Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2435/2004

ATA/19/2005 du 18.01.2005 ( FIN ) , REJETE

Descripteurs : RECLAMATION; IMPOT; DELAI; TAXATION D'OFFICE
Normes : LPFi.39; LPFi.41 al.3
Résumé : Irrecevabilité d'un recours déposé hors délai en matière fiscale-exigence plus rigoureuse pour les réclamations déposées à l'encontre de taxations d'office.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2435/2004-FIN ATA/19/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 18 janvier 2005

dans la cause

 

 

Mme C. J.

représentée par Mme H. C., sa mère

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS

et

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE


 


1. Mme C. J. est domiciliée 131, route de Suisse à Versoix.

2. Pour l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2000, Mme J. a fait l’objet d’une taxation d’office notifiée le 4 décembre 2000. L’administration fiscale cantonale du canton de Genève (ci-après : l’AFC) a reçu le 25 septembre 2003 la déclaration ICC 2000 remplie par la contribuable en date du 8 septembre 2003. Etaient jointes à ce document une attestation de la caisse de compensation du canton du Valais, canton dans lequel la contribuable avait passé cinq mois durant l’année 1999, année de taxation, ainsi qu’une attestation du canton du Valais indiquant un solde à payer pour l’impôt cantonal 2000 s’élevant à CHF 98,75.

3. Considérant que le dépôt de cette déclaration valait réclamation, l’AFC a rejeté ladite réclamation par décision du 23 octobre 2003 et maintenu la taxation d’office.

4. Par acte posté le 22 novembre 2003, adressé à l’AFC, Mme J. a déclaré recourir contre la décision sur réclamation. Elle contestait la taxation d’office étant donné qu’elle était hémiplégique au bénéfice de l’assurance invalidité et que sa rente s’élevait à CHF 1'604.- par mois. Elle demandait sur quelle base se fondait la taxation d’office.

Ce recours a été transmis à la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : la CCRMI) pour raison de compétence.

5. Invitée à se déterminer sur ledit recours, l’AFC a répondu le 14 avril 2004 que la réclamation était tardive. La contribuable n’invoquait aucun motif susceptible de constituer un cas de force majeure.

En conséquence, le recours devait être rejeté.

6. Par décision du 25 octobre 2004, la CCRMI a laissé ouverte la question de la recevabilité du recours, vu la tardiveté de la réclamation. En effet, la réclamation contre le bordereau d’office notifié le 4 décembre 2000 devait être faite dans les trente jours dès cette date. En laissant s’écouler plus de deux ans et demi avant de réagir, Mme J. avait agi tardivement. De plus, elle n’invoquait aucun cas de force majeure qui l’eut empêché d’agir en temps utile. En conséquence, le bordereau de taxation d’office était devenu définitif et le recours ne pouvait qu’être rejeté.

7. Par acte posté le 29 novembre 2004, Mme H. C., mère de Mme J., a interjeté recours contre cette dernière décision auprès du Tribunal administratif. Elle exposait que sa fille était absente de Genève jusqu’à fin décembre 2004.

La contribuable ne refusait pas de s’acquitter des impôts, mais elle était dans l’incapacité de payer les quelque CHF 8'000.- qui lui étaient réclamés au titre de la taxation d’office. Elle avait été victime d’un accident en 1987 et souffrait depuis d’absences de mémoire, raison pour laquelle elle avait omis de renvoyer sa déclaration. La mère de Mme J. sollicitait la réduction du montant réclamé et des possibilités de paiements échelonnés.

8. La commission a attesté que sa décision avait été réceptionnée par la mère de Mme J. le 2 novembre 2004.

9. Quant à l’AFC, elle a conclu derechef au rejet du recours le 21 décembre 2004, vu la tardiveté de la réclamation, les motifs invoqués ne constituant pas un cas de force majeure. De plus, il n’était pas établi, ni même allégué que Mme J. n’aurait pas pu, dans les trente jours suivant la réception de la taxation d’office, donner des instructions à un tiers pour agir en temps utile.

10. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

 

1. Le 1er janvier 2002 est entrée en vigueur la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc – D 3 17) d’application immédiate, et dont l’article 39 prévoit qu’une réclamation écrite peut être déposée dans les trente jours suivant la notification d’une taxation, la taxation d’office ne pouvant être contestée que si elle est manifestement inexacte. A teneur de l’article 41 alinéa 3 LPFisc, une réclamation tardive, déposée au-delà du délai de trente jours précité, n’est recevable que si le contribuable établi que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les trente jours après la fin de l’empêchement.

La recourante n’allègue pas s’être trouvée dans un des cas précités. La taxation d’office litigieuse lui a été expédiée à son adresse à Versoix. Elle ne prétend pas davantage qu’elle n’aurait pas reçu ce document envoyé sous pli simple.

2. Or, les délais de réclamation fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public, ils ne sont en principe susceptibles d’être suspendus, prorogés ou restitués que par le législateur. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cours acquiert un caractère obligatoire. De jurisprudence constante, le Tribunal administratif considère que, même en l’absence de dispositions légales, les cas de force majeure restent réservés.

Sont des cas de force majeure, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité et qui s’imposent à lui de l’extérieur d’une façon irrésistible.

Quant à la maladie, elle n’est admise comme motif d’excuse que si elle empêche la contribuable d’agir elle-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place et dans ce cas le fardeau de la preuve incombe à l’assujettie (ATA /472/2000 du 9 août 2000).

3. De telles circonstances ne sont pas alléguées par Mme J..

L’administration a déjà fait preuve de souplesse en considérant le dépôt de la déclaration comme une réclamation.

Or, en cas de taxation d’office comme en l’espèce, les cas de réclamations sont plus rigoureux, la taxation ne pouvant être modifiée que si l’AFC n’a pas respecté la procédure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

4. On ne saurait reprocher aux autorités intimées de ne pas avoir considéré cette déclaration comme une demande en reconsidération faute de conclusions en ce sens.

5. Pour les raisons énoncées ci-dessus, et compte tenu de la tardiveté manifeste de la réclamation, le recours ne peut qu’être rejeté.

6. Pour tenir compte de la situation de la recourante, il ne lui sera pas infligé d’émolument.

* * * * *

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 novembre 2004 par Mme C. J. contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 25 octobre 2004 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

communique le présent arrêt à Mme H. C., mandataire de Mme C. J., à la commission cantonale de recours en matière d'impôts ainsi qu’à l'administration fiscale cantonale.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, M. Hurni, M. Thélin, juges M. Bonard, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la secrétaire-juriste :

 

 

S. Husler

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :