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Décisions | Assistance juridique

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AC/1194/2024

DAAJ/85/2024 du 13.08.2024 sur AJC/2443/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1194/2024 DAAJ/85/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 13 AOÛT 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision du 6 mai 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.


EN FAIT

A.           Le 2 mai 2024, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique aux fins de déposer une requête en mesures protectrices de l'union conjugale contre B______.

B.            Par décision du 6 mai 2024, notifiée le 13 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 3'728 fr. 40 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante, son époux B______ et leurs fils âgé de neuf ans disposait en effet de ressources mensuelles totales de 9'492 fr. 55, comprenant la rente invalidité de la recourante à hauteur de 2'079 fr., le salaire de son époux à hauteur de 7'102 fr. 55 et 311 fr. d'allocations familiales. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 5'764 fr. 15, comprenant 1'860 fr. de loyer, 279 fr. 55 de primes d'assurance-maladie, 929 fr. 30 d'impôts, 70 fr. de frais de transport, 2'100 fr. d'entretien de base pour le couple ainsi qu'une majoration de 25% de ce dernier montant. La recourante était dès lors à même d'assumer par ses propres moyens les frais de la procédure et les honoraires de son avocate, au besoin par mensualités.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 mai 2024 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée, au regard de "l'ampleur de la trahison, de la manipulation et de l'injustice financière" qu'elle dit avoir subi de la part de son conjoint.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 22 mai 2024, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).

Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1).

L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).

Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11 consid. 3a), le devoir de l'État d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès étant subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.1).

2.2. En l'espèce, la recourante ne forme aucun grief à l'encontre de la décision de l'autorité de première instance en tant que celle-ci nie son indigence et ne conteste pas les montants retenus au titre des revenus et charges de son ménage. Elle fait uniquement valoir des considérations relatives au comportement de son conjoint, lesquelles sont irrelevantes dans le cadre de la présente procédure, dès lors que sa situation n'est en tout état pas obérée.

C'est en effet à bon droit que le premier juge a pris en considération la situation financière de l'ensemble du ménage de la recourante pour déterminer si cette dernière était en droit de bénéficier de l'assistance juridique. Dès lors que le disponible du ménage dépasse de 3'728 fr. 40 le minimum vital élargi, le premier juge n'a pas violé le droit en refusant d'octroyer l'assistance juridique à la recourante au motif que la condition de l'indigence n'était pas remplie. Celle-ci dispose par ailleurs de la possibilité de requérir une provisio ad litem de son époux dans le cadre de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale qu'elle entend introduire.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 18 mai 2024 par A______ contre la décision rendue le 6 mai 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1194/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.