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Décisions | Assistance juridique

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AC/3417/2021

DAAJ/70/2025 du 03.06.2025 sur AJC/1250/2025 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3417/2021 DAAJ/70/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 3 JUIN 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision du 14 mars 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           Par décision du 23 novembre 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour une action alimentaire concernant son fils, B______, ledit octroi étant limité à la première instance. Me C______, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante.

B.            La procédure a pris fin par jugement du Tribunal de première instance du 25 septembre 2024, le père ayant été notamment condamné à verser à l'enfant une contribution d'entretien de 1'050 fr. par mois dès le 1er novembre 2024.

C.           a. Par courrier du 21 février 2025, le greffe de l'assistance juridique a demandé à la recourante de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière.

b. Le 6 mars 2025, la recourante a fourni les informations et documents sollicités.

D.           Par décision du 14 mars 2025, reçue par la recourante le 20 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné cette dernière à rembourser la somme de 5'119 fr. 45 fr. à l'État de Genève, correspondant au montant de 4'619 fr. 45 versé à son avocate à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais de justice avancés par l'Assistance juridique à hauteur de 500 fr. La recourante a été invitée, cas échéant, à contacter les Services financiers du Pouvoir judiciaire pour convenir d'un arrangement de paiement de cette somme par mensualités. Il a été retenu que la situation financière de la recourante s'était améliorée, de sorte que le remboursement de l'intégralité des prestations de l'État pouvait être exigé d'elle sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux. Les revenus du ménage de la recourante, qui vivait chez sa mère avec son fils, s'élevaient à 3'601 fr. (2'245 fr. de salaire, 311 fr. d'allocations familiales et 1'050 fr. de contribution d'entretien pour l'enfant) et les charges du ménage totalisaient 2'577 fr. 35 (650 fr. de participation au loyer de sa mère, 255 fr. 25 de primes d'assurance-maladie, subsides déduit, 2 fr. 10 d'impôts mensualisés, 70 fr. de frais de transport, 1'000 fr. d'entretien de base selon les normes OP compte tenu de sa colocation avec sa mère, 600 fr. d'entretien de base selon les normes OP pour l'enfant, plus 25%, soit 400 fr.). Le ménage bénéficiait ainsi d'un solde dépassant de 628 fr. 65 le minimum vital élargi. Compte tenu du montant à rembourser, la dette de la recourante serait remboursée en un peu plus de huit mois.

E.            a. Par acte expédié le 25 mars 2025, au greffe de l'Assistance juridique, transmis à la Cour de justice pour raison de compétence, la recourante a déclaré contester la décision du 14 mars 2025. Elle a fait valoir qu'à la suite de la cessation d'activité de la pédopsychiatre de son fils, dont le coût était pris en charge par l'assurance-invalidité, elle devait trouver un nouveau thérapeute en urgence. Or, seuls ceux qui n'étaient pas remboursés par l'assurance-invalidité étaient disponibles, de sorte qu'elle aurait, brièvement, une nouvelle dépense mensuelle importante, à laquelle le père ne voulait pas participer. Elle a indiqué que son fils était suivi une fois par semaine et que les séances étaient facturées 150 fr.

b. Dans ses observations du 26 mars 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a relevé que seule la voie du recours était ouverte contre les décisions de remboursement, à l'exclusion de toute reconsidération.

EN DROIT

1.             1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2. En l’espèce, bien que la recourante, agissant en personne, n'ait pas pris de conclusions formelles, l'on comprend qu'elle sollicite l'annulation de la décision entreprise. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2. ci-après.

2.             2.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2513-2515, p. 453).

L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/111/2012, consid. 1.2).

La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).

2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la vice-présidence du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. La recourante se limite à faire valoir un fait nouveau, à savoir une charge nouvelle consistant dans des frais médicaux. Or, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Pour le surplus, la recourante ne critique pas la décision attaquée en ce qui concerne l'établissement de sa situation financière. Elle ne fait notamment pas valoir que le premier juge aurait omis de tenir compte de frais médicaux qu'elle aurait allégués devant lui.

Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), le recours sera déclaré irrecevable.

Cela étant, dès lors que les frais médicaux allégués par la recourante seront, selon ses propres allégations, temporaires, elle pourra vraisemblablement trouver un accord avec le greffe de l'Assistance juridique s'agissant des modalités de paiement du remboursement.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare irrecevable le recours formé le 25 mars 2025 par A______ contre la décision rendue le 14 mars 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3417/2021.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.