Décisions | Chambre civile
ACJC/1143/2025 du 26.08.2025 ( IUO ) , RAYEE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/21/2024 ACJC/1143/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 26 AOÛT 2025 | ||
Entre
A______/B______ KG, sise ______, Allemagne, demanderesse, représentée par Me Jürg SIMON, avocat, Lenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zurich (ZH),
et
C______/D______ SA, sise ______ [GE], défenderesse, représentée par Mes Christophe EMONET et Michèle BURNIER, avocats, Pestalozzi Avocats SA, cours de Rive 13, 1204 Genève,
Vu la procédure;
Attendu que par courrier commun du 10 juin 2024, les parties ont requis la suspension de la procédure;
Que par arrêt du 14 juin 2024 (ACJC/783/2024), la Cour a ordonné la suspension de la procédure, dit qu'elle serait reprise à la requête des parties ou, de l'une d'entre elles après fin 2024;
Que par courrier déposé le 30 juillet 2025, les parties ont informé la Cour de ce que l'accord global conclu entre elles le 10 juin 2024 avait été exécuté, de sorte que la cause pouvait être rayée du rôle, les frais judiciaires devaient être mis à la charge de chacune d'elles à part égales, dépens compensés;
Considérant qu'il y a lieu de reprendre la procédure puis de rayer la cause du rôle;
Que les frais de la présente procédure arrêtés à 1'000 fr (art. 7 al. 1 et 18 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), compensés avec l'avance de frais fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025) seront supportés par moitié par chacune des parties;
Que C______/D______ SA sera donc condamnée à verser 500 fr. à A______/B______ KG à ce titre;
Que les Services financiers du pouvoir judiciaire seront invités à restituer le solde de 4'000 fr., à A______/B______ KG;
Que chacune des parties supportera ses propres frais d'avocat.
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La Chambre civile :
Préalablement :
Ordonne la reprise de la procédure C/21/2024.
Cela fait, statuant d'entente entre les parties :
Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les compense avec l'avance de frais fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.
Condamne C______/D______ SA à verser 500 fr. à A______/B______ KG à titre de frais judicaires.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme 4'000 fr. à A______/B______ KG à titre de remboursement de frais.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.