Décisions | Chambre civile
ACJC/1259/2025 du 10.09.2025 sur JTPI/5657/2025 ( SDF )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/17064/2024 ACJC/1259/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mai 2025 et intimée sur appel joint, représentée par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Laurent NEPHTALI, avocat, RND Avocats, rue des Cordiers 12, 1207 Genève.
Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/5657/2025 du 7 mai 2025, reçu le lendemain par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______, [code postal] C______ [GE], charge à elle de supporter les frais y relatifs (ch. 2), dit que B______ n'était pas tenu de contribuer à l'entretien de A______ tant qu'elle occuperait le domicile conjugal (ch. 3), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), statué sur les frais et dépens (ch. 5 et 6), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8);
Que par acte déposé le 6 juin 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 3 et 6 de son dispositif et, cela fait, à la condamnation de B______ au paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur de 3'816 fr. 95 par mois de juin à décembre 2024, puis de 3'539 fr. 45 par mois dès janvier 2025; qu'elle a par ailleurs conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser une provisio ad litem pour la procédure de première instance et pour la procédure d'appel;
Que par ordonnance du 10 juin 2025, la Cour a imparti à B______ un délai de 10 jours pour répondre à la requête de provisio ad litem, d'une part, et un délai de 30 jours pour répondre à l'appel, d'autre part;
Que dans ses déterminations du 23 juin 2025, B______ a conclu au rejet des conclusions de son épouse en paiement d'une provisio ad litem;
Que la cause a été gardée à juger sur provisio ad litem le 11 juillet 2025;
Que dans sa réponse 11 juillet 2025, B______ a conclu au rejet de l'appel formé par A______; qu'il a par ailleurs formé un appel joint, concluant à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, à la condamnation de son épouse à quitter le domicile conjugal "au plus tard le 30 juin 2025", avec mesure d'exécution directe, et à lui verser "un loyer de 2'500 fr. par mois, correspondant au 50% du loyer estimé, en compensation de sa part de copropriété, dès le 1er juillet 2024 jusqu'à son départ du domicile conjugal le 30 juin 2025";
Que par décision DCJC/637/2025 du 14 juillet 2025, la Cour a imparti à B______ un délai au 30 juillet 2025 pour verser, en lien avec son appel joint, une avance de frais fixée à 1'000 fr.;
Que cette décision a été notifiée au conseil de B______ par pli recommandé du 14 juillet 2025, avisé pour retrait le lendemain et distribué le 21 juillet 2025;
Que par décision DCJC/691/2025 du 4 août 2025, la Cour a imparti à B______ un ultime délai au 14 août 2025 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel joint serait déclaré irrecevable;
Que cette décision, communiquée au conseil de B______ par pli recommandé du 4 août 2025, avisé pour retrait le 5 août 2025, a été retournée à la Cour, le pli n'ayant pas été réclamé à l'échéance du délai de garde de la Poste;
Que cette décision a été renvoyée à son destinataire, pour information, par pli simple du 15 août 2025, puis par pli recommandé du 19 août 2025 (l'annexe mentionnée dans le pli simple étant manquante);
Que l'avance requise a été versée par B______ le 18 août 2025;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel joint si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Qu'un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC);
Qu'en l'espèce, B______ – qui a formé appel joint le 11 juillet 2025 et reçu la décision DCJC/637/2025 lui impartissant un délai au 30 juillet 2025 pour verser une avance de frais de 1'000 fr. – devait s'attendre à recevoir des notifications de la Cour;
Que par conséquent, la décision du 4 août 2025 lui impartissant un ultime délai au 14 août 2025 pour opérer le versement précité, non réclamée à l'échéance du délai de garde à la Poste, est réputée lui avoir été notifiée;
Que B______ n'a pas versé l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti pour ce faire, son paiement étant intervenu le 18 août 2025, soit avec 4 jours de retard;
Qu'au surplus, le précité n'a pas formé devant la Cour une requête en restitution du délai pour verser cette avance au sens de l'art. 148 CPC;
Que l'appel joint sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens en lien avec la présente décision (art. 7 al. 2 RTFMC);
Que B______ se verra restituer son avance en 1'000 fr.;
Que la suite de la procédure d'appel est réservée.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel joint formé le 11 juillet 2025 par B______ contre le jugement JTPI/5657/2025 rendu le 7 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17064/2024.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens en lien avec la présente décision.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ son avance en 1'000 fr.
Réserve la suite de la procédure d'appel.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.