Décisions | Chambre civile
ACJC/920/2025 du 07.07.2025 ( SCC ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/13447/2025 ACJC/920/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 7 JUILLET 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 juin 2025,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Vadim HARYCH, avocat, Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3.
Vu, EN FAIT, la procédure en annulation de poursuite, avec requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, qui oppose devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) B______ et A______;
Vu l'ordonnance du 11 juin 2025, par laquelle le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a suspendu la poursuite n. 1______ dirigée contre B______ (chiffre 1 du dispositif), réservé la suite de la procédure (ch. 2) et réservé le sort des frais (ch. 3);
Que cette ordonnance mentionne le fait qu'elle peut faire l'objet d'un recours par devant la Cour de justice dans les 10 jours suivant sa notification;
Vu le recours formé par A______ contre cette ordonnance, concluant à ce que la poursuite puisse reprendre son cours;
Considérant, EN DROIT, qu'une décision de mesures superprovisionnelles ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours; qu'en vertu de l'exigence de l'épuisement des voies de droit, il faut attendre le prononcé rendu après l'audition de l'adversaire (Bohnet, CR, CPC 2ème éd. 2019, n. 15 ad art. 265 CPC);
Que cependant, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit affirmé serait perdu à défaut de prononcé immédiat; que le Tribunal fédéral le retient en matière de suspension de la poursuite (arrêt du Tribunal fédéral du 5A_712/2008 2 décembre 2008 consid. 1.2 : si le juge a rejeté la requête d'extrême urgence et que la faillite du poursuivi est prononcée, aucune décision de mesures provisionnelles ne pourra se substituer à celle refusant la suspension à titre préprovisoire) (Bohnet, op. cit. n. 16 ad art. 265 CPC);
Qu'en l'espèce, le Tribunal a, sur mesures superprovisionnelles, suspendu la poursuite n. 1______ dirigée contre l'intimé;
Que le recours a été formé par le créancier poursuivant;
Que la situation est par conséquent différente de celle visée par l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 mentionné ci-dessus, qui ouvre une voie de droit au seul débiteur en cas de refus, sur mesures superprovisionnelles, de suspendre la poursuite;
Qu'en cas de recours formé par le créancier contre une décision superprovisionnelle suspendant la poursuite, il n'y a pas lieu de faire une exception au principe général selon lequel il n'existe aucune voie de recours contre une décision rendue à titre superprovisionnel;
Que le fait que le Tribunal ait mentionné une voie de droit dans l'ordonnance attaquée est sans conséquences, dans la mesure où une mention erronée ne saurait créer une voie de droit qui n'existe pas;
Qu'au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable;
Que compte tenu de la mention partiellement erronée figurant au pied de l'ordonnance litigieuse et dans la mesure où le recourant agit en personne, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires de recours.
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La Chambre civile :
A la forme:
Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance rendue le 11 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13447/2025.
Renonce à la perception de frais judiciaires de recours.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.