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Décisions | Assistance juridique

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AC/406/2021

DAAJ/50/2024 du 22.05.2024 sur AJC/294/2024 ( AJC ) , RENVOYE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/406/2021 DAAJ/50/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 22 MAI 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, ______, représentée par
Me C______, avocat,

 

contre la décision du 15 janvier 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           Les époux D______ (ci-après : le père ou l'époux) et A______ (ci-après : la recourante) sont les parents des enfants E______ (ci-après : l'aînée), née le ______ 2003, et F______ (ci-après : la cadette), née le ______ 2005, étant précisé que l'aînée est devenue majeure en cours de procédure de divorce, engagée par leur père le 21 octobre 2020 (C/1______/2020).

Dans le cadre de celle-ci, le père a requis en vain, sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles, la suppression des contributions d'entretien qui avaient été allouées à ses filles, sur mesures protectrices de l'union conjugale. La recourante avait conclu, en accord avec ses filles, au paiement d'une contribution d'entretien pour chacune d'elles, par mois, d'avance, allocations familiales non comprises, de 1'000 fr. jusqu'à 16 ans, puis de 1'200 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Par jugement JTPI/12596/2023 du 1er novembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, notamment, prononcé le divorce (ch. 3 du dispositif), condamné l'ex-époux à verser en mains de la cadette, par mois, d'avance et allocations de formation non comprises, dès le prononcé du jugement, la somme de 715 fr. au titre de contribution d'entretien jusqu'à l'obtention d'un master, pour autant que la formation soit sérieuse et suivie (ch. 4) et donné acte aux parents de leur engagement à prendre en charge par moitié les frais extraordinaires de la cadette, moyennant accord préalable avant d'engager lesdits frais, en les y condamnant en tant que de besoin (ch. 5).

Selon ce jugement, le Tribunal a refusé d'allouer une contribution mensuelle d'entretien à l'aînée, car elle avait subi un échec définitif à l'ECOLE DE CULTURE GENERALE (ci-après : ECG), en juillet 2022, puis n'avait entrepris aucune activité, depuis plus d'une année. En première instance, la recourante avait déclaré que sa fille envisageait de s'inscrire à une école de design, en janvier 2023, qu'elle intégrerait en septembre 2023, ainsi qu'une école de couture, qu'elle suivrait également durant le premier semestre de l'année 2023, et s'était engagée à produire des pièces y relatives. Toutefois, elle n'avait pas déféré aux délais impartis à cette fin par le Tribunal, de sorte que la concrétisation de ces projets n'avait pas été établie et, par conséquent, les conditions permettant d'exiger du père le versement d'une contribution mensuelle d'entretien.

Le père vivait chez sa compagne, dont il avait admis qu'elle assumait son entretien, sans autres précisions. Le Tribunal lui a imputé un revenu mensuel net hypothétique de 4'355 fr. pour des charges mensuelles de 1'697 fr. (base mensuelle d'entretien : 850 fr., assurance-maladie : 312 fr., TPG : 70 fr., charge fiscale en relation avec le revenu hypothétique : 465 fr.), soit un disponible mensuel de 2'658 fr.

La recourante, podologue indépendante, ne couvrait pas ses charges mensuelles au moyen de son revenu.

Les charges mensuelles de l'aînée s'élevaient à 1'041 fr., selon le Tribunal (base mensuelle d'entretien : 600 fr., participation de 15% au loyer de la recourante, de 1'220 fr. : 183 fr., assurance-maladie : 183 fr., frais médicaux non remboursés : 30 fr., TPG : 45 fr.).

La cadette suivait des études au collège. Ses charges mensuelles ont été retenues à concurrence de 1'130 fr. par le Tribunal (base mensuelle d'entretien : 600 fr., participation de 15% au loyer de la recourante, de 1'220 fr. : 183 fr., assurance-maladie : 167 fr., frais médicaux non remboursés : 135 fr., TPG : 45 fr.). Après déduction de l'allocation pour enfant en formation (415 fr.), l'entretien de la cadette s'élevait à 715 fr., montant retenu au titre de sa contribution mensuelle d'entretien.

Enfin, si les ex-époux étaient d'accord de partager entre eux les frais extraordinaires de la cadette, ils n'avaient pas pris un tel engagement envers ceux de l'aînée et, en l'absence de frais spécifiques, le Tribunal a refusé d'ordonner un partage de "frais hypothétiques".

B.  a. Le 8 décembre 2023, la recourante a requis l'extension de l'assistance juridique pour former appel contre ce jugement.

b. Par acte du 11 décembre 2023, la recourante a formé appel de ce jugement, concluant notamment à ce que le père verse en ses mains, par mois, d'avance et allocations familiales ou de formation non comprises, les sommes de 1'130 fr. au titre de contribution à l'entretien de la cadette (cf. appel, p. 2, ch. 8 et pp. 10-11, ch. 40 et 41) et 1'041 fr. au titre de contribution à l'entretien de l'aînée, jusqu'à l'obtention d'un diplôme, et pour autant que leurs formations soient sérieuses et régulières. Elle a également conclu à ce qu'il soit donné acte aux parents de leur engagement à prendre en charge par moitié les frais extraordinaires de leurs deux filles, moyennant accord préalable avant l'engagement lesdits frais.

A l'appui de son appel, la recourante a invoqué un fait nouveau, survenu après que la cause ait été gardée à juger en première instance, à savoir qu'à partir du 11 septembre 2023, l'aînée avait débuté une "formation professionnelle", selon une "attestation de suivi et de participation à une mesure d'insertion et de formation", établie par le [centre de consultations sociales] G______ (ci-après : le G______) le 16 novembre 2023. En substance, elle participait à "des cours d'initiation à la couture et au patronage, de création textile et de dessin (21h hebdomadaires) se terminant par un défilé; de l'orientation professionnelle et du coaching individuel lors d'entretiens réguliers de suivi (8h mensuelles); du soutien pour les concours d'entrée dans les écoles ou formations définies; des stages découvertes de présélection proposés par les entreprises; un programme personnalité axé sur la recherche de places de stage et d'apprentissage, à la constitution et à l'envoi de dossiers de candidatures, la participation aux entretiens, etc., l'objectif étant d'être inscrit dans une formation certifiante ou d'avoir signé un contrat d'apprentissage en août 2024 [illisible]".

La recourante a également contesté la base mensuelle d'entretien de son ex-époux (850 fr.), puisqu'il était entretenu par sa nouvelle compagne, ainsi que sa prime mensuelle d'assurance (312 fr.), dont il n'avait pas démontré son paiement régulier. Compte tenu du seul abonnement TPG (70 fr.), le disponible de l'ex-époux devait être fixé à 4'285 fr.

C.  Par décision du 15 janvier 2024, notifiée le 29 janvier 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension précitée, au motif que les chances de succès de l'appel paraissaient très faibles.

Selon cette décision, la recevabilité de l'attestation du G______ nouvellement produite était douteuse, car nonobstant sa date, postérieure au jugement en cause, la recourante n'avait pas produit au Tribunal les pièces qu'elle s'était engagée à fournir au sujet de la formation de l'aînée, d'une part, et, d'autre part, aurait vraisemblablement pu produire, en faisant la preuve de la diligence requise, à tout le moins un formulaire d'inscription avant que la cause ne soit gardée à juger.

Ensuite, même à supposer que cette attestation soit recevable, le G______ n'était pas une école, mais un organisme à vocation sociale, prodiguant une mesure d'aide à l'insertion dans la vie active. Le site internet du G______ exposait que le programme de son atelier couture s'adressait à des jeunes sans "cible professionnelle clairement définie" et ne suivant "pas de formation, dans le but de les aider à créer leur avenir".

En outre, l'Autorité de première instance s'est référée à l'ACJC/655/2022 du 17 mai 2022 consid. 4.2.2, dans lequel la Cour avait considéré qu'une enfant majeure de 19 ans ayant débuté, immédiatement après l'arrêt de sa formation, un programme de quelques heures par semaine auprès d'une association ne suivait pas une formation professionnelle, mais une aide à l'insertion dans la vie active.

Par ailleurs, la recourante ne fournissait aucune information sur la nature ou la durée d'une éventuelle formation à l'issue de cette mesure d'insertion, de sorte qu'en l'état, l'aînée ne pouvait pas prétendre au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur.

S'agissant du montant de la contribution d'entretien due à la cadette, fixée à 715 fr., la recourante ne contestait pas ses charges mensuelles en 1'130 fr., et avait omis de déduire l'allocation de formation, de sorte que le montant de 715 fr. couvrait l'entier des charges incompressibles de sa fille, d'une part, et, d'autre part, celle-ci ne pouvait pas prétendre, en tant que majeure (sic), à une part à l'excédent de son père.

D.  a. Recours est formé contre cette décision, par acte daté du 8 février 2023 et déposé au greffe universel le 8 février 2024 à l'"Autorité de recours en matière d'assistance judiciaire".

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.


 

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.2 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

Seuls les griefs invoqués sont examinés, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 104 III 115 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_191/2023 du 13 février 2024 consid. 2.1 et 2.2; 4A_245/2021 du 16 octobre 2021 consid. 2.1).

2.             La recourante invoque une violation des art. 9 et 29 Cst féd. au motif que la décision entreprise serait insoutenable et arbitraire, dans son argumentation et son résultat, puisque la position de l'Autorité de première instance résulte d'un raisonnement a priori et qu'elle s'est arrogée abusivement les prérogatives du juge du fond, seul compétent pour trancher de manière impartiale la question de droit en cause. Ainsi, il revient à la Cour civile d'examiner la portée des faits nouveaux allégués par la recourante et de se déterminer en conséquence. C'est également à l'autorité judiciaire qu'il incombe de déterminer si, dans les faits, la formation initiée par l'aînée doit être ou non considérée comme une formation sérieuse.

2.1. 2.1.1 Selon l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2).

2.1.2 Selon l'art. 29 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1). Les parties ont le droit d’être entendues (al. 2). Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (al. 3).

Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (let. b).

Selon la jurisprudence y relative, une cause est vouée à l'échec, respectivement dépourvue de toute chance de succès, lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 4A_86/2023 du 20 février 2024 consid. 4).

En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds (arrêt du Tribunal fédéral 4A_86/2023 précité consid. 4).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_86/2023 précité consid. 4).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout (arrêt du Tribunal fédéral 4A_86/2023 précité consid. 4).

L'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du demandeur n'est juridiquement pas fondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit pas se substituer au juge du fond; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_86/2023 précité consid. 4 et les références citées).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

2.1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

La maxime inquisitoire et la maxime d'office régissent les questions relatives aux enfants (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC).

Lorsqu'un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée lui est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid 3.2.1 et les références citées).

Ainsi, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

En vertu de cette maxime, le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.3.1 et les références citées).

2.1.4 Selon l'art. 277 al. 1 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant.

Le calcul de la contribution mensuelle d'entretien de l'enfant mineur s'effectue selon la méthode concrète en deux étapes : lorsque les moyens à disposition permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3. L'excédent à prendre en considération lorsque les parents sont mariés est celui cumulé des deux (ATF 147 III 265 consid. 8.3). La répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chaque enfant mineur; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier, notamment la part de prise en charge des enfants, une activité exercée à un taux supérieur à celui qui est exigible ou des besoins spéciaux (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.3.2). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 7.1 et les références citées).

Selon l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux.

Dès sa majorité, l'entretien sera à la charge des parents en proportion de leur capacité contributive à ce moment-là (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 8.5; 146 III 169 consid. 4.2.2.2; 132 III 209 consid. 2.3). L'entretien de l'enfant majeur est limité au minimum vital du droit de la famille, auquel il convient d'ajouter les frais liés à la formation suivie. Il n'a pas le droit à une part de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 7.1 et les références citées).

L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur dépend expressément de l'ensemble des circonstances et, notamment, des relations personnelles entre les parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_129/2021 du 31 mai 2021 consid. 3.1).

Par ailleurs, l'enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant - fût-ce partiellement - durant sa période de formation; le cas échéant, un revenu hypothétique peut lui être imputé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 11.1 et les références citées).

Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 11.1 et les références citées).

Dans l'ACJC/655/2022 du 17 mai 2022 consid. 4.2.2, la Cour a été considéré que la fille majeure, qui avait cessé d'être en formation en août 2020, puis avait immédiatement intégré un programme à raison de 8 leçons de 45 à 60 minutes par semaine, dont le but était l'orientation et la préparation en vue de faciliter l'insertion professionnelle, ne suivait pas une formation professionnelle, mais d'une aide à l'insertion dans la vie active. L'enfant majeure pouvait trouver un emploi rémunéré non qualifié à côté de ce programme et n'envisageait pas de formation professionnelle déterminée, de sorte qu'il n'était pas possible de prédire si elle pouvait la terminer dans un délai raisonnable. Enfin, quand bien même elle avait établi vouloir intégrer une nouvelle école, elle n'avait pas renseigné la Cour au sujet de la concrétisation de son projet (4.2.2).

En cette matière, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation; il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2023 du 17 novembre 2023 consid. 3.1).

2.1.5 Le minimum vital pour deux personnes vivant en concubinage est de 850 fr. (1'700 fr. ./. 2), selon les normes d'insaisissabilité pour l'année 2024 (NI_2024, E 3 60.04).

De pratique constante, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2023 du 23 février 2024 4.1. et les références citées).

2.2. En l'espèce, la vice-présidence du Tribunal civil est partie de la prémisse erronée que les deux filles du couple étaient majeures, étant précisé que la recourante ne s'est pas prévalue de la minorité de sa cadette, ni dans son appel du 11 décembre 2023, ni dans le présent recours.

Or, il convient de relever d'office que la cadette, née le ______ 2005, était mineure durant la procédure et jusqu'au ______ août 2023. Il s'ensuit que sa contribution mensuelle d'entretien, fixée à 715 fr. par le Tribunal, est a priori susceptible d'être augmentée, durant une période limitée, par le juge du fond, s'il décidait de lui allouer une participation à l'excédent de son père, lequel a été fixé à 2'658 fr., étant rappelé que la recourante subit un déficit. L'excédent de 2'658 fr. comprend la prime d'assurance-maladie du père en 312 fr., laquelle est contestée, puisqu'il n'a, a priori, pas démontré son paiement effectif et régulier.

Par conséquent, les chances de succès de la recourante d'obtenir l'augmentation de la contribution mensuelle d'entretien de sa fille cadette ne peuvent pas être d'emblée niées, de sorte que sa cause mérite un second examen au fond.

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs de la recourante.

Le recours justifie l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour l'examen des autres conditions d'octroi de l'assistance juridique, respectivement l'octroi de celle-ci.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, la recourante n'ayant pas pris de conclusions dans ce sens.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 janvier 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/406/2021.

Au fond :

Annule la décision entreprise.

Cela fait :

Renvoie la cause à la vice-présidente du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.