Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
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A/92/2026
ATA/201/2026 du 19.02.2026 ( DIV ) , IRRECEVABLE
A/4241/2024
ATA/183/2026 du 17.02.2026 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
PLACEMENT CHEZ DES PARENTS NOURRICIERS;PLACEMENT D'ENFANTS;ÉDUCATION;RELIGION;COMPÉTENCE;QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
Normes :
LOJ.132; LPA.4; LPA.4A; CC.316.al1; OPE.5.al1; OPE.27.al2; REJ.39; REJ.40; LaCC.233.al1
Résumé :
Compétence de la chambre administrative pour traiter un recours contre le placement d’un enfant auprès d’une famille d’accueil au sens de l’art. 316 al. 1 CC. Irrecevabilité du recours formé par les parents de l’enfant mineur placé, sur décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, auprès d’une famille d’accueil désignée par le service cantonal compétent, contre l’autorisation nominale délivrée à la famille d’accueil pour l’accueil et l’hébergement de l’enfant. Pas de qualité pour recourir des parents devant la chambre administrative, faute d’intérêt digne de protection. Irrecevabilité du grief en lien avec le droit des parents à l’éducation religieuse de leur enfant selon l’art. 303 CC.
A/3870/2022
ATA/195/2026 du 17.02.2026 sur JTAPI/997/2024 ( ICCIFD ) , ADMIS
A/4166/2025
ATA/167/2026 du 12.02.2026 ( PRISON ) , REJETE
A/4344/2025
ATA/169/2026 du 12.02.2026 sur DITAI/14/2026 ( PE ) , IRRECEVABLE
A/2896/2025
ATA/161/2026 du 10.02.2026 sur DITAI/484/2025 ( LCI ) , IRRECEVABLE
A/762/2025
ATA/124/2026 du 03.02.2026 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;RÉSILIATION;POUVOIR D'APPRÉCIATION;POLICE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;COMPORTEMENT;PROPORTIONNALITÉ;DEVOIR PROFESSIONNEL;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE
Normes :
Cst; CO.336c; LPA.42; LPA.44; LPA.45; LAPM.1; LAPM.2; LAPM.4; RAPM.2; RAPM.4
Résumé :
recours contre la résiliation des rapports de service d’un employé communal pour « motifs pertinents ». Le cas d’espèce s’inscrit dans la continuité de l’ATA/354/2024, dans lequel la chambre administrative a constaté que la (première) résiliation des rapports de service du recourant (employé communal) du 24 septembre 2021 ne reposait sur aucun motif pertinent et a invité la commune à le réintégrer à son poste de caporal ou à un autre poste équivalent. La commune a accepté de réintégrer le recourant à son poste de caporal et le lui a fait savoir par courrier du 4 avril 2024. Le recourant (qui a retrouvé un emploi dans une autre commune) a toutefois d’abord accepté de reprendre son poste uniquement sous conditions (ce qu’il n’était pas en droit d’exiger vu les circonstances), puis a finalement exigé d’être réintégré à un poste supérieur (ce qu’il n’était pas non plus en droit d’exiger). Son comportement a ainsi rendu, dans les faits, impossible la reprise de son travail à son poste de caporal et n’a pas permis pas de rétablir les rapports de services dans le respect du dispositif de l’ATA/354/2024. La commune était donc fondée à considérer qu’il existait un motif pertinent de résiliation des rapports de service. La résiliation respecte pour le surplus le principe de la proportionnalité. Recours rejeté.
A/1898/2025
ATA/125/2026 du 03.02.2026 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;POUVOIR D'APPRÉCIATION;POLICE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;INDEMNITÉ VERSÉE PAR L'EMPLOYEUR;NULLITÉ;MOTIF;CHÔMAGE;INDEMNITÉ DE CHÔMAGE;COMPENSATION DE LA DIFFÉRENCE;DROIT AU SALAIRE;SALAIRE;MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE;CLASSE DE TRAITEMENT;INDEMNITÉ DE VACANCES;INTÉRÊT MORATOIRE;DEMEURE;EXÉCUTION DE L'OBLIGATION;ANNUITÉ;SUBROGATION;ASSUREUR ÉTRANGER;OFFRE DE TRAVAILLER
Normes :
Cst; CO.322; CO.323; CO.324; CO.329d; LREC.2; LREC.7.al1; LACI.29.al2; LAC.3; LAC.42; LAC.43; LAC.48; LAC.50
Résumé :
recours contre une décision de la commune par laquelle elle reconnaît devoir à son ancien employé (recourant) un montant de CHF 66'403.75 (et non pas de CHF 435'763.95 comme demandé par l’intéressé) à titre de salaire rétroactif pour la période du 1er janvier 2022 au 14 avril 2024 (mais aucun montant pour la période postérieure). Ladite décision fait suite à l’ATA/354/2024 dans lequel la chambre administrative a considéré que la résiliation des rapports de service du recourant prononcée le 24 septembre 2021 ne reposait sur aucun motif pertinent et à la suite duquel la commune a accepté sa réintégration dès le 15 avril 2024. Examen des prétentions financières du recourant pour la période du 1er janvier 2022 au 14 avril 2024 (période pendant laquelle il ne travaillait plus pour la commune) : la commune était fondée à déduire du salaire qu’elle est tenue de lui verser à titre rétroactif les montants qu’il a perçus de son nouvel employeur. En revanche, elle n’était pas fondée à déduire les indemnités qu’il a touchées du Pôle emploi français. Elle ne pouvait pas non plus renoncer à inclure les annuités dans le calcul dudit salaire ni refuser de payer les intérêts moratoires demandés par l’intéressé liés au versement du salaire. Elle a enfin refusé à juste titre d’octroyer à l’intéressé un montant correspondant aux « vacances non prises ». Pour la période postérieure au 14 avril 2024, le recourant n’a pas manifesté son intention de réintégrer l’effectif de la commune en qualité de caporal. Celui n’était par conséquent pas tenue de lui verser son salaire pour cette période. Admission partielle du recours et renvoi de la cause à la commune pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A/2406/2025
ATA/127/2026 du 03.02.2026 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;ÉTABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC;TRANSPORT PUBLIC;EMPLOYÉ PUBLIC;DIRECTEUR;NULLITÉ;COMPÉTENCE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;EXPERT;CONSTATATION DES FAITS;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RELATION DE CONFIANCE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;DROIT AU SALAIRE;FAUTE GRAVE;PROPORTIONNALITÉ;CERTIFICAT DE TRAVAIL;INDEMNITÉ DE VACANCES
Normes :
LTPG.37.letf; LTPG.8; LOIDP.40.al2.letf; LOIDP.42; LTPG.19.letc; LTPG.19.letd; Cst; LPA.41; LPA.61; LPA.19; LPA.20.al1; LTPG.1.al1; LTPG.2.al1; CO.336.al1; CO.336.al2; LPAC.21.al3; LPAC.22; CO.328.al1; CO.329d.al2; CO.329a.al1; Cst
Résumé :
Recours d’une cadre supérieure d’une régie publique contre son licenciement et la fin de son droit au salaire. La recourante a manqué à ses devoirs de service et à ses obligations professionnelles à plusieurs niveaux. Le nombre important de dysfonctionnements au sein de son service et ses pratiques de management inappropriées, cumulées à son absence de prise de conscience, étaient de nature à rendre la poursuite des rapports de travail incompatible avec l’intérêt au bon fonctionnement de l’entreprise. Sa gestion a notamment pu donner l’apparence de favoritisme. L’autorité n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le lien de confiance avait été rompu. Les motifs dûment justifiés et établis de licenciement revêtaient, en outre, une gravité suffisante pour justifier la suppression du versement du traitement. Recours rejeté.
A/1981/2025
ATA/126/2026 du 03.02.2026 ( PATIEN ) , REJETE
Descripteurs :
COMPÉTENCE;FORMALISME EXCESSIF;DÉNONCIATEUR;PATIENT;PARTIE À LA PROCÉDURE
Normes :
LComPS.9; LComPS.10; LComPS.17; LComPS.19; LS.125b.al1; LS.2.al2; LS.56; LS.82.al1; LIPAD.47.al3; Cst; LPA.11; LComPS.7
Résumé :
Rejet du recours contre le refus d’accorder la qualité de partie au recourant, ayant reçu des soins dans un établissement public hospitalier cantonal, dans le cadre de la procédure ouverte par la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients contre une médecin ne lui ayant prodigué aucun soin mais ayant consulté son dossier médical sans motif professionnel. Pas de qualité de « patient » du recourant, faute de relation d’ordre médical avec ladite médecin, leur relation étant d’ordre personnel. Articulation avec l’ATA/663/2024 LIPAD opposant le même recourant audit établissement hospitalier. Confirmation de la qualité de « dénonciateur » du recourant devant ladite commission dans le cadre de la procédure concernant cette médecin, question à distinguer pour les procédures contre deux autres personnes citées dans l’ATA/663/2024 portant sur la protection des données personnelles du recourant.
A/499/2023
ATA/128/2026 du 03.02.2026 sur JTAPI/1039/2025 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS
A/499/2024
ATA/132/2026 du 03.02.2026 sur JTAPI/572/2025 ( PE ) , REJETE
A/3728/2024
ATA/133/2026 du 03.02.2026 sur JTAPI/258/2025 ( PE ) , REJETE
A/3744/2025