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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/257/2008

ATA/81/2008 du 19.02.2008 ( PROC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/257/2008-PROC ATA/81/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 19 février 2008

2ème section

dans la cause

 

ASSOCIATION SUISSE DES ASSURÉS

contre

TRIBUNAL ADMINISTRATIF


 


EN FAIT

1. Par arrêt rendu le 21 novembre 2006 dans la cause opposant Mesdames et Messieurs B______, E______, C______, I______, O______, P______, Y______, R______, S______, M______, W______, représentés par l’association suisse des assurés (ci-après  : Assuas) à la caisse maladie Intras (ATA/623/2006), le Tribunal administratif a rejeté l’ensemble des recours et condamné l’ensemble des recourants à un émolument d’un montant de CHF 1'000.- dont ils devaient s’acquitter conjointement et solidairement.

2. Par lettre recommandée datée du 11 décembre 2007 et remise à un office postal le même jour, Assuas a interpellé le tribunal au sujet de la procédure A/332/2003 ayant conduit à l’ATA/623/2006 précité. Le fait de réclamer le moindre émolument de justice consacrait « une inconstitutionnalité patente ». Le tribunal était dès lors invité à annuler la facture qui correspondait au montant des droits de greffe.

3. Par lettre du 14 décembre 2007, le Tribunal administratif a interpellé Assuas. Une réclamation relative à un émolument fixé par cette juridiction devait être élevée dans les 30 jours dès la notification de la décision litigieuse en application de l’article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Un délai au 11 janvier 2008 était dès lors imparti à Assuas pour se déterminer sur la suite que cette association entendait donner à sa réclamation. Enfin, il lui était ordonné, dans le même délai, de justifier de ses pouvoirs par une procuration écrite de chacune des personnes au nom desquelles elle entendait plaider en application de l’article 9 alinéa 2 LPA.

4. Le 11 janvier 2008, Assuas a répondu qu’elle n’entendait pas se plaindre du montant de l’émolument mais de son principe même. Il s’agissait d’une erreur matérielle que le tribunal devait rectifier d’office. La juridiction était priée d’accepter le « principe d’une rencontre » avec les employés de l’association. Nulle procuration n’était jointe à la lettre.

Le 17 janvier 2008, le tribunal a rappelé à Assuas que le délai au 11 janvier 2008 avait été imparti à cette association pour se déterminer sur la suite qu’elle entendait donner à sa réclamation et pour justifier de ses pouvoirs. Un dernier délai au 25 janvier 2008 lui était accordé pour se conformer à ces exigences. Passé ce délai, la cause serait gardée à juger en l’état.

5. Le 25 janvier 2008, Assuas a accusé réception de la lettre du 17 janvier 2008. Il appartenait au tribunal de lui indiquer le numéro de la cause concernée, vu le nombre d’affaires traitées par l’association. Il était étonnant que le tribunal demande une procuration. Pour le surplus, Assuas persistait à demander la rectification d’office d’une erreur matérielle.

6. Le 1er février 2008, le Tribunal administratif a informé Assuas de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. L’article 87 alinéa 4 LPA, institue une procédure spéciale selon laquelle les parties intéressées à un litige tranché par le Tribunal administratif peuvent réclamer à l’égard des frais de procédure, des émoluments et indemnités arrêtés par ladite juridiction dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision.

En l’espèce, la réclamante se plaint par lettre du 11 décembre 2007 des émoluments tels qu’ils ont été arrêtés par le Tribunal administratif dans une affaire jugée le 21 novembre 2006 et notifiée à elle-même le 24 novembre 2006.

Qu’il s’agisse de se plaindre du montant de l’émolument, voire du principe même de celui-ci, il n’en demeure pas moins que tout réclamant doit agir dans les 30 jours dès la notification de l’arrêt qu’il entend contester sur ce point.

Pour ce seul motif déjà, la réclamation est irrecevable.

2. En application de l’article 9 alinéa 2 LPA, le représentant doit justifier de ses pouvoirs en produisant une procuration écrite. Selon la jurisprudence constante du tribunal de céans, le recours est déclaré irrecevable lorsque les parties auxquelles il est demandé de déposer une procuration en faveur du conseil qu’elles ont choisi, ne le font pas dans le délai imparti (ATA/173/2004 du 2 mars 2004, Sch. du 26 août 2002 et M. du 27 novembre 2001).

En l’espèce, il a été demandé à deux reprises à l’association, auteur de la réclamation de déposer une procuration en sa faveur. Alors même qu’elle admet avoir reçu les lettres contenant cette exigence, elle n’y a point satisfait. Pour se second motif également, indépendant du premier, la réclamation doit être déclarée irrecevable.

3. La réclamation doit être déclarée irrecevable. Son auteur ne sera cependant pas condamné à un émolument de procédure, la pratique de la juridiction de céans étant d’y renoncer (ATA/643/2007 du 18 décembre 2007).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare irrecevable la réclamation déposée le 11 décembre 2007 par l’association suisse des assurés contre l’émolument mis à la charge des recourants par le Tribunal administratif dans son arrêt du 21 novembre 2006  ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour la présente procédure  ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à l’association suisse des assurés et aux services financiers et contentieux du Palais de justice, pour information.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj.:

 

 

M. Tonossi

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

la greffière :