Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1978/2004

ATA/436/2005 du 21.06.2005 ( IEA ) , ADMIS

Recours TF déposé le 05.09.2005, rendu le 17.10.2006, REJETE, 1A.225/2005
Descripteurs : FORET; NOTION DE FORET; CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIERE; FONCTION DE LA FORET
Normes : LFo.2; LForêts 2
Parties : WORLD WIDE FUND FOR NATURE - WWF GENEVE / COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS, DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR, AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT, AMBLET Alice
Résumé : Recours contre la décision de la nature forestière du service des forêts, de la protection de la nature et du paysage admis. Le boisement remplit les critères quantitatifs ainsi qu'une fonction sociale en offrant un poumon de verdure important, en protégeant de certaines immissions et en contribuant à préserver un milieu pour la faune. Cette dernière fonction est d'autant plus importante que le peuplement jouxte une zone de bois. C'est donc à tort que le SFPNP a dénié au boisement la qualité de forêt.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1978/2004-IEA ATA/436/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 21 juin 2005

dans la cause

 

WORLD WIDE FUND FOR NATURE - WWF SUISSE

et

PRO NATURA GENÈVE
représentée par Me Alain Maunoir

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS

et

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR, DE L’AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT

et

Madame Alice AMBLET
représentée par Me Antoine Kohler, avocat


 


1. Madame Alice Amblet est propriétaire de la parcelle n° 931, feuille 15 de la commune du Grand-Saconnex. Cette parcelle, d’une superficie de 3426 m², est sise en 5e zone de construction.

Bordée au nord par la route François-Peyrot qui longe l’autoroute et l’aéroport, la parcelle n° 931 jouxte, à l’ouest, une zone de bois et forêts (parcelles n° 928 et 932), propriété de l’Etat, et, au sud, une propriété privée (parcelle n° 930). Enfin, à l’est, un nouveau bâtiment destiné à des activités commerciales a été construit. Une passerelle enjambe l’autoroute et permet d’accéder directement à la gare CFF de Cointrin.

2. Un projet de loi (PL 8994) modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune du Grand-Saconnex avec la création d’une zone de développement 4A affectée à des activités administratives ou hôtelières à la route François-Peyrot (anciennement route de la Vorge) a été déposé le 30 avril 2003.

Dans le cadre de ce projet qui porte sur les parcelles n° 930 et 931 et vise à colloquer cette dernière en zone de développement 4A, un constat de nature forestière de la parcelle n° 931 a été requis.

3. Par décision en constatation de la nature forestière du 19 décembre 2003, publiée dans le Feuille d’avis officielle (ci-après : FAO) le même jour, le département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement (ci-après : le département ou le DIAE), service des forêts, de la protection de la nature et du paysage (ci-après : SFPNP) n’a pas reconnu la nature forestière de la parcelle n° 931.

Le peuplement du site se composait d’espèces indigènes pour 75% (frênes, cerisiers, saules) et d’autres espèces pour 25% (sophoras, marronniers et noyers noirs) âgés de plus de 50 ans. Le degré de couvert était de 80%, sans étage intermédiaire et sous-bois. La parcelle abritait un hangar ainsi qu’un enclos de stockage. La surface boisée était d’environ 35 ares. S’agissant des fonctions forestières, seule la fonction « structure paysagère » était significative, les autres fonctions, à savoir « nature et paysage », « protection », « récréation » et « production » présentaient peu d’intérêt.

L’inspecteur des forêts a encore relevé « parcelle richement boisée, contiguë à de la forêt, régulièrement entretenue à l’arrière d’une ancienne maison. Couvert dense. Constructions existantes. »

4. Pro Natura Genève, section cantonale de Pro Natura suisse (ci-après : Pro Natura) et le WWF Genève, section cantonale du WWF suisse (ci-après : le WWF) ont recouru contre la décision refusant d’admettre la nature forestière auprès de la commission de recours en matière de constructions (ci-après : commission de recours ou CCRMC) le 15 janvier 2004.

En 1992, le Grand Conseil avait déposé un projet de modification de zones portant sur le périmètre dit du Jonc et qui incluait la parcelle n° 931. A cette occasion, constatant le caractère boisé de la parcelle, le Conseil d’Etat avait proposé de la faire passer en zone de bois et forêts. Finalement, Mme Amblet avait exprimé son souhait de voir son bien-fonds retiré du périmètre du projet et la parcelle était restée en 5e zone. L’existence d’un bois sur cette parcelle au même titre que sur la parcelle voisine, propriété de l’Etat, n’avait été contestée, à l’époque, ni par la Commune, ni par les propriétaires concernés, ni par le Grand Conseil.

Par ailleurs, le boisement existant sur la parcelle n° 931 répondait à tous les critères posés par les lois fédérale et cantonale sur les forêts pour pouvoir être considéré comme forêt. Dans la décision en constatation, le SFPNP avait lui-même relevé le caractère « richement boisé » de la parcelle » et la présence d’un « couvert dense ».

5. Le 24 mars 2004, le DIAE s’est opposé au recours.

Bien que richement boisée, la parcelle ne présentait pas les caractéristiques juridiques d’une forêt. Toutes les fonctions forestières, à l’exception de la structure paysagère faisaient défaut. Il s’agissait, en fait, d’un parc un peu sauvage mais régulièrement entretenu, ce qui expliquait l’absence de sous-bois et d’étage intermédiaire de la végétation. La présence d’espèces exotiques confirmait le caractère de parc. Enfin, sur le terrain, la différence d’image entre la parcelle en cause entretenue en parc et la parcelle contiguë, propriété de l’Etat de Genève, traitée par le SFPNP depuis environ 20 ans, était frappante.

6. Le 19 mai 2004, Pro Natura et le WWF ont remis à la CCRMC une expertise forestière établie à leur requête par Monsieur Patrick Chevrier, consultant ingénieur forestier à Sion, le 15 avril 2004.

Cette expertise se basait sur le dossier, sur une interprétation stéréoscopique de photos aériennes de 1954, 1967 et 1980 ainsi que sur une analyse sur place de l’état de la parcelle.

L’interprétation des photos aériennes qui tenait également compte de l’entité boisée située sur les parcelles voisines n° 928 et 932, montrait qu’en 1954, la parcelle n° 931 comportait quelques arbres isolés localisés à proximité des bâtiments. A l’exception de haies délimitant les côtés nord et est de la parcelle, le solde de la surface était utilisé pour des cultures. Depuis 1967 au moins, la parcelle avait été abandonnée. L’analyse en 2004 de l’état de la parcelle avait montré que la surface de celle-ci était entièrement couverte d’arbres adultes dont l’âge était supérieur à 35 ans. Il n’y avait pratiquement pas de sous-bois. La structure et la qualité actuelles du boisement confirmaient que cette parcelle avait cessé d’être entretenue comme jardin/parc dès le début des années 60. La transformation de la friche en forêt par régénération naturelle avait été limitée par la présence des grands arbres ; toutefois le sol avait pris les caractéristiques d’un sol forestier (strate herbacée et friche buissonnante). Le boisement remplissait un rôle paysager et récréatif important en raison de sa structure et de sa localisation proche d’un massif reconnu. Il restait la seule unité forestière de valeur dans les environs et remplissait également un rôle protecteur face aux nuisances sonores et aux poussières provenant des trafics routier et aéroportuaire.

L’expert conclut que la parcelle n° 931 devait être considérée comme forêt au sens de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo - RS 921.0), à l’exception de la partie bâtie et celle proche des habitations de la parcelle n° 930 pour les motifs suivants :

la surface boisée était supérieure à 800 m² ;

la friche forestière issue de l’abandon de l’entretien avait plus de 35 ans ;

la densité du couvert était supérieure à 30% ;

les essences en présence appartenaient en majorité à des espèces forestières indigènes ;

le sol présentait les caractéristiques d’un sol forestier sous couvert d’une futaie adulte ;

les fonctions écologique, sociale et de protection étaient importantes en raison de la taille de l’unité forestière composée des boisements situés sur les parcelles n° 928, 931 et 932.

7. Une audience s’est tenue devant la CCRMC le 24 juin 2004.

Monsieur Edmond Amblet, époux de la propriétaire, a indiqué ne pas considérer ce terrain comme une forêt. La parcelle avait été entretenue, des arbres et buissons avaient été coupés en 1999, 2001 et 2002.

Le DIAE a précisé que la parcelle considérée avait été entretenue de manière « naturelle » par le précédent propriétaire, celui-ci ayant préféré laisser se développer certaines essences naturelles. La qualification de parc devait être retenue eu égard notamment aux diverses essences exotiques d’arbres plantés sur la parcelle, typiques des parcs.

Madame Marie-Christine Kossler, représentant Mme Amblet, a expliqué que l’entretien avait été léger durant des années, l’accès à la parcelle ayant été rendu difficile suite à un partage successoral. Une fois l’accès rétabli, l’entretien avait été effectué.

8. Par décision du 17 août 2004, la CCRMC a rejeté le recours déposé par Pro Natura et le WWF. En substance, la décision attaquée considérait que quand bien même le degré de couverture de la parcelle était de 80%, les autres caractéristiques forestières prévues par la loi, soit notamment l’existence d’un étage intermédiaire et d’un sous-bois, faisaient défaut. De même, à l’exception de la structure paysagère, l’ensemble des fonctions forestières était absent. Or, les photographies des lieux, en particulier la photo n° 2 en page 7 de l’expertise, permettaient de constater l’adéquation de ces constatations, la parcelle présentant l’aspect d’un parc, certes plus ou moins sauvage, mais entretenu. Le DIAE n’avait ainsi pas violé la loi et la décision de refus de la constatation de la nature forestière devait être confirmée.

9. a. Pro Natura a recouru au Tribunal administratif contre la décision de la CCRMC le 23 septembre 2004 (procédure A/1984/2004). Elle conclut à l’annulation de ladite décision et de celle du SFPNP du 19 décembre 2003 ainsi qu’au constat de la nature forestière du boisement situé sur la parcelle n° 931.

10. Le Fonds mondial pour la nature WWF et sa section de Genève ont saisi le Tribunal administratif d’un recours enregistré au greffe le même jour contre la décision de la commission de recours (procédure A/1978/2004). Ils réclamaient, à titre préparatoire et provisionnel, un transport sur place et l’interdiction de porter la moindre atteinte à l’état actuel de la parcelle jusqu’à l’audience de transport sur place pour laquelle ils requéraient la présence de M. Chevrier.

Sur le fond, ils concluent à l’annulation de la décision de la CCRMC et de la décision de constatation de la nature forestière du 19 décembre 2003. Ils ont invoqué les arguments déjà développés devant la commission de recours.

Pour le surplus, la parcelle se trouvait dans le « rectangle d’or », secteur que le Conseil d’Etat souhaitait développer autour de l’aéroport. Par ailleurs, le maintien de l’intégralité de la forêt entre le Grand-Saconnex et les Avanchets se justifiait pleinement. Il s’agissait d’un poumon de verdure essentiel. La décision du DIAE était en contradiction avec celle récemment rendue dans le secteur proche du chemin du Marais reconnaissant le caractère forestier d’un peuplement boisé qui n’avait de loin pas la même ampleur ni les mêmes caractéristiques forestières.

11. Le 7 octobre 2004, le DIAE s’en est rapporté à justice sur la demande de mesures provisionnelles.

12. Par décision du 21 octobre 2004, le président du Tribunal administratif a rejeté les mesures provisionnelles sollicitées par le WWF.

13. Pro Natura a complété son recours le 28 octobre 2004. Elle persiste dans ses précédentes conclusions et requiert en outre la prise en charge par l’Etat de Genève ou la partie adverse des frais d’expertise pour moitié, soit pour un montant de CHF 1’748,50. Au surplus, elle s’est référée aux faits qu’elle avait développés devant la CCRMC.

La CCRMC s’était fondée sur une photo qui ne représentait pas la parcelle en cause mais une parcelle voisine. Son appréciation était ainsi erronée. D’autre part, la décision du SFPNP en constatation de la nature forestière du 19 décembre 2003 admettait que la structure paysagère du boisement présentait une fonction forestière significative. L’expertise avait également reconnu au boisement un rôle paysager et récréatif important en raison de sa structure et de sa localisation proche d’un massif forestier ainsi qu’un rôle protecteur face aux nuisances sonores et aux poussières provenant des trafics routier et aéroportuaire. Le boisement assurait ainsi des fonctions protectrices et sociales importantes. Aucun élément ou aménagement ne permettait de considérer l’aire boisée comme un parc. Sans entretien depuis plus de 35 ans, la propriétaire avait laissé, consciemment ou non, s’installer une forêt sur sa parcelle. Même si l’on admettait que celle-ci avait été anciennement un parc ou un espace vert, elle s’était transformée, avec l’écoulement de temps et par afforestation, en aire forestière. Enfin, contrairement à ce qu’avait retenu le SFPNP, le noyer noir devait être considéré comme un arbre forestier. Sa présence ne permettait en tout cas pas d’exclure la nature forestière du boisement.

14. Le 29 novembre 2004, Mme Amblet s’est opposée aux deux recours.

L’entretien de la parcelle avait été opéré de manière douce, avec le souci de respecter la nature prôné par certaines associations, comme Pro Natura ou le WWF. L’abattage d’arbres avait été rendu difficile pendant plusieurs années, faute d’accès indépendant suite à un partage successoral, mais avait repris dès 1999 lorsque la parcelle avait été à nouveau accessible. En 1999, 2001 et 2002, l’abattage d’une vingtaine d’arbres, recommandé et autorisé par le SFPNP, avait ainsi eu lieu.

L’édification d’un bâtiment administratif d’une surface au sol d’environ 600 m² était prévue sur la parcelle et une promesse de vente avait été signée.

15. Le DIAE s’est déterminé sur le recours de Pro Natura et sur celui du WWF le 29 novembre 2004. Il conclut à leur rejet.

L’inspecteur avait constaté en août 1999 déjà, puis en novembre 2003, que le boisement n’était pas de nature forestière. Au sujet des fonctions forestières, le protocole de constatation de la nature forestière établie par le SFPNP divisait la fonction sociale en trois sous-fonctions, chacune d’elles faisant l’objet d’une appréciation de 1 à 3. En l’occurrence, seule la sous-fonction de structure paysagère avait obtenu un 2 (« significatif »), les autres sous-fonctions sociales ainsi que les fonctions de production et de protection ne présentant que peu d’intérêt. On ne pouvait dès lors prétendre que la fonction sociale était importante, dans la mesure où seule l’une de ses trois composantes présentait un intérêt significatif. De plus, le rôle d’écran de la forêt face aux nuisances sonores et aux poussières du trafic routier et aéroportuaire, si tant était qu’il existait, ne remplissait pas la fonction protectrice au sens de la loi sur les forêts. De même, la fonction récréative était inexistante puisqu’il s’agissait d’un terrain privé.

Contrairement à ce qu’avait retenu l’expert privé, la parcelle n° 931 avait été régulièrement entretenue ce qui avait été relevé par l’inspecteur et confirmé par Mme Amblet. La différence de traitement entre les boisements demeurait d’ailleurs perceptible au niveau du sol entre la parcelle n° 931 et la parcelle propriété de l’Etat, entretenue comme une forêt. La présence d’essences non forestières dans une proportion d’un quart confirmait le caractère de parc. Enfin, on ne pouvait pas sous-entendre que les décisions de l’inspecteur étaient guidées par des considérations politiques car celui-ci ne défendait aucun intérêt personnel mais se contentait d’appliquer la loi.

16. Par courrier du 23 décembre 2004, le WWF a dénoncé au tribunal de céans des travaux de déboisage effectués la veille sur la parcelle n° 931. Un huissier avait été requis afin de mesurer l’ampleur des dégâts. Etaient jointes des photos du site prises en septembre 2004.

17. Par l’intermédiaire de son avocat, Mme Amblet a contesté avoir procédé à l’abattage, la coupe, l’arrachage ou au déplacement d’un quelconque arbre, arbuste ou futaie. Des travaux d’entretien avaient été effectués le 22 décembre 2004, en particulier, le broyage des ronces et le débitement d’un arbre qui était tombé de lui-même. Etait annexé un courrier de Monsieur Alain Storno qui avait effectué les travaux.

18. Un transport sur place a eu lieu le 24 janvier 2005. A cette occasion, le juge délégué a observé la présence sur la parcelle d’un grand nombre de feuillus à haute tige, en majorité indigènes, qui assuraient un degré de couverture très important lorsqu’ils portaient leur feuillage. Il n’y avait pas d’étage végétal intermédiaire. Quant à la végétation au sol, il était impossible de la distinguer en raison des fortes chutes de neige de la veille. Après s’être rendu sur la limite de propriété entre la parcelle n° 931 et celle de l’Etat de Genève, le juge délégué a encore constaté que les ronces envahissaient la parcelle de l’Etat mais qu’il n’y en avait pas sur la parcelle n° 931.

L’inspecteur des forêts a indiqué que l’entretien de la parcelle n° 931 était conforme à ce qui se pratiquait en zone de construction 5A. Quant à la parcelle de l’Etat, elle subissait un entretien forestier minimal depuis 25 ans. Une clairière avait été ouverte dans le but de créer une partie récréative. Elle comprenait plusieurs étages de végétation, le sous-bois présentant des caractéristiques typiquement forestières, tels que ronces, raisin d’ours.

M. Chevrier a expliqué s’être appuyé sur des photos aériennes de 1954, 1967 et 1980 et sur les constatations de visu pour qualifier la parcelle de forêt. Entre 1967 et 1980, il y avait eu peu d’évolution. Entre avril 2004 et ce jour, la parcelle avait été débroussaillée. Elle présentait toutes les caractéristiques d’une forêt avec une couche basse, certes peu présente.

Pour M. Chevrier, l’entretien de la couche inférieure n’était pas déterminant pour dénier à la parcelle la qualité de forêt. L’inspecteur des forêts n’était pas de cet avis et jugeait qu’en l’absence d’étages intermédiaires de végétation, la parcelle ne pouvait être considérée comme une forêt.

Mme Kossler et M. Amblet ont indiqué qu’il n’y avait pas eu abattage d’arbres en décembre 2004, mais tronçonnage d’un haute-tige qui était au sol, déraciné par la tempête. L’entretien de la parcelle se faisait tous les deux ou trois ans par la maison Storno qui avait pour mandat de nettoyer le sol et d’abattre les arbres présentant une certaine dangerosité. Le dernier entretien qui devait se faire en automne 2003 avait été reporté, en raison de la présente procédure et n’avait été effectué qu’en décembre 2004.

19. Lors du transport sur place, le WWF a remis le procès-verbal de constat dressé par l’huissier judiciaire suite aux travaux de déboisage effectués le 22 décembre 2004.

L’huissier a fait les constatations suivantes, illustrées par trente photographies :

la parcelle présentait de très nombreuses coupes fraîches d’arbres, d’arbustes, d’arbrisseaux, de taillis ou autres buissons ;

le tronc d’un arbre d’une dizaine de mètres était au sol, fraîchement sectionné en plusieurs tronçons ;

présence ci et là, sur toute la surface de la parcelle, de morceaux de bois fraîchement sectionnés ;

quelques souches et tronçons d’arbres étaient anciens.

20. Le procès-verbal du transport sur place a été soumis aux parties qui ont pu faire leurs observations.

21. Il ressort encore des pièces du dossier les faits suivants :

un protocole de reconnaissance de nature forestière, établi le 24 août 1999 a rejeté la nature forestière de la parcelle n° 931, avec un contenu similaire à celui du 19 décembre 2003 ;

le 20 juillet 2001, une autorisation en abattage d’arbres, hors forêt, a été accordée à Mme Amblet.

22. Sur quoi, les causes A/1978/2004 et A/1984/2004 ont été gardées à juger.

1. Les recours de Pro Natura et du WWF ont été interjetés en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Ils émanent d’associations dont la qualité pour agir est reconnue tant par le droit fédéral (art. 46 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 - LFo - RS 921.0) que par le droit cantonal (art. 63 de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 - LForêts - M 5 10). Ils sont dès lors recevables.

2. Aux termes de l’article 70 alinéa 1 LPA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

En l’occurrence, les deux recours ont été interjetés contre la décision de la CCRMC du 17 août 2004. Le tribunal de céans procédera donc à la jonction des causes A/1978/2004-IEA et A/1984/2004-TPE sous le numéro de cause A/1978/2004-IEA.

3. Les parties divergent sur la qualification du boisement situé sur la parcelle n° 931, feuille 15 de la commune du Grand-Saconnex. Les recourants prétendent que celui-ci est de nature forestière, contrairement à la décision en constatation de la nature forestière du DIAE du 19 décembre 2003.

4. a. Par forêt on entend toute surface couverte d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d’exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo).

Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo).

b. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt (art. 2 al. 4, 1ère phr. LFo ; art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 – OFo – RS 921.01).

c. Si un peuplement remplit une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas déterminants et il sera considéré comme forêt indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (art. 2 al. 4, 2e phr. LFo ; art. 1 al. 2 OFo).

d. Les critères quantitatifs que les cantons peuvent fixer, dans les limites de l’article 1 alinéa 1 OFo, servent à clarifier la notion qualitative de forêt posée par le droit fédéral. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. On ne peut toutefois nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints. Les critères quantitatifs doivent concrétiser la notion qualitative de forêt, et non la vider de son sens (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.71/2002 du 26 août 2002, c. 3.2).

5. A Genève, la LForêts considère comme forêts les peuplements boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d’une forêt, exerçant une fonction forestière et répondant aux critères suivants :

a) être, en principe, âgés d’au moins 15 ans ;

b) s’étendre sur une surface d’au moins 500 m² et

c) avoir une largeur minimale de 12 m., lisière appropriée comprise (art. 2 al. 1 LForêts).

Les groupes ou alignements d’arbres isolés et les allées ainsi que les parcs situés en zone de verdure ne sont pas considérés comme forêts (art. 2 al. 3 let. a et c LForêts).

6. La nature forestière est constatée dans le cadre d’une procédure formelle. Conformément à l’article 4 LForêts, il appartient à l’inspecteur des forêts de décider si un bien-fonds doit être ou non considéré comme forêt.

La constatation de la nature forestière doit s’appuyer uniquement sur les circonstances de fait (croissance, densité, âge, dimensions et fonction du peuplement), sur le concept de forêt que retient le droit fédéral et, le cas échéant, sur les critères que le droit cantonal d’exécution détermine sur la base de l’article 2 alinéa 4 LFo. Il n’y a pas de pondération à faire avec des intérêts privés qui seraient touchés ou d’autres intérêts publics (JdT 1998 I 501, c. 3e). Les éléments déterminants pour l’appréciation sont la végétation effective et ses fonctions au moment de la décision, pour autant que le peuplement n’ait pas été éliminé illégalement (H.-P. JENNI, Pour que les arbres ne cachent pas la forêt : un guide à travers la nouvelle législation sur les forêts, in cahier de l’environnement, n° 210, OFEFP 1994, ad art. 10, p. 47).

7. En l’espèce, la surface boisée est d’environ 35 ares avec un degré de couvert de 80% et les arbres sont âgés de plus de 50 ans. La décision de constatation de la nature forestière du 19 décembre 2003 relève expressément qu’il s’agit d’une « parcelle richement boisée » avec un « couvert dense ».

Malgré le respect de ces critères quantitatifs, le SFPNP ne considère pas le peuplement litigieux comme de la forêt vu l’absence d’étage intermédiaire et de sous-bois.

8. La LFo et la LForêts n’énumèrent pas les caractéristiques nécessaires pour pouvoir qualifier une aire boisée de forêt.

Selon l’exposé des motifs relatif à l’article 2, alinéa 3, lettre a LForêts, sont exclus du régime forestier les éléments de paysage ne présentant pas une structure marquée par la présence de diverses strates ou étages, caractérisant un peuplement forestier (Mémorial du Grand-Conseil, 1997, p. 606 ss).

Les parcelles n° 928 et 932 qui jouxtent la parcelle n° 931 sont classées en zone de bois et forêts créée par la loi modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la commune du Grand-Saconnex – Le Jonc du 11 février 1993 (6786). Selon le projet de loi, les parcelles n° 930 et 931 étaient incluses dans le périmètre concerné. Le projet prévoyait initialement le maintien du bois existant et de l’allée d’arbres menant à la ferme dite du « Jonc » dans leur intégralité et leur classement en zone de bois et forêts ainsi que le classement en zone de verdure du périmètre, propriété de l’Etat qui constituait autrefois le parc d’une résidence privée. Celui-ci représentait un espace naturel très utilisé et constituait le seul grand espace vert arborisé situé entre le village du Grand-Saconnex et le secteur Cointrin-Avanchets. Il était ainsi proposé de créer une zone de bois et forêts d’une superficie de 18’625 m² et une zone de verdure d’une superficie de 17’125 m² (Mémorial, 1992/I, p. 810 ss, 813). Finalement, il a été tenu compte du souhait de Mme Amblet de voir son bien-fonds retiré du projet pour rester en 5e zone au détriment de la zone de bois (Mémorial, 1993/I p. 704 ss, 708).

De son côté, un expert privé, mandaté par les recourants, s’est prononcé sur l’état de la parcelle. Pour ce faire, il a interprété des photographies aériennes datant de 1954, 1967 et 1980 et a procédé à une analyse sur place. Il s’est ainsi déterminé en connaissance de cause sur la base d’une étude détaillée et reconnue de la parcelle. Dans son rapport, cet expert indique qu’il n’y a pratiquement pas de sous-bois et que le sol a pris les caractéristiques d’un sol forestier. Il conclut que la parcelle doit être considérée comme de la forêt et a exposé, lors du transport sur place, que l’entretien de la couche inférieure n’était pas déterminant pour dénier à la parcelle la qualité de forêt.

Lors du transport sur place, le juge délégué n’a pas pu observer la végétation au sol, celui-ci étant recouvert de neige. En revanche, il a remarqué l’absence d’étage intermédiaire. Il a également constaté que les ronces envahissaient la parcelle de l’Etat mais non le bien-fonds en cause.

Toutefois, aux dires de l’expert privé, la parcelle avait été débroussaillée depuis avril 2004, ce qui est confirmé par le procès-verbal de l’huissier judiciaire qui a constaté de nombreuses coupes fraîches d’arbres, d’arbustes, d’arbrisseaux, de taillis ou d’autres buissons.

Ainsi, la nature forestière de la parcelle n° 931 a déjà été relevée lors de l’élaboration de la loi modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la commune du Grand-Saconnex – Le Jonc du 11 février 1993. Aucune distinction n’a été opérée à cette occasion entre cette parcelle et les parcelles de l’Etat classées en zone de bois. Cette nature forestière, malgré un sous-bois peu présent, est encore confirmée par l’expert privé. On ne peut dès lors se baser sur l’absence de couches et de sous-bois pour dénier la qualité de forêt au boisement considéré.

9. Le département argue encore que la présence d’essences exotiques démontre le caractère de parc de la parcelle.

a. La LFo parle d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières sans définir les essences qui en font partie. Pour cela, il convient de se référer à l’annexe 9 de l’ordonnance sur la protection des végétaux du 28 février 2001 (OPV - RS 916.20) qui détermine les représentants des genres appartenant aux arbres forestiers.

Ainsi, certaines essences, dont le frêne et le saule, font partie des arbres forestiers alors que d’autres, en particulier le noyer noir et le cerisier, sont considérés comme des arbres et arbustes forestiers, pour autant qu’ils soient plantés en forêt.

Le Tribunal fédéral a considéré comme des éléments forestiers typiques les espèces d’arbres et d’arbustes indigènes ; il a pourtant jugé que l’origine étrangère d’éléments individuels n’empêche pas de qualifier de forêt un peuplement (JT 1999 I 693, c. 7c).

b. Ce qui distingue les jardins, les espaces verts et les parcs des surfaces conquises spontanément par la forêt, c’est le fait qu’ils ont été plantés volontairement, sur la base de raisonnements horticoles, et qu’ils comprennent souvent des essences exotiques, mais sans que ce soit une condition absolue. Ces lieux servent à la détente et apportent de la verdure dans les zones urbanisées. Ils ont donc un rapport direct avec l’habitat et avec certains biens-fonds, tant dans l’espace qu’en raison de leur fonction. Il faut que ces éléments soient identifiables objectivement, lorsqu’on examine si une surface est forêt ou non. Un peuplement qui s’est installé spontanément et a été simplement toléré, par exemple après un changement de propriétaire, ne peut pas être éliminé parce qu’il dérange, sous prétexte qu’il s’agit d’un jardin (H.-P. JENNI, op. cit., ad art. 2 al. 3, p. 36).

Les peuplements présentant les caractéristiques d’un parc renferment souvent des installations typiques des parcs comme des chemins, des murets ou des bancs. La présence cumulative de telles installations d’une part, et d’arbres et d’arbustes typiques de parc d’autre part, n’est pas nécessaire pour la définition juridique du parc et du jardin. Si l’entretien d’un parc est négligé et que celui-ci devient sauvage, il peut au fil du temps revêtir une nature forestière pour autant qu’il en présente les critères quantitatifs ou qualitatifs et qu’il ne tombe pas dans le cas de figure de l’article 10 LFo combiné à l’article 13 alinéa 2 LFo (RDAF 1999 I 601).

10. a. En l’espèce, l’existence de 25% d’arbres qui ne sont pas indigènes n’est pas suffisant pour admettre le caractère de parc. Cela d’autant plus que le SFPNP a classé le cerisier dans les arbres indigènes et le noyer noir dans les « autres arbres ». Or, selon l’annexe 9 OPV, ces deux essences appartiennent à la même catégorie et font partie des arbres forestiers, s’ils sont plantés en forêt.

b. Les constats du SFPNP de 1999 et de 2003 font état d’une parcelle « régulièrement entretenue ». En revanche, selon l’expertise privée la parcelle a cessé d’être entretenue dans les années 60.

Il ressort des dires de Mme Amblet, de son époux et de Mme Kossler que l’entretien régulier a repris en 1999 seulement ; auparavant, il avait été très léger, faute d’accès à la parcelle. Par ailleurs, les photos aériennes montrent la progression du couvert boisé entre 1954 et aujourd’hui. Il faut dès lors en conclure que l’entretien de la parcelle a été négligé pendant plusieurs années. La végétation s’est ainsi développée et la surface s’est couverte d’arbres adultes. En 1999, lorsque la propriétaire a entamé des travaux réguliers de déboisement et de nettoyage, l’aire boisée avait déjà revêtu une nature forestière vu l’âge des arbres. Peu importe à cet égard que telle n’ait pas été la volonté de la propriétaire, dès lors que, seul le résultat est à prendre en considération. Au surplus, on relèvera encore que la parcelle en question ne présente aucun aménagement propre à la typologie des parcs, comme des bancs ou des murets.

11. En plus des caractéristiques quantitatives, un peuplement doit être à même de remplir les fonctions de la forêt qui sont au nombre de trois, d’importance équivalente : la fonction protectrice, sociale et économique. Pour être qualifié de forêt, il suffit que le peuplement concerné apparaisse apte à assumer une ou quelques-unes des tâches de l’aire forestière (JdT 1998 I 501, consid. 3d) cc).

Une forêt exerce une fonction protectrice lorsqu’elle protège la population ou des valeurs matérielles contre des catastrophes naturelles. Elle exerce une fonction économique lorsque la matière première que représente le bois est exploitée (Feuille fédérale 1988 III p. 157 ss, 172). Enfin, un peuplement remplit une fonction sociale lorsqu’en raison de sa structure, de sa nature et de sa configuration, il offre à l’homme une zone de délassement. Tel est aussi le cas lorsqu’il structure le paysage ou lorsqu’il offre une protection contre les influences nuisibles telles que le bruit ou les immissions (arrêt du Tribunal fédéral 1A.71/2002 du 26 août 2002). Fait également partie des fonctions sociales de la forêt la protection du paysage, c’est-à-dire la fonction optique et esthétique d’un peuplement et son importance biologique en tant que milieu vital pour la flore et la faune (JdT 1998 précité, consid. 3d) bb).

12. Le département a expliqué que la fonction sociale était sous-divisée en trois sous-fonctions. En l’occurrence, seule l’une de celles-ci, à savoir la « structure paysagère », présente un intérêt significatif (note de 2 sur 3).

Il est exact qu’aucune fonction économique ou de protection contre l’érosion ou les inondations ne peut être reconnue au boisement litigieux. En revanche, située aux abords de l’aéroport et de l’autoroute et entre le village du Grand-Saconnex et le secteur Cointrin-Avanchets, l’aire boisée litigieuse, d’une superficie d’environ 35 ares, offre un poumon de verdure important et contribue à préserver un milieu pour la faune. Elle protège également du bruit et d’autres immissions générés par la route et l’aéroport. Or, cet effet de filtre relève bien de la fonction sociale de la forêt. Enfin, si le boisement ne se prête pas au délassement, car il est sis sur un bien-fonds privé, la présence d’arbres est une source d’apaisement dans une zone fortement sollicitée et appelée à se développer encore. Toutes ces fonctions sont d’autant plus importantes que le boisement considéré est rattaché à une zone de bois et en constitue le prolongement.

La surface boisée litigieuse remplit ainsi des fonctions sociales importantes et doit dès lors être considérée comme une forêt. La décision en constatation de la nature forestière du 19 décembre 2003 sera donc annulée.

13. Le recours sera admis et la cause renvoyée au département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement afin de fixer les limites de la forêt implantée sur la parcelle n° 931.

14. Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge de Mme Amblet. Un émolument du même montant sera également mis à la charge du département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement. Ce dernier émolument résulte d’un changement de pratique, qui est la conséquence logique de celle adoptée par chacun des pouvoirs de l’Etat de Genève, qui facture dorénavant ses propres prestations. Il est également cohérent avec le principe de l’autonomie du pouvoir judiciaire et la tenue de comptes distincts entre le pouvoir exécutif d’une part, et le pouvoir judiciaire d’autre part. Il est enfin conforme à la LPA, laquelle ne contient pas d’ancrage à l’exonération systématique de l’Etat de Genève de tout émolument de procédure (ATA/423/2005 du 14 juin 2005).

Une indemnité de procédure de CHF 2'500.- sera allouée à Pro Natura, qui a agi par l’intermédiaire d’un avocat et qui a instrumenté une expertise. De même, une indemnité de CHF 1'000.- sera accordée au WWF pour couvrir les frais de constat d’huissier. Ces indemnités seront laissées pour moitié à la charge de l’Etat de Genève et mises pour moitié à la charge de Mme Amblet.

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevables le recours interjeté le 22 septembre 2004 par le Fonds mondial pour la nature WWF et sa section de Genève ainsi que le recours interjeté le 23 septembre 2004 par Pro Natura Genève contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 17 août 2004 ;

préalablement :

ordonne la jonction des procédures A/1978/2004 et A/1984/2004 sous n° de cause A/1978/2004 ;

au fond :

admet les recours ;

annule la décision de constatation de la nature forestière du 19 décembre 2003 du département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement ;

constate l’existence d’une aire boisée sur la parcelle n° 931, feuille 15 de la commune du Grand-Saconnex ;

renvoie la cause au département pour qu’il fixe les limites de l’aire boisée de la parcelle n° 931, feuille 15 de la commune du Grand-Saconnex ;

met à la charge de Mme Amblet un émolument de CHF 1'000.- ;

met à la charge de l’Etat de Genève un émolument de CHF 1'000.- ;

alloue au Fonds mondial pour la nature WWF et à sa section de Genève une indemnité de procédure en CHF 1'000.-, pour moitié à la charge de l’Etat de Genève et pour moitié à celle de Mme Amblet ;

alloue à Pro Natura Genève une indemnité de procédure en CHF 2'500.- pour moitié à la charge de l’Etat de Genève et pour moitié à celle de Mme Amblet ;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au Fonds mondial pour la nature WWF et sa section de Genève (World Wide Fund for Nature - WWF Suisse), à Me Alain Maunoir, avocat de Pro Natura Genève, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, à Me Antoine Kohler, avocat de Madame Alice Amblet, ainsi qu’au département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement et à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :