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Décisions | Assistance juridique

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AC/359/2024

DAAJ/48/2024 du 16.05.2024 sur AJC/954/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/359/2024 DAAJ/48/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 16 MAI 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [VD]

 

contre la décision du 19 février 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après également: la recourante) et l'hoirie de feu B______ sont actionnaires à concurrence de 50% chacune de C______ SA, société inscrite au Registre du commerce de Genève.

b. Me D______, avocat, est le représentant de l'hoirie de feu B______, dont la recourante est membre.

c. Le 22 mars 2023, la communauté héréditaire a saisi le Tribunal de première instance d'une "requête de mesures en cas de carences dans la société" dirigée contre C______ SA, sollicitant préalablement qu'un commissaire soit nommé pour représenter la société, et principalement, que la dissolution et la liquidation de la société par voie de faillite soient ordonnées.

d. Par ordonnance du 18 janvier 2024, le Tribunal de première instance a nommé Me E______, avocat, en qualité de commissaire de C______ SA (ch. 1 du dispositif), prescrit que celui-ci aurait pour mission de représenter la société dans la procédure (ch. 2) et imparti un délai de dix jours à C______ SA pour verser 5'000 fr. à l'Etat de Genève à titre de provision pour les frais et honoraires du commissaire, sous peine de dissolution (ch. 3).

B.            Par acte du 5 février 2024, A______ et C______ SA ont interjeté appel contre l'ordonnance précitée auprès de la Chambre civile de la Cour de justice, concluant notamment, préalablement, à la suspension du caractère exécutoire de ladite ordonnance et, principalement, à son annulation.

Elles ont, en substance, fait valoir que l'exécution de son mandat par le commissaire engendrerait nécessairement des coûts qu'elles devraient supporter, que C______ SA était dans l'incapacité de s'acquitter de la provision de 5'000 fr. du fait de sa situation obérée et que la société était dépourvue d'organe pour la représenter, de sorte qu'aucune assemblée générale des actionnaires ne pouvait être convoquée afin de discuter du paiement de la provision. La société se retrouvait ainsi privée de ses droits et était condamnée à la dissolution, faute de pouvoir s'acquitter du montant dû dans le délai imparti. La recourante a, en outre, invoqué une violation de son droit d'être entendue, n'ayant pas été préalablement invitée à se déterminer sur la nomination de Me E______ en tant que commissaire.

Dans son acte d'appel, la recourante a également sollicité l'assistance juridique et demandé à être dispensée du paiement des avances et frais judiciaires.

C.           Par décision du 19 février 2024, reçue le 1er mars 2024 par la recourante, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.

Elle a retenu que la violation du droit d'être entendue invoquée par la recourante, fût-elle avérée, pouvait être réparée devant la Cour de justice, s'agissant d'un problème purement formel.

En outre, Me E______ avait été nommé dans le but de pallier l'absence d'organe pouvant représenter la société et le paiement de la provision pouvait intervenir sans recourir à la convocation d'une assemblée générale, s'agissant de la gestion d'affaire courante. En tout état de cause, l'hoirie était libre de solliciter une prolongation de délai pour réunir le montant demandé.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 8 mars 2024 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique avec effet au 18 janvier 2024.

Elle expose que Me D______, représentant de l'hoirie, ne lui a adressé aucune communication concernant la requête de mesures en cas de carences dans la société déposée pour le compte de la communauté héréditaire, si bien qu'elle s'est trouvée privée d'intervenir dans la cause. Elle reproche en outre au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la situation obérée de C______ SA et du fait que celle-ci était dépourvue d'organe.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 13 mars 2024, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.

E.            a. Parallèlement, par arrêt ACJC/202/2024 du 14 février 2024, la Cour de justice a rejeté la demande d'effet suspensif formée par la recourante s'agissant de l'ordonnance rendue le 18 janvier 2024 par le Tribunal de première instance. Elle a retenu que la recourante et C______ SA n'avaient aucunement démontré qu'elles seraient exposées à d'importantes difficultés financières si elles devaient s'acquitter de la provision de 5'000 fr., si bien qu'elles n'avaient pas rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable.

b. L'ordonnance précitée étant devenue pleinement exécutoire, un délai supplémentaire a encore été fixé par le Tribunal de première instance à C______ SA pour procéder au versement de la provision de 5'000 fr., l'attention des parties ayant été expressément attirée sur le fait que l'absence de versement de l'avance entraînerait la dissolution de la société.

c. La provision n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le Tribunal de première instance a notamment, par jugement JTPI/4427/2024 du 8 avril 2024, constaté la situation de carence de C______ SA (ch. 1), ordonné la dissolution de la société et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 2) et nommé Me E______ en qualité de liquidateur avec signature individuelle (ch. 4).

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'autorité chargée de statuer sur l'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

2.1.2. Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Le demandeur doit, notamment, avoir un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

Celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire est ainsi légitimé à recourir, pour autant qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise
(cf. art. 59 al. 2 let. a CPC également applicable devant l'autorité d'appel; arrêt du Tribunal fédéral 5D_14/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.3.1 et les références citées).

Cet intérêt doit être actuel (ATF 131 II 361 consid. 1.2; parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2022 du 9 février 2022 consid. 3). Il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu
(ATF 136 II 101 consid. 1.1; parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 4A_306/2022 du 14 juillet 2022).

L'absence d'intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades de la procédure (art. 60 CPC; ATF 130 III 430 consid. 3.1).

2.2. En l'espèce, faute pour C______ SA d'avoir acquitté l'avance de 5'000 fr. dans le délai imparti, le Tribunal a, notamment, ordonné la dissolution de la société ainsi que sa liquidation. Il en résulte qu'à ce jour, il n'existe plus de commissaire représentant C______ SA, Me E______ ayant été nommé liquidateur, et que la question du paiement des 5'000 fr. à titre de provision pour les frais et honoraires du commissaire ne se pose plus.

Au vu de ce qui précède, la recourante n'a vraisemblablement plus d'intérêt actuel à conclure à l'annulation d'une ordonnance qui a cessé de déployer ses effets.

L'appel interjeté par la recourante et C______ SA le 5 février 2024 est ainsi, a priori, dépourvu de chances de succès.

Par conséquent le recours sera rejeté.

 

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 8 mars 2024 par A______ contre la décision rendue le 19 février 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/ 359/2024.

Préalablement :

Ordonne l'apport de la procédure au fond.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute A______ de toutes autres ou contraires conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.