Décisions | Chambre civile
ACJC/670/2025 du 21.05.2025 sur OTPI/675/2024 ( SCC ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/3116/2024 ACJC/670/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 21 MAI 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la délégation du Tribunal civil de ce canton le 30 octobre 2024, représenté par Me D______, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate, rue des Pâquis 35, 1201 Genève.
A. Par ordonnance OTPI/675/2024 du 30 octobre 2024, reçue le 7 novembre 2024 par A______, la délégation du Tribunal civil a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête en récusation formée par le précité à l'encontre de C______ (chiffre 1 du dispositif) et arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis à charge de A______ et compensés avec l'avance de même montant versée par lui, acquise à l'Etat de Genève (ch. 2).
B. a. Par acte expédié le 18 novembre 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance, sollicitant son annulation. Cela fait, il a conclu, en substance, au prononcé de la récusation de C______ dans la cause C/1______/2021, sous suite de frais judiciaires et dépens.
b. La Présidente du Tribunal civil concernée a conclu au rejet de ce recours, en renvoyant à ses déterminations du 6 juin 2024.
c. B______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête en récusation formée par A______, subsidiairement, à son rejet et au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a produit une pièce nouvelle et allégué des faits nouveaux afférents à la procédure C/1______/2021.
d. Par avis du greffe de la Cour du 2 avril 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
e. Par courrier du 27 mars 2025, reçu par le greffe de la Cour le 3 avril 2025, A______ a persisté dans ses conclusions.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. Une procédure en liquidation d'une société simple et en paiement est actuellement pendante par-devant le Tribunal de première instance opposant A______, représenté par Me D______, et B______.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause C/1______/2021 et attribuée à la ______ème chambre du Tribunal, présidée par la juge C______.
b. Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal a tenu, le 5 février 2024, une audience de débats principaux et entendu un témoin.
Le procès-verbal de cette audience fait mention d'une note du Tribunal, dont la teneur est la suivante: "Le Tribunal n'est pas en mesure de protocoler ce que le témoin dit car il est sans arrêt interrompu par Me D______ qui souhaite mener l'audience à sa guise".
Me D______ a déclaré ne pas être d'accord avec cette formulation et souhaiter que le Tribunal ait le même respect qu'il en avait pour lui, ce à quoi le Tribunal a répondu que précisément il n'en avait pas. Me D______ a alors déclaré souhaiter demander la récusation du Tribunal, précisant ce qui suit: "tout compte fait, j'y réfléchi".
A l'issue de l'audience, Me D______ a déclaré que, pour sauvegarder les intérêts de son mandant, il formalisait sa demande de récusation, sur quoi le Tribunal a indiqué transmettre le dossier à la délégation compétente.
c. Par courrier du 26 février 2024, A______, soit pour lui son conseil, a sollicité un délai pour motiver sa requête en récusation.
d. Par requête du 28 mars 2024, A______ a sollicité la récusation de la Présidente C______, en raison d'une inimitié à l'égard de son conseil.
Il a allégué qu'il existait l'apparence d'une prévention de la part de la Présidente concernée. Cette prévention s'était manifestée dès le début de la procédure et avait atteint son "paroxysme" à l'audience du 5 février 2024, la précitée ayant régulièrement fait obstacle à l'exercice de ses droits, notamment celui de poser librement des questions au témoin entendu et à la partie adverse, ce qui ressortait du procès-verbal de ladite audience. La Présidente concernée n'était plus à même d'instruire de manière sereine et objective la procédure, en raison de l'inimitié dont elle faisait preuve, en particulier à l'égard de son conseil. Il sollicitait toutefois un délai complémentaire "de réflexion" afin de se déterminer définitivement sur la suite à donner à sa requête.
e. Dans ses déterminations du 4 juin 2024, B______ a conclu au rejet de cette requête, dès lors que celle-ci était tardive et qu'il n'existait aucun motif de récusation.
f. Dans ses déterminations du 6 juin 2024, C______ a conclu au rejet de la requête de récusation.
Elle a relevé l'attitude ambivalente de A______, soit pour lui son conseil. En effet, ce dernier avait formé sa demande de récusation au cours de l'audience du 5 février 2024, tout en indiquant vouloir y réfléchir, avait finalement formalisé celle-ci à l'issue de cette audience, puis l'avait motivée le 28 mars 2024, en sollicitant encore un délai de réflexion. En tout état, les griefs soulevés par A______ avaient trait à des décisions procédurales qui, même si elles devaient s'avérer erronées, ne sauraient fonder en elles-mêmes une apparence objective de prévention, de sorte que le précité se trompait de voie en tentant de remettre en cause, par le biais de la récusation, des décisions qui ne lui plaisaient pas. Il n'était d'ailleurs pas possible de poser "librement" des questions aux parties, ainsi qu'aux témoins, dans le cadre d'une procédure soumise aux maximes de disposition et des débats.
g. Dans l'ordonnance querellée, la délégation du Tribunal civil a considéré qu'un doute existait quant à la recevabilité de la requête en récusation de A______, celle-ci ayant été motivée près de deux mois après sa formulation à l'audience du 5 février 2024. Cette question pouvait toutefois demeurer indécise, ladite requête étant infondée.
En effet, rien ne laissait apparaître une prévention de la juge mise en cause à l'égard du requérant, étant précisé qu'une telle prévention ne saurait être retenue du simple fait que la cause n'aurait pas été instruite de la manière dont l'aurait souhaité le conseil de A______. Si ce dernier souhaitait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu ou de décisions procédurales viciées, il devait saisir les autorités de recours contre la décision finale.
Il ne pouvait donc pas être retenu que l'attitude de la juge dénoterait une prévention à l'encontre du requérant.
1. 1.1 L'ordonnance entreprise ayant été communiquée aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.2.1 Les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC).
La procédure sommaire est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3; Wullscheleger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n° 5 ad art. 50 CPC; Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 21 ad art. 50 CPC).
1.2.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai légal (art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme requise, de sorte qu'il est recevable.
2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.
3. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC).
Il s'ensuit qu'il ne sera pas tenu compte des faits allégués par l'intimée intervenus postérieurement à la décision attaquée dans le cadre de la procédure C/1______/2021. En tout état, ceux-ci ne sont pas pertinents pour l'issue du litige.
4. Le recourant fait grief à la délégation du Tribunal d'avoir statué sur la base d'un état de fait incomplet.
4.1 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).
4.2 En l'occurrence, il ne saurait être reproché à la délégation du Tribunal d'avoir constaté arbitrairement les faits, dans la mesure où les éléments mis en exergue par le recourant, qui auraient dû, selon lui, être pris en considération dans le cadre de la décision entreprise - soit ceux retranscrits dans le procès-verbal de l'audience du 5 février 2024 - ressortent expressément de celle-ci. La délégation du Tribunal a donc pris en compte ces éléments.
Le grief du recourant est infondé.
5. Le recourant reproche à la délégation du Tribunal d'avoir considéré sa requête en récusation infondée.
5.1.1 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. À défaut, elle est déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 141 III 210 consid. 5.2; 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2; 136 I 207 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.5).
Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si "aussitôt" pouvait signifier plus de dix jours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_600/2015 du 1er avril 2016 consid. 6.3). Il a en revanche jugé qu'une requête formée 40 jours après la connaissance du motif de récusation était manifestement incompatible avec l'art. 49 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_104/2015 du 20 mai 2015 consid. 6).
5.1.2 L'art. 47 CPC dresse une liste exhaustive des motifs de récusation. Les magistrats et fonctionnaires judiciaires sont récusables dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a-e CPC. Ils sont aussi récusables, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC - qui constitue une clause générale - s'ils sont " de toute autre manière " suspects de partialité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_576/2020 précité consid. 3.1.2).
En effet, à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière que celles mentionnées aux let. a à e. L'art. 47 al. 1 let. f CPC concrétise les garanties découlant de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a, de ce point de vue, la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH. La garantie d'un juge indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 134 I 20 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.1 et 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1).
La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2; 142 III 521 consid. 3.1.1; 140 III 221 consid. 4.1). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.2 et 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2).
5.1.3 Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 précité et 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris. Même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_998/2018 précité consid. 6.2; 1B_545/2018 du 23 avril 2019 consid. 5.1 et 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1).
5.1.4 La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1, 2ème phr., CPC). Le fardeau de la preuve qui lui incombe vaut tant pour le(s) motif(s) de récusation invoqué(s) que pour les autres conditions légales de la récusation, dont fait partie le respect du délai prévu à l'art. 49 al. 1, 1ère phr., CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_576/2020 précité consid. 3.1.6).
5.2.1 En l'espèce, le recourant a formulé sa requête de récusation à l'issue de l'audience du 5 février 2024, soit dès la connaissance du prétendu motif y afférent. Il n'a toutefois motivé celle-ci qu'en date du 28 mars 2024, soit près de deux mois plus tard.
Comme relevé par la délégation du Tribunal, il existe ainsi un doute concernant la recevabilité de cette requête. Il n'est toutefois pas nécessaire de résoudre cette question, compte tenu du considérant suivant.
5.2.2 Le recourant fait, en substance, valoir que les termes protocolés au procès-verbal de l'audience du 5 février 2024, soit la note du Tribunal et les déclarations faites à la suite de celle-ci, démontreraient l'inimitié de la juge concernée à son égard et à l'encontre de son conseil.
La teneur dudit procès-verbal n'est toutefois pas, à elle seule, suffisante pour rendre vraisemblable l'apparence d'une prévention. En effet, la note de la juge mise en cause, ainsi que sa réponse aux objections du conseil du recourant, ne permettent pas encore de rendre vraisemblable une suspicion de partialité de la part de cette dernière. Le seul fait que ces retranscriptions au procès-verbal n'étaient pas utiles ou appropriées, selon le recourant, ne saurait suffire à cet égard.
Contrairement à ce que soutient le recourant, aucun autre élément au dossier ne permet de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que la juge concernée ne serait plus en mesure d'instruire de manière impartiale la procédure C/1______/2021. A cet égard, il se limite à soutenir que cette dernière aurait "régulièrement" fait obstacle à l'exercice de ses droits depuis le début de la procédure, notamment à celui de poser librement des questions à sa partie adverse et à un témoin, sans alléguer le moindre exemple concret. Le simple fait d'alléguer que les prétendues violations procédurales auraient, selon le recourant, atteint leur "paroxysme" à l'audience du 5 février 2024, ne permet pas de rendre vraisemblable lesdites violations ni leur caractère répété.
Comme relevé par la délégation du Tribunal, il n'est ainsi pas établi que la juge mise en cause aurait commis des erreurs grossières et répétées dans la manière d'instruire la cause, en particulier en refusant indûment au conseil du recourant de poser des questions à la partie adverse ou aux témoins entendus, susceptibles de fonder une apparence de prévention.
Par ailleurs, des griefs contre des actes de procédure viciés, voire arbitraires, doivent être soulevés à l'appui d'un appel ou d'un recours et non dans le cadre d'une procédure de récusation.
En définitive, au vu de ce qui précède, le recours n'est pas fondé et il sera rejeté.
6. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 800 fr. (art. 19 et 38 ss RTFMC) et compensés avec l'avance de même montant fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Il sera également condamné à verser à l'intimée 1'000 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 106 al. 1 CPC, art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 84, 86, 87 et 90 RTFMC).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 18 novembre 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/675/2024 rendue le 30 octobre 2024 par la délégation du Tribunal civil dans la cause C/3116/2024.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., les met à charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.