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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

3675 resultats
A/4255/2024

ATA/29/2025 du 13.01.2025 ( ICC ) , ACCORDE

A/4162/2024

ATA/26/2025 du 10.01.2025 sur JTAPI/1279/2024 ( MC ) , REJETE

A/1386/2024

ATA/14/2025 du 07.01.2025 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;ÉTUDIANT;RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;RÉSULTAT D'EXAMEN;ÉLIMINATION(FORMATION);CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;PROPORTIONNALITÉ
Normes : unistatut.54.al4; REG.13.al5; REG.19.al1.letb; Cst; Cst; Cst; Cst; REBI.A 4 sexies.al5.letc
Résumé : Rejet du recours d'un étudiant contre son élimination du cursus choisi en raison de plusieurs échecs définitifs en seconde tentative d'examen. Les éléments invoqués par le recourant ne constituent pas une situation exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 du statut de l'université. Absence d'arbitraire de la décision d'élimination dans la mesure où il a obtenu des notes éliminatoires. Il en est de même de la question de l'égalité de traitement. Pas de violation du principe de la proportionnalité.
A/1928/2024

ATA/10/2025 du 07.01.2025 ( NAT ) , REJETE

A/1227/2022

ATA/19/2025 du 07.01.2025 sur JTAPI/1435/2022 ( ICCIFD ) , ADMIS

A/3774/2024

ATA/16/2025 du 07.01.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/3402/2023

ATA/11/2025 du 07.01.2025 ( ENERG ) , REJETE

Descripteurs : EAU;GAZ(EN GÉNÉRAL);APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE;DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL);RACCORDEMENT;IMMEUBLE;POURSUITE EN RÉALISATION DE GAGE;MISE SOUS RÉGIE;FARDEAU DE LA PREUVE;INSTALLATION ÉLECTRIQUE;ÉNERGIE
Normes : Cst-GE.168; LSIG.16.al1.leta; RO.46.al1; RO.46.al2; RGaz.48.al3; RE.46bis; RE.52.al1; RO.2; RGaz.2; RE.2; RGaz.48.al5; RE.52.al1; RO.40.al1; RGaz.42.al1; RE.44.al1; RE.39.al2; RE.44.al1bis; RE.44.al1ter; RO.40.al2; RGaz.42.al2; RE.44.al2; RO.40.al3; RE.44.al3; RGaz.42.al3; RO.40.al4; RGaz.42.al4; RE.44.al4; RO.40.al5; RGaz.42.al5; RGaz.42.al6; RE.44.al5; RE.44.al6; RO.41.al1; RO.41.al2; RGaz.43; RGaz.44.al1; RE.45; RE.46.al1; RO.46.al1; RO.46.al2; RE.46bis; RO.44; RGaz.46; RE.48; RGaz.44; RE.46bis; LP.155; LP.102; LP.103; CC.655; ORFI.1.al1; ORFI.101.al1; ORFI.16.al3; CC.8
Résumé : Il ressort des faits que, durant toute la période de facturation des SIG, la recourante demeurait utilisatrice de fait, et par là même débitrice, des prestations fournies par ceux-ci. Faute d’avoir informé les SIG de la poursuite en réalisation de gage engagée, de l’institution d’une gérance légale et de son évacuation du logement concerné, la qualité d’usager doit lui être reconnue. À défaut pour la recourante d’avoir elle-même avisé les SIG du changement d’usager avant l’évacuation de son logement, ceux-ci ont valablement considéré que le rapport d’usage n’avait pas pris fin avant la date de l’annonce de l’intéressée. Rien ne permet de retenir que les éléments retenus pour les calculs de la consommation et la facturation seraient erronés, tandis que les SIG ont rectifié la date de fin du rapport d’usage en prenant en considération celle de l’annonce de la recourante. Le solde réclamé doit donc être confirmé. Recours rejeté.
A/2443/2024

ATA/15/2025 du 07.01.2025 ( AIDSO ) , ADMIS

Descripteurs : PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;RÉTROACTIVITÉ;REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE);RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA BONNE FOI;COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE
Normes : Cst.12; Cst.9; LIASI.21.al1; LIASI.23; LIASI.35; LIASI.36; LIASI.37; LIASI.42; LRDU.6; LRDU.7; LRDU.13; RIASI.1.al1
Résumé : Recours d'une bénéficiaire contre le refus du service des prestations complémentaires de lui octroyer des prestations d'aide sociale suite à l'augmentation soudaine de sa fortune mobilière. L'augmentation de sa fortune était toutefois due au versement rétroactif de prestations d'aide sociale et de prestations complémentaires familiales par le service des prestations complémentaires lui-même. Ce dernier ne pouvait dès lors pas en tirer argument pour lui refuser un droit à l'aide sociale sans violer le principe de la bonne foi. Le recours est admis, la décision annulée et la cause renvoyée au service des prestations complémentaires pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A/1729/2024

ATA/9/2025 du 07.01.2025 ( FPUBL ) , REJETE

A/3585/2023

ATA/18/2025 du 07.01.2025 sur JTAPI/543/2024 ( LCI ) , REJETE

A/3422/2024

ATA/12/2025 du 07.01.2025 ( FORMA ) , REJETE

A/1658/2023

ATA/20/2025 du 07.01.2025 sur JTAPI/508/2024 ( ICCIFD ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT SUR LE REVENU;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);OBLIGATION D'ENTRETIEN;FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : LIFD.35.al1.leta; LIFD.35.al1.letb; LIPP.33; LIPP.39.al1; LIPP.39.al2.leta
Résumé : C'est en principe la situation découlant du jugement de divorce qui détermine quel parent bénéficie des déductions sociales relatives aux enfants et non les arrangements à bien plaire entre les parents. Si l'un d’eux verse une contribution d'entretien pour l’enfant, c’est en principe le parent qui reçoit cette contribution qui bénéficie de la déduction de l’article 39 al. 1 LIPP ou, si l'enfant est majeur, le parent qui fait ménage commun avec lui. Les parents peuvent se partager cette déduction s'ils participent tous deux à l'entretien de l'enfant. La déduction de l’article 35 al. 1 lettre a LIFD revient en principe au parent qui reçoit la pension alimentaire pour l’enfant et son partage entre les parents n’est prévu pour l’enfant mineur. Selon la pratique à Genève, le parent qui paie la contribution d’entretien d’un enfant majeur peut le cas échéant se prévaloir de la déduction de l'article 35 al. 1 lettre b LIFD.
A/682/2024

ATA/21/2025 du 07.01.2025 sur JTAPI/889/2024 ( ICCIFD ) , REJETE

A/3465/2024

ATA/13/2025 du 07.01.2025 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.02.2025, rendu le 20.08.2025, REJETE, 8C_100/2025
A/3491/2023

ATA/17/2025 du 07.01.2025 sur JTAPI/545/2024 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.02.2025, 1C_86/2025
A/3113/2023

ATA/8/2025 du 07.01.2025 sur JTAPI/355/2024 ( LDTR ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.01.2025, rendu le 04.07.2025, REJETE, A 327562/1
A/3282/2024

ATA/6/2025 du 06.01.2025 ( MARPU ) , IRRECEVABLE

A/1273/2024

ATA/5/2025 du 06.01.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

A/4145/2024

ATA/7/2025 du 06.01.2025 sur JTAPI/1269/2024 ( MC ) , REJETE

A/3983/2024

ATA/1503/2024 du 26.12.2024 sur JTAPI/1190/2024 ( MC ) , REJETE

A/3980/2024

ATA/1502/2024 du 23.12.2024 sur JTAPI/1182/2024 ( MC ) , REJETE

A/3742/2024

ATA/1501/2024 du 23.12.2024 sur JTAPI/1160/2024 ( MC ) , REJETE

A/2900/2024

ATA/1497/2024 du 20.12.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 30.01.2025, rendu le 19.02.2025, IRRECEVABLE, 2C_68/2025
A/4180/2024

ATA/1500/2024 du 20.12.2024 ( PROC ) , ADMIS

A/3852/2024

ATA/1496/2024 du 19.12.2024 sur JTAPI/1151/2024 ( MC ) , REJETE

A/678/2024

ATA/1493/2024 du 18.12.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 04.02.2025, rendu le 16.04.2025, REJETE, 2C_88/2025
A/2220/2023

ATA/1480/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/302/2024 ( PE ) , REJETE

A/1513/2023

ATA/1485/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/500/2024 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;SOUSTRACTION D'IMPÔT;AMENDE;MAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;ATTÉNUATION DE LA PEINE
Normes : LIFD.175; LHID.56; LPFisc.69; LHID.56; LPA.19; CEDH.6; CP.48.lete
Résumé : Recours de contribuables, dont les impôts avaient fait l’objet de rappels sur une période de cinq ans, contre les amendes y afférentes pour soustraction fiscale. Eu égard à l’importance et à la nature des revenus en cause, leur absence dans les déclarations fiscales n’avait pas pu échapper au contribuable, qui les avait signées. Un éventuel mandat d’une fiduciaire était sans influence, n’étant pas démontré que cette dernière aurait agi contrairement aux instructions reçues. Une erreur de sa part, facilement reconnaissable, aurait de toute manière été imputable au contribuable. Pour les années durant lesquelles les contribuables n’avaient déclaré aucun revenu, leur faute était encore plus évidente. La contribuable, eût-elle délégué la déclaration de ses revenus à son époux ou leur fiduciaire, répondait de son contenu, les revenus non déclarés consistant en salaires, que tout administré était réputé savoir devoir déclarer. La faute des contribuables n’était pas légère au vu des montants non déclarés, de la durée de leurs agissements, du but poursuivi et de leur manière d’agir. Ils ne pouvaient se prévaloir ni d’une bonne collaboration, ni d’impécuniosité, ni d’une violation du principe de célérité ou de la bonne foi, en particulier au motif que des éléments dissimulés du revenu du contribuable avaient déjà été décelés en 2014 à travers l’examen de la situation fiscale de l’une de ses sociétés. Ils pouvaient par contre être mis au bénéfice de la circonstance atténuante résultant du temps écoulé. Ce nonobstant, vu l’ensemble des éléments à charge, l’autorité n’avait pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en fixant les amendes au montant de l’impôt soustrait. Recours rejeté.
A/683/2024

ATA/1488/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/926/2024 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;SÉJOUR;AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);MARIAGE;UNION CONJUGALE;MÉNAGE COMMUN;DURÉE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTÉGRATION SOCIALE;VIOLENCE DOMESTIQUE;APPRÉCIATION DES PREUVES;CAS DE RIGUEUR
Normes : Cst.29.al2; LPA.61.al1; LPA.20.al1; Cst.29.al2; LPA.61; LEI.1; LEI.2; LEI.50.al1.leta; LEI.49; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; OASA.31.al1; LEI.58a.al1; OASA.77.al6; OASA.77.al6bis; OASA.77.al5; CC.28b; LEI.90.al1.leta; LEI.64.al1.letc; LEI.83.al1
Résumé : La vie commune des époux en Suisse ayant pris fin et duré moins de trois ans, le recourant, ressortissant du Cameroun, ne peut pas bénéficier d’une autorisation de séjour fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse. Le recourant ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse. Le dossier ne fait pas apparaître que la violence conjugale invoquée par le recourant revêt une intensité telle qu'elle empêche la poursuite de l'union conjugale. Recours rejeté.
A/1471/2023

ATA/1475/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/1180/2023 ( PE ) , REJETE

A/1802/2024

ATA/1490/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/880/2024 ( PE ) , REJETE

A/2725/2023

ATA/1487/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/176/2024 ( PE ) , REJETE

A/856/2024

ATA/1476/2024 du 17.12.2024 ( AIDSO ) , REJETE

A/3783/2022

ATA/1474/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/680/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.02.2025, rendu le 19.02.2025, REJETE, 2C_97/2025
A/2858/2023

ATA/1486/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/218/2024 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.01.2025, rendu le 28.02.2025, IRRECEVABLE, 9C_46/2025
A/2450/2020

ATA/1473/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/108/2024 ( PE ) , REJETE

A/2223/2024

ATA/1470/2024 du 17.12.2024 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : PERCEPTION ABUSIVE DE PRESTATIONS DE L'AIDE SOCIALE;ASSISTANCE PUBLIQUE;FAUSSE INDICATION;INTÉRÊT PUBLIC;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.12; Cst.29.al2; Cst-GE.39; LIASI.1.al1; LIASI.1.al2.letphr; LIASI.8; LIASI.9.al1; LIASI.9.al2; LIASI.11.al4; LIASI.32; LIASI.35; LIASI.35.al1.leta; LIASI.35.al1.letd; RIASI.16.al1; RIASI.16.al2; LPA.87
Résumé : Confirmation d’une décision de l’hospice général supprimant le droit du recourant d’être mise au bénéfice de prestations d’aide sociale financière suite à de graves manquement de sa part. Recours rejeté.
A/3449/2024

ATA/1471/2024 du 17.12.2024 ( FORMA ) , ADMIS

A/3487/2024

ATA/1479/2024 du 17.12.2024 ( FORMA ) , ADMIS

A/2289/2023

ATA/1483/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/59/2024 ( LCI ) , REJETE

A/2445/2024

ATA/1467/2024 du 17.12.2024 ( NAT ) , ADMIS

A/1283/2024

ATA/1481/2024 du 17.12.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/3948/2024

ATA/1469/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/1178/2024 ( MC ) , REJETE

A/3743/2024

ATA/1468/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/1149/2024 ( MC ) , REJETE

A/2870/2023

ATA/1484/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/130/2024 ( LCI ) , REJETE

A/3152/2023

ATA/1472/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/383/2024 ( LCI ) , REJETE

A/3799/2024

ATA/1491/2024 du 17.12.2024 ( FORMA ) , REFUSE

A/719/2024

ATA/1489/2024 du 17.12.2024 ( NAVIG ) , REJETE

A/3753/2023

ATA/1478/2024 du 17.12.2024 ( MARPU ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.01.2025, rendu le 16.09.2025, ADMIS, 2C_54/2025
A/1297/2024

ATA/1477/2024 du 17.12.2024 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.02.2025, rendu le 01.10.2025, REJETE, 1C_74/2025
A/1764/2023

ATA/1482/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/252/2024 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.02.2025, rendu le 24.07.2025, REJETE, 1C_73/2025
A/1468/2024

ATA/1465/2024 du 16.12.2024 sur JTAPI/931/2024 ( PE ) , RETIRE

A/1750/2024

ATA/1464/2024 du 13.12.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3062/2024

ATA/1463/2024 du 13.12.2024 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/112/2023

ATA/1461/2024 du 12.12.2024 sur JTAPI/552/2024 ( ICCIFD ) , REJETE

A/3718/2024

ATA/1458/2024 du 11.12.2024 sur JTAPI/1143/2024 ( MC ) , REJETE

A/3685/2024

ATA/1459/2024 du 11.12.2024 sur JTAPI/1147/2024 ( MC ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2082/2024

ATA/1445/2024 du 10.12.2024 ( FPUBL ) , REJETE

A/861/2024

ATA/1440/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/883/2024 ( PE ) , REJETE

A/2466/2024

ATA/1451/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/865/2024 ( PE ) , REJETE

A/1894/2024

ATA/1450/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/985/2024 ( LCR ) , REJETE

A/4080/2023

ATA/1443/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/622/2024 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT SUR LE REVENU;IMPÔT SUR LA FORTUNE;SOCIÉTÉ ANONYME;ACTIONNAIRE;DÉDUCTION;OBLIGATION D'ENTRETIEN;FARDEAU DE LA PREUVE;DÉLAI DE RECOURS;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LHID.14.al1; LIPP.47.letb; LIPP.49.al2; LIFD.33.al1.letc; LIFD.35.al1; LIPP.33; LIPP.39.al1; LIPP.39.al2.leta; LPA.62.al3; LPA.62.al4; LPA.63.al2.lete; LPA.64.al2; LPA.65.al1
Résumé : Si, après une première notification infructueuse, l'autorité procède à un deuxième envoi du jugement avant l'échéance du délai de recours qui a commencé à courir à compter de la notification infructueuse, en indiquant sans réserve les voies de droit, le principe de la confiance et la protection de la bonne foi peuvent faire repartir le délai de recours dès le deuxième envoi. La circulaire n° 28 de la CSI (« Instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune ») s’applique aussi à un cabinet médical. Le contribuable qui doit payer une contribution d’entretien pour son enfant ne bénéficie pas de la déduction sociale de charge de famille. Il peut déduire ces contributions d’entretien à condition d’en démontrer le paiement effectif.
A/2079/2023

ATA/1442/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/618/2024 ( ICC ) , REJETE

A/3353/2024

ATA/1452/2024 du 10.12.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/2870/2024

ATA/1448/2024 du 10.12.2024 ( PROF ) , REJETE

A/2820/2024

ATA/1447/2024 du 10.12.2024 ( PROF ) , REJETE

A/2876/2023

ATA/1438/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/499/2024 ( PE ) , REJETE

A/3479/2023

ATA/1439/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/335/2024 ( PE ) , REJETE

A/4195/2022

ATA/1454/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/1442/2023 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;CIRCULATION ROUTIÈRE(TRAFIC ROUTIER);ZONE PIÉTONNE;RESTRICTION DE CIRCULATION;PLACE DE PARC;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : Cst; LTF.89.al1; LPA.60.al1.leta; LPA.60.al1.letb; LPA.60.al1.lete; LCI.145.al3; LaLCR.7D.al1; LaLCR.7D.al2; RaLCR.7C.al7
Résumé : Confirmation d'un jugement du TAPI déclarant irrecevable le recours de riverains et du TOURING CLUB SUISSE, SECTION GENEVE (TCS-GE), contre la suppression de places de stationnement (zone bleue) au quai du Cheval-Blanc. Les riverains ne sont pas susceptibles de subir les inconvénients de la suppression desdites places plus que n’importe quels autres habitants du quartier et la gêne occasionnée par le projet n'atteint pas une intensité particulière telle qu'elle justifierait d'admettre leur qualité pour recourir. Quant au TCS-GE, il n'est pas touché dans ses intérêts dignes de protection et n'a pas la qualité pour déposer un recours corporatif, seul un petit nombre de ses membres (3%) étant potentiellement concernés par la décision querellée. Il ne peut pas non plus se prévaloir de la qualité pour recourir prévue à l'art. 145 al. 3 LCI. Recours rejeté.
A/2653/2023

ATA/1437/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/2/2024 ( PE ) , REJETE

A/2963/2024

ATA/1441/2024 du 10.12.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/2124/2024

ATA/1446/2024 du 10.12.2024 ( LIPAD ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 31.01.2025, rendu le 22.05.2025, RETIRE, 9C_79/2025
Descripteurs : PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);ACCÈS(EN GÉNÉRAL);COMMUNICATION;PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES;DONNÉES PERSONNELLES;CONSULTATION DU DOSSIER;PERSONNE CONCERNÉE(EN GÉNÉRAL);SECRET FISCAL;REJET DE LA DEMANDE
Normes : Cst; Cst-GE.28.al2; LIPAD.1.al1; LIPAD.1.al2; LIPAD.3.al1.leta; LIPAD.25; LIPAD.30.al1.leta; LIPAD.30.al3; RIPAD.10.al4; LIPAD.30.al5; LIPAD.26; RIPAD.7; LIPAD.39.al9; LIPAD.4.leta; LIPAD.27; LIFD.110; LHID.39.al1; LPFisc.12.al6; LPFisc.11.al1; CC.2.al2; LTrans.1
Résumé : L'autorité intimée était en droit de refuser à la recourante la communication des pièces requises couvertes par le secret fiscal. Un caviardage aurait nécessité un travail disproportionné de la part des collaborateurs de l'autorité intimée. Néanmoins, lorsqu'une procédure de médiation prévue par la LIPAD a été engagée, que le préposé a demandé à consulter un des documents requis mais que celui-ci ne lui a pas été transmis, la procédure est viciée. Annulation partielle de la décision attaquée. Recours admis partiellement.
A/1881/2024

ATA/1444/2024 du 10.12.2024 ( AMENAG ) , REJETE

Descripteurs : PROTECTION DES MONUMENTS;MESURE DE PROTECTION;INVENTAIRE;GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;INTÉRÊT PUBLIC;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst..5.al2; Cst..29.al2; Cst..26.al1; LPMNS.4.leta; LPMNS.7.al8; LPMNS.22.al1; RPMNS.3; RPMNS.4; RPMNS.15.al2
Résumé : ¨Rejet d’un recours déposé contre une mesure d’inscription à l’inventaire d’une villa/chalet datant de 1902 et de la parcelle. Examen du bienfondé de la mesure compte tenu de la fiche du recensement architectural du canton de Genève, d’un rapport de visite effectué par le service des monuments et des sites et du service de l’inventaire des monuments d’art et d’histoire, des préavis de la CMNS et de la commune et de la pesée des intérêts faite par l’autorité intimée. Examen de la proportionnalité de la mesure.
A/1208/2024

ATA/1435/2024 du 10.12.2024 ( PRISON ) , REJETE

A/2385/2024

ATA/1434/2024 du 10.12.2024 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

A/200/2024

ATA/1449/2024 du 10.12.2024 ( TAXIS ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.01.2025, rendu le 10.04.2025, REJETE, 2C_65/2025
Descripteurs : TAXI;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;FORCE MAJEURE;RESTITUTION DU DÉLAI;FORMALISME EXCESSIF
Normes : Cst; LTVTC.13.al5; LTVTC.13.al7; RTVTC.5; RTVTC.21; LPA.16.al1; LPA.16.al3
Résumé : Une erreur de calcul du délai d'un mois pendant lequel le recourant aurait dû demander le renouvellement de son autorisation d’usage accru du domaine public (AUADP) n'emporte aucune conséquence, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a déposé très tardivement sa demande de renouvellement de son AUADP. Un certificat médical établi avec effet rétroactif plusieurs mois après l'échéance du délai de dépôt de cette demande n'est pas propre à justifier une restitution du délai en tant qu'il est peu détaillé notamment sur les causes de l'incapacité et les actes visés et n'implique pas forcément que le recourant aurait été incapable de mandater un tiers pour gérer ses affaires, ce qui semble peu vraisemblable, compte tenu du fait que seul ou avec l'aide de tiers, il a bel et bien accompli la démarche administrative nécessaire en déposant la demande de renouvellement de son AUADP. Suffisamment informé des délais de dépôt de cette demande, il ne peut en outre pas se prévaloir du formalisme excessif. Rejet du recours.
A/3262/2023

ATA/1453/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/304/2024 ( PE ) , ADMIS

Recours TF déposé le 28.01.2025, rendu le 21.10.2025, REJETE, 2C_64/2025
A/1940/2024

ATA/1433/2024 du 09.12.2024 ( EXPLOI ) , REJETE

A/1748/2024

ATA/1432/2024 du 09.12.2024 ( PRISON ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.01.2025, rendu le 24.06.2025, REJETE, 7B_32/2025
A/3761/2024

ATA/1429/2024 du 06.12.2024 sur JTAPI/1137/2024 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 09.01.2025, rendu le 11.03.2025, REJETE, 2C_27/2025
A/2391/2023

ATA/1428/2024 du 06.12.2024 sur JTAPI/675/2024 ( LCI ) , ACCORDE

A/1237/2024

ATA/1427/2024 du 05.12.2024 ( PRISON ) , REJETE

A/1912/2023

ATA/1411/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/1315/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 21.01.2025, rendu le 27.02.2025, REJETE, 2C_45/2025
A/3989/2021

ATA/1407/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/381/2024 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

A/122/2024

ATA/1417/2024 du 03.12.2024 ( FPUBL ) , REJETE

A/4451/2022

ATA/1418/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/797/2024 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.02.2025, rendu le 22.05.2025, REJETE, 9C_155/2025
A/3070/2023

ATA/1413/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/326/2024 ( PE ) , REJETE

A/938/2024

ATA/1420/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/636/2024 ( PE ) , SANS OBJET

A/1563/2024

ATA/1416/2024 du 03.12.2024 ( FPUBL ) , REJETE

A/2217/2023

ATA/1412/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/69/2024 ( PE ) , REJETE

A/3569/2023

ATA/1414/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/140/2024 ( LCR ) , REJETE

A/46/2024

ATA/1409/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/519/2024 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.01.2025, rendu le 03.04.2025, REJETE, 2C_61/2025
A/2953/2024

ATA/1421/2024 du 03.12.2024 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.12.2024, rendu le 02.04.2025, IRRECEVABLE, 8C_734/2024
A/3681/2022

ATA/1408/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/1079/2023 ( PE ) , ADMIS

Recours TF déposé le 28.01.2025, rendu le 25.04.2025, IRRECEVABLE, 2C_72/2025
Relations : En la cause 2F_12/2025, le motif de restitution est admis et l'arrêt du TF 2C_72/2025 du 25 avril 2025 annulé. En la cause 2C_72/2025, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Le recours en matière de droit public est rejeté.
A/2805/2023

ATA/1415/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/371/2024 ( LDTR ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;LOGEMENT;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;RÉNOVATION D'IMMEUBLE;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;BAIL À LOYER
Normes : LDTR.1; LDTR.9; LDTR.10; LDTR.11.al1.letd; LDTR.11.al3; LDTR.25
Résumé : Rejet du recours contre un jugement du TAPI confirmant une autorisation de construire du département du territoire fixant le loyer d’un logement après travaux pendant une période de contrôle de trois ans à la hauteur du loyer avant travaux. Le loyer avant travaux du logement dépassant la fourchette prévue par la LDTR pour les logements répondant aux besoins prépondérants de la population (ci-après : BPP), en application du texte clair de l’art. 11 al. 3 LDTR, le loyer doit être maintenu au même niveau pendant la période de contrôle. L’exception prévue par cette disposition à ce principe, soit que le coût des travaux sans majoration de loyer ne peut être supporté économiquement par le propriétaire, permet à ce dernier de renverser la présomption que les travaux sont supportables, à certaines conditions. En l’espèce, toutefois, les propriétaires recourants ne se sont pas prévalus de cette possibilité. Ils invoquent l’application de l’art. 11 al. 1 let. d LDTR, lequel renvoie aux dispositions sur le contrat de bail dans le CO, s’agissant de facteurs de hausse et de baisse à prendre en considération lors du calcul du montant du loyer après travaux, dans les cas où le loyer avant travaux correspond aux BPP, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Leur raisonnement ne peut donc être suivi. Il en va de même s’agissant de qualifier de loyer « maintenu au même niveau », au sens de l’art. 11 al. 3 LDTR, un loyer échelonné prévu dans le contrat de bail et couvrant la période des travaux ainsi que celle après les travaux. En effet, leur interprétation retient à tort que l’art. 11 al. 1 let. d LDTR traite du loyer avant travaux, alors que cette disposition prévoit expressément que le département fixe le montant des loyers maximaux, ce qui ne peut se rapporter qu’au loyer après travaux. Le raisonnement des recourants n’est donc pas fondé sur le texte clair de l’art. 11 LDTR ni sur une autre disposition. Il découle également de la jurisprudence rendue en matière de loyer échelonné que les dispositions de la LDTR ne permettent pas au département d’intervenir sur le loyer postérieur à la période de contrôle en vérifiant par exemple le loyer fixé dans la clause d’échelonnement pour les deux années suivant le contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 1C_184/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.2). Il découle de cette jurisprudence, a contrario, que le loyer pour la période de contrôle peut être fixé par le département à hauteur du loyer avant travaux, conformément à l’art. 11 al. 3 LDTR, nonobstant un accord des parties au bail à loyer s’agissant d’un échelonnement des augmentations de loyer.
A/1396/2023

ATA/1419/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/72/2024 ( ICC ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 20.01.2025, rendu le 01.07.2025, REJETE, 9C_37/2025
A/1324/2024

ATA/1405/2024 du 02.12.2024 ( EXPLOI ) , ADMIS

A/3584/2024

ATA/1402/2024 du 02.12.2024 ( EXPLOI ) , REFUSE

A/3801/2024

ATA/1399/2024 du 29.11.2024 ( EXPLOI ) , REFUSE

Recours TF déposé le 02.01.2025, rendu le 11.03.2025, REJETE, 2C_3/2025
A/728/2024

ATA/1436/2024 du 29.11.2024 ( EXPLOI ) , ADMIS