Décisions | Chambre civile
ACJC/930/2025 du 08.07.2025 sur ORTPI/745/2025 ( OO ) , ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/15815/2021 ACJC/930/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 8 JUILLET 2025 |
Entre
Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ [GE], requérants sur mesures superprovisionnelles, représentés par Me Peter PIRKL, avocat, REGO AVOCATS, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1212 Genève 26,
et
C______ SA, sise ______ [FR], intimée, représentée par Me Samuel THETAZ, avocat, Métropole avocats, Rue Beau-Séjour 11, Case postale 530, 1001 Lausanne.
Vu, EN FAIT, la procédure initiée en 2021 par C______ SA à l'encontre de A______ et B______;
Que par ordonnance du 8 novembre 2022, le Tribunal a imparti aux précité un délai pour répondre par écrit à la demande;
Que par ordonnance du 18 novembre 2022, le Tribunal a révoqué l'ordonnance précitée et limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande;
Que par ordonnance du 9 octobre 2023, le Tribunal, faisant suite à la demande de suspension de la procédure de A______ et B______, a dit qu'il n'y avait pas lieu à suspension, maintenu le délai prolongé au 27 octobre 2023 pour répondre par écrit à la demande et déposer leurs titres;
Que par arrêt du 7 novembre 2023, la Cour a suspendu le délai précité jusqu'à droit connu sur le recours formé contre l'ordonnance précitée;
Que par arrêt du 11 janvier 2024, la Cour a annulé l'ordonnance du 9 octobre 2023 et renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle décision motivée au sens des considérants;
Que par ordonnance du 19 août 2024, le Tribunal a derechef dit qu'il n'y avait pas lieu à suspension et imparti un délai au 12 septembre 2024 à A______ et B______ pour répondre par écrit à la demande;
Que par arrêt du 14 novembre 2024, la Cour a annulé l'ordonnance précitée et renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle décision motivée dans le sens des considérants;
Que par ordonnance du 16 juin 2025, le Tribunal a à nouveau dit qu'il n'y avait pas lieu à suspension et a imparti un délai au 1er juillet 2025 à A______ et B______ pour répondre par écrit à la demande;
Que le 30 juin 2025, A______ et B______ ont formé recours à la Cour de justice contre cette ordonnance;
Qu'ils ont préalablement requis la suspension du caractère exécutoire de cette ordonnance;
Que par arrêt du 2 juillet 2025, la Cour a déclaré irrecevable la requête d'effet suspensif;
Que par "n'empêche" apposé sur le courrier de A______ et B______ du 3 juillet 2025, le Tribunal a prolongé, le 4 juillet 2025, une ultime fois au 11 juillet 2025 le délai pour répondre par écrit à la demande;
Que le 8 juillet 2025, A______ et B______ ont saisi la Cour d'une requête de suspension du caractère exécutoire de cette ordonnance du 4 juillet 2025 à titre superprovisionnel et provisionnel;
Qu'ils se sont notamment plaints d'une violation de leur droit d'être entendus;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 319 CPC);
Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; il prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);
Que, selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b);
Que l'art. 265 CPC prévoit en outre qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (al. 1); que le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Qu'après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai (al. 2);
Que le prononcé de telles mesures suppose un danger particulièrement imminent ou que le fait de donner connaissance de la requête à la partie requise risquerait de prétériter l'exécution des mesures (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 265 CPC);
Que les conditions de la mesure provisionnelle n'ont pas à être prouvées de manière absolue; que le requérant doit les rendre vraisemblables ou plausibles; qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit persuadé de l'existence des faits; qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 = JdT 2005 I 618);
Que l'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond (ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2), ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, op. cit., 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC);
Qu'en l'espèce, la requête d'effet suspensif requise à titre superprovisionnel et provisionnel ne porte pas sur le rejet de la requête de suspension de la procédure, soit une décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu, mais sur la fixation d'un délai pour répondre à la demande déposée par l'intimée;
Que, prima facie, il semble que le Tribunal a rendu une ordonnance relativement similaire à celles précédemment rendues les 9 octobre 2023 et 19 août 2024, lesquelles avait été annulées par la Cour; qu'il ne ressort notamment pas de l'ordonnance attaquée que le Tribunal aurait exposé les tenants et aboutissants de la procédure pénale dirigée contre les recourants, comme la Cour le relevait dans ses deux arrêts; que dès lors, prima facie, à ce stade, le recours ne paraît pas d'emblée manifestement dépourvu de chances de succès;
Qu'au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a imparti un délai aux recourants pour répondre à la demande, sera admise;
Que la requête sera transmise à l'intimée et un délai de 10 jours lui sera imparti pour répondre sur mesures provisionnelles;
Que la suite de la procédure est réservée.
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La Chambre civile :
Statuant sur mesures superprovisionnelles :
Suspend à titre superprovisionnel le caractère exécutoire de l'ordonnance rendue le 4 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15815/2021.
Statuant préparatoirement :
Transmet la requête de mesures provisionnelles à C______ SA et lui impartit un délai de 10 jours pour répondre par écrit et produire ses titres.
Réserve la suite de la procédure.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente ad interim : Nathalie LANDRY-BARTHE |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A-37/2013 du 1er février 2013
consid. 1.2).