Skip to main content

Décisions | Assistance juridique

1 resultats
AC/209/2023

DAAJ/111/2024 du 30.09.2024 sur AJC/148/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/209/2023 DAAJ/111/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2024

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par le vice-président du Tribunal de première instance de ce canton le 9 janvier 2024, représentée par Me Laurent STRAWSON, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24,
1211 Genève 12,

et

B______, p.a C______/B______, c/o D______ Sagl, ______ (TI), intimé.

 

 


EN FAIT

A. a. La FONDATION E______ est propriétaire du bien-fonds n° 1______ de la commune de F______ [GE], lequel est grevé d'un droit de superficie immatriculé comme droit distinct et permanent au Registre foncier en faveur de A______ SA (DDP n° 2______).

A______ SA, sise à Genève, a notamment pour but la construction, l'aménagement et l'installation d'immeubles industriels et commerciaux.

b. G______ SAGL, inscrite au Registre du commerce du canton du Tessin le ______ 2012, a notamment pour but l'importation, l'exportation, la distribution, en gros ou au détail, ainsi que la mise en œuvre de portes, fenêtres et cadre de fenêtres.

Cette société a été déclarée en faillite par jugement du 15 décembre 2022. La procédure de faillite a été suspendue faute d'actifs par décision du 9 février 2023, avec la précision que la société serait radiée dans le cas où aucune opposition ne serait formée contre la décision de radiation dans un délai de deux ans depuis sa publication.

c. Entre-temps, le 8 avril 2021, A______ SA et G______ SAGL ont conclu un contrat d'entreprise totale portant sur la réalisation de façades, y compris la fourniture de fenêtres, dans le cadre de la construction d'un nouveau bâtiment sur le DDP n° 2______, pour un montant de 2'421'434 fr. 54.

d. Par contrat de sous-traitance du 20 mai 2021, G______ SAGL et C______/B______, entreprise individuelle sise à H______ (TI) et exploitée par B______, ont convenu de la pose de panneaux sandwich sur une structure tubulaire préexistante en acier et/ou béton armé, pour un montant forfaitaire de 60'000 fr. Etaient inclus dans le prix l’équipement d’installation et tous les frais nécessaires, ainsi que la pose de tous les panneaux sandwich horizontaux et verticaux, y compris les coupes, pour environ 3'000 m². En cas d’augmentation du prix des matériaux, de la main d’œuvre et du transport, C______/B______ devait assumer les coûts qui en découlaient. Les travaux supplémentaires ne pouvaient être demandés que par le conducteur des travaux, les devis devant être soumis à acceptation avant exécution. Les travaux non commandés et sans devis ne pouvaient être acceptés.

e. Par courrier du 9 décembre 2021, A______ SA a résilié avec effet immédiat le contrat la liant à G______ SAGL.

f. Par courrier du 12 janvier 2022, A______ SA a accepté l’offre de C______/B______ portant sur un montant forfaitaire de 7'130 fr. pour l’achèvement des travaux relatifs à l’installation des ferblantiers de l’acrotère du 5ème étage et à la réalisation des massifs de toiture.

Les 4, 8 et 11 février 2022, C______/B______ a envoyé à A______ SA des factures de 2'584 fr. 80, respectivement 6'478 fr. 10 et 2'616 fr. 12 pour l'« assistance sur le chantier », notamment pendant la semaine « 06/2022 », et la fourniture de matériel selon l’offre du 8 février 2022.

Le 11 mars 2022, C______/B______ a sollicité de A______ SA une prise de position sur le montant de 140'340 fr. réclamé pour le travail effectué.

g. Par acte adressé au Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) le 6 avril 2022, C______/B______ (soit, pour elle, B______) a formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 140'380 fr. avec intérêts à 5%.

C______/B______ a exposé qu’à la suite du contrat de sous-traitance du 20 mai 2021, G______ SAGL lui avait demandé d’effectuer d’autres travaux, notamment l’installation de panneaux sur les façades sud et ouest du chantier. L'entreprise était ainsi intervenue sur le chantier pour des « travaux substantiels » jusqu’au 9 décembre 2021, date de la résiliation du contrat d’entreprise conclu entre A______ SA et G______ SAGL. Elle avait ensuite été contactée directement par A______ SA pour la finalisation des travaux, jusqu’au 3 février 2022. Les factures envoyées directement à A______ SA avaient été payées, mais tel n'était pas le cas de celles adressées à G______ SAGL, concernant notamment des travaux en régie ou hors contrat.

h. Par ordonnance du 24 août 2022, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment ordonné au Conservateur du registre foncier du canton de Genève de procéder, au bénéfice de C______/B______, à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 140'380 fr., avec intérêts à 5% dès le jour de l’inscription, sur l’immeuble n° 2______ de la commune de F______ dont A______ SA est propriétaire (recte: sur le droit de superficie DDP n° 2______ dont A______ SA est titulaire sur le bien-fonds n° 1______ de la commune de F______) et imparti à C______/B______ un délai de trois mois dès la notification de l'ordonnance pour faire valoir son droit en justice.

i. Par acte du 30 novembre 2022, C______/B______ a formé une requête en inscription définitive d'une hypothèque légale, à concurrence de 140'380 fr. plus intérêts, sur le droit de superficie susvisé dont A______ SA est titulaire, sollicitant par ailleurs d'être dispensée de fournir des sûretés en garantie des dépens (cause C/3______/2022).

j. Par décision du 31 janvier 2023, B______, titulaire de l'entreprise individuelle C______/B______, a été mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure précitée, avec effet au 23 janvier 2023, cet octroi étant limité à la première instance et à 8 heures d'activité d'avocat (audiences, frais de déplacement de l'avocate et forfait courriers/téléphones en sus). Ledit octroi a été subordonné au paiement d'une participation mensuelle de 150 fr. dès le 1er mars 2023 et Me I______, avocate, a été désignée pour représenter B______.

k. Dans sa réponse du 6 juillet 2023 dans la cause C/3______/2022, A______ SA a fait valoir que la demande de C______/B______ était irrecevable, du fait que la précitée n'avait pris aucune conclusion en paiement à son encontre. G______ SAGL était la seule débitrice de C______/B______. Or, cette dernière avait été déclarée en faillite en décembre 2022. Par conséquent, A______ SA estimait que C______/B______ n'avait aucun intérêt digne de protection à ce qu'il soit statué sur sa demande. Pour le surplus, les prétentions de la partie requérante étaient contestées tant dans leur principe que dans leur quotité. Enfin, A______ SA a conclu à ce que sa partie adverse soit astreinte à fournir 20'000 fr. de sûretés en garantie du paiement de ses dépens.

l. Par ordonnance du 17 août 2023, le Tribunal a demandé à l'Assistance juridique de se prononcer sur la portée de sa décision du 31 janvier 2023 en la complétant, cas échéant, sur la question d'une éventuelle exonération de C______/B______ de fournir des sûretés en garantie des dépens.

l.a Invitée à se déterminer sur cette question, A______ SA a conclu à ce que C______/B______ ne soit pas exonérée de fournir des sûretés. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la précitée devrait être dispensée d'en fournir, A______ SA a conclu à ce que les dépens auxquels elle pourrait être condamnée soient pris en charge par l'Etat de Genève.

A l'appui de sa position, elle a notamment fait valoir qu'il était évident que C______/B______ ne serait pas en mesure d'assumer les dépens auxquels elle pourrait être condamnée dans le cas où elle succomberait dans la procédure au fond. Par ailleurs, C______/B______ ne disposait, selon A______ SA, d'aucun intérêt digne de protection à l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. En effet, les prétentions financières de la première nommée étaient uniquement dirigées contre G______ SAGL, société qui a été déclarée en faillite en décembre 2022. La faillite avait été suspendue faute d'actifs et la société avait été dissoute. Aucun état de collocation n'avait été établi. Par conséquent, C______/B______ ne pourrait jamais faire reconnaître sa créance à l'égard de G______ SAGL. En tout état, A______ SA considérait que les prétentions de C______/B______ envers G______ SAGL étaient infondées, les pièces produites ne permettant pas d'établir la réalité des créances, que ce soit dans leur principe ou leur quotité.

l.b Pour sa part, C______/B______, agissant par le biais de son avocate le 25 septembre 2023, a contesté les allégués de A______ SA. Elle a fait valoir que G______ SAGL n'avait pas été radiée. Par conséquent, la procédure de conciliation qui avait, selon elle, été engagée à son encontre serait "réactivée". Son intérêt à obtenir l'inscription définitive d'une hypothèque légale en lien avec les travaux qu'elle a effectués sur le bien-fonds susvisé était légitime.

l.c Par courrier du 31 octobre 2023, Me I______ a informé le greffe de l'Assistance juridique du fait qu'elle cessait d'exercer son activité d'avocate, de sorte qu'elle ne pourrait plus représenter B______.

Me I______ a dès lors été relevée de sa nomination d'office, par décision du 3 novembre 2023.

Le greffe de l'Assistance juridique a ensuite demandé à B______ de désigner une adresse de notification en Suisse pour les actes officiels, compte tenu de son domicile en Italie.

l.d Invité à fournir des renseignements et justificatifs en vue d'actualiser sa situation financière, B______ a notamment produit, par le biais de la fiduciaire D______ SAGL (auprès de laquelle est domiciliée C______/B______), des extraits du compte bancaire de l'entreprise pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2023. Il en résulte notamment que des montants totalisant plus de 90'000 fr. ont été crédités sur le compte précité au cours de la période considérée, les versements en question portant le libellé "Accredito J______ SA". Les 25 septembre, 27 octobre et 14 novembre 2023, des montants de 5'000 fr. ont été transférés depuis le compte de l'entreprise sur le compte privé de B______. Au 30 novembre 2023, ce compte présentait un solde positif de 21'374 fr. 66.

Le précité a par ailleurs transmis les bilans et comptes de pertes et profit de son entreprise pour les exercices 2021-2022, faisant état de capitaux propres négatifs de 80'077 fr. 85 et d'un bénéfice net de 32'176 fr. 88 en 2022, ainsi que les avis de taxation fiscale 2022, dont il résulte qu'il a déclaré un revenu imposable de 40'000 fr. (correspondant au bénéfice net corrigé de 32'176 fr. 88 enregistré pour l'entreprise l'année en question).

l.e L'Assistance juridique a, par ordonnance du 13 décembre 2023, transmis ces éléments à A______ SA et lui a imparti un délai pour déposer d'éventuelles nouvelles observations – limitées à la condition d'indigence.

l.f Par pli du 19 décembre 2023, A______ SA a, à nouveau, conclu au rejet de la requête d'extension d'assistance judiciaire de C______/B______, faisant valoir que la précitée n'avait pas apporté suffisamment d'éléments susceptibles de rendre vraisemblable son indigence. Il résultait en effet des documents nouvellement fournis que le compte bancaire de l'entreprise avait été crédité d'un montant total dépassant 90'000 fr. entre les mois de septembre et novembre 2023, aucune information n'ayant été fournie au sujet de ces entrées d'argent substantielles. L'entreprise n'avait par ailleurs pas produit des comptes provisoires arrêtés au 30 novembre 2023.

B. a. Par décision du 8 janvier 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a mis B______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la cause C/3______/2022 pendante devant le Tribunal avec effet au 17 août 2023, l'aide étatique étant limitée à la prise en charge des frais judiciaires et la contribution mensuelle de 150 fr. restant due. La nomination d'un nouveau conseil en lieu et place de Me I______ (qui a été relevée de son mandat en novembre 2023 pour cause de cessation de son activité d'avocate) a cependant été refusée, au motif que le disponible mensuel de B______ était suffisant pour lui permettre de prendre en charge les honoraires d'un conseil juridique.

Cette décision a été notifiée par courrier recommandé à B______ à son domicile en Italie, cet envoi ayant bien été distribué, d'après le suivi des envois de La Poste suisse.

b. Par ordonnance rendue séparément le 9 janvier 2024, le vice-président du Tribunal de première instance a exonéré C______/B______ de l'obligation de fournir des sûretés en garantie des dépens de A______ SA dans la cause C/3______/2022.

En ce qui concerne la situation financière, il a été retenu que le titulaire de cette entreprise individuelle semblait percevoir 5'000 fr. de salaire mensuel net, ce montant ayant été déterminé sur la base des sommes débitées du compte de l'entreprise et virées sur celui du premier nommé. Aucune participation au bénéfice de l'entreprise ne semblait pouvoir être imputée à B______, car le bénéfice réalisé en 2022 (32'176 fr.) avait servi à réduire les capitaux propres négatifs, à teneur des bilan et comptes de pertes et profits produits. Le revenu mensuel de 5'000 fr. semblait d'ailleurs correspondre (avec une légère augmentation) à la somme mensualisée des salaires (21'564 fr.) et prélèvements privés (36'684 fr.) portés au bilan et au compte de pertes et profits en 2022 ([21'564 fr. + 36'684 fr.] / 12). Les extraits de compte bancaire fournis ne permettaient pas de retenir que B______ disposerait de liquidités suffisantes pour verser les sûretés requises par A______ SA sans que cela ne porte atteinte à ses besoins fondamentaux. En effet, le total des charges d'exploitation et autres dettes de l'entreprise ouvertes en 2023 n'étaient pas encore connues, la comptabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023 n'ayant pas encore été établie au moment où la situation financière du bénéficiaire de l'aide étatique a été actualisée. Le compte courant de l'entreprise présentait d'ailleurs un solde positif de 21'374 fr. au 30 novembre 2023, soit un montant proche du seuil limite constituant la "réserve de secours".

Les charges incompressibles de B______ ayant été arrêtées à environ 1'970 fr., son disponible mensuel s'élevait à quelques 3'030 fr., ce qui ne lui permettait pas de régler les sûretés fixées à 20'000 fr. Enfin, l'extrait des poursuites figurant au dossier faisait état de plus de trente poursuites inscrites contre B______ pour un montant total de 303'336 fr., ainsi que d'une dizaine d'actes de défaut de bien délivrés au cours des vingt dernières années, pour un total de 32'668 fr.

C. a. Par acte déposé le 22 janvier 2024 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ SA interjette recours contre l'ordonnance du 9 janvier 2024, qu'elle a reçue le 11 janvier 2024 et dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle demande le rejet de la requête d'extension d'assistance juridique formée par C______/B______ et sa condamnation à verser des sûretés à hauteur de 20'000 fr.

Elle a fait valoir que C______/B______ ne disposait d'aucun intérêt digne de protection à l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. En effet, C______/B______ n'avait pas fait valoir de prétentions en paiement directement contre A______ SA. La société G______ SAGL, qui avait sous-traité des travaux à C______/B______, était en faillite depuis décembre 2022 et aucune créance n'avait été établie à l'encontre de cette dernière. Faute de pouvoir se prévaloir d'une créance constatée par jugement à l'encontre de G______ SAGL, C______/B______ ne pourrait pas faire valoir sa créance ultérieurement dans le cadre d'une poursuite en réalisation du gage immobilier contre A______ SA. Par ailleurs, la procédure en inscription d'une hypothèque légale contre A______ SA avait peu de chances d'aboutir, vu la disproportion entre le prix initialement convenu avec G______ SAGL pour les travaux effectués par C______/B______ et les prétentions émises par cette entreprise. Enfin, A______ SA a fait valoir que la situation financière de C______/B______ n'était pas suffisamment claire pour qu'il soit retenu que la condition d'indigence serait remplie.

b. C______/B______ a été invitée à se déterminer sur le recours, par pli recommandé adressé le 28 février 2024 en dernier lieu à B______ à son domicile en Italie.

L'enveloppe contenant ce courrier est revenue en retour au greffe de la Cour le 26 avril 2024, avec la mention non réclamée.

c. La cause a été gardée à juger le 29 avril 2024.


 

EN DROIT

1. Il ressort de l'extrait du Registre du commerce tessinois que C______/B______ est une entreprise individuelle. Comme telle, elle est dépourvue de personnalité juridique et n'a donc pas la capacité d'ester en justice dans une quelconque procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_701/2016 du 23 mai 2017 consid. 1 et les références citées). Conformément à la jurisprudence, une rectification dans la désignation des parties est possible lorsque, comme en l'espèce, tout risque de confusion est exclu (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1). Le titulaire de l'entreprise individuelle précitée est B______. Celui-ci dispose seul de la capacité d'ester en justice. Il doit donc figurer en lieu et place de C______/B______ dans la désignation des parties.

2. Le présent recours est dirigé contre une décision d'exonération de sûretés rendue par l'autorité compétente en matière d'assistance juridique.

2.1 En principe, le plaideur qui requiert l'assistance juridique a seul qualité de partie dans la procédure incidente y relative, à l'exclusion de son adversaire dans le procès civil principal (ATF 139 III 334 consid. 4.2).

Toutefois, la partie adverse dans le procès principal a aussi qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens, exigibles aux conditions fixées par l'art. 99 CPC, parce que, le cas échéant, l'octroi de l'assistance judiciaire fera échec à cette requête en vertu de l'art. 118 al. 1 let. a CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.1.1. et les références citées).

Le droit de recours ne se fonde dans ce cas pas sur l'art. 121 et 319 let. b ch. 1 CPC, mais sur l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, lequel exige que la décision attaquée puisse causer un préjudice difficilement réparable à la partie recourante.

Par l'effet de l'art. 118 al. 1 let. a CPC, la partie attraite se trouve privée de la protection légalement prévue par les art. 99 à 101 CPC en sa faveur. Il est ainsi admis que cette décision est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable aux termes de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, de sorte qu'elle est autorisée à l'attaquer par la voie du recours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_235/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1-2.2).

En l'espèce, la recourante risque de ne pas pouvoir recouvrer les dépens qui lui seraient alloués en fin de cause si l'intimé réalise le motif visé à l'art. 99 al. 1 let. b CPC, comme elle le soutient. Il doit dès lors être admis qu'elle risque de subir un préjudice difficilement réparable.

2.2 Le présent recours est recevable pour avoir été interjeté devant la Cour (art. 120 al. 1 let. a LOJ) dans le délai utile de 10 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

2.3 Conformément à l'art. 322 CPC, l’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé.

Par pli recommandé adressé le 28 février 2024 au domicile de B______, le greffe de la Cour a tenté de lui faire parvenir une copie du recours, afin de lui donner l'opportunité de se déterminer.

En application de l'art. 138 al. 2 CPC, ce pli est réputé avoir été valablement notifié à l'échéance du délai de garde de la Poste, puisque l'intimé, qui est partie à diverses procédures pendantes à Genève (pour lesquelles une décision lui a été notifiée à son domicile en janvier 2024) devait s'attendre à recevoir une notification d'une juridiction suisse.

2.4 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). Elle statue par la voie de la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC).

3. La recourante conteste que l'intimé puisse être dispensé de fournir des sûretés. Elle remet en cause tant les chances de succès de la requête formée au nom de C______/B______ que l'intérêt digne de protection de cette entreprise (soit pour elle B______) à obtenir une inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Pour le surplus, elle fait valoir que la condition d'indigence n'est pas remplie.

3.1 Le demandeur doit fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens du défendeur lorsque celui-ci le requiert et qu'un des quatre cas énoncés à l'art. 99 al. 1 CPC est réalisé. Le demandeur est dispensé d'une telle obligation dans certaines procédures (cf. art. 99 al. 3 CPC), ou lorsqu'il en est décidé ainsi au titre de l'assistance judiciaire (art. 118 al. 1 let. a in fine CPC; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 99 CPC; Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar, 3ème éd. 2017, n. 19 ad art. 99 CPC).

Il est exclu de libérer une partie du paiement de l’avance des frais tout en l’astreignant à verser des sûretés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.1- 5.2).

3.1.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions - cumulatives - coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 4A_383/2019 du 30 mars 2020, consid. 2.1 et les références; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1).

Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_422/2018 du 26 septembre 2019 consid. 3.1 et les références; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références).

La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée; le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_422/2018 précité ibid.; 4A_664/2015 du 19 mai 2016 consid. 3.1).

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1; 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2; 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2).

Conformément à l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande. L'existence d'un intérêt digne de protection est ainsi une condition de recevabilité de toute demande en justice: le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L'absence d'un tel intérêt - qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) - entraîne l'irrecevabilité de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1 et les références citées).

Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire de la question (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 138 III 217 consid. 2.2.4).

3.1.2 Selon l'art. 120 CPC, le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. Cette disposition n'a pas pour but d'amener le tribunal à constamment réévaluer les chances de succès de la cause en cours de procédure, dès lors que cette appréciation doit s'effectuer sur la base des éléments disponibles au moment de la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire. Seul un changement de circonstances de fait ou de jurisprudence peut entraîner un nouvel examen de l'octroi de l'assistance judiciaire en cours d'instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_637/2015 du 10 novembre 2015 consid. 6.1).

L'autorité de première instance qui a admis une requête d'assistance judiciaire n'a pas à réexaminer les chances de succès de l'action pour laquelle l'aide étatique a été requise, s'il n'y a pas de changement de circonstances manifeste ou allégué par la partie adverse qui a sollicité l'octroi de sûretés en garantie des dépens, dont les observations ont été recueillies conformément à l'art. 119 al. 3 CPC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_637/2015 du 10 novembre 2015 consid. 6.2).

3.2
3.2.1
En l'espèce, au moment où la recourante a été invitée à se déterminer par l'autorité de première instance au sujet d'une éventuelle exonération de sa partie adverse de fournir des sûretés, il n'existait aucune circonstance nouvelle dans la cause au fond qui aurait justifié un réexamen des chances de succès de la requête en inscription définitive des artisans et entrepreneurs formée par B______ en sa qualité de titulaire de l'entreprise individuelle C______/B______. En effet, la valeur litigieuse n'a pas changé, de sorte que l'éventuelle disproportion alléguée par la recourante entre la créance invoquée en justice et le prix de l'ouvrage initialement convenu ne doit pas conduire à un réexamen des chances de succès de la cause au fond. Par ailleurs, la faillite de G______ SAGL – prononcée en décembre 2022, existait déjà au moment où la décision d'octroi de l'aide étatique a été rendue en janvier 2023.

A supposer que ce dernier élément – considéré comme un fait notoire puisqu'il résulte du Registre du commerce tessinois – n'était pas connu de l'autorité de première instance au moment où elle a statué, il n'est de toute manière pas susceptible de modifier le pronostic des chances de succès de la cause pour laquelle l'assistance juridique a été octroyée. En effet, le sous-traitant – titulaire du droit à l'inscription de l'hypothèque légale pour sa créance à l'égard de l'entrepreneur alors même que celui-ci a été payé ou s'était engagé à ne pas avoir recours à des sous-traitants - n'a pas à agir simultanément en paiement contre l'entrepreneur général pour être légitimé à obtenir l'inscription définitive de son droit de gage, l'action en inscription définitive d'une hypothèque légale étant indépendante de l'action en paiement du prix de l'ouvrage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.2 et les références citées). La faillite de G______ SAGL est donc un fait exorbitant au litige au fond.

Pour le surplus, l'avocate qui défendait précédemment les intérêts de la partie requérant l'inscription définitive de l'hypothèque légale a exposé qu'une procédure était pendante à l'encontre de G______ SAGL. A cet égard, il y a lieu de relever que le traitement dans la liquidation de la faillite des créances invoquées à l'encontre du failli et faisant l'objet d'une procédure judiciaire lors de l'ouverture de la faillite est réglé par l'art. 63 OAOF. Selon l'al. 1 de cette disposition, la créance litigieuse sera dans un premier temps simplement mentionnée pour mémoire à l'état de collocation. L'administration de la faillite doit ensuite décider si elle entend ou non poursuivre la procédure. Dans la négative, elle doit, par voie de circulaire lorsque la faillite est liquidée en la forme sommaire, offrir aux créanciers la possibilité de poursuivre eux-mêmes cette procédure en leur nom au sens de l'art. 260 LP (art. 63 al. 2 OAOF; ATF 134 III 75 consid. 2.3). Si ni l'administration de la faillite ni aucun créancier pris individuellement ne souhaite continuer le procès, la créance litigieuse est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation (art. 63 al. 2 OAOF; ATF 134 III 75 consid. 2.1).

Lorsqu'un gage a été constitué sur un immeuble appartenant à un tiers et que le débiteur de la créance disparaît ensuite de sa faillite, la poursuite en réalisation de gage est dirigée exclusivement contre le tiers propriétaire du gage (art. 89 al. 2 ORFI) Dans cette poursuite, l'admission de la créance garantie à l'état de collocation par l'administration de la faillite vaut reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP lorsque cette créance a été reconnue par le débiteur failli (arrêt du Tribunal fédéral 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.2).

Pour le surplus, l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs n'a pas pour seule finalité l'introduction ultérieure d'une poursuite en réalisation de gage immobilier au sens de l'art. 41 al. 1 LP. En effet, l'inscription définitive fournit aussi au sous-traitant une priorité absolue sur les titulaires de droits réels inscrits postérieurement, un traitement sur pied d'égalité à l'égard des autres entrepreneurs au bénéfice d'une hypothèque légale et une position privilégiée par rapport aux créanciers gagistes de rang antérieur; elle lui donne en outre le droit d'être colloqué par préférence sur le produit de l'immeuble en cas de faillite du propriétaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_282/2016 précité consid. 3.3).

Au regard de ce qui précède, les griefs avancés par la recourante sous l'angle de l'art. 59 al. 2 let. a CPC doivent être rejetés.

3.2.2 Le greffe de l'Assistance juridique a invité l'intimé à actualiser sa situation financière avant de se prononcer sur la demande d'exonération de fournir des sûretés. Sur la base des éléments nouvellement apportés, l'autorité de première instance a retenu que le précité remplissait toujours la condition d'indigence, sa situation financière ne s'étant pas suffisamment améliorée depuis la reddition de la décision d'octroi de l'assistance judiciaire en janvier 2023 pour que cela justifie un retrait de l'aide étatique (sous réserve de la prise en charge des honoraires d'avocat, qui a été refusée pour la suite de la procédure).

La recourante ne remet pas en cause les divers éléments contenus dans la motivation de l'autorité de première instance, se bornant à faire valoir que la condition d'indigence ne serait pas rendue vraisemblable du seul fait que l'entreprise C______/B______ a eu des entrées d'argent de plus de 90'000 fr. en 2023, qu'elle n'a pas fourni de comptes actualisés qui auraient permis d'établir sa situation financière au 30 novembre 2023 et que les comptes produits ne sont pas signés.

Concernant ce dernier point, la recourante n'explique pas en quoi le défaut de signature sur les documents comptables produits serait d'une quelconque pertinence. D'ailleurs, lorsqu'il lui a été donné l'occasion de se déterminer au sujet des justificatifs fournis par le précité, la recourante ne s'est aucunement prévalue de ce défaut de signature. Au demeurant, l'on peine à discerner en quoi cet élément serait de nature à remettre en cause l'appréciation de l'autorité de première instance au sujet de l'indigence de l'intimé.

Par ailleurs, il importe peu que l'intimé n'ait pas établi des comptes provisoires de son entreprise au 30 novembre 2023, puisque les autres documents fournis semblent a priori suffisants pour estimer sa situation financière en vue de statuer sur sa requête d'assistance judiciaire. En effet, il a produit un extrait du compte bancaire de son entreprise pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2023. S'il est exact que des montants totalisant plus de 90'000 fr. ont été crédités sur le compte précité au cours de la période considérée (vraisemblablement en lien avec l'activité exercée par l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire d'investiguer davantage sur ce point), il n'en demeure pas moins que le solde dudit compte présentait un solde positif de 21'374 fr. seulement au 30 novembre 2023. Ce montant n'est pas suffisant pour payer l'avance de frais requise pour la procédure au fond (10'000 fr.) et les sûretés requises à hauteur de 20'000 fr., étant relevé que la recourante ne remet pas en cause l'appréciation de l'autorité de première instance selon laquelle la somme précitée doit de toute manière être considérée comme une "réserve de secours".

Pour le surplus, il y a lieu de relever que la recourante adopte une attitude contradictoire, puisqu'elle a requis des sûretés en garantie de ses dépens dans la procédure au fond en se prévalant de l'insolvabilité de C______/B______ (soit de l'intimé en sa qualité de titulaire de cette entreprise individuelle), tout en faisant valoir dans la présente procédure que la condition d'indigence ne serait pas remplie par le précité.

En tout état, au regard des justificatifs fournis par l'intimé, c'est à juste titre que la vice-présidence du Tribunal civil a considéré que l'assistance judiciaire devait être maintenue pour la prise en charge de l'avance des frais de justice requise de C______/B______ (recte: B______) dans la cause C/3______/2022 et être étendue à l'exonération de fournir des sûretés en garantie des dépens de la recourante.

3.2.3 Par conséquent, le recours, entièrement infondé, sera rejeté.

4. Les frais de la présente procédure de recours seront arrêtés à 300 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 41 RTFMC). Celle-ci sera condamnée à payer 300 fr. à ce titre à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 22 janvier 2024 par A______ SA contre l'ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par le vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/209/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute la recourante de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. et les met à la charge de A______ SA.

Condamne en conséquence A______ SA à verser 300 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame
Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.