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DAAJ/57/2025 du 30.04.2025 sur AJC/647/2025 ( AJC ) , IRRECEVABLE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/2343/2023 DAAJ/57/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU 30 AVRIL 2025 |
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______,
contre la décision du 10 février 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. Le 26 septembre 2017, A______ (ci-après : le recourant) a été victime d'un accident, en se faisant percuter par une voiture alors qu'il circulait à moto. Il a subi des atteintes à son intégrité physique, en particulier à son pied gauche.
Depuis, il est en litige avec la SUVA et l'Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI).
B. a. Par décision du 16 juin 2019, la SUVA a nié le droit du recourant à une rente d'invalidité, en l'absence de perte de gain, elle lui a accordé une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 7'410 fr.
b.a. Par décision du 5 octobre 2021, la SUVA a reconnu le droit de l'assuré à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 14'820 fr.
Le recourant, représenté par son conseil, Me B______, a formé opposition à cette décision du 5 octobre 2021.
b.b. Par décision du 13 mars 2023, la SUVA a nié le droit du recourant aux prestations d'assurances pour des douleurs à son épaule gauche et des troubles psychiques, en l'absence de lien de causalité avec l'accident.
Le 26 avril 2023, le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette décision du 13 mars 2023.
c. Par décision du 18 juillet 2023, la SUVA, après avoir ordonné la jonction des deux procédures d'opposition, a rejetées celles-ci.
d. Par acte daté du 17 août 2023, le recourant, représenté par son conseil, a déféré la décision de la SUVA du 18 juillet 2023 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la Cour; cause A/1______/2023), laquelle a gardé la cause à juger.
e. Par décision du 1er septembre 2023, l'assistance juridique a été accordée au recourant à l'appui de son recours daté du 17 août 2023 et Me B______, avocat de choix, a été désigné comme conseil d'office (AC/2343/2023).
C. a. Parallèlement à ces faits, l'OAI, par décision du 14 janvier 2020, a rejeté la demande de prestations du recourant, pour ses atteintes au pied et au coude gauches survenues le jour de l'accident, en l'absence de perte de gain.
b. Par décision du 26 mai 2023, l'OAI a rejeté une nouvelle demande de prestations du recourant, relative à une atteinte à son épaule gauche.
c. Le 27 juin 2023, par l'intermédiaire de son conseil, le recourant a déféré cette décision auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour (cause A/2______/2023).
d. Par décision du 5 septembre 2023, l'assistance juridique lui a été accordée à l'appui de ce recours (AC/3______/2023).
e. Par arrêt ATAS/773/2024 du 8 octobre 2024, la Chambre des assurances sociales de la Cour a rejeté le recours, au motif qu'une reprise d'activité professionnelle était exigible de la part du recourant et elle a nié l'existence d'une perte de gain.
f. Par acte du 7 novembre 2024, le recourant a formé en personne un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt du 8 octobre 2024 et a requis l'octroi de l'assistance judiciaire par-devant cette juridiction.
g. Par acte du 11 novembre 2024, le conseil du recourant, agissant au nom et pour le compte de ce dernier, a également déféré au Tribunal fédéral l'arrêt du 8 octobre 2024.
Par courriels des 12 et 14 novembre 2024, ledit conseil a adressé au recourant une copie du recours du 11 novembre 2024 et l'accusé réception de celui-ci par le Tribunal fédéral.
D. a. Par courrier du 28 janvier 2025 adressé à l'Assistance juridique, le recourant a requis un changement d'avocat.
Se référant à la procédure AC/2343/2023 (assistance juridique accordée pour sa défense à l'encontre de la SUVA), il a exposé souffrir à l'épaule, à la jambe et au pied gauches et que les médecins qui l'avaient examiné avaient été davantage enclins à réduire la prise en charge par les assurances accident et invalidité, plutôt qu'à rechercher les causes de ses douleurs.
Son conseil lui avait reproché "de ne pas lui avoir tout dit". Il a critiqué son avocat, en ce sens que "[l]ors de certaines réunions", sa secrétaire l'avait avisé de l'absence de son conseil et demandé de revenir une heure plus tard. A l'arrivée de celui-ci, le recourant avait le sentiment qu'il n'était pas attentif à ses préoccupations.
De plus, à la suite de la réception de la "décision du Tribunal fédéral, qui indiquait un délai pour faire opposition", son conseil ne l'en avait avisé que cinq jours avant son terme, ce qui avait été très court pour répondre. Son conseil lui ayant recommandé de ne pas former opposition, il avait lui-même pris l'initiative de former le recours, envoyé avant la date limite, démarche qui aurait été impossible s'il avait dû attendre que son conseil l'entreprenne.
Enfin, le recourant et son conseil s'étaient rencontrés au cabinet du Dr C______, médecin du premier, sans que le second n'en ait saisi la raison. Le recourant lui avait reproché qu'il "n'était pas acceptable de ne rien faire" et lui avait tendu la lettre qu'il avait rédigée pour le Tribunal fédéral. Après en avoir pris connaissance, son conseil lui avait déclaré ne plus vouloir le défendre et le médecin avait dû intervenir pour les calmer.
b. Par détermination du 31 janvier 2025, le conseil du recourant, se référant à la procédure d'assistance juridique AC/2343/2023, a conclu au rejet de la requête de changement d'avocat, précisant qu'il convoquerait son client à l'Etude "pour faire le point".
Il a décliné la critique du recourant en justifiant avoir formé le recours au Tribunal fédéral le 11 novembre 2024 et en l'ayant dûment avisé de sa démarche.
Il a précisé que le recourant s'était rendu à plusieurs reprises à son Etude, sans rendez-vous, et qu'il l'avait souvent reçu en arrangeant d'urgence une conférence.
Il avait accompagné son client au cabinet du Dr C______ pour comprendre ses limitations au niveau médical.
Enfin, s'il comprenait la souffrance du recourant, qui manquait de reconnaissance de la part des assurances, cela ne justifiait pas de critiquer l'intense travail qu'il avait fourni dans ce dossier.
c. Le 3 février 2025, le recourant, interpelé par le greffe de l'Assistance juridique (ci-après : GAJ), a confirmé que sa demande de changement d'avocat concernait la procédure AC/2343/2023 (assistance juridique accordée pour sa défense à l'encontre de la SUVA). Il a persisté dans sa requête, aux motifs que son conseil avait "rarement fait preuve d'implication dans le traitement et le suivi de son affaire".
Il a transmis au GAJ le certificat médical du 7 février 2025 du Dr D______, spécialiste psychiatrie-psychothérapie FMH, selon lequel il avait "particulièrement été atteint lors des démarches effectuées auprès du Tribunal fédéral suite au refus de la Cour de justice du 8 octobre 2024 ([…] qui [avait] minimis[é] l'importance des lésions de l'épaule et de la jambe gauches)". Il ajoutait qu'un "différent important s'[était] créé entre lui et son avocat à ce sujet qui a[vait] fait perdre totalement la confiance qui pouvait exister entre eux deux".
"Au vu de l'exacerbation et la gravité de la déception et l'extrême tension que [le recourant] présent[ait], et que [ce médecin] essa[yait] d'enrayer par un suivi intense en relation avec ce qui précèd[ait], [ce Docteur] soutien[nait] avec force [la demande du recourant] à pouvoir changer d'avocat pour la suite de sa procédure en cours, au vu de la mise en danger de sa santé autant mentale que physique que la […] situation fai[sait] encourir à [s]on patient".
E. Par décision du 10 février 2025, notifiée le14 février 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la demande de changement de conseil juridique, parce que les conditions de l'art. 14 RAJ n'étaient pas réalisées.
Selon cette décision, le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que ses intérêts auraient été mal défendus par son conseil, dans la procédure en cours contre la SUVA, puisque ses griefs semblaient essentiellement concerner la procédure contre l'OAI, terminée en instance cantonale.
Il n'avait pas étayé le prétendu manque d'implication et de disponibilité reproché à son conseil, ni formulé de critique précise à l'égard de son travail. Il apparaissait qu'au contraire, son conseil avait pris le temps de s'entretenir en personne avec le médecin traitant du recourant afin de comprendre au mieux sa situation médicale et réunir les informations pertinentes pour la procédure de recours, démarche que peu d'avocats auraient entreprise, car s'inscrivant hors du mandat judiciaire.
Le certificat médical dressé par le médecin psychiatre ne suffisait pas à démontrer la rupture du lien de confiance, car ce document, vraisemblablement établi pour les besoins de la cause, se limitait à retranscrire les déclarations du recourant, sans aucune précision quant aux manquements concrètement reprochés au conseil et à ses éventuelles répercussions sur la procédure actuellement pendante devant la Chambre des assurances sociales de la Cour.
Par ailleurs, le recourant ne pouvait pas prétendre à des "contacts illimités avec son avocat", ni lui reprocher un manque de disponibilité, dès lors qu'il avait l'habitude de se présenter à l'improviste à l'Etude et que son conseil avait néanmoins pu, à plusieurs reprises, adapter ses obligations professionnelles pour le recevoir.
Enfin, un changement de conseil juridique ne saurait, en tous les cas, se justifier car la cause A/1______/2023 (procédure diligentée contre la SUVA) avait été gardée à juger par la Chambre des assurances sociales de la Cour, de sorte qu'aucun acte n'était plus requis des parties et que la seule prise de connaissance de l'arrêt à rendre ne nécessitait pas obligatoirement les compétences juridiques d'un avocat.
F. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 17 février 2025 à l'Assistance juridique, puis communiquée le 19 février 2025 à la Présidence de la Cour de justice.
Le recourant, qui conclut implicitement à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 10 février 2025, persiste à solliciter un changement d'avocat.
Il produit des pièces nouvelles.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
1. 1.1 En tant qu'elle refuse le changement d'avocat, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, art. 14 al. 2 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 14 al. 2 RAJ).
1.2 En l'espèce, le recours est formellement recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi et à l'encontre de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 10 février 2025.
Il sera examiné ci-dessous (consid. 3) si le recours est matériellement recevable.
2. Le recourant, agissant en personne, fait valoir que son conseil n'a pas su démontrer la gravité de ses lésions, ni demandé d'examens approfondis aux médecins, lesquels avaient posé un diagnostic superficiel, ce qui avait impliqué une évaluation incomplète de son état.
Il relève une incohérence dans la prise de position de son conseil du 31 janvier 2025 en ce sens que le recours au Tribunal fédéral n'avait pas été envoyé le 11 novembre 2024, mais le 4 novembre 2024, ce qui mettait en cause la fiabilité de son avocat.
A l'appui de pièces nouvellement produites, il se prévaut d'un courrier de son conseil du 1er juin 2022 à E______, assureur de la responsabilité civile de la conductrice en cause, sollicitant le versement de sa part d'un acompte de 15'000 fr., augmenté de 3'000 fr. pour la participation à ses honoraires.
Il invoque également une convention d'acompte de E______ du 16 [recte : 9] juin 2022, prévoyant le versement d'un acompte de 15'000 fr., dont 4'000 fr. pour les honoraires de son avocat.
Pour ces raisons, sa confiance envers son conseil était "nulle" et ses affaires en cours ne pouvaient pas être défendues par celui-ci.
2.1 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
2.2 En l'espèce, les pièces nos 1 à 5 nouvellement produites par le recourant sont recevables, parce qu'elles figurent déjà au dossier de première instance. En revanche, les pièces médicales nos 6 à 19 sont antérieures à la décision entreprise et n'ont pas été soumises à l'Autorité de première instance, de sorte qu'elles sont irrecevables.
Cela a pour conséquence que les faits invoqués par le recourant en relation avec lesdites pièces ne peuvent pas être pris en considération. Il en va ainsi du courrier de son conseil du 1er juin 2022 à E______ et de la convention d'acompte de celle-ci du 9 juin 2022. Cela étant, il sera précisé qu'à cette époque, le conseil du recourant pouvait solliciter le paiement d'honoraires de la part de l'assureur en responsabilité civile, car il ne bénéficiait pas encore de l'assistance juridique (cf. art. 15 al. 1 a contrario RAJ).
3. 3.1 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 et les références citées). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1; 4A_462/2022 précité consid. 5.1.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1).
3.2 En l'espèce, le recourant formule de nouveaux griefs à l'encontre de son conseil, sans reprocher à l'Autorité de première instance une constatation inexacte des faits, ni une violation de la loi.
Par conséquent, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi, même en faisant preuve d'une certaine mansuétude à l'égard du recourant, qui comparaît en personne, et dont le dossier ne révèle pas qu'il disposerait de connaissances juridiques.
Le recours sera, dès lors, déclaré irrecevable.
Pour le surplus, la décision de la vice-présidence du Tribunal civil est en tout état de cause fondée.
En effet, le recourant a circonscrit sa demande de changement d'avocat à la procédure AC/2342/2023 (diligentée contre la SUVA), en reprochant néanmoins à son conseil son inaction dans le cadre de l'autre procédure, contre l'OAI (cause A/2______/2023), cela à tort, car il n'a manifestement pas compris que son conseil avait également déféré au Tribunal fédéral, le 11 novembre 2024, l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour du 8 octobre 2024. Cela a pour conséquence que le Tribunal fédéral a été saisi de deux recours contre cette décision, l'un formé par le recourant, le 4 novembre 2024, et l'autre formé par son représentant, le 11 novembre 2024.
Aucune faute n'a été démontrée à l'encontre du conseil nommé d'office, lequel s'était montré disponible et impliqué dans la défense des intérêts du recourant. Or, cet avocat ne peut plus développer d'activité dans la procédure A/1______/2023, puisque la Chambre des assurances sociales de la Cour a gardé cette cause à juger. Il s'ensuit que le recourant n'a à redouter ni l'activité, ni l'inactivité de son conseil et que cette procédure va prendre fin, sur le plan cantonal, avec l'arrêt à rendre. Par conséquent, ledit conseil peut uniquement expliquer au recourant la teneur de cette décision, s'il le souhaite. A défaut, le recourant pourra solliciter à cette fin le concours d'un organisme à vocation sociale.
4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé le 17 février 2025 par A______ contre la décision rendue le 10 février 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2343/2023.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.