Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
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A/1349/2025
ATA/1224/2025 du 04.11.2025 ( AIDSO ) , REJETE
Descripteurs :
ASSISTANCE PUBLIQUE;AIDE FINANCIÈRE;RESTITUTION(EN GENERAL);REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE);BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;SUBSIDIARITÉ;AVANCE(EN GÉNÉRAL)
Normes :
Cst; LASLP.22.al2; LASLP.48; LASLP.49; LASLP.50; LASLP.81.al1
Résumé :
Confirmation d’une décision de refus de l’Hospice général d’entrer en matière sur une demande de remise formulée par une bénéficiaire suite à une demande de remboursement d’avances versées dans l’attente d’une bourse d’études. La nouvelle teneur de la disposition concernant la remise (art. 49 LASLP) qui précise - contrairement à l’ancienne disposition de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 ; art. 42 LIASI) - qu’elle s’applique aux prestations indûment perçues, exclut les prestations versées à titre d’avances dans l’attente de prestation sociales qui sont perçues conformément au droit.
A/2669/2025
ATA/1222/2025 du 04.11.2025 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;EMPLOYÉ PUBLIC;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT DE S'EXPLIQUER;POUVOIR D'APPRÉCIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RÉSILIATION;CONTESTATION DU CONGÉ;ENSEIGNANT;AI(ASSURANCE)
Normes :
Cst; Cst; Cst; LPA.19; LPA.20; LPA.22; LPA.43; RStCE.66; RStCE.67; RStCE.68; RStCE.76; RStCE.78; RStCE.79
Résumé :
Annulation – pour violation du droit d'être entendu – d’une décision de résiliation des rapports de service d’une chargée d’enseignement. L’autorité n’a pas laissé à la recourante la possibilité de s’exprimer avant de prendre sa décision ni d’offrir des preuves. Il ne l’a pas non plus avertie du fait qu’il envisageait de résilier ses rapports de service. Le vice doit être considérée comme grave et ne peut, au vu des circonstances (notamment violation de la maxime inquisitoire et non établissement de faits pertinents de nature à modifier de manière substantielle l’appréciation du comportement de la recourante), être réparé devant la chambre administrative. Admission partielle du recours et renvoi de la cause à l’autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision
A/1602/2025
ATA/1218/2025 du 04.11.2025 ( PRISON ) , REJETE
A/477/2024
ATA/1219/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/666/2024 ( PE ) , REJETE
A/4233/2024
ATA/1225/2025 du 04.11.2025 ( ENERG ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
EAU;APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE;CONDUITE(TUYAU);SERVITUDE DE CONDUITE;RADIATION(EFFACEMENT);CONDITION DE RECEVABILITÉ;DÉCISION;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;DROIT DE RECOURS DES ASSOCIATIONS;DÉLAI DE RECOURS
Normes :
LPA.11.al1; LPA.11.al2; LOJ.132; LPA.57.leta; LPA.4.al1; LPA.5.lete; Cst-GE.168; LSIG.1; RO.1.al1; RO.2; RO.3; RO.12; RO.14; RO.21; RO.9; RO.26; RO.16
Résumé :
En tant qu’il manifeste la volonté unilatérale des SIG de mettre fin à leur prise en charge des conduites sur domaine privé, sans avoir consulté préalablement les propriétaires concernés, ce qui a néanmoins pour effet de leur créer des obligations, le courrier litigieux constitue une décision susceptible de recours. La recourante remplit les conditions de la qualité pour recourir des associations. Alors qu’elle était représentée par un conseil, elle a tardé à recourir en attendant un délai de 10 mois pour le faire. Quand bien même la décision n'était pas intitulée comme telle, un tel délai ne saurait être considéré comme raisonnable au sens de la jurisprudence y relative. La recourante n’invoque aucune circonstance le justifiant. Recours irrecevable.
A/3076/2021
ATA/1227/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/368/2025 ( PE ) , REJETE
A/905/2025
ATA/1229/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/480/2025 ( PE ) , REJETE
A/3548/2025
ATA/1212/2025 du 30.10.2025 sur JTAPI/1084/2025 ( MC ) , REJETE
A/2428/2025
ATA/1209/2025 du 29.10.2025 ( PRISON ) , REJETE
A/3226/2025
ATA/1205/2025 du 29.10.2025 ( FPUBL ) , REFUSE
A/2903/2024
ATA/1210/2025 du 29.10.2025 sur ATA/1140/2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
A/206/2024
ATA/1171/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/905/2024 ( LCI ) , ADMIS
A/3243/2025
ATA/1169/2025 du 28.10.2025 ( LCR ) , IRRECEVABLE
A/4155/2024
ATA/1172/2025 du 28.10.2025 ( FPUBL ) , REJETE
A/1796/2025
ATA/1174/2025 du 28.10.2025 ( DIV ) , IRRECEVABLE
A/2540/2025
ATA/1175/2025 du 28.10.2025 ( FORMA ) , ADMIS
A/3283/2025
ATA/1168/2025 du 28.10.2025 ( FPUBL ) , REFUSE
A/2836/2025
ATA/1176/2025 du 28.10.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;ENSEIGNEMENT;CHANGEMENT D'AFFECTATION;FAUTE DISCIPLINAIRE;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
Normes :
LPA.4.al4; LPA.4A; LIP.134
A/590/2024
ATA/1184/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/596/2024 ( PE ) , REJETE
A/779/2025
ATA/1182/2025 du 28.10.2025 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
DROIT TRANSITOIRE;ASSISTANCE PUBLIQUE;AIDE FINANCIÈRE;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);REMISE DE LA PRESTATION
Normes :
LASLP.81; LASLP.48; LASLP.49
A/4220/2024
ATA/1188/2025 du 28.10.2025 ( LOGMT ) , REJETE
A/1235/2025
ATA/1192/2025 du 28.10.2025 ( SECUIN ) , REJETE
A/1813/2024
ATA/1185/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/1088/2024 ( LCR ) , REJETE
A/3295/2025
ATA/1183/2025 du 28.10.2025 ( FORMA ) , REJETE
Descripteurs :
PROMOTION;EXCEPTION(DÉROGATION)
Normes :
REST.29; REST.30; RGymCG.28
A/609/2025
ATA/1181/2025 du 28.10.2025 ( FORMA ) , REJETE
A/990/2025
ATA/1191/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/475/2025 ( LCR ) , REJETE
A/2932/2022
ATA/1198/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/272/2025 ( LCI ) , REJETE
A/2435/2024
ATA/1201/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/271/2025 ( LCR ) , REJETE
A/984/2024
ATA/1199/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/1002/2024 ( LCI ) , REJETE
A/2664/2024
ATA/1203/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/1095/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
A/2075/2025
ATA/1194/2025 du 28.10.2025 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE
A/2795/2025
ATA/1196/2025 du 28.10.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
A/2917/2025
A/1284/2024
ATA/1200/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/552/2025 ( LCI ) , REJETE
A/3763/2021
ATA/1202/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/1157/2024 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS
A/3258/2025
ATA/1159/2025 du 22.10.2025 sur JTAPI/1053/2025 ( MC ) , REJETE
A/3042/2025
ATA/1155/2025 du 21.10.2025 ( AMENAG ) , ACCORDE
A/170/2025
ATA/1157/2025 du 21.10.2025 ( EXPLOI ) , REJETE
A/3092/2025
ATA/1156/2025 du 21.10.2025 ( FPUBL ) , REFUSE
A/2224/2025
ATA/1154/2025 du 20.10.2025 ( PRISON ) , ADMIS
A/2500/2025
ATA/1153/2025 du 20.10.2025 ( PRISON ) , REJETE
A/3030/2025
ATA/1149/2025 du 20.10.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
A/4265/2024
ATA/1160/2025 du 20.10.2025 ( PRISON ) , REJETE
A/2863/2025
A/351/2024
ATA/1122/2025 du 14.10.2025 sur JTAPI/1038/2024 ( PE ) , REJETE
A/4143/2024
ATA/1124/2025 du 14.10.2025 ( AMENAG ) , REJETE
A/3543/2024
ATA/1123/2025 du 14.10.2025 ( MARPU ) , REJETE
Descripteurs :
MARCHÉS PUBLICS;ADJUDICATION(MARCHÉS PUBLICS);SOUS-TRAITANT;OBLIGATION DE CONSTITUER UN DOSSIER;EXCLUSION(EN GENERAL)
Normes :
RMP.32; RMP.35.al1; RMP.42
Résumé :
Recours d’une entreprise contre l’exclusion d’un marché public au motif qu’elle n’avait pas indiqué l’identité du sous-traitant ni joint à son offre les documents requis concernant ce dernier. Ces obligations résultaient cependant des indications données dans le dossier d’appel d’offres et ses annexes, tout comme des art. 32 al. 1 et 35 al. 1 RMP, ainsi que de la jurisprudence y relative. Ce formalisme répondait aux principes de l’égalité de traitement et de l’intangibilité de l’offre. Il ne pouvait pas être qualifié d’excessif, dans la mesure où le manquement reproché à la recourante portait sur l’entier des éléments concernant le sous-traitant. Recours rejeté.
A/2026/2024
ATA/1131/2025 du 14.10.2025 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS
A/1804/2025
ATA/1126/2025 du 14.10.2025 ( MARPU ) , REJETE
A/543/2025
ATA/1127/2025 du 14.10.2025 sur JTAPI/370/2025 ( PE ) , REJETE
A/2172/2025
A/3669/2024
ATA/1132/2025 du 14.10.2025 sur JTAPI/547/2025 ( PE ) , REJETE
Descripteurs :
CAS DE RIGUEUR;BRÉSIL
Normes :
OASA.31; LEI.30.al1.letb
A/1260/2025
ATA/1125/2025 du 14.10.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE
A/1179/2025
ATA/1136/2025 du 14.10.2025 sur JTAPI/525/2025 ( PE ) , REJETE
A/2137/2025
ATA/1130/2025 du 14.10.2025 ( LCI ) , IRRECEVABLE
A/3338/2025
ATA/1129/2025 du 14.10.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
A/409/2025
ATA/1134/2025 du 14.10.2025 ( PROF ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
PROFESSION;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL);DÉNONCIATEUR;SANCTION ADMINISTRATIVE;MESURE DISCIPLINAIRE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;PARTIE À LA PROCÉDURE;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
Normes :
LPA.4; LPA.60.al1; LPAI.1; LPAI.11.al1; LPAI.13.al1; LPAI.14.al1
Résumé :
Recours contre une décision de la CAI refusant d’entrer en matière sur la dénonciation du recourant dirigée contre un architecte. Le recourant, en qualité de dénonciateur, n’est pas directement atteint par la décision. En l’absence d’un intérêt digne de protection particulier lui accordant la qualité pour recourir, cette dernière doit lui être déniée. Recours irrecevable.
A/4266/2024
ATA/1133/2025 du 14.10.2025 ( AIDSO ) , REJETE
A/1699/2025
ATA/1137/2025 du 14.10.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
A/3052/2025
ATA/1141/2025 du 14.10.2025 ( PROC ) , ADMIS
Descripteurs :
FRAIS JUDICIAIRES
Normes :
LPA.87.al2
Résumé :
Admission de la réclamation. L'admission du recours ayant été due à une erreur du TAPI, le Pouvoir judiciaire doit supporter l'indemnité de procédure.
A/334/2023
ATA/1120/2025 du 13.10.2025 ( FPUBL )
A/3060/2025
ATA/1117/2025 du 10.10.2025 ( ANIM ) , REFUSE
A/2352/2025
ATA/1112/2025 du 10.10.2025 ( AMENAG )
A/2383/2025
ATA/1111/2025 du 10.10.2025 ( AMENAG )
A/3058/2025
ATA/1118/2025 du 10.10.2025 ( FORMA ) , REFUSE
A/1804/2025
ATA/1107/2025 du 08.10.2025 ( MARPU ) , REFUSE
A/3105/2025
A/894/2025
ATA/1089/2025 du 07.10.2025 ( LIPAD ) , ADMIS
A/1472/2025
ATA/1091/2025 du 07.10.2025 ( PROF ) , REJETE
A/379/2025
ATA/1096/2025 du 07.10.2025 ( FPUBL ) , REJETE
A/781/2025
ATA/1087/2025 du 07.10.2025 ( PRISON ) , REJETE
A/3281/2025
ATA/1093/2025 du 07.10.2025 ( PROC ) , IRRECEVABLE
A/2287/2024
ATA/1088/2025 du 07.10.2025 ( MARPU ) , ADMIS
Descripteurs :
MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);PROCÉDURE D'ADJUDICATION;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;DOMMAGES-INTÉRÊTS;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL);INTERRUPTION DE LA PROCÉDURE(MARCHÉS PUBLICS)
Normes :
RMP.47; AIMP.13; AIMP.15.al1bis.lete; L-AIMP.3.al1; RMP.55.letd; RPM.56.al1; L-AIMP.3.al4; Cst..29.al2; LPA.45; AIMP.11.letg; RMP.22; AIMP.18; L-AIMP.3.al3
Résumé :
Recours d’un soumissionnaire participant à un marché public contre une décision d’interruption du marché prise par l’autorité adjudicatrice. Les deux motifs évoqués par l’autorité pour interrompre le marché, soit le dépassement par toutes les offres, du budget estimé et l’arrêt de la CPAR du 23 mai 2024, lui imposant une obligation accrue d’information au sujet des risques d’incendies ne constituent pas des justes motifs lui permettant d’interrompre le marché. En effet, le premier motif ne suffit pas dès lors que le marché ne limite aucunement les heures à effectuer et insiste sur le fait que le soumissionnaire doit être en mesure de s’adapter en tout temps. S’agissant du second motif, l’appel d’offres précise déjà que les agents doivent suivre les procédures incendie prévues par l’hospice. Si ce dernier s’est vu contraint par l’arrêt de la CPAR à informer ses résidents de manière plus claire et complète sur la marche à suivre en cas d’incendie, tel n’est pas le cas des agents, dont la mission consiste déjà à suivre les procédures fixées par l’hospice. Ces deux motifs ne sont donc pas suffisants pour admettre que le marché soit modifié d’une telle manière qu’il faille l’interrompre. Annulation de la décision et renvoi du dossier à l’autorité adjudicatrice pour reprise de la procédure d’adjudication, le second marché n’ayant pas encore été entamé, en raison de l’octroi de l’effet suspensif. Recours admis.
A/1583/2025
ATA/1092/2025 du 07.10.2025 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MISE À LA RETRAITE;FLEXIBILITÉ DE L'ÂGE DE LA RETRAITE;CESSATION DE L'ACTIVITÉ LUCRATIVE;MOTIVATION;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;AUTONOMIE COMMUNALE;PROPORTIONNALITÉ;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes :
Cst..29.al2; LPA.18; LPA.20.al1; LPA.20.al2.letb; LPA.20.al2.letc; LPA.28.al1.letc; LPA.61; LPA.61.al1.leta; LPA.61.al2; Cst..5.al2; Cst..9; Cst..50.al1; RPAC.19A; Cst-GE.1.al2; Cst-GE.148.al3; SPVG.38.al1; SPVG.38.al2; LRP.2.al1
Résumé :
Collaborateur d'une commune qui s'est vu refuser de prolonger les rapports de service au-delà de l'âge de la retraite (64 ans) prévu par le statut du personnel et le règlement de prévoyance. Absence de motivation de la décision attaquée mais réparation dans le cadre de la présente procédure. Même si le recourant dispose de d'états de service conformes au niveau attendu, le statut du personnel, lu avec le règlement de prévoyance, ne confère aucun droit à l'intéressé de poursuivre son activité auprès de l'intimée au delà de l'âge de 64 ans. Le caractère potestatif des dispositions pertinentes découle de l'emploi du terme « peut », si bien que l'application de cet article ne s'impose pas à l'autorité décisionnaire, mais relève de son pouvoir d'appréciation. En outre, si son intérêt financier est légitime, la commune peut également faire valoir, de son côté, l'intérêt public au respect de son statut et au bon fonctionnement de son service. Le recourant n'a pas démontré que la prolongation de son activité une année supplémentaire servirait les intérêts de son employeur. Au contraire, puisque ses supérieurs hiérarchiques ont préavisé négativement la prolongation des rapports de service. Son intérêt privé à l'amélioration de ses conditions de retraite doit donc céder le pas. La commune était par conséquent en droit, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, de refuser la demande du recourant de poursuivre les rapports de service au-delà de l'âge de 64 ans révolus. Recours rejeté.
A/473/2025
ATA/1098/2025 du 07.10.2025 sur JTAPI/367/2025 ( PE ) , REJETE
A/3122/2025
ATA/1101/2025 du 07.10.2025 ( FORMA ) , REJETE
A/3031/2025
ATA/1100/2025 du 07.10.2025 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE
A/3240/2023
ATA/1094/2025 du 07.10.2025 sur JTAPI/914/2024 ( LDTR ) , ADMIS
Recours TF déposé le 10.11.2025, 1C_668/2025
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;LOGEMENT;RÉNOVATION D'IMMEUBLE;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;DOSSIER;OBLIGATION DE CONSTITUER UN DOSSIER;CHANGEMENT D'AFFECTATION;LOYER;IMMEUBLE D'HABITATION;CHAMBRE MEUBLÉE;FIXATION DE L'AMENDE;AMENDE;SANCTION ADMINISTRATIVE;REMISE EN L'ÉTAT;RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
Cst..5.al2; Cst..29.al2; Cst..36; CP.47; LCI.1; LCI.129.lete; LCI.130; LCI.137; LDTR.1; LDTR.2; LDTR.3.al3; LDTR.3.al4; LDTR.7; LDTR.8; LDTR.25; LPG.1; RDTR.4; LDTR.44.al1
Résumé :
Ordre de remise en état prononcé par le département du territoire (DT) à l'endroit d'une société, contrainte de mettre fin à l’exploitation de son immeuble en résidences meublées, et amende de CHF 150'000.- infligée à ladite société (ramenée à CHF 100'000.- par le TAPI) pour changement d'affectation non autorisé de 29 logements destinés à la location. Recours de la société et du DT contre le jugement du TAPI. Confirmation du bien-fondé de l'ordre de remise en état, les indices qui ressortent du dossier (baux – rédigés en allemand – de courte durée, absence d'annonce des locataires à l'OCPM, prix de la location variable et fixé sur demande, absence de nom sur les portes, appartements loués meublés, location à des sociétés ou des personnes proches de la société et mise à disposition d'un service de nettoyage) révélant que les logements de l'immeuble ont été transformés, sans autorisation, en résidences meublées. Amende ramenée à CHF 150'000.-, la faute commise par la recourante étant objectivement très grave ; prise en compte de circonstances aggravantes (récidive et appât du gain) ; absence de bonne collaboration et avantage financier important retiré du changement d'affectation non autorisé. Rejet du recours de la société et admission de celui du DT.
A/2902/2024
ATA/1095/2025 du 07.10.2025 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ;FONCTIONNAIRE;ENSEIGNANT;DEVOIR DE RÉSERVE;REVENU ACCESSOIRE;ACTIVITÉ ACCESSOIRE;LIBERTÉ ÉCONOMIQUE;LIBERTÉ DE CHOISIR ET D'EXERCER UNE PROFESSION;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;PUBLICITÉ(COMMERCE)
Normes :
Cst; Cst.36; RStCE.10; RStCE.11
Résumé :
Recours d’une enseignante à l’école primaire et à mi-temps contre une décision de sa hiérarchie constatant que son activité complémentaire pour une société en ligne était incompatible avec son statut et la menaçant de sanctions disciplinaires si elle n’y mettait pas un terme. Recours rejeté, le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse ayant à juste titre retenu que la légalité de cette activité était douteuse et que le message véhiculé par celle-ci était contraire à la mission éducative que la loi confère au département. Enfin, l’atteinte à la liberté économique de la recourante repose sur une base légale, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée.
A/207/2025
ATA/1086/2025 du 07.10.2025 ( PRISON ) , REJETE
A/4157/2024
ATA/1085/2025 du 07.10.2025 ( PRISON ) , REJETE
A/2945/2025
ATA/1080/2025 du 02.10.2025 sur JTAPI/960/2025 ( MC ) , REJETE
Recours TF déposé le 21.10.2025, 2C_607/2025
A/2958/2025
ATA/1078/2025 du 01.10.2025 sur JTAPI/959/2025 ( MC ) , REJETE
A/2994/2025
ATA/1079/2025 du 01.10.2025 sur JTAPI/943/2025 ( MC ) , REJETE
A/2848/2024
ATA/1073/2025 du 30.09.2025 sur JTAPI/204/2025 ( PE ) , REJETE
A/2279/2025
ATA/1077/2025 du 30.09.2025 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE
A/1345/2025
ATA/1076/2025 du 30.09.2025 ( DIV ) , REJETE
A/2955/2025
ATA/1072/2025 du 30.09.2025 ( DIV ) , IRRECEVABLE
A/1410/2025
ATA/1061/2025 du 30.09.2025 ( DELIB ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
CONDITION DE RECEVABILITÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;GROUPE PARLEMENTAIRE;PARTI POLITIQUE;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);RÉVOCATION(PERSONNE OU ORGANE);ÉTABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC;BUT D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
Normes :
LOIDP.15; LOIDP.16; LOIDP.23; LOIDP.38.al1; LPA.60
Résumé :
Absence de qualité pour recourir du MCG dans le cadre de la décision de refus du Conseil d’État d’entrer en matière sur une demande de ce parti de révoquer une de ses anciens membres (appelée en cause) nommée au conseil d’administration (ci-après : CA) de la CPPG (A/1410/2025), respectivement des TPG (A/1411/2025). Si indirectement, le recourant semble être touché par le refus de la perte de la qualité de membre du conseil ou de la révocation, cas échéant, d’un ancien membre de son parti, notamment par la perte des rétrocessions qu’il aurait convenues avec l’appelée en cause, il ne peut être considéré que le recourant est touché directement dans un intérêt personnel digne de protection par une décision de révocation ou l’absence de décision de révocation de l’appelée en cause du Conseil d’État ou encore par l’absence de constat de la perte de plein droit de sa qualité de membre du CA.
En effet, il découle de la LOIDP que, contrairement à ce que soutient le recourant, la loi ne prévoit pas que le Conseil d’État soit habilité à contrôler, au moment de la nomination à un établissement public autonome (ci-après : EPA), le lien avec un parti représenté au Grand Conseil du candidat au CA élu par le Grand Conseil, ni a fortiori, d’effectuer ce contrôle pendant la durée du mandat. En effet, le Conseil d’État est lié par les propositions faites par le Grand Conseil et la liste des contrôles qu’il doit effectuer est prévue dans la loi de façon exhaustive. Le législateur a donc renoncé à donner un droit de veto au Conseil d’État s’agissant d’examiner les liens d’un membre du CA et des partis politiques représentés au Grand Conseil. Le Conseil d’État n’aurait pas non plus pu prononcer une révocation en raison de la démission de l’appelée en cause du parti politique qui l’avait présentée à l’élection. Cette solution ne trouve aucune assise ni dans le texte clair de la LOIDP, ni dans le but qui s’en dégage, lequel vise uniquement à garantir que les membres du conseil remplissent correctement leurs tâches. En changeant de parti, l’appelée en cause n’a enfreint aucun des devoirs de service prévus par la loi. Le recourant ne peut donc être suivi lorsqu’il interprète la notion de « juste motif » en se fondant sur l’une des modalités de choix des candidats à l’élection par le Grand Conseil, certes prévue dans la loi spécifique en lien avec l’élection mais qui n’est pas reprise dans les conditions de nomination des membres du CA par le Conseil d’État. La loi n’attribue pas aux liens existants entre un parti politique et le candidat qu’il soutient à son élection par le Grand Conseil comme membre du CA d’un EPA qui est ensuite nommé à cette fonction par le Conseil d’État, le poids que voudrait lui donner le recourant. Recours irrecevables.
A/730/2025
ATA/1058/2025 du 30.09.2025 ( FPUBL ) , ADMIS
Descripteurs :
LÉGALITÉ;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
Cst..5
Résumé :
Décision de clôture de la procédure d'habilitation de la recourante au titre de privat-docent au motif du non-respect de l'art. 7 al. 4 du règlement relatif aux fonctions de privat-docents de la faculté de médecine, faute pour la recourante d'avoir soumis, à deux reprises, une liste d'experts valide. Cette décision constitue une sanction déguisée, non prévue par la loi. Une solution plus proportionnée est de choisir deux experts dans les listes proposées et de poursuivre la procédure d'habilitation de la recourante.
A/931/2025
ATA/1059/2025 du 30.09.2025 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
LICENCIEMENT ADMINISTRATIF
Normes :
LPAC.21.al3; HUG-statut.48A
Résumé :
Rejet du recours d’une infirmière contre la décision de licenciement fondée, d’une part, sur des problèmes persistants de communication et de collaboration avec des collègues et sa dernière responsable directe, malgré les rappels de ses précédents supérieurs l’invitant à soigner ces aspects, importants pour le bon fonctionnement de l’équipe médicale, et, d’autre part, sur des manquements dans la prise en charge de patients liés principalement à des erreurs dans l’administration de médicaments. Rejet des autres griefs liés à la procédure de reclassement, à des allégations de violations de droit d’être entendu et de constatation inexacte de faits.
A/1411/2025
ATA/1062/2025 du 30.09.2025 ( DELIB ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
CONDITION DE RECEVABILITÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;GROUPE PARLEMENTAIRE;PARTI POLITIQUE;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);RÉVOCATION(PERSONNE OU ORGANE);ÉTABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC;BUT D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
Résumé :
Absence de qualité pour recourir du MCG dans le cadre de la décision de refus du Conseil d’État d’entrer en matière sur une demande de ce parti de révoquer une de ses anciens membres (appelée en cause) nommée au conseil d’administration (ci-après : CA) de la CPPG (A/1410/2025), respectivement des TPG (A/1411/2025). Si indirectement, le recourant semble être touché par le refus de la perte de la qualité de membre du conseil ou de la révocation, cas échéant, d’un ancien membre de son parti, notamment par la perte des rétrocessions qu’il aurait convenues avec l’appelée en cause, il ne peut être considéré que le recourant est touché directement dans un intérêt personnel digne de protection par une décision de révocation ou l’absence de décision de révocation de l’appelée en cause du Conseil d’État ou encore par l’absence de constat de la perte de plein droit de sa qualité de membre du CA.
En effet, il découle de la LOIDP que, contrairement à ce que soutient le recourant, la loi ne prévoit pas que le Conseil d’État soit habilité à contrôler, au moment de la nomination à un établissement public autonome (ci-après : EPA), le lien avec un parti représenté au Grand Conseil du candidat au CA élu par le Grand Conseil, ni a fortiori, d’effectuer ce contrôle pendant la durée du mandat. En effet, le Conseil d’État est lié par les propositions faites par le Grand Conseil et la liste des contrôles qu’il doit effectuer est prévue dans la loi de façon exhaustive. Le législateur a donc renoncé à donner un droit de veto au Conseil d’État s’agissant d’examiner les liens d’un membre du CA et des partis politiques représentés au Grand Conseil. Le Conseil d’État n’aurait pas non plus pu prononcer une révocation en raison de la démission de l’appelée en cause du parti politique qui l’avait présentée à l’élection. Cette solution ne trouve aucune assise ni dans le texte clair de la LOIDP, ni dans le but qui s’en dégage, lequel vise uniquement à garantir que les membres du conseil remplissent correctement leurs tâches. En changeant de parti, l’appelée en cause n’a enfreint aucun des devoirs de service prévus par la loi. Le recourant ne peut donc être suivi lorsqu’il interprète la notion de « juste motif » en se fondant sur l’une des modalités de choix des candidats à l’élection par le Grand Conseil, certes prévue dans la loi spécifique en lien avec l’élection mais qui n’est pas reprise dans les conditions de nomination des membres du CA par le Conseil d’État. La loi n’attribue pas aux liens existants entre un parti politique et le candidat qu’il soutient à son élection par le Grand Conseil comme membre du CA d’un EPA qui est ensuite nommé à cette fonction par le Conseil d’État, le poids que voudrait lui donner le recourant. Recours irrecevables.
A/2191/2025
ATA/1071/2025 du 30.09.2025 ( AIDSO ) , REJETE
A/163/2025
ATA/1066/2025 du 30.09.2025 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE;HARCÈLEMENT SEXUEL(DROIT DU TRAVAIL);JUSTE MOTIF;PROPORTIONNALITÉ;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES
Normes :
LEg.3.al1; LEg.4; CO.328; CC.28; Cst
Résumé :
Admission, dans les circonstances particulières du cas, d’une atteinte à la personnalité, faute pour l’employeur d’avoir protégé la santé psychique d’une employée ayant subi une surcharge de travail pendant plusieurs années sans revalorisation de son poste, lequel a par la suite été supprimé pour des motifs budgétaires. L’exposition non désirée à du contenu sexiste et de nature sexuelle au sein d’un groupe WhatsApp partiellement professionnel, composé des autres membres et de la cheffe du service, relève du harcèlement sexuel, indépendamment de l’intention des personnes ayant diffusé le contenu problématique. L’indemnité pour la résiliation des rapports de service sans juste motif est exprimée en mois de traitement, n’est pas soumise à des cotisations sociales et ne porte, en l’absence de conclusions sur ce point, pas d’intérêts.
A/936/2025
ATA/1060/2025 du 30.09.2025 ( FPUBL ) , REJETE
Normes :
Cst; LOPP.6; LOPP.13; ROPP.56; RPAC.8A; ROPP.56A; ROPP.58; CO.128.ch3; CO.130.al1; CO.135; Cst; Cst; LPA.4.al1; LPA.46; LPA.47; LPA.61.al1; LPA.19; LPA.20; LOPP.13; Cst; LEp.1; LEp.2.al1; LEp.40.al1; LEp.75; LEp.7; Cst-GE.112.al1; Cst-GE.113; LECO.1; LECO.3; LS.101; CO.321c.al2; LTr.13.al2; Cst; Cst-GE.2.al2; Cst-GE.101; Cst-GE.109.al4; LPAC.33.al1; CO.328; Cst; Cst; covid; aOrdonnance 2 COVID-19.1; aOrdonnance 2 COVID-19.10b; aOrdonnance 2 COVID-19.10c; aOrdonnance 2 COVID-19
Résumé :
Collaborateur d'un établissement pénitentiaire considéré comme personne vulnérable durant la pandémie de COVID-19 et s'étant vu compenser son absence par son solde horaire positif préexistant en 2020. Pas de violation des principes de la légalité et de la séparation des pouvoirs. Vu les documents médicaux, le collaborateur devait être considéré comme étant une personne vulnérable. Compte tenu du devoir de fidélité du recourant, de ses devoirs de fonctions et des impératifs liés au maintien des finances de l'administration publique et de son bon fonctionnement, il peut être demandé au recourant une légère restriction dans le choix d'utilisation de ces heures supplémentaires. Pas de violation du principe de l'égalité de traitement entre les personnes vulnérables disposant d'heures supplémentaires et celles qui n'en avaient pas car ces dernières verront leurs heures non travaillées compensées par les heures additionnelles à effectuer d'ici la fin de l'année 2020. L'État est libre de revoir en tout temps sa politique en matière de salaire et d'emploi. Il ne saurait dès lors être question de droits acquis. Recours rejeté.
A/3874/2024
ATA/1075/2025 du 30.09.2025 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS
A/3506/2024
ATA/1074/2025 du 30.09.2025 ( FORMA ) , REJETE
Descripteurs :
FACULTÉ(UNIVERSITÉ);INSTITUTION UNIVERSITAIRE;ÉTUDES UNIVERSITAIRES;ÉTUDIANT;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes :
CDPH.1; CDPH.2.al4; CDPH.2.al5; CDPH.5; CDPH.24.al5; Cst; LHand.1; LHand.2; LU.3; LU.18A; LU.19
Résumé :
Recours d’un étudiant contre la révocation de son inscription à un programme d’études universitaire au motif que le principe de l’interdiction de la discrimination en raison de son handicap aurait été violée. Le recours est rejeté dès lors que l’université ayant mis en place des aménagements adaptés aux besoins du recourant s’agissant des examens, les aptitudes de celui-ci doivent être évaluées, le recourant ayant l’obligation de se soumettre au même standard d’évaluation que les autres étudiants. Le litige est notamment jugé en application du statut de l’université et du règlement d’études applicable à la maîtrise universitaire en cause.
A/3351/2024
ATA/1068/2025 du 30.09.2025 sur JTAPI/364/2025 ( PE ) , REJETE
A/3881/2023
ATA/1067/2025 du 30.09.2025 ( TAXE ) , REJETE
A/2154/2025