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Décisions | Chambre civile

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C/2016/2020

ACJC/1457/2025 du 14.10.2025 sur ACJC/1615/2022 ( OO )

Normes : CPC.126
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2016/2020 ACJC/1457/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 OCTOBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 décembre 2022, représenté par Me Vincent SOLARI, avocat, rue du Mont-de-Sion 6, 1206 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 2 décembre 2024


Vu, EN FAIT, l’arrêt 5A_87/2023 du Tribunal fédéral du 2 décembre 2024, admettant le recours formé par B______ contre l'arrêt ACJC/1615/2022 de la Cour de justice du
6 décembre 2022 et renvoyant la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants;

Vu le courrier de la Cour de justice du 15 janvier 2025, fixant un délai de 30 jours à B______ et A______ pour qu’ils se déterminent sur la suite de la procédure;

Attendu que B______ et A______ ont tous deux sollicité à plusieurs reprises la prolongation du délai pour se déterminer, des pourparlers étant en cours en vue de trouver un accord;

Que par courrier du 1er octobre 2025, le conseil de B______ a indiqué à la Cour solliciter la suspension de l’instruction de la cause, d’entente avec A______, les pourparlers étant toujours en cours;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent;

Que tel est le cas en l'espèce, de sorte que la suspension de la procédure sera ordonnée;

Qu’elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Ordonne la suspension de la procédure C/2016/2020.

Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.