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Décisions | Assistance juridique

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AC/2419/2024

DAAJ/21/2025 du 27.02.2025 sur AJC/5563/2024 ( AJC ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2419/2024 DAAJ/21/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 27 FEVRIER 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me B______, avocate,

 

contre la décision du 16 octobre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


Vu la requête d'assistance juridique déposée le 16 septembre 2024 par A______ (ci-après : la recourante) afin de défendre à l'action en modification du jugement de divorce formée par son ex-époux par-devant le Tribunal de première instance (cause C/1______/2024);

Vu la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 16 octobre 2024, notifiée le 24 octobre 2024, rejetant la requête d'assistance juridique;

Attendu qu'à teneur de cette décision, la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'300 fr. 80 son minimum élargi et de 1'725 fr. 80 son minimum vital strict;

Que sur la base des documents produits, la recourante disposait de ressources mensuelles totales en 5'354 fr. (indemnités de chômage : 3'615 fr. et prestations complémentaires : 1'739 fr.);

Que ses charges mensuelles admissibles totalisaient 3'628 fr. 20 (loyer, après déduction de l'allocation de logement : 1'577 fr. 05, primes LAMal, après déduction du subside; 209 fr. 05, impôts : 2 fr. 10, abonnements TPG pour le couple : 140 fr. et base mensuelle d'entretien du couple : 1'700 fr.);

Vu le recours expédié le 1er novembre 2024 au greffe universel du Pouvoir judiciaire;

Attendu que la recourante, représentée par son conseil, a conclu à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 16 octobre 2024, à l'octroi de l'assistance juridique pour la cause C/1______/2024, avec suite de frais et dépens, chiffrés à 834 fr. 55;

Qu'à l'appui de son recours, la recourante a produit nouvellement la décision du 7 octobre 2024 du Service des prestations complémentaires, selon laquelle l'octroi des prestations complémentaires et des subsides d'assurances lui était supprimé dès le 30 septembre 2024;

Vu la demande de reconsidération adressée le 25 octobre 2024 par le conseil de la recourante à l'Autorité de première instance, se prévalant de la décision du Services des prestations complémentaires sus indiquée à l'appui de la réalisation de la condition d'indigence;

Vu la nouvelle décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 6 novembre 2024 annulant la décision de rejet de l'assistance juridique du 16 octobre 2024 et octroyant l'assistance juridique à la recourante;

Vu les observations de la vice-présidence du Tribunal civil du 7 novembre 2024 confirmant n'avoir pris connaissance de la décision du 7 octobre 2024 du Service des prestations complémentaires qu'à l'appui de la demande de reconsidération;

Vu le courrier du conseil de la recourante du 13 novembre 2024 confirmant le maintien du recours du 1er novembre 2024, limité toutefois à l'octroi de dépens;

Que, selon ledit courrier, le recours était nécessaire à la sauvegarde des droits de la recourante, puisque le délai de recours venait à échéance le 4 novembre 2024, lorsque l'Autorité de première instance ne s'était pas encore prononcée sur la reconsidération;

Considérant qu'à teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours;

Qu'en l'espèce, la décision du Service des prestations complémentaires du 7 octobre 2024, nouvellement produite, est, par conséquent, irrecevable dans le cadre du présent recours;

Que la nouvelle décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 6 novembre 2024, postérieure à la décision entreprise, peut être prise en considération parce qu'elle rend le présent recours sans objet, sous réserve de la question des dépens (ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4);

Qu'en conséquence, la présente cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC);

Que le présent recours, fondé sur la décision nouvellement produite du Service des prestations complémentaires du 7 octobre 2024, ne pouvait qu'être voué à l'échec, raison pour laquelle des dépens ne peuvent pas être alloués à la recourante.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2419/2024.

Constate que le recours est devenu sans objet.

Raye la cause du rôle.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.