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Décisions | Chambre civile

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C/25897/2024

ACJC/1433/2025 du 15.10.2025 sur OTPI/167/2025 ( SCC )

Normes : CPC.126
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25897/2024 ACJC/1433/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 15 OCTOBRE 2025


Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mars 2025, représenté par Me François BELLANGER, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale , 1211 Genève 4,

et

1) B______ SA, sise ______, intimée, représentée par Me Dominique BURGER, avocate, Junod Halpérin, avenue Léon-Gaud 5, case postale 490, 1211 Genève 12,

2) C______ SA, sise ______, autre intimée, représenté par Me Pierre GABUS et Me Lucile BONAZ, avocats, GABUS AVOCATS, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève,

3) D______ SA, sise ______, autre intimée, représentée par Me Albert RIGHINI, avocat, RVMH, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8,

4) E______ SA, sise ______, autre intimée, représentée par Me Julien PACHE, avocat, PHB AVOCATS, rue Etraz 10, case postale 206, 1001 Lausanne,

5) F______ SA, p.a. G______ SA, sise ______, autre intimée, représentée par
Me Delphine ZARB, avocate, DGE AVOCATS, rue Bartholoni 6, case postale,
1211 Genève 4.

Vu, EN FAIT, la procédure opposant, devant le Tribunal de première instance, A______ à B______ SA, E______ SA, D______ SA, C______ SA et F______ SA;

Vu l’ordonnance OTPI/167/2025 rendue la 7 mars 2025 par la délégation du Tribunal civil, laquelle a déclaré recevable la requête en récusation formée le 4 novembre 2024 par A______ à l’encontre de H______ (chiffre 1 du dispositif), l’a rejetée (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr., les a mis à la charge de A______ et les a compensés avec l’avance de même montant versée par ce dernier, acquise à l’Etat de Genève (ch. 3);

Vu le recours formé contre cette ordonnance par A______, lequel a conclu à ce que sa nullité soit constatée; que subsidiairement, il a conclu à son annulation et à ce que la révocation de l’expert H______ soit ordonnée;

Vu les échanges d’écritures;

Attendu que par courrier du 15 septembre 2025, A______ a informé la Cour que les parties avaient signé des conclusions d'accord déposées auprès du Tribunal de première instance pour ratification; qu’il a sollicité la suspension de la procédure de recours;

Que les parties intimées ont été invitées à se déterminer sur la demande de suspension;

Que seules B______ SA, D______ SA et E______ SA se sont déterminées; qu’aucune ne s’est opposée à la suspension de la procédure de recours;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent;

Que tel est le cas en l'espèce, de sorte que la suspension de la procédure sera ordonnée;

Qu’elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente;

Que la question des frais relatifs à la présente décision sera renvoyée à l’arrêt au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant d’accord entre les parties :

Ordonne la suspension de la procédure C/25897/2024.

Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Renvoie la question des frais à l’arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.