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DAAJ/74/2024 du 03.07.2024 sur AJC/2197/2024 ( AJC ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/914/2024 DAAJ/74/2024 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 3 JUILLET 2024 |
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocate,
contre la décision du 22 avril 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. a. C______ et A______ (ci-après : le recourant) sont les parents non mariés de D______ et E______, nées le ______ 2023.
Ils vivent séparés depuis le 1er novembre 2023.
b. Par acte du 27 novembre 2023, C______ a formé auprès du Tribunal de première instance une action alimentaire à l'encontre de A______ (C/1______/2023).
c. Le 13 décembre 2023, le recourant a sollicité que l'assistance judiciaire lui soit octroyée pour sa défense dans cette procédure.
d. Le 27 décembre 2023, le recourant a formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles portant sur l'attribution des droits parentaux (C/2______/2023).
e. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 28 décembre 2023, le Tribunal a rejeté la requête du recourant (C/2______/2023).
f. Par décision du 22 février 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance judiciaire sollicitée par le recourant pour la procédure C/1______/2023, considérant qu'il ne remplissait pas la condition d'indigence.
Le recourant a formé recours contre cette décision, par acte expédié le 8 mars 2024 à la Présidence de la Cour de justice.
g. Par ordonnance du 20 mars 2024, le Tribunal a également rejeté la requête sur mesures provisionnelles du recourant (C/2______/2023).
h. Le 2 avril 2024, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire pour appeler de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 20 mars 2024 (C/2______/2023).
Il a joint à sa requête le formulaire de demande d'assistance juridique accompagné des pièces justificatives de sa situation financière.
Dans ce formulaire, le recourant a indiqué réaliser un revenu mensuel net de 5'642 fr. 40 et s'acquitter d'un loyer de 1'395 fr., de primes d'assurance-maladie pour 664 fr. 80, de pensions alimentaires (en attente), de 1'000 fr. d'impôts, avoir une dette hypothécaire de 260'000 fr. et s'acquitter d'autres dépenses à hauteur de 405 fr.
Il a également indiqué être propriétaire d'un véhicule d'une valeur de 50'000 fr. et d'un appartement à F______ (Valais) d'une valeur de 355'000 fr. Il était endetté auprès de [la banque] G______, en raison de la prise d'une hypothèque (237'600 fr.) qu'il remboursait par mensualités de 430 fr., auprès de son père à hauteur de 22'500 fr., qui lui a permis de meubler son nouveau logement suite à sa séparation, qu'il remboursait par mensualité de 500 fr., et auprès de H______ [leasing de voitures] (17'560 fr.), ses frais de leasing étant de 385 fr. 65 par mois.
B. Par décision du 23 avril 2024, reçue par le recourant le 25 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'410 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 5'642 fr., hors 13ème salaire éventuel, et ses charges mensuelles admissibles s'élevaient à 3'932 fr., comprenant 1'175 fr. de loyer, à l'exclusion du garage, 557 fr. de prime d'assurance-maladie de base, 1'000 fr. d'acomptes d'impôts et 1'500 fr. d'entretien de base selon les normes OP augmenté de 25%. Il n'a pas été tenu compte de ses frais de parking (220 fr.), de leasing (385 fr. 65), ni de son hypothèque liée à un bien immobilier situé en Valais.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 6 mai 2024 à la Présidence de la Cour de justice.
Le recourant a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réformation du chiffre 1 du dispositif de la décision du 23 avril 2024, subsidiairement à l'annulation de cette décision, et cela fait, à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée dans la procédure susmentionnée.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
D. Le recourant travaille à 80% en tant qu'éducateur pour I______, sise au J______ [GE]. Il est rémunéré en classe 15 annuité 11 selon l'échelle des traitements de l'Office du personnel de l'état de Genève. Son salaire mensuel net moyen a été de 5'802 fr. entre janvier et mars 2024.
Il est titulaire d'une place de parking dont le loyer d'élève à 220 fr. par mois qui n'est pas rattachée au contrat de bail de son appartement.
1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut, d'une part, ses revenus, sa situation de fortune et ses éventuelles créances envers des tiers et, d'autre part, ses charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; parmi plusieurs: arrêts du Tribunal fédéral 5A_498/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2; 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1 et les références citées).
Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Une dette ne peut être prise en compte que si elle concerne un bien ou un service de stricte nécessité et qu'elle fait l'objet d'un remboursement régulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1), ce qui doit être établi par une pièce (DAAJ/85/2018 du 30 octobre 2018; 36/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.2).
Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4).
Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1;
135 I 221 consid. 5.1).
2.2. En l'espèce, il résulte de ses fiches de salaire que le recourant est rémunéré selon l'échelle des traitements de l'Etat de Genève, ce qui signifie qu'il perçoit un 13ème salaire. Son salaire mensuel net moyen est donc de 6'285 fr. (5'802 fr. x 13 / 12).
Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte dans ses charges ses frais de garage (220 fr.) et de leasing (385 fr. 65), de repas pris hors du logement (217 fr.), d'un forfait de frais de déplacement (200 fr.), les impôts et frais de gérance relatifs à l'immeuble de F______ (475 fr. 56) et du remboursement de ses dettes, soit 430 fr. d'hypothèque pour le bien immobilier de F______ à [la banque] G______, 500 fr. à son père et 592 fr. 35 d'ancien loyer, ainsi que du montant de la contribution d'entretien qu'il sera "probablement contraint de payer" à l'issue de la procédure pour laquelle l'assistance juridique est sollicitée.
Les frais de déplacements et de repas hors domicile ne sont pas documentés de sorte qu'il ne doit pas en être tenu compte. Le recourant affirme avoir cessé d'être débiteur du loyer de son ancien appartement le 15 février 2024, de sorte que cette charge, au demeurant non documentée, n'est plus d'actualité et il n'a pas prouvé rester débiteur de loyers impayés. En outre, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une éventuelle contribution d'entretien dont le recourant ne s'acquitte pas à ce jour.
Le recourant réside actuellement à K______ [GE] et son employeur se trouve au J______. Il peut donc s'y rendre au moyen des transports publics, étant relevé qu'il n'a pas allégué travailler en dehors des horaires de circulation de ceux-ci. Par ailleurs, si l'usage d'un véhicule lui est nécessaire pour exercer son activité, alors les frais en découlant doivent être remboursés par son employeur (art. 327b CO). Par conséquent, c'est à juste titre que les frais de parking, étant relevé que le bail de ce dernier n'est pas lié à celui de l'appartement, et de leasing relatifs à son véhicule ont été écartés. Il y a toutefois lieu de tenir compte d'un abonnement pour les transports publics (70 fr.).
L'appartement en Valais étant une résidence secondaire, les intérêts hypothécaires, l'impôt foncier et les "frais de gérance" liés à ce bien ne constituent pas des dépenses de stricte nécessité. C'est avec raison que le premier juge ne les a pas prises en considération.
En revanche, la dette du recourant envers son père (500 fr. par mois) concerne pour partie des biens de stricte nécessité de sorte qu'il peut en être tenu compte.
Les autres charges du recourant admises par le premier juge n'étant pas remises en cause – soit 1'175 fr. de loyer, 557 fr. de prime d'assurance-maladie de base, 1'000 fr. d'acomptes d'impôts et 1'500 fr. d'entretien de base selon les normes OP augmenté de 25% – ses charges admissibles s'élèvent à 4'802 fr., compte tenu de ses frais de transport (70 fr.) et de la dette envers son père (500 fr.).
Le disponible mensuel dépasse encore de 1'483 fr. (6'285 fr. – 4'802 fr.) le minimum vital élargi, de sorte que le recourant est en mesure d'assumer les honoraires d'avocat et les frais de la procédure d'appel contre l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 20 mars 2024, laquelle ne devrait pas demander plus d'un échange d'écriture.
3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 6 mai 2024 par A______ contre la décision rendue le 22 avril 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/914/2024.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.