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Décisions | Assistance juridique

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AC/3557/2021

DAAJ/53/2024 du 29.05.2024 sur AJC/720/2024 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3557/2021 DAAJ/53/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 29 MAI 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ (France),

 

contre la décision du 5 février 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 

 


EN FAIT

A.           Par décision du 8 juin 2022, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé l'assistance judiciaire à A______ (ci-après : le recourant) pour une procédure prud'homale à l'encontre de B______ Sàrl (C/1______/2021).

Me C______, avocat, a été nommé d'office pour cette procédure.

B.            Par jugement JTPH/323/2023 du 22 septembre 2023, devenu définitif, le recourant a obtenu la condamnation de sa partie adverse à hauteur des sommes totales brutes de 6'065 fr. 22 et nettes de 4'000 fr.

C.           a. A l'issue de cette procédure, dans laquelle le conseil du recourant a été rémunéré à concurrence de 8'250 fr. par l'Etat de Genève, le greffe de l'assistance juridique (ci-après : GAJ), a, par courrier du 7 décembre 2023, demandé au recourant de lui fournir les éléments utiles pour le réexamen de sa situation financière, comprenant, notamment, l'actualisation de ses charges mensuelles.

b. Par décision du 5 février 2024, notifiée le 15 février 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a, notamment, condamné le recourant à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 6'000 fr. (ch. 1 du dispositif) et l'a invité, cas échéant, à prendre contact avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire pour convenir d'un arrangement de paiement de cette somme par mensualités après réception de la facture (ch. 2) et dit que le solde de la dette du bénéficiaire se montait à 2'250 fr., l'art. 123 al. 1 CPC étant réservé (ch. 3).

Il a été retenu que le recourant, lors de l'octroi de l'assistance judiciaire, remplissait la condition d'indigence, puisqu'il percevait des indemnités mensuelles de chômage en 2'330 fr. 05 et assumait des charges mensuelles en 2'697 fr. 40. Sa situation financière s'était ensuite améliorée, à l'issue de la procédure prud'homale, parce que son salaire mensuel net moyen, allocations familiales comprises, s'élevait à 4'548 fr. 30 d'août à octobre 2023, pour des charges mensuelles de son ménage en 4'309 fr. 45 (base mensuelle d'entretien du couple : 1'700 fr. et des deux enfants âgées de moins de dix ans : 800 fr., soit 2'500 fr. – 15% en raison du coût de vie moins élevé en France = 2'125 fr. et augmentée de 25% = 2'656 fr. 25, loyer : 922 fr. 54 [au taux de 1 € = 1 fr.], primes d'assurance-maladie : 480 fr. 66, forfait véhicule : 250 fr., sans les mensualités relatives à un crédit à la consommation), soit un disponible mensuel dépassant le minimum vital élargi de 238 fr. 85 et de 770 fr. 10 le minimum vital strict.

D.           a. Par acte expédié le 23 février 2024, le recourant a formé recours contre cette décision auprès de la Présidence de la Cour de justice.

Le recourant conclut à une remise gracieuse de la totalité du montant de l'aide juridique, soit 8'250 fr. Subsidiairement, il propose un remboursement échelonné de 50 fr. par mois au maximum.

Il fait valoir un ménage de deux enfants en bas âge et une épouse sans revenu, de sorte qu'il ne peut pas supporter d'autres frais. Il précise être en attente du paiement de son dû par sa partie adverse, ce qui le met dans une situation financière très précaire.

Il produit des pièces nouvelles (relevé de son compte chèques du 13 janvier au 13 février 2024 et des informations préalables en matière de frais bancaires).

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

En l'espèce, le recours a été formé selon la forme et dans le délai requis. Sa recevabilité, du point de vue de sa motivation, sera examinée ci-dessous (consid. 3).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les pièces nouvellement produites par le recourant, ainsi que les allégués y relatifs, sont irrecevables.

3.             3.1 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

Pour satisfaire à son obligation de motiver prévue à l'art. 311 al. 1 CPC [respectivement 321 al. 1 CPC], l'appelant [le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_522/2022 du 30 novembre 2022 consid. 6; 4A_153/2022 du 7 avril 2022 consid. 3.2)] doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que la seconde instance puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si la seconde instance applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant [le recourant] doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l'appel [le recours] est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2; 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et les références citées).

3.2 En l'espèce, le recourant ne se plaint d'aucune constatation manifestement inexacte des faits. En effet, il ne remet pas en cause le montant du revenu mensuel net moyen, allocations familiales incluses, pris en considération par l'Autorité de première instance à hauteur de 4'548 fr. 30, ni les charges mensuelles de son ménage en 4'309 fr. 45. Il n'invoque pas davantage de violation de la loi, de sorte que le recours, insuffisamment motivé, sera déclaré irrecevable.

En tout état de cause, les disponibles de 238 fr. 85 jusqu'à 770 fr. 10 permettent effectivement au recourant de rembourser l'Etat de Genève, en l'état à concurrence de la somme de 6'000 fr., par mensualités d'au moins 240 fr. et jusqu'à 770 fr., et d'y allouer une partie du gain de son procès, lorsqu'il percevra le paiement de sa partie adverse.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare irrecevable le recours formé le 23 février 2024 par A______ contre la décision rendue le 5 février 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3557/2021.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.