Skip to main content

Décisions | Assistance juridique

1 resultats
AC/83/2024

DAAJ/62/2024 du 13.06.2024 sur AJC/1714/2024 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/83/2024 DAAJ/62/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 13 JUIN 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______[GE],

contre la décision du 26 mars 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           Le 21 janvier 2021, l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : l'OCAS) a versé à A______ (ci-après : la recourante) un montant de 42 fr. 45 à titre d'allocations pour perte de gains en cas de coronavirus, pour la période du 17 au 30 septembre 2020.

Par décision de restitution du 14 mai 2021, l'OCAS a réclamé à la recourante le remboursement de ce montant, qu'elle lui avait alloué à tort, parce que son revenu annuel net n'atteignait pas la somme minimale pour l'ouverture du droit aux prestations. Cette décision mentionnait le droit de la recourante de demander une remise de cette obligation de restitution, sous condition de bonne foi et d'une situation financière difficile ou de solliciter un arrangement de paiement, démarche que la recourante n'a pas entreprise.

B.            Par jugement JTPI/269/2024 du 8 janvier 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par la recourante au commandement de payer, poursuite n° 1______ requise par l'OCAS, avec suite de frais judiciaires (C/2______/2023).

C.           a. Le 12 janvier 2024, la recourante a formé recours à la Cour de justice à l'encontre de ce jugement.

Une avance de frais de 150 fr. lui a été demandée.

b. Le 17 janvier 2024, la recourante a sollicité l'octroi de l'assistance juridique à l'appui de son recours.

c. Par décision du 26 mars 2024, notifiée le 8 avril 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique. En substance, elle a considéré que l'engagement de frais judiciaires et d'honoraires d'un(e) avocat(e) par l'Etat apparaissait nettement disproportionné par rapport à la faible valeur litigieuse.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 17 avril 2024 au greffe universel.

La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision du 26 mars 2024 et à l'octroi de l'assistance juridique afin d'être exonérée des frais judiciaires.

b. La vice-présidence du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

 

 

 

 

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 2 ci-après.

2.             La recourante expose être mère célibataire de trois enfants, étudiante, et disposer de faibles revenus, car elle ne perçoit pas de bourse d'études. Elle a conscience du faible montant en cause et sollicite l'assistance juridique afin d'être exonérée des frais judiciaires.

2.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

Pour satisfaire à son obligation de motiver prévue à l'art. 311 al. 1 CPC [respectivement 321 al. 1 CPC], l'appelant [le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_522/2022 du 30 novembre 2022 consid. 6; 4A_153/2022 du 7 avril 2022 consid. 3.2)] doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que la seconde instance puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si la seconde instance applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant [le recourant] doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l'appel [le recours] est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2; 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et les références citées).

La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).

2.2 En l'espèce, la recourante ne se plaint d'aucune constatation manifestement inexacte des faits retenus par la vice-présidence du Tribunal civil, de sorte qu'en application de l'art. 320 let. b CPC, son recours n'est pas recevable à cet égard.

De plus, elle n'invoque aucune violation de la loi, selon l'exigence de l'art. 320 let. a CPC, de sorte que son recours n'est pas recevable.

N'ayant ainsi pas satisfait à son obligation de motiver son recours, celui-ci sera, dès lors, déclaré irrecevable.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 mars 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/83/2024.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.