Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
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A/2220/2023
ATA/1480/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/302/2024 ( PE ) , REJETE
A/1513/2023
ATA/1485/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/500/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
Descripteurs :
IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;SOUSTRACTION D'IMPÔT;AMENDE;MAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;ATTÉNUATION DE LA PEINE
Normes :
LIFD.175; LHID.56; LPFisc.69; LHID.56; LPA.19; CEDH.6; CP.48.lete
Résumé :
Recours de contribuables, dont les impôts avaient fait l’objet de rappels sur une période de cinq ans, contre les amendes y afférentes pour soustraction fiscale. Eu égard à l’importance et à la nature des revenus en cause, leur absence dans les déclarations fiscales n’avait pas pu échapper au contribuable, qui les avait signées. Un éventuel mandat d’une fiduciaire était sans influence, n’étant pas démontré que cette dernière aurait agi contrairement aux instructions reçues. Une erreur de sa part, facilement reconnaissable, aurait de toute manière été imputable au contribuable. Pour les années durant lesquelles les contribuables n’avaient déclaré aucun revenu, leur faute était encore plus évidente. La contribuable, eût-elle délégué la déclaration de ses revenus à son époux ou leur fiduciaire, répondait de son contenu, les revenus non déclarés consistant en salaires, que tout administré était réputé savoir devoir déclarer. La faute des contribuables n’était pas légère au vu des montants non déclarés, de la durée de leurs agissements, du but poursuivi et de leur manière d’agir. Ils ne pouvaient se prévaloir ni d’une bonne collaboration, ni d’impécuniosité, ni d’une violation du principe de célérité ou de la bonne foi, en particulier au motif que des éléments dissimulés du revenu du contribuable avaient déjà été décelés en 2014 à travers l’examen de la situation fiscale de l’une de ses sociétés. Ils pouvaient par contre être mis au bénéfice de la circonstance atténuante résultant du temps écoulé. Ce nonobstant, vu l’ensemble des éléments à charge, l’autorité n’avait pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en fixant les amendes au montant de l’impôt soustrait. Recours rejeté.
A/683/2024
ATA/1488/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/926/2024 ( PE ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;SÉJOUR;AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);MARIAGE;UNION CONJUGALE;MÉNAGE COMMUN;DURÉE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTÉGRATION SOCIALE;VIOLENCE DOMESTIQUE;APPRÉCIATION DES PREUVES;CAS DE RIGUEUR
Normes :
Cst.29.al2; LPA.61.al1; LPA.20.al1; Cst.29.al2; LPA.61; LEI.1; LEI.2; LEI.50.al1.leta; LEI.49; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; OASA.31.al1; LEI.58a.al1; OASA.77.al6; OASA.77.al6bis; OASA.77.al5; CC.28b; LEI.90.al1.leta; LEI.64.al1.letc; LEI.83.al1
Résumé :
La vie commune des époux en Suisse ayant pris fin et duré moins de trois ans, le recourant, ressortissant du Cameroun, ne peut pas bénéficier d’une autorisation de séjour fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse. Le recourant ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse. Le dossier ne fait pas apparaître que la violence conjugale invoquée par le recourant revêt une intensité telle qu'elle empêche la poursuite de l'union conjugale. Recours rejeté.
A/1471/2023
ATA/1475/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/1180/2023 ( PE ) , REJETE
A/1802/2024
ATA/1490/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/880/2024 ( PE ) , REJETE
A/2725/2023
ATA/1487/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/176/2024 ( PE ) , REJETE
A/856/2024
ATA/1476/2024 du 17.12.2024 ( AIDSO ) , REJETE
A/3783/2022
ATA/1474/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/680/2023 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 06.02.2025, rendu le 19.02.2025, REJETE, 2C_97/2025
A/2858/2023
ATA/1486/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/218/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
Recours TF déposé le 23.01.2025, rendu le 28.02.2025, IRRECEVABLE, 9C_46/2025
A/2450/2020
ATA/1473/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/108/2024 ( PE ) , REJETE
A/2223/2024
ATA/1470/2024 du 17.12.2024 ( AIDSO ) , REJETE
Descripteurs :
PERCEPTION ABUSIVE DE PRESTATIONS DE L'AIDE SOCIALE;ASSISTANCE PUBLIQUE;FAUSSE INDICATION;INTÉRÊT PUBLIC;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
Cst.12; Cst.29.al2; Cst-GE.39; LIASI.1.al1; LIASI.1.al2.letphr; LIASI.8; LIASI.9.al1; LIASI.9.al2; LIASI.11.al4; LIASI.32; LIASI.35; LIASI.35.al1.leta; LIASI.35.al1.letd; RIASI.16.al1; RIASI.16.al2; LPA.87
Résumé :
Confirmation d’une décision de l’hospice général supprimant le droit du recourant d’être mise au bénéfice de prestations d’aide sociale financière suite à de graves manquement de sa part. Recours rejeté.
A/3449/2024
ATA/1471/2024 du 17.12.2024 ( FORMA ) , ADMIS
A/3487/2024
ATA/1479/2024 du 17.12.2024 ( FORMA ) , ADMIS
A/1468/2024
ATA/1465/2024 du 16.12.2024 sur JTAPI/931/2024 ( PE ) , RETIRE
A/3062/2024
ATA/1463/2024 du 13.12.2024 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
A/1750/2024
ATA/1464/2024 du 13.12.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
A/112/2023
ATA/1461/2024 du 12.12.2024 sur JTAPI/552/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
A/3718/2024
ATA/1458/2024 du 11.12.2024 sur JTAPI/1143/2024 ( MC ) , REJETE
A/3685/2024
ATA/1459/2024 du 11.12.2024 sur JTAPI/1147/2024 ( MC ) , PARTIELMNT ADMIS
A/1881/2024
ATA/1444/2024 du 10.12.2024 ( AMENAG ) , REJETE
Descripteurs :
PROTECTION DES MONUMENTS;MESURE DE PROTECTION;INVENTAIRE;GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;INTÉRÊT PUBLIC;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
Cst..5.al2; Cst..29.al2; Cst..26.al1; LPMNS.4.leta; LPMNS.7.al8; LPMNS.22.al1; RPMNS.3; RPMNS.4; RPMNS.15.al2
Résumé :
¨Rejet d’un recours déposé contre une mesure d’inscription à l’inventaire d’une villa/chalet datant de 1902 et de la parcelle. Examen du bienfondé de la mesure compte tenu de la fiche du recensement architectural du canton de Genève, d’un rapport de visite effectué par le service des monuments et des sites et du service de l’inventaire des monuments d’art et d’histoire, des préavis de la CMNS et de la commune et de la pesée des intérêts faite par l’autorité intimée. Examen de la proportionnalité de la mesure.
A/1208/2024
ATA/1435/2024 du 10.12.2024 ( PRISON ) , REJETE
A/2385/2024
ATA/1434/2024 du 10.12.2024 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS
A/3353/2024
ATA/1452/2024 du 10.12.2024 ( FORMA ) , REJETE
A/2870/2024
ATA/1448/2024 du 10.12.2024 ( PROF ) , REJETE
A/2820/2024
ATA/1447/2024 du 10.12.2024 ( PROF ) , REJETE
A/2876/2023
ATA/1438/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/499/2024 ( PE ) , REJETE
A/3479/2023
ATA/1439/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/335/2024 ( PE ) , REJETE
A/4195/2022
ATA/1454/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/1442/2023 ( LCI ) , REJETE
Descripteurs :
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;CIRCULATION ROUTIÈRE(TRAFIC ROUTIER);ZONE PIÉTONNE;RESTRICTION DE CIRCULATION;PLACE DE PARC;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes :
Cst; LTF.89.al1; LPA.60.al1.leta; LPA.60.al1.letb; LPA.60.al1.lete; LCI.145.al3; LaLCR.7D.al1; LaLCR.7D.al2; RaLCR.7C.al7
Résumé :
Confirmation d'un jugement du TAPI déclarant irrecevable le recours de riverains et du TOURING CLUB SUISSE, SECTION GENEVE (TCS-GE), contre la suppression de places de stationnement (zone bleue) au quai du Cheval-Blanc. Les riverains ne sont pas susceptibles de subir les inconvénients de la suppression desdites places plus que n’importe quels autres habitants du quartier et la gêne occasionnée par le projet n'atteint pas une intensité particulière telle qu'elle justifierait d'admettre leur qualité pour recourir. Quant au TCS-GE, il n'est pas touché dans ses intérêts dignes de protection et n'a pas la qualité pour déposer un recours corporatif, seul un petit nombre de ses membres (3%) étant potentiellement concernés par la décision querellée. Il ne peut pas non plus se prévaloir de la qualité pour recourir prévue à l'art. 145 al. 3 LCI. Recours rejeté.
A/2653/2023
ATA/1437/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/2/2024 ( PE ) , REJETE
A/2963/2024
ATA/1441/2024 du 10.12.2024 ( FORMA ) , REJETE
A/2082/2024
ATA/1445/2024 du 10.12.2024 ( FPUBL ) , REJETE
A/861/2024
ATA/1440/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/883/2024 ( PE ) , REJETE
A/2466/2024
ATA/1451/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/865/2024 ( PE ) , REJETE
A/1894/2024
ATA/1450/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/985/2024 ( LCR ) , REJETE
A/2124/2024
ATA/1446/2024 du 10.12.2024 ( LIPAD ) , PARTIELMNT ADMIS
Recours TF déposé le 31.01.2025, 9C_79/2025
Descripteurs :
PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);ACCÈS(EN GÉNÉRAL);COMMUNICATION;PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES;DONNÉES PERSONNELLES;CONSULTATION DU DOSSIER;PERSONNE CONCERNÉE(EN GÉNÉRAL);SECRET FISCAL;REJET DE LA DEMANDE
Normes :
Cst; Cst-GE.28.al2; LIPAD.1.al1; LIPAD.1.al2; LIPAD.3.al1.leta; LIPAD.25; LIPAD.30.al1.leta; LIPAD.30.al3; RIPAD.10.al4; LIPAD.30.al5; LIPAD.26; RIPAD.7; LIPAD.39.al9; LIPAD.4.leta; LIPAD.27; LIFD.110; LHID.39.al1; LPFisc.12.al6; LPFisc.11.al1; CC.2.al2; LTrans.1
Résumé :
L'autorité intimée était en droit de refuser à la recourante la communication des pièces requises couvertes par le secret fiscal. Un caviardage aurait nécessité un travail disproportionné de la part des collaborateurs de l'autorité intimée. Néanmoins, lorsqu'une procédure de médiation prévue par la LIPAD a été engagée, que le préposé a demandé à consulter un des documents requis mais que celui-ci ne lui a pas été transmis, la procédure est viciée. Annulation partielle de la décision attaquée. Recours admis partiellement.
A/3262/2023
ATA/1453/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/304/2024 ( PE ) , ADMIS
Recours TF déposé le 28.01.2025, 2C_64/2025
A/4080/2023
ATA/1443/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/622/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT SUR LE REVENU;IMPÔT SUR LA FORTUNE;SOCIÉTÉ ANONYME;ACTIONNAIRE;DÉDUCTION;OBLIGATION D'ENTRETIEN;FARDEAU DE LA PREUVE;DÉLAI DE RECOURS;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes :
LHID.14.al1; LIPP.47.letb; LIPP.49.al2; LIFD.33.al1.letc; LIFD.35.al1; LIPP.33; LIPP.39.al1; LIPP.39.al2.leta; LPA.62.al3; LPA.62.al4; LPA.63.al2.lete; LPA.64.al2; LPA.65.al1
Résumé :
Si, après une première notification infructueuse, l'autorité procède à un deuxième envoi du jugement avant l'échéance du délai de recours qui a commencé à courir à compter de la notification infructueuse, en indiquant sans réserve les voies de droit, le principe de la confiance et la protection de la bonne foi peuvent faire repartir le délai de recours dès le deuxième envoi. La circulaire n° 28 de la CSI (« Instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune ») s’applique aussi à un cabinet médical. Le contribuable qui doit payer une contribution d’entretien pour son enfant ne bénéficie pas de la déduction sociale de charge de famille. Il peut déduire ces contributions d’entretien à condition d’en démontrer le paiement effectif.
A/2079/2023
ATA/1442/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/618/2024 ( ICC ) , REJETE
A/200/2024
ATA/1449/2024 du 10.12.2024 ( TAXIS ) , REJETE
Recours TF déposé le 27.01.2025, rendu le 10.04.2025, REJETE, 2C_65/2025
Descripteurs :
TAXI;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;FORCE MAJEURE;RESTITUTION DU DÉLAI;FORMALISME EXCESSIF
Normes :
Cst; LTVTC.13.al5; LTVTC.13.al7; RTVTC.5; RTVTC.21; LPA.16.al1; LPA.16.al3
Résumé :
Une erreur de calcul du délai d'un mois pendant lequel le recourant aurait dû demander le renouvellement de son autorisation d’usage accru du domaine public (AUADP) n'emporte aucune conséquence, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a déposé très tardivement sa demande de renouvellement de son AUADP. Un certificat médical établi avec effet rétroactif plusieurs mois après l'échéance du délai de dépôt de cette demande n'est pas propre à justifier une restitution du délai en tant qu'il est peu détaillé notamment sur les causes de l'incapacité et les actes visés et n'implique pas forcément que le recourant aurait été incapable de mandater un tiers pour gérer ses affaires, ce qui semble peu vraisemblable, compte tenu du fait que seul ou avec l'aide de tiers, il a bel et bien accompli la démarche administrative nécessaire en déposant la demande de renouvellement de son AUADP. Suffisamment informé des délais de dépôt de cette demande, il ne peut en outre pas se prévaloir du formalisme excessif. Rejet du recours.
A/1940/2024
ATA/1433/2024 du 09.12.2024 ( EXPLOI ) , REJETE
A/1748/2024
A/2391/2023
ATA/1428/2024 du 06.12.2024 sur JTAPI/675/2024 ( LCI ) , ACCORDE
A/3761/2024
ATA/1429/2024 du 06.12.2024 sur JTAPI/1137/2024 ( MC ) , REJETE
Recours TF déposé le 09.01.2025, rendu le 11.03.2025, REJETE, 2C_27/2025
A/1237/2024
ATA/1427/2024 du 05.12.2024 ( PRISON ) , REJETE
A/3070/2023
ATA/1413/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/326/2024 ( PE ) , REJETE
A/938/2024
ATA/1420/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/636/2024 ( PE ) , SANS OBJET
A/1563/2024
ATA/1416/2024 du 03.12.2024 ( FPUBL ) , REJETE
A/2805/2023
ATA/1415/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/371/2024 ( LDTR ) , REJETE
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;LOGEMENT;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;RÉNOVATION D'IMMEUBLE;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;BAIL À LOYER
Normes :
LDTR.1; LDTR.9; LDTR.10; LDTR.11.al1.letd; LDTR.11.al3; LDTR.25
Résumé :
Rejet du recours contre un jugement du TAPI confirmant une autorisation de construire du département du territoire fixant le loyer d’un logement après travaux pendant une période de contrôle de trois ans à la hauteur du loyer avant travaux. Le loyer avant travaux du logement dépassant la fourchette prévue par la LDTR pour les logements répondant aux besoins prépondérants de la population (ci-après : BPP), en application du texte clair de l’art. 11 al. 3 LDTR, le loyer doit être maintenu au même niveau pendant la période de contrôle. L’exception prévue par cette disposition à ce principe, soit que le coût des travaux sans majoration de loyer ne peut être supporté économiquement par le propriétaire, permet à ce dernier de renverser la présomption que les travaux sont supportable, à certaines conditions. En l’espèce, toutefois, les propriétaires recourants ne se sont pas prévalus de cette possibilité. Ils invoquent l’application de l’art. 11 al. 1 let. d, lequel renvoie aux dispositions sur le contrat de bail dans le CO, s’agissant de facteurs de hausse et de baisse à prendre en considération lors du calcul du montant du loyer après travaux, dans les cas où le loyer avant travaux correspond aux BPP, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Leur raisonnement ne peut donc être suivi. Il en va de même s’agissant de qualifier de loyer « maintenu au même niveau », au sens de l’art. 11 al. 3 LDTR, un loyer échelonné prévu dans le contrat de bail et couvrant la période des travaux ainsi que celle après les travaux. En effet, leur interprétation retient à tort que l’art. 11 al. 1 let. d LDTR traite du loyer avant travaux, alors que cette disposition prévoit expressément que le département fixe le montant des loyers maximaux, ce qui ne peut se rapporter qu’au loyer après travaux. Le raisonnement des recourants n’est donc pas fondé sur le texte clair de l’art. 11 LDTR ni sur une autre disposition. Il découle également de la jurisprudence rendue en matière de loyer échelonné que les dispositions de la LDTR ne permettent pas au département d’intervenir sur le loyer postérieur à la période de contrôle en vérifiant par exemple le loyer fixé dans la clause d’échelonnement pour les deux années suivant le contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 1C_184/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.2). Il découle de cette jurisprudence, a contrario, que le loyer pour la période de contrôle peut être fixé par le département à hauteur du loyer avant travaux, conformément à l’art. 11 al. 3 LDTR, nonobstant un accord des parties au bail à loyer s’agissant d’un échelonnement des augmentations de loyer.
A/2217/2023
ATA/1412/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/69/2024 ( PE ) , REJETE
A/3569/2023
ATA/1414/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/140/2024 ( LCR ) , REJETE
A/3989/2021
ATA/1407/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/381/2024 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS
A/1396/2023
ATA/1419/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/72/2024 ( ICC ) , PARTIELMNT ADMIS
Recours TF déposé le 20.01.2025, 9C_37/2025
A/122/2024
ATA/1417/2024 du 03.12.2024 ( FPUBL ) , REJETE
A/4451/2022
ATA/1418/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/797/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
Recours TF déposé le 28.02.2025, 9C_155/2025
A/1912/2023
ATA/1411/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/1315/2023 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 21.01.2025, rendu le 27.02.2025, REJETE, 2C_45/2025
A/46/2024
ATA/1409/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/519/2024 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 27.01.2025, rendu le 03.04.2025, REJETE, 2C_61/2025
A/2953/2024
ATA/1421/2024 du 03.12.2024 ( AIDSO ) , REJETE
Recours TF déposé le 12.12.2024, rendu le 02.04.2025, IRRECEVABLE, 8C_734/2024
A/3681/2022
ATA/1408/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/1079/2023 ( PE ) , ADMIS
Recours TF déposé le 28.01.2025, rendu le 25.04.2025, IRRECEVABLE, 2C_72/2025
A/3584/2024
ATA/1402/2024 du 02.12.2024 ( EXPLOI ) , REFUSE
A/1324/2024
ATA/1405/2024 du 02.12.2024 ( EXPLOI ) , ADMIS
A/2684/2024
ATA/1400/2024 du 29.11.2024 ( PRISON ) , REJETE
A/3801/2024
ATA/1399/2024 du 29.11.2024 ( EXPLOI ) , REFUSE
Recours TF déposé le 02.01.2025, rendu le 11.03.2025, REJETE, 2C_3/2025
A/728/2024
ATA/1436/2024 du 29.11.2024 ( EXPLOI ) , ADMIS
A/3426/2024
ATA/1394/2024 du 28.11.2024 ( EXPLOI ) , ADMIS
Recours TF déposé le 06.12.2024, 2C_616/2024
Descripteurs :
LOI FÉDÉRALE SUR LE TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE; L'ARTISANAT ET LE COMMERCE;MAGASIN;HORAIRE D'EXPLOITATION;DURÉE ET HORAIRE DE TRAVAIL;TRAVAIL DU DIMANCHE
Normes :
Cst; Cst; Cst; LTr.1; LTr.18.al1; LTr.19; LHOM.1; LHOM.7.al1; LHOM.16; LHOM.18A; LHOM.38
Résumé :
Recours contre la décision de l'OCIRT constatant, sur la base de l'art. 7 LHOM, que du personnel pouvait être employé le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation, en application de l'art. 19 al. 6 LTr, qui prévoit que « les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire ». L'art. 7 LHOM ne permet pas l’emploi des travailleurs le dimanche sans qu’une autorisation soit délivrée puisqu'il a pour but de rendre possibles des dérogations concernant exclusivement les heures d’ouverture des magasins. Cette disposition ne peut pas être considérée comme une concrétisation de l'art. 19 al. 6 LTr, lequel doit faire l'objet d'une réglementation de mise en œuvre expresse dans la loi cantonale, et ne permet pas non plus une dérogation à l'art. 18A LHOM, qui prévoit que « le personnel peut être employé sans autorisation et les commerces peuvent ouvrir au public trois dimanches par an jusqu’à 17h00 lorsqu’il existe une convention collective de travail étendue […] dans la branche du commerce de détail du canton de Genève ». La décision litigieuse ne pouvait ainsi reposer que sur l'art. 18A LHOM. Or, en l'absence de CCT étendue, l'emploi du personnel le dimanche 22 décembre 2024 nécessitait une autorisation. Question de la conformité au droit fédéral de l'art. 18A al. 1 LHOM laissée indécise, puisque même dans l'hypothèse où la condition consistant en l'existence d'une CCT étendue apparaitrait contraire au droit fédéral, il ne serait pas possible de scinder l'art. 18A al. 1 LHOM et d'appliquer uniquement la partie restante de cette disposition, soit que le personnel peut être employé sans autorisation trois dimanches par an jusqu’à 17h00. Admission du recours.
A/3543/2024
ATA/1392/2024 du 27.11.2024 ( MARPU ) , REFUSE
A/3948/2023
ATA/1384/2024 du 26.11.2024 ( TAXIS ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
TAXI;CHAUFFEUR;NOTIFICATION ÉCRITE;COMMUNICATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;DÉLAI
Normes :
Cst..5.al3; Cst..9; Cst..29.al2; LPA.16.al1; LTVTC.13; RTVTC.21
Résumé :
Annulation du refus de la PCTN d'entrer en matière sur la demande de renouvellement d'une AUADP déposée après le délai légal. Le comportement du recourant tendait à indiquer que celui-ci n'était pas au courant des démarches à entreprendre et des délais fixés et qu'il attendait de bonne foi d'être informé à ce sujet par l'autorité. Ainsi, conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (causes 2C_195/2024 et 2C_138/2024), la PCTN aurait dû consentir à l'intéressé d'entrer en matière sur sa requête, déposée de surcroît encore avant l'échéance de la validité de sa précédente AUADP. Admission partielle du recours et renvoi de la cause à la PCTN.
A/67/2024
ATA/1381/2024 du 26.11.2024 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;RÉSILIATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INDEMNITÉ DE VACANCES;DÉLAI DE RÉSILIATION
Normes :
Cst; SP-Commune Collex-Bossy.12; SP-Commune Collex-Bossy.13
Résumé :
Recours d’une employée communale contre la résiliation des rapports de service, cette dernière déplorant avoir ignoré les motifs de cette décision. L’employée a eu suffisamment de temps pour s’exprimer avant la décision litigieuse. Il ressortait du dossier, en particulier de ses difficultés à gérer son travail et de son incapacité de travail depuis plusieurs mois, qu’elle devait connaître les motifs pour lesquels la commune entendait mettre fin à son contrat, de sorte que son droit d’être entendue avait été respecté. La commune pouvait de toute manière librement résilier les rapports de service et, faute de contestation de la décision sur le fond, une éventuelle violation du droit d’être entendu était sans influence sur l’issue du litige. Une telle violation aurait de toute manière dû être tenue pour réparée, les parties ayant pu s’exprimer à ce sujet dans le cadre de la procédure de recours. L’employée concluait également à l’indemnisation de son solde de vacances. Elle n’avait pas pu les prendre durant le délai de congé, étant en incapacité de travail. Le statut du personnel prévoyait de manière univoque l’impossibilité d’imputer comme vacances les jours de maladie attestés par un certificat médical. Une telle disposition ne laissait aucune place à l’application des critères prévus par le droit privé. Le statut ne prévoyait pas de compensation financière. Il en résultait toutefois que le législateur n’avait pas eu l’intention de l’exclure et la compensation financière des vacances qui n’ont pas pu être prises durant le délai de congé était admise par la jurisprudence. Une telle compensation était donc due. Recours partiellement admis.
A/1242/2024
ATA/1379/2024 du 26.11.2024 ( FPUBL ) , REJETE
A/1093/2024
ATA/1388/2024 du 26.11.2024 sur JTAPI/692/2024 ( PE ) , REJETE
A/3439/2023
ATA/1377/2024 du 26.11.2024 sur DITAI/427/2024 ( LCI ) , REJETE
A/2353/2024
ATA/1391/2024 du 26.11.2024 ( AIDSO ) , REJETE
A/2696/2024
ATA/1390/2024 du 26.11.2024 ( AIDSO ) , REJETE
A/247/2024
ATA/1387/2024 du 26.11.2024 ( CPOPUL ) , REJETE
A/4028/2022
ATA/1376/2024 du 26.11.2024 sur JTAPI/132/2024 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;EXCEPTION(DÉROGATION);AUTORISATION DÉROGATOIRE(EN GÉNÉRAL);ZONE À PROTÉGER;4E ZONE B;PROFIL
Normes :
Cst..29.al2; LPA.18; LPA.20.al1; LPA.20.al2.letb; LPA.20.al2.letc; LPA.28.al1.letc; LPA.37.letc; LPA.61; LPA.19; LPA.20; LPA.24; LCI.1.al1; LaLAT.19; LCI.31; LCI.32; LCI.35; LCI.36; LCI.45.al1; RCI.20; RCI.21.al1; RCI.24.al1; RCI.238; LCI.3; LPA.69.al3
Résumé :
Il ressort des plans figurant au dossier que le TAPI a mal appréhendé les dispositions relatives au calcul du gabarit. Aucune dérogation n'est en réalité nécessaire. La construction projetée s'inscrit dans le gabarit légal. Recours admis partiellement et renvoi du dossier au TAPI pour examen des autres griefs soulevés par les voisins.
A/2495/2024
ATA/1383/2024 du 26.11.2024 ( MARPU ) , REJETE
Descripteurs :
MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);ACCORD INTERCANTONAL SUR LES MARCHÉS PUBLICS;PROCÉDURE D'ADJUDICATION;EXCLUSION(EN GÉNÉRAL);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;PRIX;PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);DOCUMENT ÉCRIT;POUVOIR D'APPRÉCIATION;SECRET D'AFFAIRES;EXPERTISE
Normes :
Cst..29.al2; AIMP.1; AIMP.11.alg; AIMP.13.al1.letd; LPA.45; RMP.22; RMP.40.al2; RMP.41; RMP.42.al1.lete
Résumé :
Recours contre une décision d'adjudication. Même si l'offre de l'adjudicataire paraissait anormalement basse, le pouvoir adjudicateur pouvait renoncer à entreprendre les démarches de vérification prescrites par l'art. 41 RMP, dans la mesure où l'offre de l'adjudicataire contenait déjà toutes les garanties permettant d'établir avec certitude qu'aucun motif d'exclusion n'était rempli, soit en particulier d'écarter un risque d'insolvabilité et de s'assurer de la capacité de l'adjudicataire à exécuter l'offre dans le respect de l'appel d'offres et des exigences légales. Décision d'adjudication conforme au droit. Rejet du recours.
A/1238/2024
ATA/1389/2024 du 26.11.2024 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
ÉCOLE;INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);PÉDAGOGIE;ÉCOLE OBLIGATOIRE;DROIT À L'INSTRUCTION PRIMAIRE;ÉCOLE SPÉCIALE
Normes :
Cst..62.al3; AICPS.1; AICPS.2.leta; AICPS.5.al1; LIP.10.al2; LIP.28.al1; LIP.28.al2; LIP.29.al1; LIP.30; LIP.31.al3; LIP.32.al2; LIP.33.al1; LIP.33.al2; RPSpéc.11.al9; RPSpéc.11.al10; RPSpéc.11.al11; RPSpéc.12.al4; RPSpéc.7.al3; RPSpéc.7.al4; RPSpéc.16.al1; RPSpéc.18; RPSpéc.21; RPSpéc.22.al2; RPSpéc.22.al4; RPSpéc.24; RPSpéc.23; RCOf.22.al2
Résumé :
Dès lors que les professionnels s'occupant de l'enfant, notamment son pédopsychiatre, n'ont été associés ni lors de l'évaluation initiale de ses besoins éducatifs particuliers ni lors des observations de mise à jour ultérieures confirmant la première évaluation, le choix opéré par le SPS d'une intégration de l'enfant en école de pédagogie spécialisée et non dans une classe spécialisée intégrée de l'enseignement régulier repose sur une évaluation lacunaire, justifiant l'annulation de la décision concernant le type de prestation de l'enseignement spécialisé. Admission partielle du recours.
A/1587/2024
ATA/1380/2024 du 26.11.2024 ( FPUBL ) , REJETE
Recours TF déposé le 13.01.2025, 1C_21/2025
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;PÉRIODE D'ESSAI;PROLONGATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;LÉGALITÉ;PROPORTIONNALITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION;LIBERTÉ ÉCONOMIQUE;CONTRÔLE CONCRET DES NORMES
Normes :
Cst; Cst; Cst; Cst; Cst; Cst-GE.101; Cst-GE.109.al4; LPA.67; LIP.1; LIP.6.al1; LIP.10; LIP.13; LIP.15; LIP.114; LIP.122; LIP.123; LIP.129.al2; LIP.135; LIP.136; LIP.141; RStCE.1; RStCE.20; RStCE.21; RStCE.45.alb; RStCE.46.al1; RStCE.64.al2; RStCE.66.ch1; RStCE.70.al2.lete; RStCE.78; RTrEns.7.al1; RTrEns.7A.alb
Résumé :
Licenciement d'une chargée d'enseignement au terme de la période probatoire, prolongée d'un an. Constat d'insuffisance des prestations fondé ; absence de violation du principe de la bonne foi. Conformité au droit supérieur de l'art. 7A let. b RtrEns. Recours rejeté.
A/1361/2024
ATA/1378/2024 du 26.11.2024 sur JTAPI/747/2024 ( PE ) , REJETE
A/3636/2024
ATA/1375/2024 du 26.11.2024 ( FPUBL ) , REFUSE
A/1705/2023
ATA/1385/2024 du 26.11.2024 sur JTAPI/1309/2023 ( PE ) , REJETE
Descripteurs :
LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;REGROUPEMENT FAMILIAL;PLACEMENT D'ENFANTS;CAS DE RIGUEUR
Normes :
CEDH.8.al1; Cst.29.al2; CC.316.al1; LEI.1; LEI.2.al1; LEI.27; LEI.30.al1.letb; LEI.30.al1.letc; LEI.44; LEI.44.al1; LEI.47.al3.letb; LEI.48; LEI.58a.al1; LEI.64.al1; LEI.83.al1; LEI.83.al2; LEI.83.al4; LEI.126; LEI.126.al1; LPA.61.al1; LPA.61.al2; LPA.87; OASA.31.al1; OASA.33; LaCC.233.al1; OPE.2.al1; OPE.6; OPE.8a; OPE.8.al1
Résumé :
Confirmation d'une décision de l'office cantonal de la population et des migrations, niant le droit au regroupement familial de la recourante, subsidiairement à l'octroi d0une autorisation de séjour pour études. Les conditions pour de telles autorisations n'étaient pas remplies. Il en allait de même du point du vue du cas de rigueur. Partant, le recours devait être rejeté.
A/1561/2024
ATA/1382/2024 du 26.11.2024 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;CERTIFICAT DE TRAVAIL;GRATIFICATION
Normes :
CO.330A; SP-Commune Collex-Bossy.23; SP-Commune Collex-Bossy.13
Résumé :
Premier recours d’une employée communale contre le refus de l’ajout dans son certificat de travail qu’elle entretenait d’excellentes ou de très bonnes relations avec sa hiérarchie et ses collègues. Second recours contre le refus de lui verser une gratification. Au vu du dossier, l’absence de toute mention des relations avec ses collègues et sa hiérarchie était lacunaire. Le certificat de travail, portant sur l’attitude du travailleur durant toute la durée des rapports de service, devait être véridique et complet. Celui de l’employée devait donc comporter la mention de bonnes relations avec la hiérarchie et les collègues. Elle ne pouvait par contre pas prétendre au qualificatif d’excellent ou de très bon, ayant rencontré des problèmes de communication avec un collègue et un conseiller administratif. En refusant de lui verser une gratification, la commune n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation. L’employée avait été en congé maladie durant huit mois et n’avait donc pas pu dépasser les objectifs qui auraient dû lui être fixés, un tel dépassement étant une condition prévue par le statut de la commune pour l’octroi de la gratification. Recours partiellement admis.
A/3410/2023
ATA/1386/2024 du 26.11.2024 sur JTAPI/810/2024 ( DOMPU ) , REJETE
Recours TF déposé le 17.01.2025, rendu le 25.03.2025, ADMIS, 2C_39/2025
A/3624/2024
ATA/1367/2024 du 21.11.2024 sur JTAPI/1079/2024 ( MC ) , REJETE
A/3282/2024
ATA/1370/2024 du 21.11.2024 ( MARPU ) , REFUSE
A/1996/2024
ATA/1366/2024 du 20.11.2024 ( EXPLOI ) , REJETE
A/403/2022
ATA/1363/2024 du 19.11.2024 sur JTAPI/231/2024 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
LAC;MACHINE DE CHANTIER;AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL);PROCÉDURE D'AUTORISATION;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL);PARTIE À LA PROCÉDURE;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;VOISIN
Normes :
LOEP.4; LOEP.8.al1; LPA.7
Résumé :
Admission d’un recours contre un jugement du TAPI qui a admis le recours d’un riverain du lac s’étant plaint de la présence devant sa parcelle de barges et d’engins de chantiers posés sur celles-ci, auprès de l’OCEau. Cet office a dénié la qualité de partie au recourant dans la procédure ouverte concernant l’octroi d’une permission d’usage accru du domaine public lacustre à l’entreprise utilisant les barges amarrées aux corps-morts. Examen de la qualité de partie du dénonciateur, laquelle n’est pas conférée, en procédure non contentieuse, par le dépôt d’une plainte ou une dénonciation. Selon la jurisprudence, le dénonciateur se voit reconnaître restrictivement la qualité de partie, lorsque la procédure est le seul moyen pour lui de voir protégé son intérêt digne de protection, direct et spécial. En l’espèce, cette condition n’est pas remplie, le recourant étant partie à la procédure d’autorisation de construire délivrée à l’entreprise pour la pose des corps-morts et l’amarrage des barges, dans laquelle il a fait valoir ses droits, en sa qualité de voisin.
A/639/2024
ATA/1353/2024 du 19.11.2024 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
FORMATION(EN GÉNÉRAL);INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);ÉCOLAGE;REVENU DÉTERMINANT;DIVORCE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;VIE SÉPARÉE;ENFANT
Normes :
LIP.106; RIP-106.5.al1; RIP-106.7; REPEM.11.al2; aREPEM.3; aREPEM.4; aREPEM.5; aREPEM.6; LRDU.3.al4; LRDU.8.al2; LRDU.9; LRDU.12; CC.111; CPC.279; CC.276; CC.285.al1; CC.286; LBPE.18.al6; LRDU.3.al4
Résumé :
Refus d'octroyer à la recourante une exonération partielle des écolages en faveur de sa fille pour l'année scolaire 2023-2024 injustifié. L'unité économique de référence (art. 3 al. 4 LRDU) pour calculer le droit à une exonération partielle des écolages au sens de l'art. 6 al. 1 REPEM ne comprend pas le père de l'enfant, dès lors que le montant de la contribution d'entretien à sa charge a été fixé par le jugement de divorce et que les écolages ne constituent pas une charge extraordinaire réservée par le même jugement. Recours admis partiellement. LI
A/714/2024
ATA/1360/2024 du 19.11.2024 ( TAXIS ) , REJETE
A/3423/2024
ATA/1357/2024 du 19.11.2024 sur JTAPI/1063/2024 ( MC ) , REJETE
A/2715/2024
ATA/1362/2024 du 19.11.2024 ( FORMA ) , REJETE
A/2940/2024
ATA/1356/2024 du 19.11.2024 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS
A/2565/2024
ATA/1355/2024 du 19.11.2024 ( FORMA ) , REJETE
Descripteurs :
BOURSE D'ÉTUDES;REJET DE LA DEMANDE
Normes :
LBPE.15.al1.letd; LBPE.15.al1.lete; LBPE.23.al3; RBPE.16; CBE.3; CBE.5.al1.letc; CBE.5.al1.lete; CBE.5.al1.letc
Résumé :
La loi ne permet de dérogations à la règle de cinq ans de domicile légal requise aux personnes étrangères pour faire partie du cercle des bénéficiaires de bourses ou prêts d'études, quelle que soit la situation personnelle. Les cas de rigueur prévus par la loi ne visent pas des personnes en dehors du cercle des bénéficiaires, mais ont trait aux circonstances exceptionnelles subjectives à ces derniers.
Rejet du recours.
A/2689/2023
ATA/1359/2024 du 19.11.2024 sur JTAPI/325/2024 ( PE ) , REJETE
A/1065/2024
ATA/1361/2024 du 19.11.2024 sur JTAPI/737/2024 ( LCR ) , REJETE
Descripteurs :
CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE);LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE;RÈGLE DE LA CIRCULATION;VITESSE;EXCÈS DE VITESSE;PERMIS DE CONDUIRE;RECONNAISSANCE DU PERMIS;CONDUITE MALGRÉ UNE INCAPACITÉ;INTERDICTION DE CONDUIRE;SANCTION ADMINISTRATIVE;MESURE(DROIT PÉNAL);GRAVITÉ DE LA FAUTE;FAUTE GRAVE;NÉCESSITÉ;PROFESSION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
Cst.5.al2; Cst.29.al2; OAC.45.al1; LCR.16.al3; LCR.16c.al1.leta; LCR.16c.al2.leta; LCR.31; CP.49.al1; LPA.18
Résumé :
Confirmation de l'interdiction signifiée à un conducteur de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée de six mois, en raison de la commission de deux infractions graves (excès de vitesse) en un jour. Excès de vitesse important (à la limite du délit de chauffard) et faute grave du recourant, qui conduisait selon lui dans un état de « confusion généralisé ». Aucune circonstance ne permet de considérer le cas comme de moindre gravité ; l’absence d’antécédents n’est pas de nature à diminuer l’importance de la faute. Besoin professionnel du recourant de disposer d’un véhicule automobile à relativiser. Rejet du recours.
A/388/2024
ATA/1352/2024 du 19.11.2024 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;MESURE DISCIPLINAIRE;MOTIVATION;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL);CLASSE DE TRAITEMENT;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
Cst.29.al2; LPA.61; LPAC.1.al1.lete; LEPM.7.lete; HUG-statut.20; HUG-statut.21; HUG-statut.22.al1; LPAC.16.al1; Cst.5.al2
Résumé :
Suspension de l’augmentation de traitement du recourant durant deux ans confirmée. Pas de violation de son droit d'être entendu sous l'angle du droit à une décision motivée. Les reproches au recourant, à savoir d’avoir laissé ses collaborateurs et des tiers s’exposer à des particules d’amiante et de ne pas avoir donné entière satisfaction dans l’exécution de son travail, sont fondés. Principe de la proportionnalité respecté. Recours rejeté.
A/2501/2024
ATA/1354/2024 du 19.11.2024 sur JTAPI/941/2024 ( LCR ) , REJETE
Recours TF déposé le 30.12.2024, rendu le 29.04.2025, IRRECEVABLE, 9C_723/2024
A/3426/2024
ATA/1343/2024 du 15.11.2024 ( EXPLOI ) , REFUSE
A/3478/2024
ATA/1344/2024 du 15.11.2024 ( MARPU ) , ACCORDE
A/3286/2024
ATA/1341/2024 du 14.11.2024 sur JTAPI/1029/2024 ( MC ) , REJETE
A/3134/2024
ATA/1340/2024 du 14.11.2024 sur JTAPI/1036/2024 ( MC ) , ADMIS
Recours TF déposé le 18.12.2024, rendu le 11.04.2025, IRRECEVABLE, 2C_637/2024