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Décisions | Chambre civile

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C/12679/2021

ACJC/824/2025 du 19.06.2025 sur JTPI/8597/2024 ( OS ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12679/2021 ACJC/824/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 19 JUIN 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [FR], appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2024, représenté par Me François MEMBREZ, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, case postale, 1211 Genève 3,

et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Franck AMMANN, avocat, rue du Grand-Chêne 5, case postale 24, 1001 Lausanne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8597/2024 du 5 juillet 2024, notifié le 8 du même mois, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné A______ à payer à B______ SA la somme de 30'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2021 (ch. 1 du dispositif) et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite no 1______ à concurrence de ladite somme (ch. 2).

Les frais judiciaires, arrêtés à 5'100 fr. et compensés avec les avances fournies par les parties, ont été mis à la charge de A______ (ch. 3 et 4), qui a été condamné à payer à B______ SA la somme de 4'000 fr. à ce titre (ch. 5). A______ a également été condamné à payer à B______ SA la somme de 5'405 fr. TTC à titre de dépens (ch. 6). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 9 septembre 2024, A______ a formé appel à l'encontre dudit jugement, concluant à son annulation, au déboutement de B______ SA de toutes ses conclusions et à la condamnation de cette dernière aux frais de première instance et d'appel.

Dans le cadre de son appel, A______ s'est plaint d'une constatation inexacte des faits, d'une violation de son droit à la preuve en raison de l'absence d'ordonnance de preuve et d'audition des parties ainsi que d'une violation de l'art. 205 al. 1 CO, subsidiairement de l'art. 163 al. 3 CO.

b. Dans son mémoire de réponse expédié au greffe de la Cour de justice le 20 décembre 2024, B______ SA a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel.

c. A______ a répliqué le 31 janvier 2025, persistant dans ses précédentes conclusions. Il a complété son grief relatif à la violation de son droit à la preuve, se plaignant également de l'absence d'une audience de débats et de plaidoiries, ainsi que celui relatif à la violation de l'art. 163 al. 3 CO, dénonçant l'absence de chiffrement de tous les postes du dommage. Il a en outre fait valoir de nouveaux arguments, contestant la validité de la clause pénale insérée dans les conditions générales du contrat liant les parties et invoquant une violation de l'autorité de chose jugée et du principe de dessaisissement.

d. B______ SA a dupliqué le 20 février 2022. Elle a requis que les nouveaux arguments soulevés par A______ soient déclarés irrecevables et a, pour le surplus, persisté dans ses précédentes conclusions.

e. Les parties se sont encore déterminées le 6, respectivement le 20 mars 2025, persistant dans leurs conclusions respectives.

f. Par courrier déposé au greffe de la Cour de justice le 2 avril 2025, A______ a indiqué qu'il renonçait à déposer de nouvelles déterminations.

g. Par plis séparés du 3 avril 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments de fait pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______ SA est une société inscrite au Registre du commerce du canton de Genève ayant notamment pour but le commerce, l'entretien et les réparations dans le domaine automobile, le commerce d'accessoires et de pièces détachées ainsi que toutes activités rattachées au commerce automobile.

b. Le 19 août 2019, B______ SA a conclu avec A______ un contrat de vente portant sur un véhicule neuf C______/2______ [marque, modèle] pour le prix de 333'960 fr. Le prix de vente incluait des équipements optionnels pour un montant total de 84'460 fr. Il était précisé qu'une reprise du véhicule D______/3______ de A______ serait convenue lors de la confirmation du créneau de livraison.

Le contrat de vente renvoyait à des conditions générales.

c. Les conditions générales, signées par A______, prévoyaient notamment que, sauf convention écrite contraire, l'acheteur était tenu, à la signature du contrat, de verser des arrhes sur le prix de vente du véhicule, y compris les équipements supplémentaires, les équipements spéciaux et les accessoires (ch. 8.1). Le montant des arrhes était de 15% du prix de vente pour un véhicule standard et de 30% pour un véhicule de série limitée, un véhicule extraordinaire ou doté d'un équipement inhabituel (ch. 8.2).

Il était également prévu que, sauf convention écrite contraire, le paiement du prix de vente devenait exigible, sous déduction des arrhes déjà versées, dans les huit jours à compter de l'avis de mise à disposition de l'objet de la vente, mais au plus tard au moment de la livraison (ch. 9.1). Le paiement de l'intégralité du prix de vente devait être effectué dès son exigibilité. Tout retard dans le paiement du prix entraînait automatiquement un intérêt moratoire de 6% l'an (ch. 9.2). Le vendeur supportait les risques de perte et de moins-value de l'objet de la vente jusqu'à la notification, à l'acheteur, de l'avis de mise à disposition du véhicule (ch. 16.1).

Enfin, il était stipulé que si, après une mise en demeure écrite, l'acheteur était en demeure de payer le prix de vente conformément à l'art. 9.1, le vendeur devait lui impartir un délai supplémentaire de huit jours. A défaut de paiement dans le délai, le vendeur était notamment en droit de renoncer à l'exécution ultérieure de la prestation et de demander une indemnité de 30% du prix de vente, sous déduction des arrhes déjà versées, pour le dommage occasionné par la non-exécution du contrat (ch. 15.1). Il disposait des mêmes droits si l'acheteur ne prenait pas possession de l'objet de la vente (ch. 15.2).

d. A______ a versé à B______ SA un acompte de 10'000 fr. en lieu et place du montant prévu par les conditions générales (15% ou 30%), dans la mesure où une reprise par la société venderesse de son ancien véhicule était prévue.

e. Par courriel du 5 juillet 2020, B______ SA a informé A______ que le véhicule était prêt, qu'elle réglerait la facture reçue le lundi suivant et qu'une fois le paiement effectué, le véhicule serait livré depuis l'usine dans un court délai.

f. Le 27 novembre 2020, B______ SA a adressé à A______ la facture du véhicule pour un montant total de 333'960 fr.

g. Par courrier du 18 décembre 2020, AUTOMOBILI C______ S.P.A a informé A______ de l'existence d'une anomalie engageant la sécurité des véhicules du type de celui qu'il avait commandé. Dans de rares cas, lors de températures élevées dans le compartiment moteur, une fuite de carburant au niveau du raccord rapide pouvait survenir. En présence d'une source d'inflammation, la fuite pouvait provoquer un incendie dans le compartiment moteur. Il était ainsi indispensable de procéder à une intervention gratuite auprès d'un concessionnaire agrée en vue du remplacement du raccord rapide de la ligne de carburant avec une pièce de conception nouvelle, composée d'un matériau différent. L'intervention pouvait durer jusqu'à une heure.

h. Par courrier recommandé et courrier A du 14 janvier 2021, B______ SA a rappelé à A______ qu'elle l'avait contacté à plusieurs reprises pour l'informer que le véhicule, livré au garage au mois de juillet 2020, était à sa disposition et qu'il avait souhaité reporter la prise de possession à la fin du mois de septembre 2020. Depuis lors, elle était sans nouvelles.

B______ SA a en conséquence, en application de la clause 15.1 des conditions générales, mis en demeure A______ de régler la somme de 323'960 fr. dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier, précisant que le véhicule serait mis à sa disposition dès paiement du montant dû et que ladite missive valait déjà avis de mise à disposition du véhicule.

i. Par courrier recommandé du 15 janvier 2021, A______ a indiqué à B______ SA avoir reçu le 8 janvier 2021 un courrier d'AUTOMOBILI C______ S.P.A l'informant que le véhicule présentait un défaut de conception de nature à engendrer un risque particulièrement important, ce d'autant plus qu'il était père de deux enfants en bas âge et que le véhicule était destiné à un usage familial.

A______ a en conséquence déclaré invalider le contrat de vente du 19 août 2019 en application des articles 205 al. 1 et 208 CO et a réclamé la restitution de l'acompte de 10'000 fr. déjà versé.

j. Par courrier du 18 janvier 2021, A______ a contesté être redevable de la somme réclamée au motif qu'il avait résilié le contrat de vente en raison de graves défauts de conception affectant la sécurité du véhicule.

k. Par courrier du 2 février 2021, B______ SA s'est opposée à l'invalidation du contrat.

l. Dans un second courrier du même jour, B______ SA a indiqué renoncer à l'exécution des prestations et a sollicité le versement d'une indemnité d'un montant de 87'188 fr., correspondant à 30% du prix de vente (97'188 fr.), sous déduction des arrhes déjà versées (10'000 fr.).

m. Les 8 et 22 février 2021, les parties ont entretenu d'autres échanges, chacune demeurant sur sa position.

n. Le 7 mai 2021, A______ a fait notifier à B______ SA un commandement de payer (poursuite n° 4______) portant sur la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 janvier 2021 à titre de remboursement de l'acompte versé.

B______ SA y a formé opposition totale.

o. Le 28 mai 2021, suite à une réquisition de poursuite formée par B______ SA, l'Office des poursuites du district de E______ [VD] a notifié à A______ un commandement de payer (poursuite n° 1______) portant sur les sommes de 90'188 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 février 2021 pour non-respect des conditions contractuelles et de 5'000 fr. pour des frais d'intervention.

A______ a formé une opposition totale audit commandement de payer.

p. Au mois de juillet 2021, B______ SA a vendu le véhicule litigieux à un tiers pour un montant de 280'000 fr.

D. a. Par acte déposé en vue de conciliation le 25 juin 2021 et introduit devant le Tribunal le 16 mars 2022, A______ a formé une demande en paiement à l'encontre de B______ SA. Il a conclu, sous suite de frais, à la condamnation de B______ SA à lui verser une somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 janvier 2021 et au prononcé de la mainlevée définitive dans la poursuite n° 4______.

A l'appui de sa demande, A______ a indiqué que le courrier du 2 février 2021 de B______ SA ne pouvait de bonne foi être compris que comme l'expression d'une volonté de résoudre le contrat et de rétablir la situation initiale ayant prévalu avant la conclusion de celui-ci. Le montant de 10'000 fr. versé à titre d'acompte devait ainsi lui être restitué. La clause prévoyant une peine conventionnelle de 30% du prix de vente en sus de la conservation du véhicule était au demeurant insolite dès lors qu'elle s'écartait de manière drastique du régime des art. 107 à 109 CO au détriment de l'acheteur, sans être mise en évidence, et permettait au vendeur d'obtenir une indemnité de près de 100'000 fr. sans subir de dommage correspondant. Elle violait également l'art. 8 LCD, en entraînant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations découlant du contrat, sans contrepartie en faveur de l’acheteur, et était, par conséquent, nulle.

b. B______ SA a conclu, sous suite de frais, au rejet de la demande en paiement (concl. I) et, reconventionnellement, à ce qu'il soit dit que A______ lui doit la somme de 30'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2021 (concl. II), que l'opposition formée dans la poursuite n° 1______ est définitivement levée à concurrence de 30'000 fr. (concl. III) et que l'opposition formée par ses soins dans la poursuite n° 4______ est maintenue (concl. IV).

A l'appui de sa demande reconventionnelle, B______ SA a exposé avoir, en raison de la non-exécution du contrat, subi un dommage. Elle n'avait pu revendre le véhicule à un tiers qu'un an après sa sortie d'usine, pour une somme inférieure à celle prévue par le contrat initial, et avait ainsi subi une perte de 53'960 fr. En sus, l'ensemble du processus de vente avait engendré des coûts (notamment les conseils fournis, les charges salariales des employés ou le temps passé pour trouver un nouvel acquéreur). Enfin, il était prévu qu'elle reprenne l'ancien véhicule de A______ moyennant paiement d'une soulte, mais ce dernier s'en était dessaisi en violation de son engagement, la privant du bénéfice qu'elle devait réaliser lors de la vente subséquente dudit véhicule. Elle était ainsi fondée à demander le paiement de la peine conventionnelle prévue par les conditions générales de 30% du prix de vente, soit 90'188 fr. (100'188 fr. correspondant à 30% du prix de vente - 10'000 fr. d'arrhes). Toutefois, dans la mesure où la procédure simplifiée était applicable à la demande principale, elle était contrainte de limiter sa prétention reconventionnelle à 30'000 fr.

c. A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle formée par B______ SA, subsidiairement à son rejet.

Il a fait valoir que la demande reconventionnelle partielle formée par B______ SA était constitutive d'un abus de droit. B______ SA étant à même de chiffrer sa prétention totale, laquelle reposait sur un fondement unique et était entièrement exigible, elle ne pouvait ainsi limiter sa prétention à 30'000 fr. afin de remplir les conditions d'une procédure simplifiée. La demande reconventionnelle devait ainsi être déclarée irrecevable. En tout état, il avait résolu le contrat de vente par courrier du 15 janvier 2021 en raison du grave défaut dont était affecté le véhicule, de sorte que le contrat n'était plus en vigueur lorsque B______ SA avait déclaré renoncer à l'exécution ultérieure de la prestation et réclamé le paiement de la peine conventionnelle. Elle ne pouvait en conséquence plus se prévaloir de la clause 15.1 des conditions générales. De surcroit, B______ SA n'avait pas attiré son attention sur cette clause qui constituait une clause insolite et était abusive au sens de l'art. 8 LCD. Elle avait pour effet de lui faire payer une peine conventionnelle (100'188 fr.) qui s'élevait au double du dommage effectif prétendument subi (53'960 fr.), sans contrepartie, ce qui renforçait encore davantage le déséquilibre notable et significatif crée par la clause entre les droits et obligations des parties. La clause 15.1 des conditions générales n'était ainsi pas applicable.

d. Une audience de débats d'instruction et débats principaux a eu lieu le 15 mars 2023, lors de laquelle A______ a allégué des faits complémentaires et déposé un bordereau de pièces. Il a en outre requis que la procédure soit limitée à la question de la recevabilité de la demande reconventionnelle formée par B______ SA et a sollicité l'audition des parties.

B______ SA a conclu à l'irrecevabilité des allégués complémentaires présentés par A______ au motif qu'il ne s'agissait pas de faits nouveaux et que leur invocation était en conséquence tardive. Elle ne s'est pas opposée à l'audition des parties, ni à la requête de limitation de la procédure.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a indiqué qu'il statuerait sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et rendrait une ordonnance de preuve.

e. Par jugement JTPI/12707/2023 du 6 novembre 2023, le Tribunal a déclaré recevable la demande reconventionnelle formée par B______ SA, à l'exception de la conclusion figurant sous chiffre III tendant à la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ dans la poursuite n° 1______. S'agissant de cette dernière conclusion, il a retenu que dans la mesure où le for de la poursuite concernée se situait dans le canton de Vaud, lieu du domicile de A______, il n'était pas compétent à raison du lieu pour statuer sur la demande de mainlevée.

f. Par ordonnance OTPI/96/2024 du 2 février 2024, le Tribunal, statuant sur requête de B______ SA, a condamné A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 3'740 fr. dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.

g. Le montant des sûretés n'ayant pas été versé dans le délai imparti, le Tribunal a, par ordonnance du 8 mars 2024, fixé à A______ un délai de grâce au 8 avril 2024 en le rendant attentif qu'en cas de défaut de paiement, sa demande serait déclarée irrecevable.

Aucun montant à titre de sûretés n'a été versé dans le délai imparti.

h. Le 5 juillet 2024, le Tribunal a rendu le jugement entrepris.

Le Tribunal, après avoir constaté que la demande en paiement déposée par A______ était irrecevable faute pour celui-ci d'avoir fourni les sûretés requises dans le délai imparti, a considéré qu'il convenait en revanche de statuer sur les conclusions reconventionnelles formulées par B______ SA.

Il a ensuite retenu que les parties ne contestaient pas la résolution du contrat de vente et la restitution des prestations réciproques. Seul demeurait litigieux le paiement de la peine conventionnelle réclamée par B______ SA sur la base de la clause 15.1 des conditions générales. A______ avait paraphé et signé les conditions générales, exprimant ainsi son accord avec celles-ci. Il ne se justifiait pas d'attirer son attention sur la clause litigieuse dans la mesure où celle-ci n'était pas ambiguë, stipulant clairement les conditions auxquelles le vendeur pouvait réclamer une peine conventionnelle. Elle n'était également pas disproportionnée. Il y avait en effet lieu de tenir compte que seul un montant de 10'000 fr. avait été requis à titre d'arrhes, que du travail avait été fourni en amont et postérieurement à la vente, qu'il était prévu que B______ SA récupère l'ancien véhicule de A______ et que l'indemnité de 30% du prix de vente correspondait au montant maximal qui pouvait être demandé à titre d'arrhes lors de la conclusion du contrat. Partant, la clause 15.1 des conditions générales ne constituait pas une clause insolite. B______ SA pouvait ainsi valablement s'en prévaloir. Elle avait au demeurant subi un dommage effectif en revendant le véhicule pour un montant très inférieur à son prix initial, la personnalisation apportée par A______ au moyen des diverses options commandées pouvant compliquer la revente. Ayant mis en demeure A______ de payer le prix de vente par courrier du 14 janvier 2021, après lui avoir adressé la facture au mois de novembre 2020, B______ SA était en conséquence en droit de demander le paiement de dommages et intérêts correspondant à 30% du prix de vente après déduction des arrhes versées, soit 90'188 fr. Eu égard à ses conclusions, un montant de 30'000 fr. lui serait accordé.

EN DROIT

1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

2. 2.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des prétentions élevées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).

2.2 Le mémoire de réponse, déposé dans les formes et délai prescrits (art. 312 CPC), est également recevable, de même que les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée: cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées), sous réserve, s'agissant du mémoire de réplique, des développements qui suivent.

2.3 La procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC).

3. L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 2 a contrario CPC), et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le premier juge et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le juge de la demande reconventionnelle peut prendre en considération, au titre de faits notoirement connus, des allégués formulés dans la demande principale, y compris lorsque celle-ci a été déclarée irrecevable (Bastons Bulletti, L'introduction d'office dans le procès (reconventionnel) d'un allégué, au titre de fait notoirement connu du tribunal, in newsletter CPC Online 2024-N5, n. 6d).

L'instance d'appel n'est toutefois pas tenue de rechercher elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent lorsque les parties ne soulèvent pas de grief correspondant devant elle. A moins que le vice soit manifeste, elle doit en principe se limiter à examiner les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement dans l'appel et dans la réponse (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC). Ce sont les griefs des parties qui forment le cadre de l'examen de la cour cantonale (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4;
142 III 413 consid. 2.2.4).

Un éventuel deuxième échange d'écritures ou l'exercice du droit de réplique n'est pas destiné à compléter une motivation insuffisante, ni à introduire des arguments nouveaux après l'expiration du délai d'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1).

4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir omis de prendre en compte certains faits.

L'état de fait retenu par le Tribunal a été rectifié et complété dans la mesure utile sur la base des actes et des pièces de la présente procédure, de sorte que le grief de l'appelant en lien avec la constatation inexacte des faits ne sera pas traité plus avant.

5. L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé son droit à la preuve en statuant sans procéder à l'audition des parties requise par ses soins. Il soutient que dès lors que l'intimée ne s'était pas opposée à cette audition lors de l'audience de débats d'instruction et de débats principaux du 15 mars 2023, le Tribunal aurait dû rendre une ordonnance de preuve ordonnant ladite mesure d'instruction.

5.1 Le premier juge n'a pas expliqué les motifs de son refus de donner suite à la mesure probatoire requise par l'appelant. Le fait de ne pas se prononcer, ni expressément ni implicitement, sur une offre de preuve peut constituer une violation de l'obligation de motivation, composante du droit d'être entendu (ATF 114 II 289 consid. 2b, JdT 1989 I 84; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2014 du 13 octobre 2014 consid. 3.3 ss).

Une éventuelle violation - même manifeste - pourrait toutefois être réparée par la Cour de céans. Un renvoi pour ce motif constituerait en effet une vaine formalité entraînant un allongement inutile de la procédure dès lors que l'appelant a pu faire valoir ses arguments devant la Cour, qui dispose du même pouvoir de cognition que le premier juge (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités).

5.2 Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve désormais une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il confère au justiciable le droit de faire administrer les moyens de preuve adéquats qu'il propose régulièrement et en temps utile à l'appui de faits pertinents pour le sort du litige (ATF 140 I 99 consid. 3.4; 133 III 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6). En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 141 I 60 consid. 3.3; 138 III 374 consid. 4.3.2; 129 III 18 consid. 2.6).

5.3 En l'espèce, il sera au préalable relevé qu'il résulte des développements qui précèdent que le juge est libre de refuser l'administration d'un moyen de preuve s'il estime cette mesure inutile et ce même si les parties s'accordent sur sa mise en œuvre. Reste à examiner si, en l'occurrence, une audition des parties se justifiait.

Les parties ont pu exprimer leur position à plusieurs reprises tant en première qu'en seconde instance, que ce soit par écrit, par le biais des mémoires échangés, ou oralement lors de l'audience de débats d'instruction et de débats principaux, et ont été en mesure de produire toutes pièces utiles à la résolution du litige. L'appelant n'indique en outre pas quels faits pertinents pour le sort de la cause, qui ne résulteraient pas déjà du dossier, l'audition des parties serait en mesure d'apporter. L'absence de mise en œuvre de cette mesure probatoire par le premier juge n'apparaît ainsi pas critiquable.

Par ailleurs, dans la mesure où le premier juge a, vraisemblablement sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, renoncé à l'administration d'autres moyens de preuve que les titres produits, le prononcé d'une ordonnance de preuves n'était pas nécessaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_308/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.3.2). Le fait qu'il ait indiqué, à l'issue de l'audience de débats d'instruction et de débats principaux du 15 mars 2023, qu'une ordonnance de preuve serait rendue n'empêchait pas qu'il y renonce par la suite s'il estimait finalement cette démarche inutile (cf. art. 154 CPC, dernière phrase).

Enfin, les griefs de l'appelant relatifs à l'absence d'audience de débats et de plaidoiries finales ayant été formulés pour la première fois dans son mémoire de réplique et une erreur de droit n'étant pas manifeste, cette problématique ne sera pas traitée (cf. consid. 3).

6. L'appelant reproche au premier juge une violation de l'art. 205 al. 1 CO. Il soutient que l'intimée ne pouvait pas se prévaloir de la clause 15.1 des conditions générales, applicable en cas de demeure de l'acheteur, dès lors qu'ayant résolu le contrat de vente le 15 janvier 2021 en raison d'un grave défaut affectant le véhicule, il ne pouvait être considéré en demeure.

6.1 Bien que l'appelant se soit déjà prévalu, en première instance, de ce que la résolution par ses soins du contrat de vente le 15 janvier 2021 excluait l'application de la peine conventionnelle prévue à la clause 15.1 des conditions générales (cf. p. 10 du mémoire de réponse à la demande reconventionnelle), cette problématique n'a pas été traitée par le premier juge.

Comme le relève à juste titre l'appelant, la clause 15.1 des conditions générales, sur laquelle l'intimée fonde sa prétention en paiement, n'est susceptible de s'appliquer que s'il était en demeure de s'acquitter du prix de vente.

Une des conditions de la demeure est que le retard ou le refus de s'exécuter soit injustifié (cf. Thévenoz, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 13 ad art. 102 CO).

L'appelant a justifié son refus de s'acquitter du prix de vente par l'exercice de son droit de résolution du contrat en raison d'un défaut affectant le véhicule. Dans la mesure où, si ce refus s'avérait fondé, un cas de demeure ne pourrait être retenu, c'est à tort que le premier juge n'a pas examiné si les conditions permettant une résolution du contrat étaient réunies. Cela étant, pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 5.1 ci-dessus, la violation du droit d'être entendu en résultant peut être réparée par la Cour de céans.

6.2 En vertu de l'art. 205 al. 1 CO, dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix (action minutoire) une indemnité pour la moins-value.

Sont notamment soumises à la garantie du vendeur les qualités dites attendues sur lesquelles l'acheteur pouvait compter, selon les règles de la bonne foi, dans la mesure où leur absence enlève à la chose soit sa valeur, soit son utilité ou les diminue dans une notable mesure (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_499/2022 du 8 août 2023 consid. 4.1.1.2).

6.2.1 L'acheteur ne peut résoudre le contrat que si la résolution est justifiée par les circonstances. L'importance du défaut est une circonstance importante pour juger du caractère justifié ou non de la résolution. L'acheteur ne peut exercer le droit de résolution que si le défaut affectant la chose est d'une importance telle que l'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il la conserve. Ainsi, lorsque le défaut consiste en l'absence d'une qualité essentielle ou que la chose est inutilisable, la résolution sera en principe justifiée. La résolution est en revanche injustifiée si les désavantages qu'elle entraîne sont disproportionnés par rapport aux avantages qu'en retirerait l'acheteur (cf. ATF 124 III 456 consid. 4d = JdT 2000 I 172; arrêt du Tribunal fédéral 4A_252/2013 du 2 octobre 2013 consid. 4.; Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 12 ad art. 205 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, p. 110).

En cas de résolution du contrat, les prestations non exécutées ne sont plus dues et les prestations déjà effectuées doivent être restituées (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 9 ad art. 205 CO; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 109).

6.2.2 Le moment où se produit le transfert des risques dans la vente conditionne l'application des règles sur la garantie des défauts ancrées aux art. 197 ss CO, lesquelles permettent en particulier à l'acheteur de résoudre le contrat de vente. La garantie pour les défauts dans la vente ne peut être invoquée que pour autant que le défaut existe déjà, fût-ce en germe, au moment du transfert des risques (arrêts du Tribunal fédéral 4A_383/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.3; 4A_601/2009 du 8 février 2010 consid. 3.2.3).

Selon l’art. 185 al. 1 CO, les profits et les risques de la chose passent à l’acquéreur dès la conclusion du contrat de vente, sauf les exceptions résultant des circonstances ou de stipulations particulières.

6.3 En cas d’impossibilité subséquente d’exécuter la prestation, les art. 97 al. 1 et 119 CO s’appliquent selon que l’impossibilité soit imputable ou non au débiteur.

L’impossibilité peut être partielle. Tel est notamment le cas lorsque le débiteur ne peut plus offrir la prestation promise dans toutes ses qualités convenues, mais qu'il peut en fournir une de moindre qualité (Thévenoz, op. cit., n. 32 ad art. 119 CO).

6.3.1 A teneur de l’art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.

Dans un arrêt du 21 juillet 2015 (4A_99/2015 et 4A_101/2015), le Tribunal fédéral a également reconnu un droit formateur de résolution au créancier en cas d'impossibilité subséquente imputable au débiteur.

6.3.2 Selon l'art. 119 CO, l'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur (al. 1). Dans les contrats bilatéraux, le débiteur est ainsi tenu de restituer, selon les règles sur l’enrichissement illégitime, ce qu’il a reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû (al. 2).

6.3.3 L’application desdites dispositions suppose que l’impossibilité soit définitive. Doit être considérée comme définitive une impossibilité dont il paraît exclu qu'elle cesse dans le futur. Un obstacle ou un empêchement temporaire à l'exécution ne constitue pas un cas d'impossibilité (Thévenoz, op. cit., n. 18 ad art. 97 CO et n. 4 ad art. 119 CO).

6.4 Le droit matériel suisse institue, sauf exception, le principe de la réception pour fixer le moment déterminant de la validité de la déclaration de volonté entre absents (Carron/Wessner, Droit des obligations, Partie générale, Volume I : les concepts généraux et la représentation - l'enrichissement illégitime - la relation précontractuelle, 2022, n. 605, p. 219 et 220).

Selon ce principe, une déclaration est reçue lorsqu'elle entre dans la sphère d'influence du destinataire ou de son représentant, de telle sorte qu'en organisant normalement ses affaires celui-ci soit à même d'en prendre connaissance (ATF 140 III 244 consid. 5.1).

6.5 En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent que l'appelant ne pouvait résoudre le contrat de vente par courrier du 15 janvier 2021 en application des règles sur la garantie en cas de défaut qu’à la condition que le transfert des risques de la chose vendue ait eu lieu.

Selon la clause 16.1 des conditions générales de vente liant les parties - laquelle déroge à l'art. 185 al. 1 CO, de nature dispositive, qui prévoit un transfert des risques au moment de la conclusion du contrat de vente -, l'intimée supportait les risques de perte et de moins-value de l'objet de la vente jusqu'à la notification à l'appelant de l'avis de mise à disposition du véhicule.

Le dossier ne permet pas de déterminer avec précision la date à laquelle l'avis de mise à disposition du véhicule a été notifié. Dans son courrier recommandé du 14 janvier 2021, l'intimée a indiqué à l'appelant que ce courrier valait avis de mise à disposition du véhicule. Si l'appelant y a répondu le 18 janvier 2021, ce qui atteste de sa réception, la date exacte à laquelle le courrier est parvenu dans sa sphère d’influence n'est pas connue, aucun justificatif de suivi n'ayant été produit. Il n'est ainsi pas possible de savoir si le courrier concerné a été reçu avant ou après la résolution du contrat par l'appelant. Il convient, cependant, de souligner que l'intimée a également mentionné, dans ce même courrier, avoir contacté l'appelant à plusieurs reprises pour l'informer que le véhicule était à sa disposition, ce qui suggère qu'un avis de mise à disposition du véhicule aurait été émis antérieurement audit courrier. L'envoi du courriel du 5 juillet 2020 par lequel l'intimée informe l'appelant que le véhicule est prêt ainsi que la facture du véhicule transmise le 27 novembre 2020 tendent à corroborer cette version. L'appelant conteste toutefois qu'un avis de mise à disposition du véhicule lui ait été adressé avant l'envoi du courrier du 14 janvier 2021.

Quoi qu’il en soit, la question de savoir si, lorsque l’appelant a résolu le contrat de vente le 15 janvier 2021, l'avis de mise à disposition du véhicule avait déjà été notifié et, partant, si les risques avaient été transférés peut demeurer indécise. En effet, dans les deux hypothèses, les conditions pour une résolution du contrat de vente n'étaient pas réunies.

En admettant que les risques avaient été transférés à l'appelant au moment de la résolution du contrat de vente et donc que les règles sur la garantie des défauts s'appliquent, une résolution du contrat n'était possible qu'en présence d'un défaut important du véhicule. Selon le courrier du 18 décembre 2020 d'AUTOMOBILI C______ S.P.A, le défaut concernait le raccord rapide de la ligne de carburant. Bien que ce défaut pouvait compromettre la sécurité du véhicule et, dans de rares cas, entraîner des conséquences sérieuses (fuite de carburant, incendie dans le compartiment moteur), il ne présentait toutefois pas, en tant que tel, une gravité suffisante pour justifier une résolution du contrat de vente. Son élimination nécessitait en effet uniquement une intervention gratuite d'une heure seulement au maximum et se limitait au remplacement de la pièce défectueuse. Ainsi, au vu de l'absence de coût et de la simplicité de la réparation requise, il pouvait à l'évidence raisonnablement être exigé de l'appelant qu'il conserve le véhicule. Il y a en conséquence lieu d'admettre que l'appelant n'était, au vu de la nature du défaut, pas légitimé à exercer le droit de résolution prévu par les règles sur la garantie en cas de défaut.

Dans l'hypothèse où il devrait être considéré que les risques n'avaient pas été transférés à l'appelant lorsqu'il a résolu le contrat de vente et donc que les règles sur la garantie des défauts ne s'appliquent pas, il y a lieu d'admettre qu'en raison du défaut affectant le véhicule, l'intimée était dans l'impossibilité partielle de s'exécuter.

L'application des dispositions générales relatives à l'impossibilité (art. 97 al. 1 et 119 CO) suppose toutefois que l'impossibilité revête un caractère définitif, condition qui n'est pas réalisée. En effet, l'impossibilité pour l'intimée de livrer le véhicule avec les qualités convenues était passagère dans la mesure où le défaut pouvait être éliminé facilement par le remplacement de la pièce défectueuse. Le fait que la pièce nouvelle soit composée d'un matériau différent est sans pertinence, dès lors qu'il n'est pas démontré que cela ait affecté la valeur ou l'utilité du véhicule. Une résolution du contrat n'était ainsi également pas possible en l'absence de transfert des risques.

Ainsi, dans la mesure où le motif invoqué par l'appelant à l'appui de son refus de s'acquitter du prix de vente n'était pas justifié, une mise en demeure était possible.

Le grief de violation de l'art. 205 al. 1 CO soulevé par l'appelant sera en conséquence rejeté.

Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas, dans son mémoire d'appel, que les conditions relatives à la demeure de l'acheteur fixées par la clause 15.1 des conditions générales du contrat ne sont pas réunies. L'existence d'une erreur juridique n'étant pas manifeste, les griefs formulés à ce sujet pour la première fois dans son mémoire de réplique sont tardifs et, par conséquent, irrecevables (cf. consid. 3).

7. L'appelant critique, pour la première fois dans sa réplique à la réponse à l'appel, le raisonnement du premier juge niant le caractère insolite de la clause 15.1 des conditions générales. Formulé de manière tardive, ce grief ne saurait en principe être examiné (cf. consid. 3). Contrairement à ce que soutient l'appelant, le caractère insolite d'une clause de conditions générales ne doit pas être examiné d'office. Seule l'existence d'une erreur juridique manifeste pourrait justifier d'entrer en matière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_372/2022 du 11 juillet 2023 consid. 3.5.2). Bien qu'il soit douteux que cette condition soit réalisée en l'espèce, la clause jugée manifestement insolite par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 4A_372/2022 (paiement d'une indemnité forfaitaire de 107'289 fr. en cas de résiliation du contrat par le client sans faute de l'entreprise, quelle qu'en soit la raison) n'étant pas assimilable à la clause litigieuse, une éventuelle entrée en matière n'aurait, en tout état, pas pour effet d'entraîner l'annulation de la condamnation de l'appelant à verser une somme de 30'000 fr. à l'intimée au regard des développements figurant aux considérants 8.3 et 8.4.

8. L'appelant soutient, dans sa réplique à la réponse à l'appel, que la clause 15.1 des conditions générales serait abusive au sens de l'art. 8 LCD et partant nulle, nullité qui doit être constatée d'office, dès lors qu'elle génère un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.

8.1 A teneur de l'art. 8 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et obligations découlant du contrat.

La violation de cette disposition entraîne la nullité absolue de la clause générale concernée. Cette nullité, comme le relève à juste titre l'appelant, doit être relevée d'office et en tout temps par le juge (Carron/Wessner, Droit des obligations – Partie générale, Volume II: la formation du contrat – les conditions générales d'affaires – l'interprétation du contrat – l'exécution, 2024, p. 536; Pichonnaz, Commentaire romand LCD, 2017, n. 170 ad art. 8 LCD). Il convient dès lors d'entrer en matière sur le grief de l'appelant, nonobstant le fait qu'il n'ait été formulé qu'au stade du deuxième échange des écritures d'appel.

Bien que l'appelant se soit déjà prévalu en première instance d'une violation de l'art. 8 LCD dans le cadre de son mémoire de réponse à la demande reconventionnelle, ce grief n'a, une fois encore, pas été traité par le premier juge sans qu'une justification ne soit apportée à cet égard. La violation du droit d'être entendu en résultant peut toutefois à nouveau être réparée par la Cour de céans pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.

8.2 Se pose en conséquence la question de savoir si la clause 15.1 des conditions générales prévoyant en cas de demeure de l'acheteur la possibilité pour le vendeur de renoncer à l'exécution de la prestation et de demander une indemnité forfaitaire de 30% du prix de vente est abusive au sens de l'art. 8 LCD.

La réponse à cette question ne s'impose pas avec évidence.

Il ne peut en effet être affirmé, comme le plaide l'intimée, que la protection offerte par l'art. 8 LCD est limitée aux prestations de consommation courante. Cette question fait l'objet d'une controverse doctrinale et n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2021 du 28 octobre 2021 consid. 6.4.2). Il existe ainsi une incertitude quant à l’inclusion des produits de luxe dans le champ d’application de l’article 8 LCD.

En outre, la doctrine admet que, pour juger de l'existence d'un déséquilibre entre les droits et obligations découlant du contrat, le juge peut s'inspirer de l'état comparatif des clauses abusives établi par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), lequel présente les types de clause de conditions générales jugées abusives dans les directives de l'Union européenne et certains de ses Etats membres (Carron/Wessner, op. cit., p. 532 et 533; Pichonnaz, op. cit, n. 152 ad art. 8 LCD). Selon ce document, une clause de conditions générales octroyant à la partie utilisatrice un droit à des dommages-intérêts forfaitaires est abusive, et partant nulle, si le montant fixé dépasse le dommage prévisible dans les cas visés ou si le consommateur n'est pas expressément autorisé à prouver que le dommage ne s'est pas produit ou qu'il est sensiblement inférieur au montant forfaitaire.

La question du caractère abusif de la clause 15.1 des conditions générales peut toutefois demeurer indécise. En effet, même à supposer que cette clause soit abusive, ce que la Cour ne tranchera pas, la condamnation de l'appelant à verser à l'intimée une somme de 30'000 fr. devrait être confirmée.

8.3 Lorsqu'une clause de conditions générales est nulle en raison de son caractère abusif, il convient, à défaut d'indication dans le contrat sur la manière de combler la lacune, de recourir au droit dispositif, présumé équilibré puisque résultant d'un processus législatif (Carron/Wessner, op. cit., p. 537; Pichonnaz, op. cit, n. 172 ad art. 8 LCD; Morin, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 180 ad art. 1 CO).

8.3.1 Selon l'art. 214 al. 1 CO, si la chose doit n'être livrée qu'après ou contre paiement du prix et que l'acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat – à savoir renoncer au paiement du prix en maintenant ou en résolvant le contrat (Müller, Contrats de droit suisse, 2021, p. 99; cf. également Thévenoz/Werro, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 8 ad art. 214 CO) - sans autre formalité (al. 1). Le vendeur n'est donc pas obligé de fixer à l'acheteur un délai de grâce pour s'exécuter (Müller, op. cit., p. 99; Thévenoz/Werro, op. cit, n. 1 ad art. 214 CO; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 125).

Le vendeur qui veut se départir du contrat doit en faire la déclaration immédiate (art. 214 al. 2 CO).

La déclaration est immédiate lorsqu'elle est faite aussi vite que possible selon la marche ordinaire des affaires et les circonstances particulières de l'espèce. C'est notamment le cas lorsqu'elle intervient dans un laps de temps tel qu'il n'en résulte pas d'inconvénient pour l'acheteur (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_446/2015 du 3 mars 2016 consid. 3.3.2 et 4A_603/2009 du 9 juin 2010 consid. 2.2).

8.3.2 Selon l'art. 215 al. 1 CO, applicable aux ventes commerciales ainsi que par analogie aux ventes civiles (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 2 ad art. 215 CO; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 127), le vendeur a le droit de réclamer de l'acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-intérêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi.

Cette disposition règle le calcul du dommage lorsque, suite à la demeure de l'acheteur, le vendeur renonce au paiement du prix (selon l'art. 107 al. 2 ou 214 CO) et réclame la réparation de l'intérêt positif. Elle permet au vendeur de calculer son dommage par référence à une vente de couverture (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 1 ad art. 215 CO). Le dommage consiste en la différence entre le prix de la vente de couverture et le prix convenu pour la vente qui n'a pas été exécutée. Le calcul est donc concret (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 5 ad art. 215 CO).

En procédant à la vente de couverture, le vendeur doit non seulement tenir compte de ses propres intérêts, mais aussi de ceux de l'acheteur. Le vendeur devra donc se comporter selon les règles de la bonne foi et, en particulier, ne pas brader la chose, sous peine de voir sa prétention en dommages-intérêts réduite par le juge. Cela découle de l'obligation générale de diminuer son dommage. Un calcul abstrait du dommage demeure possible lorsque la vente de couverture n'est pas effectuée de bonne foi par le vendeur (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 7 ad art. 215 CO).

8.4 En l'espèce, il ressort du dossier que l'avis de mise à disposition du véhicule a été notifié à l'appelant au plus tard le 18 janvier 2021, date à laquelle ce dernier a adressé sa réponse à l'intimée. Conformément à la clause 9.1 des conditions générales de vente et à la mise en demeure du 14 janvier 2021, le paiement du prix de vente était exigible huit jours après la réception de l'avis de mise à disposition du véhicule, soit au plus tard le 26 janvier 2021. En s'abstenant de s'acquitter du prix à cette échéance sans motif valable (cf. consid. 6), l'appelant est tombé en demeure.

Ainsi, conformément à l'art. 214 al. 1 CO, l'intimée était en droit de se départir du contrat sans autre formalité, ce qu'elle a fait par l'envoi, en date du 2 février 2021, d'un courrier informant l'appelant qu'elle renonçait à l'exécution de sa prestation. L'intimée n'a pas tardé à agir, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que les quelques jours écoulés avant la signification de son choix auraient occasionné un inconvénient pour l'appelant, qui avait, parallèlement, lui-même résolu le contrat et indiqué qu'il ne s'exécuterait pas.

Si la loi n'autorise pas l'intimée, après avoir renoncé au paiement du prix en raison de la demeure de l'appelant, à réclamer une indemnité forfaitaire de 30% du prix de vente pour le dommage occasionné par la non-exécution du contrat, elle lui permet en revanche de demander la différence entre le prix convenu et celui pour lequel elle a revendu la chose de bonne foi, voire, éventuellement, d'autres postes de dommage supplémentaires.

La différence entre le prix de vente convenu, soit 333'960 fr., et le prix obtenu par la vente de couverture, soit 280'000 fr., s'élève, après déduction de l'acompte de 10'000 fr. versé, à 43'960 fr., soit à un montant supérieur à la somme de 30'000 fr. allouée à l'intimée par le jugement entrepris.

Si le prix de revente est effectivement sensiblement inférieur au prix de vente initial, aucun élément au dossier ne permet toutefois de retenir que l'intimée aurait procédé de mauvaise foi. Il est en effet courant qu'un véhicule neuf commandé par un client perde de la valeur s'il doit être revendu à un autre acheteur, même à bref délai, dès lors que les configurations choisies initialement peuvent ne pas correspondre aux attentes du nouvel acquéreur. La perte de valeur peut au demeurant être encore plus marquée lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un véhicule de luxe, la clientèle de ce secteur accordant généralement une importance particulière à la personnalisation (couleurs, équipements, etc.). Il en va de même lorsque de nombreuses options ont été commandées comme c'est le cas en l'espèce, leur prix total s'élevant à 84'460 fr., ces dernières n’étant pas forcément utiles au nouvel acquéreur ou à son goût.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris condamnant l'appelant à payer à l'intimée une somme de 30'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2021 peut être confirmé.

Compte tenu des développements qui précèdent, le grief relatif à la violation de l'art. 163 al. 3 CO soulevé par l'appelant devient sans objet.

9. L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé l'autorité de chose jugée et le principe du dessaisissement en prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée dans la poursuite n° 1______ en contradiction avec son jugement du 6 novembre 2023, par lequel il avait déclaré irrecevable la conclusion prise en ce sens par l'intimée.

Bien que l'appelant soulève ce grief pour la première fois dans sa réplique à la réponse à l'appel, il y a lieu d'entrer en matière dès lors qu'il s'agit d'une erreur juridique manifeste, ce qu'admet d'ailleurs l'intimée.

En effet, en tant qu'il déclare irrecevable la conclusion reconventionnelle de l'intimée tendant à la levée définitive de l'opposition formée dans la poursuite n° 1______, le jugement du 6 novembre 2023 constitue une décision finale partielle, laquelle, faute d'avoir été remise en cause par les parties, est entrée en force. Le premier juge était en conséquence lié par cette décision et ne pouvait ainsi revenir sur celle-ci dans le jugement entrepris.

Le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'appelant dans la poursuite n° 1______ à concurrence de 30'000 fr. sera dès lors annulé.

10. 10.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés en première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 5'100 fr., à la charge de l'appelant et l'a condamné à verser des dépens de 5'405 fr. à l'intimée.

L'appelant succombant dans une large mesure à l'issue de la présente procédure, la question de la mainlevée ne revêtant qu'une importance secondaire, une modification du jugement attaqué sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 1 CPC).

10.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'800 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe dans une très large mesure (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'800 fr. fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera en conséquence condamné à verser la somme de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde de frais judiciaires (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera également condamné à s'acquitter des dépens d'appel de l'intimée, lesquels seront arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8597/2024 rendu le 5 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12679/2021-16.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris.

Confirme ledit jugement pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie par ses soins, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser la somme de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde des frais judiciaires d'appel.

Condamne A______ à verser à B______ SA la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.