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Décisions | Assistance juridique

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AC/1014/2025

DAAJ/99/2025 du 13.08.2025 sur AJC/2318/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1014/2025 DAAJ/99/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 13 AOUT 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre la décision AJC/2318/2025 du 9 mai 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTBL/329/2024 du 22 mars 2024, le Tribunal des baux et loyers, statuant par voie de procédure sommaire, a condamné A______ (ci-après : le recourant) et B______, son épouse, conjointement et solidairement, à payer à C______ la somme de 59'320 fr. 77, plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2022, en lien avec l'appartement de quatre pièces situé au 3ème étage de l'immeuble sis route 1______ no. ______ à D______ [GE] (C/2______/2023).

b. Par arrêt ACJC/1112/2024 du 12 septembre 2024, la Cour de justice, statuant sur appel du recourant et de son épouse, a confirmé ledit jugement.

c. Par arrêt 4A_561/2024 du 14 novembre 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par le recourant et son épouse contre l'arrêt de la Cour du 12 septembre 2024.

d. Le 6 février 2025, le recourant a formé une demande en révision du jugement du 22 mars 2024, assortie d'une demande d'effet suspensif, par-devant le Tribunal des baux et loyers le 6 février 2025.

Cette demande a été déclarée irrecevable par le Tribunal des baux et loyers, par jugement JTBL/133/2025 du 20 février 2025.

e. Le 18 novembre 2024, C______ a fait notifier un commandement de payer au recourant, poursuite n° 3______ pour la somme de 59'320 fr. 77, que le recourant a frappé d'opposition.

f. Le 27 novembre 2024, il a saisi le Tribunal des baux et loyers d'une action en annulation de cette poursuite. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 6 mai 2025.

B. a. Par jugement JTPI/2665/2025 du 17 février 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée audit commandement de payer, avec suite de frais en 1'742 fr. TTC (C/4______/2024).

b. Le 14 mars 2025, le recourant a formé "un appel et un recours" contre ce jugement du 17 février 2025 à la Cour de justice, accompagnés d'une requête d'effet suspensif. Il a conclu à l'annulation de ce jugement, subsidiairement, à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à l'issue de l'audience du "6 mai 2025" et, plus, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

Il a invoqué la violation de son droit d'être entendu et l'établissements erronée des faits. Les pièces qu'il avait soumises au Tribunal à l'audience du 17 février 2025 n'avaient pas été déclarées irrecevables et n'avaient été traitées que partiellement. Il a cité l'ordonnance du Procureur général du 28 août 2023, selon laquelle son évacuation avait été ordonnée nonobstant le dépôt de son recours au Tribunal fédéral.

Le "procès-verbal du jugement" du 17 février 2025 était lacunaire, car sa conclusion relative à l'irrecevabilité de la requête en mainlevée, due notamment à l'absence d'avis de fixation du loyer, n'y figurait pas. De plus, il n'y avait aucun justificatif relatif aux dépenses en 1'742 fr.

Le Tribunal avait refusé de suspendre la procédure, quand bien même il n'existait aucune mention relative à un jugement exécutoire.

Le jugement du 17 février 2025 ne permettait pas de justifier la cause de la poursuite, car il avait fait l'objet d'une demande de révision avec effet suspensif. Le Tribunal des baux et loyers avait convoqué les parties pour une audience le 6 mai 2025. La Cour de justice était invitée à constater la nullité absolue de la requête de mainlevée et du jugement de mainlevée, lesquels procédaient d'un abus manifeste de droit.

A supposer que la requête de mainlevée soit recevable, le recourant reprochait au Tribunal de n'avoir pas constaté la fausseté du calcul et de la date moyenne relatifs à la créance déduite en poursuite, par une simple lecture des pièces qu'il avait soumises en audience. Le contrat de bail ne valait pas titre de mainlevée car la créance concernait "une liste des frais absurdes" dont l'illicéité pouvait être constatée d'emblée à l'audience et au regard de la violation manifeste des art. 1, 3, et 7 du Règlement fixant le tarif des émoluments des huissiers judiciaires.

Le montant de 1'742 fr. pour une procédure en mainlevée lui rappelait le fait que la partie adverse lui avait facturé 1'150 fr. pour le déplacement de son serrurier pour le changement du cylindre, alors qu'il n'avait pas les moyens de payer le loyer durant la crise sanitaire et ne percevait aucune aide étatique.

C. a. Le 14 avril 2025, le recourant a requis l'assistance juridique à l'appui de son "appel et recours" à l'encontre du jugement de mainlevée définitive du 17 février 2025.

Il a motivé ses chances de succès par la reprise de ses griefs de recours sus évoqués (B.b).

b. Par décision AJC/2318/2025 du 9 mai 2025, notifiée le 16 mai 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête du recourant, parce que son recours était voué à l'échec (AC/1014/2025).

Selon cette décision, le recourant ne faisait valoir aucun moyen réservé par l'art. 81 al. 1 LP. Or, il ne pouvait pas, dans une procédure de mainlevée définitive, contester des faits qui avaient été définitivement tranchés par jugement du Tribunal des baux et loyer du 22 mars 2024. Par ailleurs, le dépôt d'une demande de révision n'était pas de nature à suspendre les effets de ce jugement. Enfin, il n'alléguait pas que la dette serait éteinte.

D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 26 mai 2025 à la Présidence de la Cour de justice.

Le recourant, qui conclut implicitement à l'annulation de cette décision, sollicite l'octroi de l'assistance juridique, subsidiairement, à ce qu'il soit exempté des frais liés à la cause C/4______/2024, plus subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal [recte : à la vice-présidence du Tribunal civil] pour nouvel examen de la décision entreprise.

Il conclut à ce qu'il soit constaté que la requête en mainlevée ayant donné lieu au jugement du 17 février 2025 représente un abus manifeste de droit.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. Le recourant reprend certains de ses griefs développés à l'appui de son recours du 14 mars 2025 et fait valoir que la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 9 mai 2025 est arbitraire, viole son droit d'être entendu et l'a privé d'une procédure équitable. Il reproche à l'Autorité de première instance d'avoir rejeté sa requête d'assistance juridique avant d'avoir connu l'issue de l'audience du 6 mai 2025 dans la procédure en annulation de poursuite, à laquelle il avait été cité à comparaître, ce dont il avait avisé ladite Autorité. Ce faisant, celle-ci n'avait pas pu prendre connaissance de ses nouveaux moyens de preuve produits lors de cette audience.

La poursuite en cause devait être annulée en vertu de jurisprudences qu'il a citées, relatives à l'art. 85a LP. Le refus de l'assistance juridique dans une procédure civile lui causerait un préjudice irréparable.

2.1 Selon l'art. 29 Cst. relatif aux garanties générales de procédure, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1). Les parties ont le droit d’être entendues (al. 2). Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (al. 3).

2.1.1 Selon l'art. 9 Cst, toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid.7.3); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 170 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_353/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.1).

2.1.2 Une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5D_37/2024 du 26 mai 2025 consid. 3.2.1; 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 1.2 in fine; 5D_2/2024 du 29 août 2024 consid. 3.2.2.1).

2.1.3 En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1) -, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Selon l'art. 119 al. 2 CPC, la personne requérante justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'elle entend invoquer.

Aux termes de l'art. 7 al. 1 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle et justifier de sa situation financière.

Selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. L'issue du litige n'est en tant que telle pas déterminante dans le cadre de l'examen des chances de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2, 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_713/2024 du 19 février 2025 consid. 3.1 et les références citées).

2.1.4 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.

Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.

Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_85/2024 du 12 novembre 2024 consid. 4.1 et la référence citée). Pour constituer un titre de mainlevée définitive, le jugement ou titre assimilé (p. ex. la transaction judiciaire; ATF 143 III 564 consid. 4.4.4) doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit uniquement décider si une telle obligation de payer ressort clairement du jugement exécutoire produit. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement, ni de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_85/2024 du 12 novembre 2024 consid. 4.1).

Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.3). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle), mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_85/2024 du 12 novembre 2024 consid. 4.1).

2.1.5 Seule la voie du recours est ouverte en matière de mainlevée d'opposition (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC).

Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l'autorité de recours (art. 326 al. 1 CPC). Des exceptions existent lorsque le fait ou la preuve nouvelle résulte de la décision de l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence citée) ou si ceux-ci rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4).

2.1.6 Selon l'art. 85a LP, que la poursuite ait été frappée d’opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé (al. 1). Dans la mesure où, après avoir d’entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite : s’il s’agit d’une poursuite par voie de saisie, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers (al. 2, ch. 1).

Lorsque la mainlevée définitive a été accordée sur la base d'un jugement (art. 80 al. 1 LP), le poursuivi qui agit sur la base de l'art. 85a LP ne peut, compte tenu de la force de chose jugée du jugement, se prévaloir - en dehors d'exceptions très limitées découlant du jugement lui-même (p. ex. condamnation à une exécution trait pour trait, conditionnelle, ou préalable du créancier poursuivant) - que des faits survenus après l'entrée en force de celui-ci, à savoir des novas proprement dits, telle une extinction postérieure. Le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence de la créance établie par un jugement que par les voies de droit ordinaires ou extraordinaires prévues par la loi. Le magistrat saisi de l'action de l'art. 85a LP ne peut que tenir compte, cas échéant, d'un fait nouveau, à savoir l'existence d'une nouvelle décision rendue au terme d'une telle procédure de recours ordinaire ou extraordinaire, et examiner s'il en résulte que la créance déduite en poursuite n'existe pas. Dans l'affirmative, il peut ensuite annuler la poursuite (arrêts du Tribunal fédéral 5D_29/2019 du 21 janvier 2020 consid. 1.; 5A_135/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1.2; 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.1; 5A_269/2013 du 26 juillet 2013 consid. 5.1.2; ACJC/726/2023 du 6 mars 2023 consid. 3.1.1).

Ce droit à la suspension n'est pas inconditionnel, le juge n'ordonnant la suspension provisoire que si la demande en annulation ou en suspension de la poursuite de l'art. 85a al. 1 LP est très vraisemblablement fondée. Cette condition n'est réalisée que lorsque les chances de gagner le procès sont nettement plus élevées pour le poursuivi que pour le poursuivant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_632/2021 du 22 octobre 2021 consid. 3.4.1; 4A_286/2020 du 25 août 2020 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, il s'agit de savoir si c'est avec raison ou non que la vice-présidence du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant à l'appui de son "appel et recours" du 14 mars 2025 à l'encontre du jugement de mainlevée définitive de l'opposition rendu par le Tribunal le 17 février 2025.

Le jugement du Tribunal des baux et loyers du 22 mars 2024 avait condamné le recourant et son épouse à payer la somme de 59'320 fr. 77 à la créancière. Ce jugement, confirmé par arrêt de la Cour du 12 septembre 2024, est devenu exécutoire, d'une part parce que le Tribunal fédéral n'a pas accordé d'effet suspensif (art. 336 al. 1 let. a CPC) et, d'autre part, parce qu'il a déclaré irrecevable le recours du recourant et de son épouse formé à l'encontre dudit arrêt.

La poursuivante a ensuite requis une poursuite le 18 novembre 2024 et, à la suite de l'opposition formée par le recourant, elle a sollicité du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive de cette opposition, en application de l'art. 80 al. 1 LP.

Pour sa part, le recourant, conformément à l'art. 81 al. 1 LP, ne pouvait faire échec au prononcé de la mainlevée définitive qu'en prouvant par titre que la dette était éteinte ou qu'il avait obtenu un sursis postérieurement au jugement ou en se prévalant de la prescription.

Le recourant n'a produit aucun de ces titres libératoires, ni invoqué la prescription, de sorte qu'il n'a pas pu faire échec au prononcé de la mainlevée définitive de son opposition.

La vice-présidence du Tribunal a considéré avec raison que le recours du recourant du 14 mars 2025 était voué à l'échec en l'absence de titre libératoire et la décision du 9 mai 2025 n'est pas arbitraire, puisqu'elle a été rendue conformément à l'art. 81 al. 1 LP.

De plus, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé, d'une part, parce ce qu'il a fait valoir ses arguments dans sa requête d'assistance juridique du 14 avril 2025, et, d'autre part, parce qu'il n'incombait pas à la vice-présidence du Tribunal civil d'attendre l'issue de l'audience du 6 mai 2025, mais à lui-même, en vertu de son obligation de collaborer à la procédure d'assistance judiciaire, en application des art. 119 al. 2 et 7 al. 1 RAJ, de remettre à l'Autorité de première instance ses nouveaux moyens de preuve.

Il s'ensuit que le recourant n'a pas été privé d'une procédure équitable puisque la procédure suivie en première instance a été régulière.

Quoiqu'il en soit, seul le recours est recevable à l'encontre du jugement de mainlevée définitive du 17 février 2025, ce qui implique que le recourant ne pourra invoquer aucun de ses nouveaux moyens de preuve à l'appui de celui-ci (art. 326 al. 1 CPC), les exceptions à cet égard n'étant pas réalisées.

Ensuite, le recourant soutien que la poursuite en cause devrait être annulée en application de l'art. 85a LP, mais, en l'absence d'allégués et de pièces y relatives, son argument est dénué de portée.

Enfin, le recourant conclut en vain à ce qu'il soit constaté que la requête en mainlevée, à la base du prononcé du jugement du 17 février 2025, procèderait d'un abus de droit, car la Présidence de la Cour, respectivement la vice-présidente de cette juridiction, ne disposent pas de la compétence pour annuler les décisions du Tribunal (art. 132 LOJ) et statuer sur les recours dirigés à l'encontre des décisions prises par la Présidence, respectivement la vice-présidence du Tribunal civil (cf. consid. 1.1 ci-dessus).

C'est, par conséquent, avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique du recourant du 14 avril 2025 à l'appui de son recours du 14 mars 2025 à l'encontre du jugement de mainlevée définitive du 17 février 2025.

Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.

3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 26 mai 2025 par A______ contre la décision AJC/2318/2025 rendue le 9 mai 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1014/2025.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.