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Décisions | Assistance juridique

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AC/282/2024

DAAJ/55/2024 du 06.06.2024 sur AJC/1062/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/282/2024 DAAJ/55/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 6 JUIN 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre la décision du 22 février 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant), ressortissant espagnol né le ______ 1965, et B______, ressortissante espagnole et bolivienne née le ______ 1976, se sont mariés le ______ 1976 à C______ (Espagne).

Les enfants D______ et E______, nés respectivement les ______ 2008 et ______ 2012 en Espagne, sont issus de cette union.

Le divorce des époux a été prononcé par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), par jugement JTPI/6871/2022 du 7 juin 2022. Il ressort de celui-ci que le recourant, victime d'un infarctus en 2012, travaille en qualité de chauffeur à temps partiel, perçoit des subsides de l'Hospice général et s'est adressé à l'assurance invalidité. La famille, qui vivait en Espagne, s'est installée en Suisse dès l'automne 2015.

b. Par arrêt ACJC/1148/2023 du 31 octobre 2023, devenu exécutoire, la Cour de justice a partiellement annulé le dispositif du jugement précité et, statuant à nouveau, a notamment réservé au recourant un droit de visite sur son fils, s'exerçant, sauf accord des parents, tous les mercredis après-midi de la sortie de l'école jusqu'à 20h, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 20h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, attribué au recourant la garde de sa fille, réservé à la mère un droit de visite sur sa fille, s'exerçant, avec l'accord de l'adolescente, de la manière suivante : les années impaires, durant la totalité des vacances de février, durant la deuxième moitié des vacances de Pâques, durant les trois dernières semaines des vacances d'été et la première semaine des vacances de fin d'année; les années paires, durant la première moitié des vacances de Pâques, durant les quatre premières semaines des vacances d'été, durant la totalité des vacances d'octobre et durant la deuxième semaine des vacances de fin d'année.

La Cour a donné acte aux parents de leur accord pour que leur fille séjourne en Espagne, auprès de son demi-frère, et a confirmé le jugement de première instance pour le surplus, notamment en ce qu'il ordonnait la mise en place d'un suivi thérapeutique pour le fils, maintenait la curatelle d'assistance éducative existante en faveur des mineurs, ordonnait la mise en place d'une action éducative en milieu ouvert (AEMO) en faveur du fils et instaurait une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

B.            a. Par requête du 31 janvier 2024, le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, a requis l'assistance juridique, expliquant vouloir être assisté "dans le suivi de sa situation familiale complexe, notamment en faisant le lien avec le SPMi [Service de protection de l'enfant] et les autres intervenants pour ses enfants". En raison de sa maîtrise très basique du français, de la complexité de sa situation familiale, conflictuelle, il avait besoin d'"un intermédiaire pour l'aider à comprendre la situation et à la gérer".

b. Par décision du 22 février 2024, notifiée le 5 mars 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique extrajudiciaire précitée, au motif que la nomination d'un avocat n'était pas nécessaire pour les démarches envisagées.

Selon cette décision, l'assistance extrajudiciaire ne pouvait être octroyée, selon l'art. 63 al. 2 LOJ, que si celle-ci était nécessaire et que le requérant poursuit un intérêt digne de protection, notamment lorsque les démarches envisagées soulevaient des questions de fait ou de droit qu'il n'était pas en mesure de résoudre seul.

De plus, selon l'art. 3 al. 3 RAJ, l'assistance juridique ne s'étendait pas aux activités qui relevaient de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement pouvaient se charger à moindre frais, l'avocat n'ayant ni vocation à remplir le rôle d'un assistant social, ni pour mission de pallier aux lacunes linguistiques du requérant.

Ainsi, il pouvait être attendu du recourant, âgé de 58 ans et domicilié en Suisse depuis une dizaine d'années, qu'il réponde en personne aux sollicitations et participe seul aux entretiens et aux évaluations périodiques qui seraient menés par le SPMi et les autres intervenants sociaux impliqués dans le suivi de ses enfants, lesdits entretiens visant essentiellement à organiser les droits de visites des parents, à leur prodiguer soutien et conseils, et à discuter de l'évolution des mesures mises en place.

Le recourant pouvait, en cas de besoin, se faire accompagner par une personne de confiance lors de ces entretiens et consulter une permanence juridique gratuite ou solliciter l'appui d'un organisme à vocation sociale – dont la plupart proposaient des services de permanence téléphonique et dispensaient des conseils juridiques en plusieurs langues –, s'il peinait à comprendre et donner suite aux communications qui lui seraient adressées par le SPMi et les autres intervenants.

Enfin, le recourant a été informé de la possibilité de former une nouvelle demande d'assistance juridique si une procédure ultérieure devait reprendre par-devant l'Autorité de protection.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 8 mars 2024 à la Présidence de la Cour de justice.

Le recourant, agissant en personne, conclut implicitement à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 22 février 2024. Il sollicite l'octroi de l'assistance juridique et la désignation d'office de Me F______.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Le recourant soulève nouvellement deux arguments à l'appui de la complexité de sa cause, à savoir le recouvrement des allocations familiales perçues par son ex-épouse pour leur fille, dont il assume la garde, ainsi que l'examen d'éventuelles responsabilités civiles et pénales du personnel du SPMi. Or, ces points sont nouveaux, d'une part, de sorte qu'ils ne peuvent pas être examinés dans le cadre d'un recours, et, d'autre part, ils ne concernent pas l'assistance juridique extrajudiciaire qu'il a requise, de sorte qu'il ne peut pas être entré en matière sur ceux-ci.

3. Le recourant reproche à l'Autorité de première instance d'avoir rejeté sa requête au motif que l'assistance extrajudiciaire d'un avocat n'était pas nécessaire, en l'absence de complexité, ce qu'il conteste, parce que sa situation familiale est compliquée. Par exemple, le droit de visite de la mère sur leur fille, qui réside en Espagne, ne pouvait pas s'adapter au calendrier scolaire suisse. Une assistante du SPMi avait caché des actes de violence de la mère sur les enfants. A son sens, un avocat pourrait éviter des souffrances inutiles aux mineurs en dirigeant correctement la procédure. Il réfute être en mesure de comparaître seul devant les tribunaux, car il ignore comment exiger de son ex-épouse qu'elle se conforme à la "sentence" et lui rétrocède les allocations qu'elle perçoit pour leur fille, dont il assume la garde. En raison de "problèmes avec les droits de visite", il était dans l'attente, depuis la fin de l'année 2023, d'un entretien avec le SPMi, lequel n'avait pas encore pris contact avec lui à cette fin.

Il déplore le rejet de "ses écrits" pour vice de forme, adressage inexact ou tardif, défaut d'explications claires exprimées selon un vocabulaire juridique et d'articles de loi.

Il lui semble que le Tribunal avait demandé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) de lui renvoyer le dossier en vue de nommer un autre assistant au sein du SPMi et n'avait pas la capacité de comprendre les raisons pour lesquelles le dossier passait d'une juridiction à l'autre.

A son sens, les besoins des enfants nécessitaient l'examen des éventuelles responsabilités civiles et pénales du personnel du SPMi par la vice-présidente de la Cour.

Enfin, il était dubitatif s'agissant de la possibilité d'être accompagné par quelqu'un au SPMi, car celui-ci lui avait au contraire affirmé qu'il lui revenait d'en décider.

3.1. Selon l'art. 63 LOJ, relatif à l'assistance juridique extrajudiciaire, toute personne physique, domiciliée dans le canton de Genève et susceptible d’intervenir comme partie dans une procédure, dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour lui assurer l’aide ou les conseils d’un avocat, d’un avocat stagiaire, ou d’un médiateur assermenté en dehors d’une procédure administrative ou judiciaire, peut requérir l’assistance juridique (al. 1). L’assistance juridique est octroyée si celle-ci est nécessaire et que le demandeur poursuit un intérêt digne de protection (al. 2).

Selon l'art. 3 RAJ, l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. Toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête (al. 1). L'assistance juridique ne couvre que les démarches ou les actes de procédure utiles à la défense de la personne bénéficiaire (al. 2 1ère phr.). Elle ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (al. 3).

Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ne peut surmonter seul (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1 et la référence citée).

Outre la complexité des questions de fait et de droit, ainsi que les particularités que présentent les règles de procédure applicables, il faut également tenir compte des raisons inhérentes à la personne concernée, telles que l'âge, la situation sociale, les connaissances linguistiques et, en général, la capacité à s'orienter dans la procédure (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1 et la référence citée).

Le droit à la désignation d'un avocat d'office n'est pas exclu par principe lorsque la maxime d'office ou la maxime inquisitoire est applicable; cela justifie toutefois d'appliquer un critère restrictif dans l'appréciation de la nécessité d'un conseil d'office (ATF 125 V 32 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1 et la référence citée).

3.2 En l'espèce, le recourant a requis l'assistance juridique afin d'être assisté par un avocat pour des démarches extrajudiciaires auprès du SPMi et des autres intervenants sociaux impliqués dans le suivi de ses enfants.

Sa critique relative à l'application du calendrier scolaire suisse à sa fille, résidente en Espagne, résulte a priori d'une erreur de la personne en charge de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, qu'il suffit d'avertir. Il en va de même pour relancer le SPMi afin obtenir la fixation d'un rendez-vous. Pareillement, le recourant peut se renseigner auprès du greffe du Tribunal ou du TPAE s'il a une question au sujet de la transmission éventuelle du dossier de ses enfants. Dans ces trois situations, le recourant, résidant en Suisse depuis près de 9 ans et travaillant comme chauffeur, est en mesure de téléphoner au curateur-trice, au SPMi, ainsi qu'au greffe des tribunaux sus évoqués afin d'obtenir des éclaircissements. L'assistance d'un avocat à ces fins n'est absolument pas nécessaire, puisque la situation juridique du recourant n'est pas susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave et que ces démarches ne présentent pas de difficulté en fait ou en droit.

Ensuite, le recourant se plaint de ce qu'une assistante du SPMi aurait tu des actes de violence de la mère sur ses enfants, mais on ne voit pas en quoi l'assistance du recourant par un conseil aurait changé quoique ce soit au comportement en cause.

Par ailleurs, le recourant se limite à évoquer le rejet de ses écrits, mais ne donne aucune précision à ce sujet, ni ne produit de pièces, de sorte que son argument est dénué de portée.

Enfin, le recourant souligne une contradiction entre la première instance et le SPMi au sujet de la possibilité de venir accompagné par une personne de confiance aux entretiens de ce service. S'il s'agit, d'une part, d'un défaut de maîtrise du français, il pourra solliciter par avance la mise à disposition d'un interprète. S'il s'agit, d'autre part, qu'il s'exprime sur l'évolution de ses enfants et l'adéquation de leur prise en charge, il sera en mesure de s'y rendre seul, étant précisé que le SPMi accepte l'accompagnement du parent par un membre de sa famille ou un ami-e, à condition d'en prévenir préalablement l'intervenant.

Il résulte de ce qui précède que le rejet de la demande d'assistance juridique extrajudiciaire par la vice-présidence du Tribunal civil est conforme au droit.

Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 8 mars 2024 par A______ contre la décision rendue le 22 février 2024 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/282/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.