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Décisions | Chambre civile

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C/23127/2020

ACJC/1089/2025 du 18.08.2025 sur JTPI/13387/2024 ( OO )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23127/2020 ACJC/1089/2025

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 18 AOÛT 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 octobre 2024, représentée par Me Anik PIZZI, avocate, AVOCATS ASSOCIES, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (VS), intimé, représenté par
Me Patrick FONTANA, avocat, avenue de Tourbillon 3, case postale 387, 1951 Sion.

 


Attendu, EN FAIT, que A______ et B______ ont contracté mariage le ______ 1997;

Que par jugement JTPI/6201/2019 rendu le 2 mai 2019 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a notamment condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, 1'985 fr. à titre de contribution à son entretien;

Que B______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce, au terme de laquelle il a notamment conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les époux;

Que A______ a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 2'400 fr.;

Que B______ était au bénéfice d'une rente d'invalidité partielle jusqu'en 2019, percevant mensuellement à ce titre 1'062 fr. de l'assurance-invalidité et 1'026 fr. 65 de son institution de prévoyance professionnelle, la Caisse de pensions C______;

Que par décision du 27 avril 2021, l'Office cantonal des assurances sociales lui a reconnu un droit à une rente d'invalidité entière avec effet au 1er janvier 2020, basée sur un taux d'invalidité de 100%;

Que sa rente d'invalidité de l'assurance-invalidité a ainsi été portée à 2'124 fr. dès le 1er janvier 2020, à 2'141 fr. l'année suivante puis à 2'195 fr. dès le 1er janvier 2023;

Que le montant des prestations d'invalidité qui lui sont versées par son institution de prévoyance professionnelle, la Caisse de pensions C______, depuis qu'il bénéficie d'une rente d'invalidité entière n'a pas été renseigné;

Qu'il perçoit également des revenus de la location de son chalet à D______ (VS); que les dernières pièces y relatives datent de 2021;

Que A______ est également au bénéfice d'une rente d'invalidité entière, qui s'élevait à 1'060 fr. par mois en 2023;

Qu'elle ne bénéficiait alors pas de rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle, n'ayant que très peu cotisé au deuxième pilier;

Qu'elle perçoit des revenus locatifs de ses deux biens immobiliers sis au Portugal; que les dernières pièces y relatives datent de 2022;

Que les charges des parties n'ont pas été actualisées depuis 2021;

Que par jugement JTPI/13387/2024 du 31 octobre 2024, reçu le 4 novembre 2024 par les parties, le Tribunal de première instance a notamment condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, 980 fr. à titre de contribution d'entretien du 1er novembre 2024 au 31 mai 2031 (chiffre 3 du dispositif) et ordonné à la Caisse de pensions C______ de transférer 60'772 fr. 40 du compte de B______ sur celui de A______ auprès de la Fondation de libre passage E______ (ch. 7);

Que par acte du 4 décembre 2024, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite notamment l'annulation du chiffre 3 du dispositif, concluant au versement d'une contribution d'entretien de 2'400 fr.;

Qu'elle conclut préalablement à ce que la Cour ordonne à B______ d'actualiser sa situation financière, notamment ses revenus et ses charges actuelles;

Que le chiffre 7 du dispositif du jugement précité ne fait pas l'objet de l'appel;

Que B______ conclut au rejet de l'appel;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que l'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), étant précisé que l'administration des preuves peut être déléguée à un ou plusieurs de ses membres (art. 155 al. 1 CPC);

Que pour calculer la contribution d'entretien après le divorce, il convient d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (méthode concrète en deux étapes), selon laquelle les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 293, consid. 4.5; 147 III 265 consid. 7 ; 147 III 301, consid. 4.3).

Qu'en l'espèce, les revenus de l'intimé ont évolué suite à l'octroi d'une rente d'invalidité entière;

Que le montant de la rente entière perçue de son institution de prévoyance professionnelle n'est pas renseigné;

Que cette donnée est essentielle pour statuer sur la contribution d'entretien sollicitée par l'appelante;

Que le montant de cette rente et de celle de l'appelante a potentiellement évolué suite au partage de la prévoyance professionnelle des parties;

Que les parties devront renseigner la Cour, justificatifs à l'appui, à ce propos;

Que les informations relatives aux revenus locatifs perçus par les parties datent de 2021, respectivement 2022;

Que leurs charges respectives n'ont pas été actualisées après 2021;

Qu'il se justifie par conséquent d'actualiser la situation financière de l'intimé comme demandé et, par soucis d'équité et d'égalité de traitement, celle de l'appelante;

Qu'il sera par conséquent ordonné aux parties de produire tout document utile – cas échéant accompagné d'une traduction française – pour actualiser leur situation financière, notamment les rentes d'invalidité perçues de l'assurance-invalidité et de la prévoyance professionnelle de 2024 à ce jour, les revenus locatifs de leurs biens immobiliers depuis 2022, leurs primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire ainsi que les éventuels subsides perçus en 2024 et 2025, les frais médicaux non remboursés depuis 2022 ainsi que les déclarations fiscales et décisions de taxation depuis 2022;

Qu'un délai de dix jours à compter de la réception de la présente ordonnance leur sera imparti à cet effet;

Que la suite de la procédure est réservée;

Que la fixation des frais sera renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant préparatoirement:

Ordonne à B______ de produire tout document utile pour actualiser sa situation financière, notamment les rentes d'invalidité perçues de l'assurance-invalidité et de son institution de prévoyance professionnelle, la Caisse de pensions C______, de 2024 à ce jour, les revenus locatifs de son chalet à D______ (VS) depuis 2022, ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire ainsi que les éventuels subsides perçus en 2024 et 2025, ses frais médicaux non remboursés depuis 2022 ainsi que ses déclarations fiscales et décisions de taxation depuis 2022.

Ordonne à A______ de produire tout document utile – cas échéant accompagné d'une traduction française – pour actualiser sa situation financière, notamment les rentes d'invalidité perçues de l'assurance-invalidité et de la prévoyance professionnelle suite au partage du deuxième pilier de 2024 à ce jour, les revenus locatifs de ses deux biens immobiliers au Portugal depuis 2022, ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire ainsi que les éventuels subsides perçus en 2024 et 2025, ses frais médicaux non remboursés depuis 2022 ainsi que ses déclarations fiscales et décisions de taxation depuis 2022.

Leur impartit un délai de dix jours dès réception de la présente ordonnance pour ce faire.

Réserve la suite de la procédure.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance dans la décision finale.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juge déléguée; Madame
Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.