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Décisions | Assistance juridique

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AC/1246/2024

DAAJ/104/2024 du 23.09.2024 sur AJC/3515/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1246/2024 DAAJ/104/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 23 SEPTEMBRE 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______ (GE),

 

contre la décision du 1er juillet 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. En août 2023, C______ a fait notifier à A______ (ci-après : le recourant) un commandement de payer, poursuite 1______, pour une somme de 8'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2019 fondé sur un "prêt du 01.12.2019", auquel ce dernier a fait totale opposition.

b. Par acte déposé le 4 avril 2024 au Tribunal de première instance, A______ a agi en constatation de l'inexistence de cette dette au sens de l'art. 85a LP (C/2______/2024).

A l'appui de cette demande, il a allégué que cette dette ne résulterait, selon lui, d'aucun rapport de droit le liant à C______, qu'une procédure en évacuation serait ouverte à son encontre en raison du non-paiement des loyers de l'appartement qu'il sous-louait par le locataire principal et que la poursuite litigieuse risquait ainsi d'entraver ses recherches d'un nouveau logement.

c. Une avance de frais de 1'000 fr. a été requise par Tribunal de première instance.

B.            a. Le 13 mai 2024, A______ a sollicité l'assistance juridique aux fins d'être exonéré du paiement de cette avance de frais.

b. Par décision du 1er juillet 2024, notifiée le 5 suivant, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée.

Elle a considéré que, quand bien même l'action en constatation de l'inexistence de la créance litigieuse ne serait pas dénuée de chances de succès – examen auquel il ne pouvait en l'état être procédé au vu des allégations lacunaires du débiteur –, il ne faisait nul doute qu'une personne avisée plaidant à ses propres frais n'engagerait pas de dépenses en frais judiciaires, alors qu'il lui était possible de formuler une demande – plus rapide et moins onéreuse – de non-divulgation de la poursuite prévue à l'art. 8a al. 3 LP, dont les conditions de recevabilité étaient manifestement remplies, le commandement de payer ayant été frappé d'opposition totale et sa notification remontant à plus de trois mois. Un plaideur indigent n'avait pas à être placé dans une situation plus favorable que celui ou celle qui plaidait à ses frais et à ses risques.

C. a. Par acte expédié le 15 juillet 2024, A______ a recouru auprès de la Présidence de la Cour de justice contre cette décision, concluant à l'octroi de l'assistance juridique, sous suite de frais judiciaires.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations et la cause a été gardée à juger.


 

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Le recourant fait valoir que la poursuite infondée introduite à son encontre porte atteinte à ses intérêts, dans la mesure où il nuit gravement à ses recherches d'un nouveau logement et serait un obstacle à d'éventuelles recherches d'emploi.

Se référant à l'art. 8a al. 3 let. a LP, il relève qu'il est judicieux d'attendre qu'un jugement entré en force soit rendu sur l'action en constatation de l'inexistence d'une dette, ce qui supporte l'introduction d'une telle action.

Il considère que la non-divulgation prévue à l'art. 8a al. 3 let. d LP - qui ne permet pas d'annuler la poursuite – ne constitue qu'une solution intermédiaire et provisoire, qui n'est pas satisfaisante, alors qu'il disposerait d'un intérêt digne de protection pour agir au fond en constatation de l'inexistence de la dette litigieuse.

2.1. 2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

2.1.2 Le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé, et ce, que la poursuite ait été ou non frappée d'opposition (art. 85a al. 1 LP).

2.1.3 Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites nulles, ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d’un jugement (art. 8 al. 3 let. a LP).

2.1.4 Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers (art. 8 al. 3 let. d LP).

Cette disposition s'applique à "tout débiteur qui considère que la poursuite dont il fait l'objet est injustifiée et qui souhaite qu'elle ne soit plus portée à la connaissance des tiers" ("Instruction n° 5 du service Haute surveillance LP" [soit l'Office fédéral de la justice] concernant le nouvel art. 8a al. 3 let. d LP, du 18 octobre 2018; DAAJ/139/2019 du 23 octobre 2019, consid. 2.2.1).

D'après l'art. 12b OELP, un émolument forfaitaire de 40 fr. est perçu pour la demande au sens de l'art. 8a al. 3 let. d LP. L'émolument couvre toutes les étapes ultérieures de la procédure et tous les dépens (DAAJ/139/2019 du 23 octobre 2019, consid. 2.2.1).

2.2. En l'espèce, le raisonnement de l'autorité précédente est exempt de toute critique, dès lors qu'il ne fait aucun doute qu'un plaideur avisé agissant à ses propres frais procéderait en premier lieu par la voie – plus rapide et moins onéreuse – offerte par l'art. 8a al. 3 let. d LP, dont les conditions sont a priori remplies, plutôt que d'agir en constatation de l'inexistence de la dette et d'obtenir la non-divulgation par le biais de l'art. 8a al. 3 let. a LP.

Compte tenu de ce qui précède, la vice-présidence du Tribunal civil était ainsi fondée à refuser l'assistance juridique au recourant.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 15 juillet 2024 par A______ contre la décision rendue le 1er juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1246/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.