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Décisions | Chambre civile

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C/2074/2020

ACJC/819/2025 du 16.06.2025 sur ORTPI/528/2024 ( OO ) , CONFIRME

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2074/2020 ACJC/819/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 16 JUIN 2025

Entre

Madame A______, domiciliée ______, France, recourante à l'encontre d'ordonnances rendues par le Tribunal de première instance les 21 mai 2024, 21 novembre 2024 et 2 décembre 2024, représentée par Me Josef ALKATOUT, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6.

et

Monsieur B______, domicilié ______, Allemagne, intimé.

Le mineur C______, autre intimé, représenté par son curateur, Me D______, [association] E______, ______ [GE].


 


Attendu, EN FAIT, que le divorce des époux A______ et B______, parents de l'enfant C______, né le ______ 2013, a été prononcé par jugement du 25 juillet 2018 du Tribunal de F______ (Allemagne);

Que A______, avec le mineur C______, a pris résidence en Suisse à partir du 1er février 2019 puis a quitté la Suisse pour la France le 15 décembre 2023;

Que, par jugement JTPI/4149/2024 du 26 mars 2024, le Tribunal de première instance, statuant à titre incident selon l'art. 237 CPC, a dit que les tribunaux genevois conservaient leur compétence pour statuer au sujet de tous les points visés dans la requête en exequatur du jugement de divorce et en complément du jugement de divorce déposée le 30 janvier 2020 par l'enfant C______ représenté par sa mère A______ (chiffre 1 du dispositif) et réservé le sort des frais à la décision finale (ch. 2);

Que, par arrêt ACJC/524/2025 du 15 avril 2025, la Cour de justice a annulé le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/4149/2024 du 26 mars 2024 et, statuant à nouveau, a dit que les tribunaux suisses et genevois étaient incompétents à raison du lieu pour statuer sur les droits parentaux concernant l'enfant C______ mais conservaient leur compétence pour statuer sur la contribution à l'entretien du mineur pour la période du 1er février 2019 au 15 décembre 2023;

Que, dans l'intervalle, par ordonnance ORTPI/528/2024 du 30 avril 2024, le Tribunal a ordonné une expertise du groupe familial, aux fins de déterminer l’état psychologique de l’enfant et dans quelle mesure les parents étaient aptes à exercer l’autorité parentale et/ou la garde et/ou le droit aux relations personnelles;

Que, par ordonnance du 14 octobre 2024, le Tribunal a transmis aux parties le rapport d'expertise du CURML du 4 octobre 2024 et leur a fixé un délai au 8 novembre 2024 pour indiquer si l'audition des experts était sollicitée;

Que, par courrier du 28 octobre 2024, A______ a adressé au Tribunal une écriture de 16 pages, accompagnée d'un bordereau de pièces;

Que, par ordonnance du 29 octobre 2024, le Tribunal a déclaré irrecevable cette écriture, qu'il a écartée de la procédure, avec ses annexes;

Que par courrier du 4 novembre 2024, A______ a sollicité du Tribunal qu'il se prononce à nouveau sur la recevabilité de son acte du 28 octobre 2024 et des pièces produites;

Que, par ordonnance du 5 novembre 2024, le Tribunal a refusé d'entrer en matière sur la requête du 4 novembre 2024;

Que, par courrier du 6 novembre 2024, A______ a sollicité du Tribunal qu'il ordonne la production de l'intégralité des échanges entre le curateur de représentation de l'enfant C______ et son père;

Que, par ordonnance du 15 novembre 2024, le Tribunal a refusé de donner suite à cette demande de A______;

Que, par actes expédiés les 21 mai, 21 novembre et 2 décembre 2024 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre les ordonnances précitées du Tribunal des 30 avril, 5 novembre et 15 novembre 2024;

Que l'enfant C______, représenté par son curateur, et B______ se sont déterminés sur les trois recours, concluant au déboutement de A______ de ses conclusions;

Considérant, EN DROIT, que les trois recours interjetés seront joints et traités dans le même arrêt (art. 125 CPC);

Que la Cour de céans a jugé, par arrêt du 15 avril 2025, que les juridictions genevoises ne sont pas compétentes ratione loci pour statuer sur les droits parentaux concernant l'enfant C______, ce qui comprend le règlement de la garde et des relations personnelles entre les parents et leur fils;

Qu'il s'ensuit que le Tribunal n'est pas compétent pour connaître des conclusions des parties en lien avec ces questions, qu'il ne doit pas non plus instruire;

Que l'ordonnance qui met en œuvre une expertise familiale et celle qui écarte une écriture de la recourante déposée à la suite de la communication par le premier juge du rapport d'expertise familiale s'inscrivent dans le cadre de l'instruction conduite par le Tribunal pour statuer sur les droits parentaux concernant l'enfant C______ et doivent par conséquent être annulées;

Qu'il en va de même de la troisième ordonnance attaquée, qui concerne le refus du Tribunal d'ordonner la production des échanges entre le père de l'enfant et le curateur de représentation;

Qu'il appartient au Tribunal, qui demeure compétent pour statuer sur la contribution à l'entretien de l'enfant C______ pour la période du 1er février 2019 au 15 décembre 2023, de statuer sur les frais de la procédure de première instance;

Que les frais judiciaires des trois recours seront arrêtés à 5'940 fr. 85, comprenant 1'000 fr. d'émolument pour la présente décision (art. 13 et 36 RTFMC), compte tenu de l'activité déployée par la Cour, et 4'940 fr. 85 de frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC), selon les trois notes d'honoraires produites par Me D______;

Que vu l'issue de la procédure, ces frais seront laissés à charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC);

Que, par conséquent, les avances de frais versées, en 1'200 fr., 1'200 fr. et 1'000 fr., seront restituées à la recourante;

Que chaque partie supportera ses propres dépens de recours (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Préalablement
:

Ordonne la jonction des recours formés les 21 mai, 21 novembre et 2 décembre 2024 par A______ contre les ordonnances rendues les 30 avril, 5 novembre et 15 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2074/2020.

Au fond :

Annule ces ordonnances.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Laisse les frais judiciaires des recours, arrêtés à 5'940 fr. 85, à la charge de l'Etat.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser 4'940 fr. 85 fr. à Me D______, curateur de représentation de l'enfant.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ ses avances de frais de recours en 3'400 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de recours.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.