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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2599/2004

ATA/438/2005 du 21.06.2005 ( TPE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : PROCEDURE ADMINISTRATIVE; QUALITE POUR RECOURIR; VOISIN
Normes : LPA.60 litt.b
Résumé : Rappel de la jurisprudence en matière de qualité pour recourir du voisin. In casu, le TA a dénié la qualité pour recourir d'une personne se plaignant du bruit occasionné par une buvette sur les quais, en raison de la situation de son appartement qui ne donnait pas directement sur la buvette en question.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2599/2004-TPE ATA/438/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 21 juin 2005

dans la cause

 

Monsieur B_____

contre

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

et

Monsieur M_____
représenté par Me Blaise Grosjean, avocat


 


1. Le 18 novembre 2004, Monsieur M_____ (ci-après : l’intimé) a obtenu du département de l’aménagement, de l’équipement et du logement (ci-après : le département ou le DAEL) la permission d’occuper le domaine public du 1er mai au 31 octobre 2005, pour l’exploitation de « T_____ », une buvette saisonnière du centre X______, sur Y_____.

Il ressort de la décision en question que l’ouverture de la buvette est autorisée chaque jour de 08h00 à 24h00, que la restauration chaude et la vente de boissons distillées en bouteilles ou de boissons dans des récipients en verre sont interdites, que la musique d’ambiance ne doit pas couvrir les voix, ce afin de ne pas incommoder le voisinage, et que l’exploitant doit veiller au respect par ses clients de la tranquillité publique autour de la buvette et maintenir les abords de cette dernière en état de propreté.

Copie de cette décision a été communiquée, le 14 décembre 2004, à Monsieur B_____ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), domicilié au Z_____ 31.

2. Le 17 décembre 2004, l’intéressé a saisi le Tribunal administratif d’un recours, concluant à l’annulation, définitive et permanente, de cette permission saisonnière.

En substance, « T_____ » était une source constante de nuisances pour le voisinage et l’alcool à l’emporter y était vendu sans patente. La présence de cette buvette provoquait des attroupements ; de nombreuses personnes y restaient jusqu’à 02h00, voir 04h00 et quittaient les lieux à grand fracas, parfois en état d’ébriété, ce qui perturbait le sommeil des habitants.

Une pétition avait été adressée aux autorités, dont il n’avait pas été tenu compte. Enfin, la buvette ne disposait pas des installations sanitaires idoines.

3. En complément à son recours, l’intéressé a transmis le 30 janvier 2004, trois photographies du site litigieux, un historique des événements liés à la buvette et il conclut à l’octroi d’une indemnité.

4. Le 8 février 2005, le département s’est opposé au recours concluant à la levée de l’effet suspensif et à la confirmation de sa décision du 18 novembre 2004. La qualité pour agir du recourant était douteuse, car il ne démontrait pas en quoi il était touché plus que d’autres voisins par la décision litigieuse. Au fond, le recourant n’avait pas démontré de lien de causalité entre les nuisances reprochées et l’exploitation de la buvette, l’intimé était au bénéfice de toutes les autorisations nécessaires, et aucun intérêt prépondérant n’aurait justifié le refus de la permission et la restriction de la liberté économique de ce dernier.

5. Le 10 février 2005, M. M_____ s’est également opposé au recours, concluant à son irrecevabilité, à la levée de l’effet suspensif, et à l’octroi d’une indemnité. Il exploitait la buvette depuis l’année 2000. Cette année-là, il avait bénéficié d’une tolérance puis, les années suivantes, il avait sollicité et obtenu les autorisations nécessaires. Les heures d’ouverture et de fermeture, les mesures préventives visant à limiter les nuisances de même que les conditions assortissant les permissions délivrées étaient scrupuleusement respectées.

Quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit, le quai du Mont-Blanc était très bruyant. De nombreux promeneurs y déambulaient et des fêtards s’y rassemblaient. L’exploitation de « T_____ » ne changeait rien à ce phénomène. Les gendarmes avaient d’ailleurs constaté que cette buvette ne générait pas de bruit excédentaire.

6. Par décision du 17 mars 2005, le président du Tribunal administratif a retiré l’effet suspensif au recours et réservé le sort des frais et dépens jusqu’à droit jugé au fond.

7. Le 18 avril 2004 a eu lieu un transport sur place au cours duquel le juge délégué a notamment constaté que le recourant habitait au dernier étage du 31 Z_____. L’entrée de son logement était coiffée d’une verrière. L’appartement donnait sur la L______ d’une part, et sur une cour, à l’arrière du bâtiment, d’autre part. S’agissant de la structure métallique de la buvette, elle n’était visible qu’à condition de se pencher à la fenêtre.

8. Invités à faire part de leurs observations, tant le département que l’intimé ont contesté la qualité pour recourir de l’intéressé. Quant à celui-ci, il a maintenu son opposition à la poursuite des activités de cette buvette en se fondant sur les arguments précédemment développés.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 lit. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Reste néanmoins à examiner la question de la qualité pour recourir de l’intéressé.

3. a. Selon l’article 60 lettre b LPA, a qualité pour recourir toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

b. L’intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (ATA/2/2002 du 8 janvier 2002 et les références citées).

c. Bien que la rédaction de l’article 60 lettre b LPA diffère légèrement de celle de l’article 103 let. A OJF, dont l’application s’impose également à la juridiction cantonale en vertu de l’article 98a al. 3 OJ, il est admis qu’il confère la qualité pour recourir aux mêmes conditions (ATA/915/2004 du 23 novembre 2004; ATA/35/2002 du 15 janvier 2002, confirmé par ATF 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3 et les références citées).

4. a. De manière générale, le recourant doit être touché dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés, et l’intérêt invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération. Il faut donc que le recourant ait un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale. Le recours d’un particulier formé dans l’intérêt de la loi ou d’un tiers est en revanche irrecevable. (ATF 121 II 359 pp. 361 et 362; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43; 120 Ib 48 et les arrêts cités; ATA/35/2002 du 15 janvier 2002, confirmé par ATF 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3; ATA/696/2000 du 14 novembre 2000).

b. Dans le cas particulier d’un voisin, seul celui dont les intérêts sont lésés de façon directe et spéciale a l’intérêt particulier requis. Cette lésion directe et spéciale suppose qu’il y ait une communauté de faits entre les intérêts du destinataire de la décision et ceux du tiers. Le voisin peut ainsi recourir en invoquant des règles qui ne lui donne aucun droit et qui ne sont pas directement destinées à protéger ses intérêts (ATF 110 Ib 398 consid. 1b p. 400 ; ATA/653/2002, 654/2002 et 655/2002 du 5 novembre 2002 et les références citées).

5. In casu, le transport sur place du 18 avril 2004 a démontré qu’aucune des fenêtres de l’appartement du recourant ne donnait sur le quai où se trouvait « T_____ ». Les fenêtres s’ouvraient soit sur la rue L_____, soit sur l’arrière du bâtiment. Ce n’est qu’en se penchant à la fenêtre que la structure métallique de la buvette devenait visible. En conséquence, le recourant n’est pas lésé de façon directe par les nuisances dont il se prévaut ; il n’est en ce sens pas plus touché que les autres voisins. Il ne dispose d’aucun intérêt digne de protection dès lors que sa situation n’est pas directement et spécialement affectée par l’issue du recours. Par définition les quais sont bruyants et animés pendant la période estivale ne serait-ce qu’en raison des autres établissements saisonniers et des diverses manifestations officielles qui y sont organisées. L’exploitation ou non de la buvette « T_____ » ne changera rien à la situation personnelle de l’intéressé et ne lui procurera aucun avantage réel.

Ainsi, la qualité pour recourir contre la décision litigieuse doit lui être déniée. Le recours sera par conséquent déclaré irrecevable.

6. Vu l’issue du litige, point n’est besoin d’examiner les griefs invoqués par le recourant.

Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Le recourant sera en outre astreint au paiement d’une indemnité de CHF 1'000.- à l’intimé, qui a pris des conclusions dans ce sens (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 18 décembre 2004 par Monsieur B_____ contre la décision du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du 18 novembre 2004 ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.- ;

alloue à Monsieur M_____ une indemnité de 1'000.-, à la charge de M. B_____ ;

communique le présent arrêt à Monsieur B_____, au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, ainsi qu'à Me Blaise Grosjean, avocat de M. M_____.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

 

F. Paychère

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :