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Décisions | Assistance juridique

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AC/1664/2024

DAAJ/76/2025 du 12.06.2025 sur AJC/1381/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1664/2024 DAAJ/76/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 12 JUIN 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre la décision du 20 mars 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. Par décision AJC/307/2025 du 24 janvier 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé à A______ (ci-après : le recourant) le bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) concernant son fils, B______ (C/1______/2019), limitant cet octroi à 8h d'activité d'avocat et le subordonnant au paiement d'une contribution mensuelle de 50 fr. dès le 1er février 2025.

b. Par courrier du 17 février 2025, le recourant a sollicité la "suspension exceptionnelle de son obligation de participation mensuelle de 50 fr. avec effet dès le 10 mars 2025", expliquant que sa situation financière s'était dégradée compte tenu du fait que l'Office des poursuites procédait à une saisie mensuelle de 1'443 fr. par mois sur ses revenus depuis le mois de février 2025.

A l'appui de sa demande, il a produit le procès-verbal de saisie qui lui a été communiqué le 17 février 2025 auquel était annexé le calcul de son minimum vital établi par l'Office des poursuites en septembre 2024, un courrier à l'Office des poursuites daté du 28 janvier 2025 et son relevé de compte de l'Administration fiscale du 3 février 2025 pour l'impôt fédéral direct 2024.

c. Par décision AJC/1281/2025 du 17 mars 2025, reçue par le recourant le 20 mars 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la demande formée par le recourant, qu'elle a considérée comme étant une demande de reconsidération.

Elle a retenu qu'il ressortait du procès-verbal de saisie de l'Office des poursuites que les charges du recourant de 3'910 fr. 65 par mois étaient constituées de l'entretien de base (1'200 fr.), de l'entretien de B______ (200 fr.), du loyer (1'151 f.), de l'assurance-maladie (655 fr. 15), des frais de transport (70 fr.), des frais médicaux (111 fr. 10), de la pension alimentaire (300 fr.), de la cotisation AVS (148 fr. 40) et de l'obligation de soutien (75 fr.).

Or, il apparaissait que les charges calculées par l'Office des poursuites étaient erronées, puisque depuis le 1er janvier 2025, les frais de transport s'élevaient en réalité à 22 fr. 50 en lieu et place de 70 fr. pour les bénéficiaires de l'AVS/AI, soit une différence de 47 fr. 50. En outre, l'obligation de soutien en 75 fr. n'avait pas lieu d'être, dès lors qu'elle était comptabilisée lorsque l'enfant faisait ménage commun avec le parent, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, et qu'un montant mensuel de 200 fr. lui était compté – à titre exceptionnel – dans ses charges pour l'exercice de ce droit de visite, ce qui était déjà conséquent.

Ainsi, les charges réelles du recourant s'élevaient à 3'788 fr. 15 pour des revenus mensuels nets de 5'354 fr. 45 (rente AI en 2'379 fr. et rente LPP en 2'975 fr. 45), de sorte que ce dernier disposait encore d'un solde de 123 fr. 30 après déduction de son


minimum vital et de la saisie de l'Office des poursuites en 1'443 fr. (5'354 fr. 45
– 3'788 fr. 15 – 1'443 fr.), soit un montant suffisant pour s'acquitter du montant de la contribution mensuelle fixée à 50 fr.

d. Par décision AJC/1381/2025 du 20 mars 2025, reçue par le recourant le lendemain, faisant suite à la requête d'extension des heures d'activité d'avocat couvertes par l'assistance juridique formée par le conseil du recourant, la vice-présidence du Tribunal civil a admis 8h d'activité d'avocat supplémentaires, soit 16h au total, et dit que la contribution mensuelle fixée à 50 fr. par décision initiale AJC/307/2025 restait due.

B.            a. Par acte déposé le 25 mars 2025 au greffe de la Cour de justice, le recourant a déclaré former recours "contre la décision du 20 mars 2025". Il a indiqué souhaiter un réexamen de sa situation financière sur la base d'éléments nouveaux, soit des dépenses, dont il a dressé la liste, qui n'avaient pas été prises en compte. Il a demandé à ce que la décision soit revue afin que ses charges réelles soient prises correctement en compte et demandé à ce que la contribution d'entretien mensuelle soit suspendue aussi longtemps que son minimum vital serait menacé.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

C. Il résulte des pièces produites devant le premier juge que le recourant a été dispensé par l'Administration fiscale cantonale du paiement d'acompte 2025.

EN DROIT

1.             1.1. Les décisions de la vice-présidence du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2. En l'espèce, le recourant a déclaré recourir contre la décision du 20 mars 2025. Il semble toutefois, compte tenu des griefs soulevés par le recourant, que la décision attaquée soit l'AJC/1281/2025 du 17 mars 2025, qu'il a reçue le 20 mars 2025, rejetant sa demande de reconsidération en suppression de la contribution mensuelle.

En tout état, qu'il soit dirigé contre l'AJC/1281/2025 du 17 mars 2025 ou l'AJC/1381/2025 du 20 mars 2025, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération, il s'agit du fait que ses frais médicaux auraient augmenté depuis le mois de février 2025, étant en outre relevé que les documents produits s'agissant du traitement dentaire et l'achat de lunettes de vue ne constituent que des devis et n'établissent pas une charge effective.

3.             Le recourant reproche au premier juge d'avoir maintenu le paiement d'une contribution mensuelle de 50 fr.

3.1.1 Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2'23 du 5 juillet 2023 consid. 3.1).

Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2'23 du 5 juillet 2023 consid. 3.1).  

Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1).

Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a).

3.1.2 L'art. 4 al. 1 RAJ prévoit qu'en règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC.

3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas tenu compte de la redevance télévision dans le calcul du minimum vital du recourant dès lors que cette charge est d'ores et déjà comprise dans l'entretien de base selon les normes OP, tout comme les frais d'électricité.

Bénéficiaire d'une rente invalidité et résidant à Genève, le recourant, qui n'a pas établi avoir souscrit un abonnement aux transports publics à prix supérieur avant le 1er janvier 2025, pourra souscrire un abonnement annuel TPG pour la somme de 200 fr., ce qui représente 17 fr. par mois (https://www.tpg.ch/fr/acheter/nos-offres-et-bons-plans/abonne ments-jeunes-et-avsai-des-2025#abonnements-pris-en-charge). Par conséquent, la décision du premier juge de retenir une somme de 22 fr. 50 pour les frais de transport du recourant n'est pas critiquable.

Enfin, il est établi que le recourant a été dispensé de s'acquitter d'acomptes pour les impôts 2025 et les arriérés d'impôts pour l'année 2024, dont il n'a pas prouvé s'acquitter, ne constituent pas une charge courante. En tout état, la dette alléguée étant de 300 fr., celle-ci pourrait être acquittée en moins de six mois avec le solde dont le recourant bénéficiera encore après acquittement des mensualités de 50 fr. (73 fr. 30 = 123 fr. 30
– 50 fr.).

Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.

Le recourant, s'il s'y sent fondé, pourra déposer une demande de modification de ses mensualités auprès du premier juge en produisant, notamment, les pièces qui ont été écartées dans la présente procédure.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 25 mars 2025 par A______ contre la décision rendue le 17 mars 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1664/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.