spécialisation en trois ans. Il devait préalablement suivre un année de cours à l'École de langue et civilisation françaises (ci-après : ELCF) - institut rattaché à la faculté des lettres de l'université - afin d'améliorer ses connaissances de la langue française. Une attestation d'admissibilité à l'immatriculation à l'université datant du 29 juin 2001 était jointe. A sa demande était également annexée une attestation de prise en charge financière signée par sa sœur, Madame E______, suissesse par mariage, habitant à Genève

3. En septembre 2001, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a accepté la demande de M. M______ et lui a délivré un visa pour étudiant.

M. M______ a rejoint la Suisse au mois de septembre 2001. Selon son projet, son séjour dans ce pays ne devait pas excéder quatre ans au total.

4. A son arrivée, M. M______ a suivi des cours de français à l'Ecole-Club Migros, puis à l'Ecole du Monde. Il entendait se présenter à l'examen de français qui permet l'admission des étudiants non francophones à l'université.

5. En janvier 2002, l'OCP a délivré une autorisation de séjour pour études à M. M______, valable jusqu'au 30 novembre 2002.

6. Au semestre d'hiver 2002-2003, M. M______ a commencé le cycle propédeutique au sein de l'ELCF.

7. Le 18 novembre 2003, M. M______ a requis le renouvellement de son autorisation de séjour. Il a indiqué que quatre années seraient encore nécessaires pour mener à terme son projet d'études en Suisse, soit deux ans pour le français et deux ans pour obtenir l'équivalence de son diplôme de vétérinaire.

8. Le 5 avril 2004, l'OCP a renouvelé l'autorisation de séjour de M. M______. Compte tenu de la modification du plan d'études initial, aucune prolongation ne serait admise au-delà du 30 novembre 2004.

9. Au mois de février 2005, M. M______ a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il souhaitait suivre une formation de trois ans en homéopathie uniciste, avec application dans le secteur vétérinaire, auprès de l'Académie Genevoise d'Homéopathie (ci-après : AGH).

10. Le 2 mai 2005, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de
M. M______. Un délai au 2 août 2005 lui a été imparti pour quitter la Suisse.

Initialement, M. M______ avait été autorisé à venir en Suisse pour poursuivre l'étude du français ainsi que pour faire reconnaître ses diplômes de vétérinaire. A la suite d'une modification du plan d'études initial, l'OCP avait décidé de ne pas renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé au-delà du 30 novembre 2004.

La formation au sein de l'AGH ne représentait que quatre heures de cours par semaine ainsi qu'un samedi par mois. Elle ne remplissait donc pas les conditions de l'art. 31 let. b de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (aOLE - RS 823.21), lequel précisait que le requérant devait suivre une formation dispensée à plein temps, soit vingt heures de cours par semaine.

11. Au semestre d'hiver 2005-2006, M. M______ a changé de faculté. Il était immatriculé auprès de la faculté des sciences de l'université pour suivre les enseignements du baccalauréat en biologie.

12. Par courrier du 30 septembre 2005, au vu des circonstances, l'OCP a annulé sa décision et prolongé l'autorisation de séjour de M. M______ jusqu'au 30 novembre 2006.

13. Par courriel du 21 novembre 2007, l'université a informé l'OCP que M. M______ avait été éliminé du baccalauréat en biologie le 10 octobre 2007. Bien qu'ayant doublé sa première année, il avait échoué à l'examen propédeutique.

Par décision du 14 novembre 2007, le vice-doyen de la faculté des sciences a rejeté l'opposition formée par l'intéressé et confirmé son élimination.

14. Le 5 janvier 2008, M. M______ a écrit à l'OCP. Le 13 décembre 2007, il avait recouru auprès de la commission cantonale de recours de l'université (ci-après : CRUNI) contre la décision précitée.

La formation qu'il avait reçue au Pérou ne correspondait pas au niveau d'études à Genève. Il était conscient du décalage mais malgré ses efforts pour le combler, il ne lui avait pas été possible de mettre ses connaissances à niveau.

Il avait déjà entrepris diverses démarches auprès de la Haute école de santé (ci-après : HES), ainsi que de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (ci-après : FAPSE) pour le cas où son recours serait rejeté. Dans l'attente d'une décision, il suivait des cours de médecine douce auprès de l'Espace Esclarmonde à Genève.

15. Le 12 février 2008, la CRUNI a rejeté le recours de M. M______ (ACOM/15/2008). Celui-ci se trouvait en situation d'élimination au sens des dispositions réglementaires et aucune des circonstances invoquées ne pouvait être considérée comme exceptionnelle.

16. Par courriel du 12 mars 2008, l'université en a avisé l'OCP.

17. Le 20 mai 2008, à sa demande, M. M______ a été entendu par l'OCP. Il souhaitait entreprendre une formation en soins infirmiers auprès de la HES. Avec les équivalences obtenues en Suisse et au Pérou, il espérait achever cette formation en trois ans au lieu de quatre. Il avait déjà eu un premier entretien et pensait pouvoir être inscrit pour la rentrée universitaire 2008.

Il confirmait son intention de retourner au Pérou dès la fin de la formation en soins infirmiers. Grace à cette spécialisation il pourrait recevoir des aides de l'Etat péruvien et poursuivre dans l'enseignement et la formation.

Au surplus, sa sœur et son beau-frère subvenaient toujours à ses besoins. Il logeait chez un ami, auquel il payait un loyer.

18. Le 16 octobre 2008, M. M______ a requis le renouvellement de son autorisation de séjour. Il a transmis à l'OCP une copie de l'attestation d'immatriculation à la FAPSE pour le semestre d'automne 2008.

19. Le 7 avril 2009, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. M______. Un délai au 10 juin 2009 lui a été imparti pour quitter la Suisse.

L'intéressé résidait en Suisse depuis huit ans. Il n'avait pas obtenu de diplôme. Il n'avait pas respecté le plan d'études initial, lequel avait été modifié à de multiples reprises et n'apparaissait toujours pas comme « clairement fixé ». Dès lors, le séjour de M. M______ « devait être considéré comme terminé », faute de résultats probants.

20. Le 4 mai 2009, M. M______ a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision querellée et au renouvellement de son autorisation de séjour pour études, le temps qu'il finisse sa formation en médecine complémentaire.

Son plan d'études initial prévoyait bien l'apprentissage du français, puis une formation spécifique en médecine vétérinaire. Mais il avait dû abandonner ce projet car la formation était en grande partie dispensée en allemand, langue qu'il ne maîtrisait pas.

Il avait ensuite commencé son baccalauréat en biologie auprès de la faculté des sciences. Malgré ses efforts, il n'avait pas réussi à atteindre le niveau requis et avait été éliminé.

En parallèle, il avait suivi des cours en médecine complémentaire, avec l'intention d'appliquer ses connaissances au secteur vétérinaire, ce que certifiaient diverses attestations d'enseignements achevés ou en cours qu'il avait jointes à son recours (drainage lymphatique, réflexologie, aromathérapie, etc.).

Il avait envoyé son dossier d'inscription à la HES. Après un premier entretien, celle-ci lui avait suggéré d'effectuer un stage de six mois minimum en milieu hospitalier. Il attendait une réponse de « l'hôpital ».

21. Le 6 juillet 2009, l'OCP a conclu au rejet du recours. Il reprend son argumentation antérieure. L'intéressé n'avait pas prouvé la nécessité pour son avenir de poursuivre des études à la FAPSE ou à la HES. Au vu des éléments, le départ de la Suisse de l'intéressé ne présentait plus les garanties suffisantes.

22. La CCRA a tenu une audience de comparution personnelle le 3 novembre 2009.

M. M______ a relaté son parcours. Il n'avait pas pu suivre la formation en homéopathie, au motif qu'il ne s'agissait pas d'une formation à plein temps ouvrant le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Il avait souhaité entreprendre une formation en soins infirmiers à la HES, mais il avait échoué aux examens d'admission. Il suivait actuellement une formation en médecine complémentaire, dont les examens devaient avoir lieu entre mars et avril 2010. A la suite de ceux-ci, il lui faudrait encore effectuer un stage de trois ou quatre mois.

Sur le plan financier, il ne disposait d'aucune économie. Sa sœur, domiciliée près de Lausanne, subvenait à ses besoins en lui donnant de la main à la main
CHF 900.- par mois et en prenant en charge son loyer (CHF 650.-). Au surplus, il possédait environ CHF 15'000.- sur un compte de libre passage LPP.

Il comptait retourner dans son pays d'origine une fois sa formation achevée afin "d'enseigner la médecine complémentaire".

23. Par décision du 3 novembre 2009, notifiée le 30 novembre 2009, la CCRA a rejeté le recours de M. M______. L'OCP n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé.

24. Par courrier recommandé du 18 décembre 2009, M. M______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. Il conclut à l'annulation de la décision litigieuse et à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études d'une validité minimale de trois ans. Au surplus, il reprend et développe les éléments indiqués antérieurement.

Le dépassement de la durée de son séjour était du à sa mauvaise appréciation du programme d'études. Il se sentait actuellement apte, tant sur le plan de la langue qu'au niveau de ses compétences, à mener à terme sa formation en médecine complémentaire.

25. Le 3 février 2010, l'OCP s'est opposé au recours. La formation auprès de "HP Formation" n'était dispensée que deux à trois samedi par mois à raison de sept heures par samedis. Cela ne correspondait pas à une formation à plein temps telle qu'exigée par l'art. 31 let. b aOLE. Par ailleurs, le recourant n'avait pas rempli les exigences de clarté et de cohérence du plan d'études, modifiant à plusieurs reprises le plan initial. En conséquence, la durée d'études avait varié, passant de trois à neuf ans. De plus, la sortie de la Suisse n'était plus garantie.

Le refus de prolonger le titre de séjour du recourant se justifiait pour des motifs d'opportunité, la formation auprès de "HP Formation" ne constituant pas un prolongement direct de la formation de base en médecine vétérinaire du recourant.

Compte tenu de la durée du séjour du recourant en Suisse et de l'absence de résultats probants, le but de son séjour devait être considéré comme atteint.

26. Le 21 décembre 2009, la CCRA a transmis son dossier. Elle n'a pas formulé d'observations.

27. Le 11 février 2010, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La demande de renouvellement litigieuse du recourant ayant été déposée après le 1er janvier 2008, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), remplaçant la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 26 mars 1931 (aLSEE ; RS 142.20), sont applicables.

3. a. Selon l’art. 27 al. 1er LEtr, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes :

a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b. il dispose d’un logement approprié ;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d. il paraît assuré qu’il quittera la Suisse.

b. Aux termes de l’art. 23 al. 2 let. c OASA il apparaît assuré qu’un étranger quittera la Suisse, notamment lorsque le programme de formation qu’il a prévu est respecté. Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent également être accordées en vue de formation ou de perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).

c. L'art. 96 LEtr réserve le large pouvoir d'appréciation des autorités compétentes qui doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration. Sur ce point, le tribunal de céans, pas plus que la CCRA, ne peut revoir l'opportunité d'une décision (art. 61 al. 2 LPA).

En l'espèce, il ressort du dossier que, depuis 2001, le recourant a bénéficié de plusieurs prolongations de son titre de séjour mais qu'après huit ans d'études à Genève il n'a acquis aucun des titres universitaires pour lesquels il s'était inscrit. Un nouveau renouvellement de son autorisation de séjour porterait la durée de son séjour à neuf ans au minimum, soit un dépassement de la durée maximale énoncée à l’art. 23 al. 3 OASA, sans qu'il ait respecté le programme de formation prévu initialement.

De plus, les conditions d'octroi d'une dérogation ne sont pas remplies. Les études poursuivies par le recourant, qui a suivi des enseignements de médecine vétérinaire, de médecine complémentaire en passant par des cours de biologie ou de soins infirmiers, ne s'inscrivent pas dans une continuité visant un but précis (art. 23 al. 3 in fine OASA).

Dès lors, rien ne justifie de s'écarter de la décision prise par l'OCP, en tous points conforme au droit, comme l'a, à juste titre, constaté la CCRA dans sa décision du 3 novembre 2009. Le recours sera donc rejeté.

4. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 décembre 2009 par Monsieur M______ contre la décision du 3 novembre 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur M______ un émolument de CHF 400.- ;

n'alloue aucune indemnité de procédure à Monsieur M______ ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur M______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à office cantonal de la population.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.


Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.