Décisions | Chambre civile
ACJC/1190/2025 du 01.09.2025 sur JTPI/15945/2024 ( OO ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/26145/2023 ACJC/1190/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 1ER SEPTEMBRE 2025 |
Entre
Le mineur A______, domicilié chez et représenté par sa mère, Madame B______, domiciliée ______ (Genève), appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 décembre 2024, représenté par
Me Innocent SEMUHIRE, avocat, ruelle Jean-Michel Billon 3, 1205 Genève,
et
Monsieur C______, domicilié ______ (France), mais faisant élection de domicile à ______ (Genève), intimé.
A. a. Par jugement JTPI/15945/2024 rendu le 12 décembre 2024, remis pour communication à A______ le 18 décembre suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée sur action en fixation des droits parentaux et action alimentaire, a, notamment :
- attribué à B______ et C______ l'autorité parentale conjointe sur le mineur A______ (ch. 1 du dispositif),
- attribué la garde de cet enfant à B______ (ch. 2),
- réservé en faveur de C______ un droit de visite, devant s'exercer à raison de tous les mercredis de 9h30 à 18h30, d'un week-end sur deux dès le prononcé du jugement (sans les nuits, le samedi et le dimanche de 9h30 à 18h00, jusqu'à la fin du mois de janvier 2025, puis avec les nuits, du samedi 9h30 au dimanche 18h00), ainsi que durant les vacances scolaires, selon des modalités progressives et étant susceptibles d'être élargies sur proposition de la curatrice, à concurrence de trois semaines non consécutives par année, le passage de l'enfant devant se faire à l'arrêt de tram "1______" (ch. 3),
- condamné C______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l’entretien de A______ de 800 fr. du 1er décembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2024, de 850 fr. du 1er janvier 2025 jusqu'à l'âge 10 ans révolus, de 1'050 fr. de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 1'250 fr. de l'âge de 15 ans jusqu’à la majorité, voire au-delà en cas d’études ou de formation sérieuses et régulières (ch. 8),
- dit que la contribution susmentionnée serait versée sous déduction d'un montant de 5'100 fr. déjà versé à ce titre par C______ pour la période allant du 1er février 2024 au 31 octobre 2024, et de tout versement de 800 fr. dont il pourrait attester pour la période débutant en novembre 2024 (ch. 9),
- dit que la contribution susvisée serait adaptée le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2026, à l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, l’indice de référence étant celui du jour du jugement, cela dans la mesure toutefois où le revenu de C______ suivrait l’évolution de cet indice (ch. 10),
- arrêté les frais judiciaires à 1'520 fr., répartis par moitié entre les deux parties, les frais incombant à A______ étant laissés à la charge de l’Etat de Genève, sous réserve du devoir de remboursement consacré par l’art. 123 al. 1 CPC, et C______ étant condamné à verser 760 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 11),
- dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 12), et
- débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
b. Par jugement JTPI/658/2025 du 16 janvier 2025, le Tribunal a ordonné la rectification du chiffre 9 dudit dispositif en ce sens que le montant à déduire s'élevait à 5'400 fr.
B. a. Par acte expédié le 3 février 2025 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 8 à 10 de son dispositif.
Il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que :
- C______ soit condamné à verser en mains de sa mère une contribution mensuelle à son entretien de 1'736 fr. de décembre 2023 à janvier 2024, de 2'149 fr. de février 2024 jusqu'à son entrée à l'école, de 1'077 fr. 85 de son entrée à l'école à ses 10 ans, puis de 1'322 fr. jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses suivies, allocations familiales en sus, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, avec clause d'indexation, la première indexation devant intervenir le 1er janvier 2022 sur la base de l'indice du mois de novembre 2021,
- C______ soit condamné à verser en mains de sa mère un montant de 17'248 fr. 80 (correspondant à 1'437 fr. 40 sur 12 mois) à titre de rétroactif d'entretien pour la période allant de décembre 2022 à décembre 2023, et
- il soit constaté que son entretien convenable s'élève à 1'437 fr. 40 par mois de sa naissance à novembre 2023, à 1'736 fr. de décembre 2023 à janvier 2024, puis à 2'149 fr. dès le 1er février 2024.
Il a, préalablement, requis l'exécution anticipée du chiffre 8 du dispositif dudit jugement.
b. Par courrier du 11 février 2025, C______ a requis l'exécution anticipée des chiffres 1, 3 et 5 dudit dispositif.
c. Par arrêt ACJC/263/2025 du 21 février 2025, la Cour a admis la requête formée par A______ tendant à l'exécution anticipée du chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris et dit que la requête formée par C______ tendant à l'exécution anticipée des chiffres 1, 3 et 5 était sans objet.
d. Par réponse du 6 mars 2025, C______ a, sur le fond, conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
e. Par répliques et dupliques des 10 avril 2025, ainsi que des 3, 19, 22 et 26 mai 2025 (cette dernière ayant été communiquée à la partie adverse le 6 juin 2025), les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
f. Elles ont produit des pièces nouvelles relatives à la situation financière de l'enfant et de sa mère.
g. Elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 26 juin 2025.
h. Par écriture spontanée du 2 juillet 2025, A______ a adressé une pièce nouvelle à la Cour relative à ses frais de crèche.
C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. B______, née le ______ 1983, de nationalité espagnole, et C______, né le ______ 1985, de nationalité française, sont les parents, non mariés et séparés, de A______, né le ______ 2021.
Au moment de la naissance de A______, B______ était mariée à D______, union dont est issue E______, née le ______ 2008.
B______ vit avec ses deux enfants.
b. B______ et C______ se sont séparés entre décembre 2021 et janvier 2022.
c. Par jugement du 13 septembre 2022, le Tribunal, statuant sur l'action en désaveu intentée par l'enfant A______ le 23 mai 2022, a dit que l'enfant n'était pas le fils de D______ et a ordonné la rectification des registres de l'état civil dans ce sens.
C______ a reconnu A______ le ______ janvier 2023.
d. Par acte déposé en conciliation au Tribunal le 1er décembre 2023, A______, représenté par sa mère, a formé une action en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux à l’encontre de C______.
e. Lors de l'audience tenue le 8 février 2024 par le Tribunal, les parties ont trouvé un accord sur le versement d'une contribution à l'entretien de A______ de 600 fr. par mois dès février 2024 et pour la durée de la procédure. Cet accord a été consigné par l'autorité et une autorisation de procéder a été délivrée pour le surplus.
f. Par acte déposé le 17 mai 2024 au Tribunal, A______, représenté par sa mère, a formé une action alimentaire et en fixation des droits parentaux à l'encontre de C______.
Il a conclu, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, à ce que :
- son père soit condamné à verser une contribution mensuelle à son entretien, allocations familiales non comprises et avec clause d’indexation, de 1'736 fr. de décembre 2023 à janvier 2024, de 2'149 fr. de février 2024 jusqu'à l'entrée à son école primaire, de 1'077 fr. 85 de son entrée à l'école primaire jusqu'à ses 10 ans, puis de 1'322 fr. 85 jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre,
- son père soit condamné à verser un montant de 17'248 fr. 80 (correspondant à 1'437 fr. 40 sur 12 mois) à titre de rétroactif d'entretien, et
- il soit dit que son entretien convenable s'élevait à 1'437 fr. 40 par mois de sa naissance à novembre 2023, à 1'736 fr. de décembre 2023 à janvier 2024, puis à 2'149 fr. dès le 1er février 2024.
g. Lors de l'audience tenue le 29 octobre 2024 par le Tribunal, les parties se sont accordées pour augmenter, sur mesures provisionnelles, la contribution d'entretien à 800 fr. par mois dès le mois de novembre 2024.
Sur le fond, le mineur A______ a conclu au versement d'une contribution à son entretien de 1'736 fr. et son père a offert de verser 800 fr. à ce titre.
La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de cette audience.
h. Par ordonnance du 30 octobre 2024, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a, notamment, entériné l'accord des parties sur le versement d'une contribution d'entretien de 800 fr. par mois dès novembre 2024.
i. La situation personnelle et financière de l'enfant A______ et de ses parents se présente de la manière suivante :
i.a C______, domicilié en France, travaille en qualité de physiothérapeute indépendant à Genève. Son bénéfice annuel net s'est élevé à 153'131 fr. en 2021, à 91'319 fr. en 2022 et à 155'801 fr. en 2023. Le Tribunal a retenu qu'il percevait un revenu moyen net de 11'118 fr. 10 par mois.
C______ est propriétaire de deux biens immobiliers en France, soit un bien à F______ (Haute-Savoie), qu'il occupe, et un second à G______ (Dordogne), qu'il loue. En 2023, il a perçu de ce bien un revenu locatif net de 6'254 fr., soit 521 fr. 15 par mois.
Ses revenus totaux - non contestés - se montent ainsi à environ 11'650 fr. par mois.
Le Tribunal a arrêté son minimum vital du droit de la famille - non contesté - à environ 5'500 fr., comprenant les intérêts hypothécaires (1'103 fr. 80), les charges de copropriété (178 fr.), la taxe foncière à F______ (105 fr.), les frais d'EDF (113 fr. 45), les frais d'assurance-maladie (237 fr. 90), la prime d'assurance privée H______ (193 fr. 40), les frais de téléphonie/internet (32 fr. 75), les impôts (2'500 fr.) et le montant de base (1'200 fr. réduit de 15%, soit 1'020 fr.).
i.b B______ vit en Suisse depuis 2009. Avant la naissance de A______, elle a travaillé en qualité d'auxiliaire de vie. Elle a allégué, en première instance, ne plus pouvoir exercer ce métier en raison de problèmes de dos, qui la contraindraient à éviter le port de charge lourdes. Selon un rapport médical d'IRM établi en avril 2024, elle souffre d'un bombement discal au niveau D9-D10 sans tassement canalaire ou foraminal et d'une discrète dessiccation discale avec minime bombement au niveau L3-L4 sans tassement canalaire ou foraminal. Elle n'a pas déposé de demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité à ce jour.
Entre mars 2022 et décembre 2023, elle a perçu des indemnités-chômage. Depuis janvier 2024, elle bénéficie de l'aide de l'Hospice général.
Elle a déclaré au Tribunal qu'au mois d'octobre 2022, elle avait suivi une formation linguistique intensive de français, et atteint un niveau B1 (fin de niveau en compréhension orale et milieu de niveau en expression orale selon l'attestation y relative produite). Du 17 octobre au 15 décembre 2022, elle avait suivi un séminaire de positionnement professionnel. Du 3 octobre 2023 au 12 janvier 2024, elle avait assisté à un cours d'intégration professionnelle. Le 7 mars 2024, elle s'était inscrite à une formation de ______ d'une durée de trois ans en vue de l'obtention d'une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). Le 26 mars 2024, elle s'était inscrite à des cours de français intensif, couvrant la période du 22 avril au 17 mai 2024 en vue de l'obtention d'un certificat de niveau B2.
Lors de l'audience tenue par le Tribunal le 25 juin 2024, elle a déclaré qu'elle était actuellement en formation, qu'elle souhaitait, à terme, travailler à 80% et consacrer un jour par semaine à son fils, qu'elle allait terminer dans trois ans sa formation en ______ qu'elle suivait à [l'établissement de formation] I______, avant de préciser qu'en réalité, elle suivait des cours de français à raison de trois heures par jour de 14h à 17h et qu'elle ne débuterait sa formation en ______ qu'en 2025.
Elle n'a produit aucune recherche d'emploi.
En appel, elle a produit un contrat de travail (d'une durée déterminée allant du 3 mars 2025 au 28 février 2026) pour une activité de "garde/aide à la personne" à raison de 15 heures par semaine et pour un salaire mensuel net de 1'799 fr. 99. Elle a également produit un résumé de prise en charge établi le 7 avril 2025 par la Clinique K______ de l'Hôpital L______, selon lequel elle a été traitée entre le 3 septembre 2024 et le 3 avril 2025 pour des douleurs musculosquelettiques.
La charge de loyer de B______ était initialement de 876 fr. par mois. Depuis le 15 février 2024, elle loue un appartement plus grand pour un loyer de 2'095 fr. par mois et bénéfice d'une allocation au logement de 466 fr. 65 par mois, soit pour un coût d'environ 1'629 fr.
C______ a allégué en première instance que B______ lui aurait dit qu'elle sous-louait un appartement dont elle était cotitulaire du bail, ceci en réalisant un bénéfice.
B______ a allégué prendre en charge l'entier des frais de sa fille aînée. Elle n'a pas déposé de demande en justice pour l'entretien de celle-ci.
Le Tribunal a retenu que le minimum vital du droit des poursuites de cette dernière s'élevait à 2'919 fr. par mois, comprenant son loyer (70% de 1'629 fr., soit 1'140 fr. 30), la prime d'assurance-maladie LAMal (244 fr., subside déduit) et LCA (54 fr. 70), les frais médicaux non remboursés (60 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.), hors frais pour un véhicule.
B______ n'est pas imposable.
En appel, elle soutient qu'il conviendrait de tenir compte de ses frais pour un véhicule correspondant à 355 fr. par mois (39 fr. de frais J______ [association/assurance voyage], 23 fr. d'impôts, 63 fr. d'assurance, 50 fr. d'essence et 180 fr. pour la location d'une place de parc, ce dernier poste étant, selon elle, payé par sa famille), dont elle soutient qu'ils seraient "indispensables pour ses déplacements à des fins de recherche d'emploi, de sa formation ou des besoins de A______ et de E______".
i.c S'agissant de l'enfant A______, celui-ci fréquente la crèche à raison de trois jours par semaine (60%). B______ a fait une demande auprès de l'institution afin que ce taux soit augmenté à 100%, ce qui lui a été refusé dans la mesure où elle ne remplissait pas les conditions exigées pour obtenir des jours additionnels de garde, le taux d'accueil étant proportionnel au taux d'activité du parent. Le frais de crèche se sont montés à environ 131 fr. par mois jusqu'à août 2023 (156 fr. 95 x 10 mois) et 204 fr. par mois de septembre à décembre 2023 (244 fr. 70 x 10 mois); ils ont été augmentés à environ 395 fr. dès janvier 2024 (473 fr. 50 x 10 mois) en raison de l'aide sociale accordée à B______ par l'Hospice général et de la prise en compte par la crèche, dans une telle situation, d'un revenu déterminant unique de 80'000 fr. par année ("forfait Hospice général" pour les personnes prises en charge par l'Hospice général à 100% selon le courrier de la crèche du 26 juin 2024).
Le premier juge a retenu que le minimum vital du droit des poursuites de l'enfant se montait à 797 fr. 65 par mois, comprenant la part du loyer (15% de 1'629 fr. soit 244 fr. 35), les primes d'assurance-maladie LAMal (30 fr. 80, subside déduit) et LCA (11 fr. 60), les frais médicaux non remboursés (327 fr. 46 pour l'année 2023 selon l'attestation établie par l'assurance-maladie, soit 27 fr. 30), les frais de crèche (394 fr. 60) et le montant de base (400 fr.), allocations familiales (311 fr.) déduites, à l'exclusion des frais de nounou (environ 1'226 fr.), au motif qu'ils n'étaient pas justifiés par la situation professionnelle de la mère.
A______ fait valoir qu'il conviendrait de tenir compte des frais de nounou - dont les services seraient requis à raison de 10 heures par semaine et dont les frais s'élèveraient à 1'226 fr. (970 fr. de salaire net + 198 fr. 12 de charges sociales + 58 fr. 05 de frais administratifs pour Chèque Service) - et que ces frais seraient payés par la famille de sa mère. Selon C______, la nounou serait une cousine en situation irrégulière de B______ et le but de cette dernière serait d'obtenir un titre de séjour pour sa parente grâce à ce prétendu contrat de travail.
Il ressort du document intitulé "conditions d'accueil" de la crèche produit en appel que les frais y relatifs s'élèvent à environ 366 fr. (438 fr. 90 x 10 mois) depuis janvier 2025. C______ soutient que la prise d'emploi de la mère depuis mars 2025 devrait avoir comme conséquence de réduire les frais de crèche (le "forfait Hospice général" ne lui étant plus appliqué).
L'enfant allègue que, dès son entrée à l'école, les frais de nounou et de crèche seront remplacés par les frais de restaurant scolaire (estimés à 108 fr.) et de parascolaire (estimés à 204 fr.).
Il fait en outre valoir des frais de transports publics dès l'âge de 10 ans.
Il perçoit 311 fr. par mois d'allocations familiales. Il allègue que son père n'aurait pas entrepris les démarches nécessaires afin qu'il en bénéficie de manière continue depuis sa naissance.
1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC).
Le litige portant exclusivement sur la contribution d'entretien, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).
En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.
L'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est ainsi recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC).
1.3 Il ne sera pas tenu compte de l'écriture spontanée du 2 juillet 2025 déposée après que la cause avait été gardée à juger par la Cour.
1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC).
La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).
1.5 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.
1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC en vigueur dès le 1er janvier 2025).
1.5.2 En l'espèce, ces pièces nouvelles sont recevables, dès lors qu'elles concernent la situation personnelle et financière de l'enfant et de sa mère (art. 296 al. 1 et 3 CPC) et qu'elles sont produites dans une procédure soumise à l'établissement d'office des faits (art. 272 CPC).
2. L'appelant remet en cause les contributions à son entretien fixées par le Tribunal.
2.1 Le premier juge a retenu que, dans la mesure où la mère disposait de la garde exclusive de A______ et apportait sa contribution à l'entretien de l'enfant en nature, il appartenait, en principe, au père de subvenir financièrement aux besoins de son fils. Il a relevé l'opacité de la situation financière effective de la mère, laquelle faisait état de dépenses incompatibles avec les prestations de l'Hospice général qui lui étaient allouées et qu'elle expliquait par le soutien financier de sa famille. Elle réclamait, par ailleurs, que son fils soit pris en charge à plein temps par la crèche et par une nounou, alors qu'elle ne travaillait pas et suivait au mieux quelques heures de cours par semaine. Elle n'avait attesté d'aucune recherche d'emploi, mais uniquement de problèmes de santé s'opposant à ce qu'elle exerce un emploi non qualifié - par hypothèse trop exigeant physiquement, sans qu'elle n'ait effectué de démarches auprès de l'assurance-invalidité - et d'un projet de longue formation qu'elle initierait en septembre 2025, alors qu'elle ne semblait pas avoir acquis les compétences linguistiques nécessaires. Toutefois, quand bien même il ressortait de la procédure que la mère disposait d'autres ressources (fussent-elles dues à la générosité de sa famille) que les prestations sociales et d'une capacité de travail qu'elle n'exploitait pas et ne se mettait pas en condition d'exploiter rapidement, il apparaissait hautement invraisemblable que sa situation financière soit sensiblement meilleure que celle du père et justifie de renoncer à ce que ce dernier assume l'intégralité des besoins financiers de l'enfant.
Au vu de la situation financière alléguée par la mère, le Tribunal a considéré que seul pouvait être pris en considération le minimum vital du droit des poursuites de l'enfant (797 fr. 65 par mois), montant que le père était en mesure d'assumer au vu de son disponible de 6'150 fr. par mois (11'650 fr. de revenus pour 5'500 fr. de charges, étant précisé que ses futurs impôts diminueront en raison du paiement d'une contribution d'entretien pouvant être déduite), qui pouvait être arrondi à 800 fr. par mois, et était dû dès décembre 2023, soit dès le dépôt de l'action en conciliation, sous déduction des montants versés par le père sur mesures provisionnelles. A partir de janvier 2025, cette somme pouvait être augmentée d'un montant de 50 fr. afin de tenir compte des frais de loisirs prévisibles de l'enfant devant être financés par la part excédentaire. Il ne se justifiait pas, en revanche, de tenir compte d'une part d'excédent supérieure à 50 fr., dans la mesure où la contribution d'entretien serait imputée par l'Hospice général sur les prestations versées à la mère en faveur du groupe familial qu'elle formait avec ses deux enfants et qu'une contribution d'entretien excédant le coût d'entretien de l'enfant couvert par les prestations sociales ne lui bénéficierait pas. C'était ainsi par des dépenses consenties en sus de la contribution d'entretien qu'il incombait au père de faire participer son fils à son niveau de vie confortable. Le premier juge a enfin fixé des paliers et augmenté la contribution de 200 fr. à 10 ans et de 200 fr. à 15 ans pour suivre l'augmentation des besoins de l'enfant, étant précisé que, lorsque l'enfant atteindrait l'âge scolaire, les frais de crèche seraient remplacés par les frais de restaurant scolaire, de parascolaire et de prise en charges pendant les vacances scolaires (centres aérés et camps de vacances), de sorte qu'il n'y avait pas lieu de modifier la contribution d'entretien avec l'entrée à l'école de l'enfant.
2.2 L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir fixé le dies a quo de son entretien au 1er décembre 2022, soit une année avant le dépôt de sa demande en conciliation.
2.2.1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 303 CPC cum art. 279 CC).
L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).
Lorsque la procédure débute par une conciliation, c'est le moment du dépôt de la requête de conciliation (qui crée la litispendance; cf. art. 62 al. 1 CPC) qui est déterminant pour le calcul rétroactif, et non le dépôt de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 4.3 et réf. cit.).
2.2.2 En l'occurrence, le grief de l'appelant est fondé, dans la mesure où le Tribunal n'est pas entré en matière sur la question de l'entretien de l'enfant avant le dépôt de la demande en conciliation intervenu le 1er décembre 2023, malgré les conclusions prises en ce sens par l'appelant en première instance. Dès lors que l'intimé n'a pas assumé l'entretien de l'enfant durant cette période, il se justifie de fixer le dies a quo au 1er décembre 2022 conformément à l'art. 279 CC.
2.3 Bien que l'appelant invoque son droit théorique à une contribution de prise en charge au vu de la situation financière de sa mère, il ne réclame que le versement d'une contribution d'entretien correspondant à la couverture de ses propres charges directes - incluant les frais de nounou, puis les frais de transports publics dès l'âge de 10 ans -, ainsi qu'un excédent de 50 fr. pour les "activités sportives et culturelles prévisibles". Selon lui, les frais de nounou permettraient à la mère de "disposer du temps nécessaire pour préparer son avenir professionnel par des formations", étant relevé qu'elle travaille à nouveau depuis mars 2025. L'appelant reproche également d'avoir tenu compte de son minimum vital du droit des poursuites (et non du minimum vital selon le droit de la famille) et d'avoir fixé des paliers ne tenant pas compte de ses besoins effectifs et étant, de ce fait, insuffisants pour la couverture de ses besoins.
L'intimé relève que la situation financière de la mère demeure opaque au vu des dépenses alléguées, qu'elle n'a pas établi son incapacité de travail, qu'elle n'exploite donc pas sa pleine capacité de travail, que, malgré les problèmes de santé invoqués, elle travaille à nouveau comme aide à la personne, que ce nouvel emploi correspond à une activité à un taux d'environ 35% et que les frais de nounou ne seraient en tout état pas justifiés, dans la mesure où, même si elle travaillait à 80% comme elle avait déclaré en avoir l'intention, l'enfant est placé trois jours par semaine en crèche et passe la journée du mercredi avec lui.
2.3.1
2.3.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1); la contribution d'entretien sert notamment à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
2.3.1.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1).
Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien dit convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de ATF 147 III 265, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).
Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).
Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
Lorsque les ressources financières sont insuffisantes et que l'entretien convenable de l'enfant ne peut pas être couvert, le montant manquant doit être indiqué dans la décision qui fixe les contributions d'entretien (art. 301a let. c CPC).
2.3.1.3 Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).
Le droit aux allocations familiales arriérées s'éteint 5 ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues (art. 12 al. 1 LAF).
2.3.2 In casu, l'intimé ne conteste pas qu'il lui revient d'assumer l'entier de l'entretien de l'enfant au vu de la garde exclusive exercée par la mère et de la situation financière respective des parents, de sorte que point n'est besoin d'examiner plus avant la situation professionnelle et financière de la mère.
Il n'est pas non plus contesté que l'intimé dispose d'un solde de 6'150 fr. par mois.
S'agissant de l'appelant, hormis les frais de nounou et de transports publics, les postes retenus par le Tribunal pour la détermination de ses charges ne sont pas remis en cause par les parties, de sorte que la question de savoir s'il convient de prendre en compte le minimum vital du droit des poursuites ou le minimum vital selon le droit de la famille peut rester indécise.
Les charges de l'appelant peuvent être arrêtées aux montants arrondis de 470 fr. par mois entre le 1er décembre 2022 et le 14 février 2024, de 800 fr. entre le 15 février 2024 et le 31 décembre 2024, puis de 770 fr. dès le 1er janvier 2025, comprenant sa part du loyer de la mère (du 1er décembre 2022 au 14 février 2024 : 15% de 876 fr., soit 131 fr. 40; dès le 15 février 2024 : 15% de 1'629 fr., soit 244 fr. 35), les primes d'assurance-maladie LAMal (30 fr. 80, subside déduit) et LCA (11 fr. 60), les frais médicaux non remboursés (27 fr. 30), les frais de crèche (179 fr. en moyenne entre le 1er décembre 2022 et le 14 février 2024 (131 fr. entre décembre 2022 et août 2023, 204 fr. entre septembre 2023 et décembre 2023 et 395 fr. du 1er janvier 2024 au 14 février 2024), 395 fr. entre le 15 février 2024 et le 31 décembre 2024, puis 366 fr. dès janvier 2025, étant relevé que ces frais seront remplacés par les frais de restaurant scolaire et de parascolaires dès son entrée à l'école en août 2026) et le montant de base (400 fr.), allocations familiales déduites (311 fr., l'enfant pouvant réclamés les éventuels arriérés impayés depuis sa naissance).
Il ne sera pas tenu compte des frais de transports publics, ceux-ci étant gratuits pour les enfants dès le 1er janvier 2025, ni des frais pour une nounou, dès lors que la prise en charge de l'enfant par la crèche à raison de trois jours par semaine et par le père le mercredi offre une disponibilité suffisante de quatre jours par semaine à la mère au vu de ses activités actuelles, de même qu'à l'avenir pour exercer une activité professionnelle à 80% comme elle en a émis le souhait.
Il ressort ainsi de ce qui précède que, dès le 1er janvier 2025, la contribution d'entretien fixée à 850 fr. par mois par le premier juge couvre les charges de l'appelant (770 fr.) et lui offre une part d'excédent supérieure à celle qu'il réclame (80 fr.). Dès lors que l'intimé n'a pas fait appel et que sa situation financière lui permet aisément de s'en acquitter, ce montant sera entériné en appel. Il en sera de même des paliers fixés par le Tribunal, lesquels accordent à l'enfant un montant supplémentaire de 200 fr. par mois dès 10 ans, puis dès 15 ans et couvrent l'augmentation de son montant de base dès 10 ans, puis l'accroissement des charges d'un adolescent.
Pour la période allant du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2024, l'appelant peut prétendre à la couverture de ses charges à hauteur de 470 fr. entre le 1er décembre 2023 et le 14 février 2024, respectivement de 800 fr. entre le 15 février 2024 et le 31 décembre 2024. Pour les motifs qui précèdent, la contribution arrêtée à 800 fr. par le Tribunal ne sera pas revue à la baisse et il sera renoncé à l'octroi d'une part d'excédent pour cette période au vu du jeune âge de l'appelant, du fait qu'il n'a pas justifié d'activités sportives et culturelles effectives durant cette période et que, dès le 1er janvier 2025, il bénéficie d'une part d'excédent supérieure à celle qu'il a réclamée.
S'agissant de la période allant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 - sur laquelle le Tribunal n'a pas statué -, il revient à l'intimé de s'acquitter du versement d'une contribution à l'entretien de l'appelant de 470 fr., sans l'octroi d'une part d'excédent pour les mêmes raisons qu'exposées ci-avant.
Par conséquent, l'intimé sera condamné en ce sens; pour le surplus, les chiffres 8 à 10 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.
Dès lors que l'entretien convenable de l'enfant est entièrement couvert par les contributions d'entretien, point n'est besoin de faire application de l'art. 301a let. c CPC en en faisant mention dans le dispositif.
3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales par le Tribunal (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
3.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'400 fr. (art. 32 et 35 RTFMC), comprenant les frais relatifs à l'arrêt ACJC/263/2025 rendu le 21 février 2025 sur exécution anticipée.
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
Dans la mesure où l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).
L'intimé sera condamné à verser la somme de 700 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 3 février 2025 par A______ contre les chiffres 8 à 10 du dispositif du jugement JTPI/15945/2024 rendu le 12 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26145/2023.
Au fond :
Condamne C______ à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de A______ de 470 fr. entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023, sous déduction des éventuels montants d'ores et déjà versés à ce titre.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'400 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Laisse provisoirement la part des frais de A______ à la charge de l'Etat de Genève.
Condamne C______ à verser la somme de 700 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Sylvie DROIN,
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.