Décisions | Assistance juridique
DAAJ/106/2025 du 26.08.2025 sur AJC/1855/2025 ( AJC ) , SANS OBJET
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/1550/2024 DAAJ/106/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 22 AOUT 2025 |
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, Brésil,
contre la décision du 15 avril 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
Vu le jugement JTAPI/1106/2024 du 8 novembre 2024, par lequel le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours formé par A______ (ci-après : le recourant) et son épouse à l'encontre d'une décision de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) refusant de renouveler leur autorisation de séjour;
Vu le recours que le recourant et son épouse ont formé, en personne, contre cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, le 10 décembre 2024 (cause A/1______/2024);
Vu la requête d'octroi d'assistance juridique déposée par le recourant le 31 mars 2025 pour la procédure de recours susvisée devant la Chambre administrative;
Vu la décision rendue le 15 avril 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil, rejetant la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de l'intéressé et de son épouse était dépourvue de chances de succès;
Vu le recours formé le 30 mai 2025 à l'encontre de cette dernière décision, le recourant concluant à l'octroi de l'aide étatique pour la procédure de recours susmentionnée;
Attendu que le recourant a annoncé que sa famille avait une nouvelle adresse au Brésil;
Qu'il a joint à son recours une attestation de départ établie par l’OCPM le 24 avril 2025;
Que, par arrêt ATA/668/2025 du 18 juin 2025, la Chambre administrative de la Cour de justice a dit que le recours était devenu sans objet et rayé la cause du rôle, étant précisé qu'il a été statué sans frais;
Qu'il résulte de cette décision que, par pli adressé le 20 avril 2025 à l’OCPM, le recourant et son épouse avaient exposé vouloir « quitter définitivement le territoire suisse », avoir résilié leur bail pour le 28 mai 2025 et retiré leurs avoirs de prévoyance professionnelle;
Que l'arrêt précité, postérieur à la décision entreprise, peut être pris en considération parce qu'il rend le présent recours sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4);
Qu'en effet, dans la mesure où la cause pour laquelle l'assistance juridique était sollicitée a été rayée du rôle, qu'aucun émolument de décision n'a été requis et que le recourant a agi sans l'assistance d'un avocat pour cette procédure, le présent recours est devenu sans objet;
Que la présente cause sera, par conséquent, rayée du rôle (art. 242 CPC);
Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Préalablement :
Ordonne l'apport de la procédure au fond A/1______/2024.
Au fond :
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14.