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Décisions | Chambre civile

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C/25758/2022

ACJC/526/2025 du 15.04.2025 sur JTPI/8272/2024 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25758/2022 ACJC/526/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 15 AVRIL 2025

Entre

A______, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2024 et intimée sur appel joint, représentée par Me S______, avocat,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Israël, intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me T______, avocat,

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8272/2024 rendu le 28 juin 2024, notifié aux parties le 2 juillet 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ à verser à B______ 184'138.31 euros (chiffre 1 du dispositif), 38'508.01 euros (ch. 2) et 17'467.94 euros plus intérêts à 5% l'an dès le 12 mai 2022 (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 20'200 fr., compensés avec les avances fournies par B______ et mis à la charge de celui-ci à hauteur de 7'676 fr. et à charge de A______ pour le solde, condamné celle-ci à rembourser 12'524 fr. à B______ (ch. 4) et à lui verser 14'470 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte déposé le 2 septembre 2024 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel de ce jugement et sollicité l'annulation des chiffres 1 et 3 à 6 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. Le 30 septembre 2024, B______ a répondu à l'appel et conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a simultanément formé appel joint et conclu à l'annulation du jugement entrepris. Cela fait, il a conclu à la condamnation de A______ à lui verser 308'789.65 euros, 39'919.97 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mai 2022 et 3'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2021, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. A______ a répliqué sur appel principal et persisté dans ses conclusions.

Dans sa réponse sur appel joint, elle a conclu à l'irrecevabilité de celui-ci, subsidiairement, à son rejet et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

d. Par courrier du 4 décembre 2024, A______ a informé la Cour du paiement de 38'508.01 euros en faveur de B______, en exécution du chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris.

e. B______ a répliqué sur appel joint et persisté dans ses conclusions.

f. A______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions.

g. B______ ayant renoncé à se prononcer sur cette dernière écriture, la Cour a informé les parties, par avis du 23 janvier 2025, de ce que la cause était gardée à juger.


 

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______ (anciennement C______, puis D______; ci-après : A______ ou la banque), société anonyme sise à Genève, a pour but l'exploitation d'une banque pour clientèle privée, commerciale et institutionnelle, suisse et étrangère.

b. Le 22 septembre 1988, E______, ressortissant français né le ______ 1917, et son épouse, F______, ressortissante française née le ______ 1916, tous deux domiciliés à G______ (Maroc), ont ouvert un compte n° 1______ dans les livres de A______.

Selon la demande d'ouverture de compte, les relations contractuelles étaient régies par des conditions générales que la banque pouvait modifier en tout temps, dites modifications étant réputées acceptées par le client sauf opposition dans un délai de 30 jours. La relation bancaire était soumise au droit suisse et le for était celui de l'établissement qui tenait les comptes du client, en l'occurrence Genève.

En 2008, les conditions générales de la banque stipulaient notamment :

- Art. 7.1 "STATUT, SITUATION PERSONNELLE ET CAPACITE JURIDIQUE" : "[…] Dès qu'elle a connaissance du décès du client, la Banque se réserve le droit de s'opposer à tout acte de disposition non ordonné par l'exécuteur testamentaire ou l'ensemble des ayants droit ayant justifié de leur qualité par pièces officielles délivrées dans le cadre des formalités successorales légales, sans toutefois engager sa responsabilité en l'absence d'obtention de tels justificatifs. Tout dommage résultant d'une incapacité ou d'un décès, en la personne du client ou d'un tiers, est à la charge du client, respectivement de ses ayants droit, à moins d'une notification écrite préalable à la Banque […]".

- Art. 7.15 "INTERETS, FRAIS, COMMISSIONS, DROITS, DEBOURS, INDEMNITES, HONORAIRES, IMPOTS ET TAXES" : "[…] Tous les frais de port, d'expédition, de transport, de communication et de recherche occasionnés à la Banque, y compris honoraires d'avocats ou d'autres mandataires, suite à des demandes de renseignements et de pièces, de procédures ou mesures judiciaires ou administratives dirigées contre un client ainsi que tous ceux engagés par la Banque pour le compte ou dans l'intérêt d'un client ou de ses ayants droit ou en vue de clarifier leur statut, capacité juridique et coordonnées, y compris en cas de décès ou de perte de contact, sont à la charge du client, respectivement de ses ayants droit. Tous les frais et honoraires judiciaires et extrajudiciaires que la Banque pourrait encourir du fait […] de litiges, de procédures ou mesures judiciaires ou administratives dirigées contre le client […] sont à la charge du client. Le client s'engage à indemniser la Banque […] de tout dommage, frais et autres dépenses raisonnables (y compris de procédures et d'avocats) subis ou dont ils répondent ou pourraient répondre, ensuite notamment de toute prétention ou procédure, envers tout correspondant, autorité ou tiers suisse ou étranger, du chef ou à l'occasion de l'activité déployée pour le compte du client. […] La Banque est autorisée à débiter le compte du client de tout montant concerné. Le client reste débiteur de tous ces montants, même s'ils ne sont pas chiffrés ou si leur paiement n'est exigé qu'après la clôture de ses relations d'affaires avec la Banque."

- Art. 7.19 "UNICITE DE COMPTES, DROITS DE GAGE, DE RETENTION ET DE COMPENSATION" : "[…] En garantie de toutes ses prétentions envers le client résultant de leurs rapports d'affaires, conditionnelles ou non, actuelles ou futures […] la Banque est au bénéfice d'un droit de gage, de rétention et de compensation sur tous les soldes de comptes […]".

- Art. 7.27 "FIN DES RELATIONS D'AFFAIRES" : "[…] Sauf dispositions particulières contraires, les relations d'affaires entre la Banque et le client ne prennent pas fin du fait du décès. […]".

Ces éléments ont été repris dans les conditions générales éditées en 2014, 2015, 2018, 2021 et 2023.

c. F______ est décédée à G______ (Maroc) le ______ septembre 2007, laissant E______ pour seul héritier.

d. Par jugement JTPI/20481/2010 du 22 novembre 2010 rendu dans la procédure C/3______/2010, le Tribunal a déclaré exécutoires en Suisse deux décisions rendues par le Tribunal de première instance de G______ (Maroc) : la première désignait H______ en qualité d'administrateur provisoire des biens de E______, et la seconde désignait Me I______, avocat genevois, en qualité de représentant de H______ afin d'effectuer toutes les démarches juridiques et procédures judiciaires concernant l'ensemble des biens de E______.

Dans le cadre de cette procédure, A______ a mandaté un avocat à Genève qui lui a adressé deux notes d'honoraires, l'une du 1er octobre 2010 en 699 fr. 40 et l'autre du 10 janvier 2011 en 1'291 fr. 20. La banque a également mandaté un avocat au Maroc qui a facturé son activité à hauteur de 7'019.76 euros (6'567 euros le 29 novembre 2010 et 452.76 euros le 31 mars 2011).

e. E______ est décédé le ______ juin 2011 à G______ (Maroc).

Il n'a laissé aucun descendant, mais avait à tout le moins un neveu, à savoir J______.

f.a. Le 10 août 2011, K______, jardinier de feu E______, et L______ se sont présentés à la banque en qualité de légataires universels du défunt et ont requis des informations sur les avoirs en compte à son nom.

Ils se sont légitimés au moyen d'un testament instrumenté le 7 septembre 2007 par Me M______, notaire à G______ (Maroc), aux termes duquel feu E______ leur léguait tous ses biens pour moitié chacun, ainsi que d'un acte notarié établi par ce même notaire le 21 juin 2011 et enregistré le 24 juin 2011 confirmant leur qualité de légataires universels.

f.b. Par courrier du 19 septembre 2011, la banque leur a répondu que "ce dossier [faisait] l'objet de prétentions de tiers et [comportait] des éléments pour le moins troublants". Aussi, elle n'était "pas en mesure de prendre en compte des documents successoraux qui n'auraient pas été exequaturés au terme d'une procédure contradictoire dans laquelle [la banque] serait cité[e] et pourrait faire valoir les arguments qu'[elle] estimerait devoir porter à la connaissance des tribunaux".

f.c. Le 22 novembre 2011, K______ et L______ ont saisi le Tribunal d'une demande dirigée contre A______, tendant à faire constater le caractère exécutoire en Suisse de l'acte notarié établi le 24 juin 2011 par Me M______, à faire reconnaître leur qualité d'héritiers universels à parts égales de feu E______ et à obtenir le versement des fonds en compte n° 1______ en leur faveur. L'intervention accessoire de J______ à cette procédure – enregistrée sous le numéro de cause C/4______/2011 – a été admise le 24 mai 2017.

f.d. Par jugement JTPI/4290/2018 du 16 mars 2018, rendu dans la cause susmentionnée, le Tribunal a dit et constaté que l'acte notarié établi le 24 juin 2011 n'était pas exécutable sur le territoire suisse, a débouté K______ et L______ de toutes leurs conclusions et les a condamnés conjointement et solidairement à verser 2'000 fr. et 10'000 fr. TTC à la banque ainsi que 2'256 fr. et 4'000 fr. TTC à J______.

Se fondant notamment sur des décisions rendues par les juridictions pénales marocaines en février 2014 et mars 2017 (cf infra let. g), le Tribunal a retenu que le testament du 7 septembre 2007 était un faux, de sorte que l'acte notarié du 24 juin 2011, objet de la procédure, devait également être considéré comme un faux.

f.e. Dans le cadre de la procédure C/4______/2011, la banque a reçu de son conseil treize notes d'honoraires pour un total de 50'155 fr. entre le 15 mai 2012 et le 16 juillet 2018.

A la même époque, A______ a débité du compte n° 1______ les montants suivants, au titre des honoraires encourus par la banque : 2'259.04 euros le 11 janvier 2012, 410.61 euros le 3 septembre 2012 et 11'816.29 euros le 18 février 2013.

g. Parallèlement à la cause C/4______/2011, une procédure pénale a été ouverte au Maroc, suite à une plainte formée par J______ le 25 novembre 2009 dans le cadre de la liquidation de la succession des époux E______. Cette procédure avait notamment pour objet l'authenticité du testament instrumenté le 7 septembre 2007 en faveur de K______ et L______.

Par décision du 12 février 2014 – confirmée sur ces points par arrêt du 11 mars 2017 de la Chambre pénale d'appel de la Cour d'appel de G______ (Maroc) –, la Chambre pénale de première instance de cette même Cour a constaté le caractère frauduleux des actes instrumentés par Me M______ (i.e. le testament du 7 septembre 2007 et l'acte notarié du 24 juin 2011) et condamné le notaire précité, K______ et L______ à des peines privatives de liberté, le premier pour faux et usage de faux dans les titres, le deuxième pour usage de faux dans les titres et le troisième pour abus de confiance.

Le 18 juillet 2018, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation de G______ (Maroc) a annulé l'arrêt du 11 mars 2017 pour des raisons de procédure et renvoyé l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.

L'issue de cette procédure pénale n'est pas connue.

h. Une procédure pénale a également été ouverte en France le 1er octobre 2010, suite à une plainte formée par E______, alors âgé de 93 ans, représenté par son administrateur judiciaire, contre J______ des chefs d'escroquerie, de vol, d'abus de confiance et d'abus de faiblesse.

Le 10 août 2011, K______ et L______ se sont constitués partie civile dans cette procédure; ils se sont présentés comme les ayants droit de feu E______, en justifiant de cette qualité par le testament instrumenté en leur faveur le 7 septembre 2007.

Par arrêt du 23 mars 2017, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de P______ (France) a prononcé un non-lieu en faveur de J______ pour les chefs de vol, d'abus de faiblesse et d'abus de confiance, et l'a renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Q______ (France) pour le chef d'escroquerie.

L'issue de cette procédure pénale n'est pas connue.

i. Par courrier du 3 mai 2018, K______ et L______ ont informé la banque que la procédure pénale marocaine était toujours en cours et qu'une décision de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation de G______ (Maroc) devait intervenir sous peu. Suivant l'issue de cette procédure, ils se réservaient la possibilité d'agir en révision du jugement JTPI/4290/2018 rendu le 16 mars 2018 dans la cause C/4______/2011, étant souligné que toute libération des avoirs de feu E______ dans l'intervalle engagerait la responsabilité de la banque.

j.a. De son côté, J______ a interpellé A______ le 23 mai 2018 en sa qualité de légataire universel de feu E______ et l'a invitée à lui transférer les avoirs déposés sur le compte n° 1______.

Il s'est prévalu d'un acte notarié du 17 juillet 2013 établi par Me N______, notaire à O______ (France), lequel se référait à un testament olographe du 19 juillet 2004 le désignant en qualité de légataire universel de feu E______, ce qui signifiait qu'il avait "seul vocation et qualité à recueillir la succession".

j.b. Au motif du contexte particulier entourant la succession en question, la banque a demandé à J______ le 2 juillet 2018 d'entreprendre une procédure en reconnaissance formelle de cet acte notarié français.

j.c. Le 28 septembre 2018, J______ a saisi le Tribunal d'une requête dirigée contre A______ en constatation du caractère exécutable en Suisse de l'acte notarié du 17 juillet 2013. Il a également pris des conclusions tendant à ce que le Tribunal ordonne à la banque de se conformer à cet acte et de lui verser tous les avoirs en compte de feu E______. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause C/5______/2018.

L'intervention accessoire de K______ et de L______ à cette procédure, requise par la banque, a été admise le 14 février 2019.

Par jugement JTPI/4761/2019 du 1er avril 2019, le Tribunal a rejeté la requête du 28 septembre 2018. Par arrêt ACJC/1663/2019 du 11 novembre 2019, la Cour a annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal, les frais judiciaires (960 fr.) et les dépens d'appel (1'000 fr.) ayant été mis solidairement à charge de la banque, de K______ et de L______.

j.d. Suite au décès de J______, survenu le ______ décembre 2019, la procédure C/5______/2018 a été reprise par son fils, B______.

j.e. Par jugement JTPI/69/2021 du 4 janvier 2021 rendu dans cette procédure, le Tribunal a constaté que B______ s'était sR______titué à son père, reconnu en Suisse l'acte de notoriété de J______ établi le 20 janvier 2020 par Me N______, reconnu en Suisse l'acte reçu le 17 juillet 2013 par ce même notaire attestant de la qualité de légataire universel de J______ dans le cadre de la succession de E______, mis les frais en 2'100 fr. et les dépens en 1'900 fr. solidairement à la charge de la banque, de K______ et de L______, charge à ceux-ci de verser 1'600 fr. à l'Etat de Genève, ainsi que 500 fr. (remboursement de l'avance) et 1'900 fr. (dépens) à B______.

Ce jugement n'a pas fait l'objet de recours.

j.f. Entre le 13 septembre 2018 et le 22 février 2021, la banque a reçu de son conseil cinq notes d'honoraires pour un total de 26'612 fr. 65, concernant l'activité déployée de juillet 2018 à février 2021 dans le cadre du litige l'opposant à J______, K______ et L______.

k. Par pli de son avocat du 22 février 2021, B______ a invité la banque à transférer "sans délai" les avoirs du compte de feu E______ sur le compte bancaire dudit avocat auprès de [la banque] R______, dont les coordonnées étaient spécifiées dans le courrier. Il demandait par ailleurs le paiement sur le même compte des frais et dépens alloués par la Cour le 11 novembre 2019 (1'960 fr.) ainsi que par le Tribunal le 4 janvier 2021 (2'400 fr.).

l. Par pli de son avocat du 28 septembre 2021, B______, se référant au courrier précité, a imparti un "ultime délai" au 8 octobre 2021 à la banque pour verser la totalité des avoirs litigieux, "en exécution du jugement JTPI/69/2021 du 4 janvier 2021, non contesté et en force depuis plus de six mois", ainsi que les frais et dépens pour un total de 4'360 fr. Il a également demandé une copie des relevés de compte pour les dix dernières années. Enfin, il a précisé que, faute de paiement à l'échéance de cet ultime délai, il engagerait une "procédure de recouvrement sur la base du jugement précité, non contesté et en force".

m. Faute de paiement, B______ a requis la poursuite de la banque le 18 octobre 2021 à hauteur de 5'900'816 fr. 63 et de 4'360 fr., chaque montant portant intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2021.

La banque a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 2______, qui lui a été notifié le 10 novembre 2021.

n. Le 18 novembre 2021, A______ s'est déclarée prête à verser les avoirs du compte n° 1______, mais sur un compte bancaire dont B______ serait titulaire dans son pays de résidence ou dans un pays pratiquant l'échange automatique d'informations. Elle a annoncé que les frais et honoraires encourus en lien avec les avoirs de feu E______ seraient déduits du solde du compte.

o. Le 8 décembre 2021, B______ a indiqué avoir entamé des démarches aux fins d'ouvrir une relation bancaire en Suisse, relation dont il a transmis les coordonnées à la banque le 15 mars 2022. Il a ajouté ne pas comprendre sur quelle base celle-ci considérait pouvoir "se rembourser de ses propres frais et honoraires au moyen de [ses avoirs]" à lui.

p. Entre le 7 septembre 2021 et le 3 mai 2022, la banque a reçu de son conseil cinq notes d'honoraires pour un total de 9'387 fr. 88, concernant l'activité déployée de mars 2021 à avril 2022 dans le cadre du litige l'opposant à J______, K______ et L______.

La note d'honoraires du 7 septembre 2021 comprenait un poste "débours non soumis" en 1'600 fr., à titre de frais judiciaires payés au Tribunal à l'issue de la cause C/5______/2018.

q. Le 9 mai 2022, la banque a prélevé 76'835.70 euros sur le compte n°1______, montant correspondant à la totalité des notes d'honoraires lui ayant été adressées par ses avocats genevois et marocain depuis 2010, soit 1'903.78 euros (= 1'990 fr. 60), 7'019.76 euros, 47'967.67 euros (= 50'155 fr.) et 34'430.42 euros (= 36'000 fr. 45), sous déduction des montants déjà prélevés en 2'259.04 euros, 410.61 euros et 11'816.29 euros.

Avant déduction du montant précité de 76'835.70 euros, le compte présentait un solde de 5'173'431.34 euros.

r. Le 11 mai 2022, A______ a versé 5'093'595.64 euros à B______, ensuite de quoi le compte n°1______ présentait un solde de 3'000 euros. Par pli de son conseil du 16 mai 2022, la banque a indiqué qu'elle conservait ce solde "pour pouvoir régler les derniers honoraires et prélever les frais de clôture".

s. Le 16 mai 2022, B______ a contesté les retenues effectuées par la banque au titre des honoraires d'avocat. Selon ses calculs, A______ lui était redevable d'intérêts à 5% l'an du 1er mars 2021 au 11 mai 2022 sur un capital d'au minimum 5'170'431.34 euros, retenues litigieuses comprises.

Sous déduction à bien plaire d'une période de quatre mois liée à l'ouverture d'un compte bancaire aux fins de paiement, et en tenant compte de ce que les intérêts continuaient de courir sur un solde encore dû de l'ordre de 80'000 euros, il a indiqué être prêt à donner contre-ordre immédiat à la poursuite n° 2______, moyennant le versement préalable de 300'000 euros pour solde de tous comptes.

t.a. Par acte déposé en vue de conciliation le 21 décembre 2022, déclaré non concilié le 24 mars 2023 et introduit devant le Tribunal le 13 juin 2023, B______ a assigné A______ en paiement de 308'789.65 euros (intérêts moratoires du 1er mars 2021 au 11 mai 2022 sur 5'170'431.34 euros au minimum), 76'835.70 euros plus intérêts à 5% l'an dès le 11 mai 2022 (prélèvement indu de la banque au titre des frais et honoraires d'avocat) et 3'000 euros plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2021 (solde conservé par la banque pour couvrir les derniers honoraires et prélever les frais de clôture).

t.b. Par réponse du 9 octobre 2023, A______ a conclu au déboutement de B______. Elle a allégué avoir payé, notamment, deux notes d'honoraires à un avocat marocain qu'elle avait consulté au sujet du compte litigieux, pour un total de 7'019.76 euros (allégué 120).

t.c. Dans sa réplique du 15 novembre 2023, B______ a persisté dans ses conclusions en paiement.

Concernant les allégués 117 à 126 de la réponse [en lien avec les notes d'honoraires des avocats mandatés par A______], il a indiqué ce qui suit : "Contesté que la totalité des montants articulés aient été utilisés pour défendre les intérêts du client ou de l'ayant droit, un montant total de CHF 36'000.45 ayant par exemple été prélevé entre 2018 et 2022 sur les avoirs revenant à l'ayant droit pour le combattre en justice, en dépit de l'absence de tout soupçon relatif à sa qualité d'ayant droit (acte de notoriété de 2013 à reconnaître).

Le demandeur relève que c'est la première fois que la banque produit ces factures, qui permettent enfin de savoir quelle part des frais et honoraires peut être attribuée à la première procédure civile, dans le cadre de laquelle la banque s'est battue contre des tiers marocains, confrontée à de faux documents.

Il sied de relever également qu'on comprend de ces allégués et pièces que la banque n'a jamais prélevé les montants en question sur le compte de son client au moment d'effectuer les paiements (à trois exceptions près). Ce n'est qu'a posteriori, au moment de devoir s'exécuter, qu'elle a retenu ces montants qu'elle n'avait jusque-là jamais jugé devoir imputer sur les avoirs de son client, respectivement de l'ayant droit […]".

t.d. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 19 mars 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions, après quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a qualifié la relation entre les parties de contrat de compte courant. B______ s'était substitué aux titulaires originels du compte après leurs décès successifs. Le précité avait interpellé la banque par courrier du 22 février 2021, afin que celle-ci lui verse le solde des avoirs déposés sur le compte n° 1______. Dès réception de ce courrier, la banque s'était trouvée en demeure (art. 102 al. 1 CO). Contrairement à ce que soutenait la banque, l'on ne pouvait pas inférer du courrier du 28 septembre 2021 que B______ aurait renoncé aux conséquences de la demeure. Celle-ci avait pris fin lorsque la banque, par pli du 18 novembre 2021, avait accepté de verser les avoirs litigieux sur un compte ouvert au nom de B______ ("première période" de demeure). La banque s'était à nouveau trouvée en demeure lorsque le précité lui avait transmis ses coordonnées bancaires, par pli du 15 mars 2022, cela jusqu'au 11 mai 2022, date du versement effectif des avoirs ("seconde période" de demeure). Pendant ces deux périodes, B______ pouvait prétendre au versement d'intérêts moratoires.

S'agissant des retenues opérées sur les avoirs en compte, les conditions générales de la banque stipulaient que le client et ses ayants droit devaient indemniser cette dernière de tout dommage résultant par exemple d'un décès, tels que les honoraires d'avocat relatifs aux procédures judicaires dirigées contre la banque et/ou le client et ses ayants droit, en vue notamment de clarifier leur statut, capacité juridique et coordonnées. A ce titre, la banque avait droit au remboursement des honoraires d'avocat encourus à hauteur de 1'903.78 euros (= 1'990 fr. 60) dans la cause C/3______/2010 (procédure en exequatur des décisions marocaines ayant désigné un administrateur provisoire pour gérer les biens de E______), à l'exception des honoraires de l'avocat marocain en 7'019.76 euros, dans la mesure où la banque n'avait pas prouvé avoir effectivement payé ce montant. Elle avait aussi droit au remboursement des honoraires encourus à raison de 47'967.67 euros (= 50'155 fr.) dans la cause C/4______/2011 (procédure en exequatur formée par K______ et L______). Enfin, elle pouvait prétendre au remboursement des honoraires encourus à raison de 25'452.03 euros (= 26'612 fr. 65) dans la cause C/5______/2018, qui avait conduit à l'exequatur de l'acte notarié instituant J______ comme légataire universel du défunt. A l'époque où le précité s'était prévalu de cet acte auprès de la banque, la situation des ayants droit du compte n'était en effet pas claire : la procédure pénale marocaine n'était pas terminée, J______ avait été mis en cause dans un procès pénal en France, et les consorts K______ et L______ envisageaient d'agir en révision contre le jugement ayant rejeté leur requête en exequatur. La banque était dès lors fondée à effectuer les démarches utiles pour s'assurer que les avoirs seraient versés à leur ayant droit légitime et, notamment, à dénoncer le litige aux consorts K______ et L______.

En revanche, la banque n'avait pas droit au remboursement des honoraires encourus de mars 2021 à avril 2022 pour un total de 9'387 fr. 80. Les notes d'honoraires y afférentes faisaient certes référence au litige avec J______ et les consorts K______ et L______; toutefois, la cause C/5______/2018 était désormais terminée et la situation de l'ayant droit du compte avait été clarifiée. Les honoraires encourus après février 2021 ne l'avaient donc pas été dans le cadre de l'exécution du mandat confié à la banque. Le seul montant pertinent, et remboursable, figurait dans la note d'honoraires du 7 septembre 2021 et concernait les frais judiciaires en 1'600 fr. (= 1'530.22 euros) versés au terme de la procédure C/5______/2018.

Après déduction des retenues déjà opérées sur le compte litigieux en 2012 et 2013, la banque était légitimée à prélever un montant total de 62'367.76 euros ([1'903.78 euros + 47'967.67 euros + 25'452.03 euros + 1'530.22 euros]
– 2'259.04 euros – 410.61 euros – 11'816.29 euros) et non de 76'835.70 euros comme elle l'avait fait.

Pour la "première période" de demeure, du 1er mars 2021 (cf. conclusions de la demande) au 18 novembre 2021, les intérêts moratoires dus par la banque sur la somme de 5'111'063.58 euros (5'173'431.34 euros [avoirs en compte le 9 mai 2022]
– 62'367.76 euros [retenues admises]) s'élevaient à 184'138.31 euros ([5'111'063.58 euros x 5%] / 365 x 263 jours). Pour la "seconde période" de demeure, du 18 mars 2022 (lendemain de la réception par la banque du courrier du 15 mars 2022) au 11 mai 2022, les intérêts dus sur la même somme s'élevaient à 38'508.01 euros ([5'111'063.58 euros x 5%] / 365 x 55 jours).

Le 11 mai 2022, la banque avait versé 5'093'595.64 euros à B______, opéré des retenues à hauteur de 76'835.70 euros et conservé 3'000 euros en compte. La banque lui était donc encore redevable de 17'467.94 euros – à savoir la différence entre les retenues effectuées et celles admises, soit 14'467.94 euros (76'835.70 euros
– 62'367.76 euros), plus les 3'000 euros conservés en compte – cette somme portant intérêts à 5% l'an dès le 12 mai 2022.

En définitive, la banque était condamnée à payer à B______ 184'138.31 euros, 38'508.01 euros et 17'467.94 euros, cette dernière somme portant intérêts à 5% l'an dès le 12 mai 2022.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

1.2 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.3 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

Il en va de même de l'appel joint déposé avec la réponse sur appel principal (art. 313 al. 1 CPC). La banque a conclu à l'irrecevabilité de l'appel joint, faute de motivation suffisante. Cependant, comme cela ressort de ses propres écritures et des considérants ci-après, l'appel joint, certes bref, n'en demeure pas moins clair sur les points du jugement qu'il vise et sur les griefs qu'il entend formuler.

Par souci de simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

2. Par un premier grief en lien avec sa condamnation à payer 184'138.31 euros au titre d'intérêts moratoires, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir erronément calculé la période durant laquelle elle se trouvait en demeure.

Dans son appel joint, l'intimé fait grief au Tribunal d'avoir retenu que l'appelante, avant de procéder au virement des avoirs litigieux et de mettre fin à la demeure, était légitimée à poser des exigences quant au compte bancaire sur lequel ces avoirs devaient être versés (soit un compte présentant certaines caractéristiques en termes d'échange automatique d'informations). L'appelante était donc restée en demeure plus longtemps que ne l'avait retenu le Tribunal.

2.1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). L'interpellation est une déclaration, expresse ou par acte concluant, adressée par le créancier au débiteur par laquelle le premier fait comprendre au second qu'il réclame l'exécution de la prestation due (ATF
129 III 535 consid. 3.2.2). Elle est sujette à réception et déploie, en principe, ses effets dès que le débiteur (ou son représentant) la reçoit (Thévenoz, Commentaire romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 17 et 19 ad art. 102 CO).

Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO), à partir du jour suivant la réception de l'interpellation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_58/2019 du 13 janvier 2020 consid. 4.1).

Le débiteur peut justifier son retard par une objection ou exception. Il n'y a pas demeure aussi longtemps qu'il peut le faire. Le retard est ainsi justifié lorsque, notamment, le débiteur est au bénéfice d'un sursis ou lorsque créancier est en demeure d'accepter la prestation ou d'accomplir les actes préparatoires qui lui incombent. Si le débiteur était déjà en demeure, celle-ci cesse aussitôt qu'il offre régulièrement la prestation au créancier qui la refuse sans motif (Thévenoz, op. cit., n. 13 et suivante ad art. 102 CO) ou, en d'autres termes, au moment où commence la demeure du créancier (Weber, Berner Kommentar - Die Folgen der Nichterfüllung Art. 97 - 109 OR, 2ème éd. 2020, n. 155 ad art. 102 CO). Peu importe que la demeure du créancier soit due à des actes de coopération (par exemple venir prélever la marchandise au lieu convenu), à des actes préparatoires (par exemple donner les spécifications de la marchandise) ou à des actes d'accompagnement (par exemple établir une quittance; Weber, op. cit., n. 154 ad art. 102 CO).

2.2 En l'espèce, l'appelante se plaint, à l'instar de l'intimé, de ce que la durée de sa demeure aurait été mal évaluée par le Tribunal. La question juridique soulevée est celle de savoir quels ont été les effets des différents courriers de l'intimé, et des réponses données par l'appelante, sur la demeure de cette dernière.

Le premier courrier envoyé par l'intimé, enjoignant à l'appelante de lui verser "sans délai" les avoirs du compte n° 1______, date du 22 février 2021. Le Tribunal a retenu que ce courrier valait interpellation au sens de l'art. 102 al. 1 CO et que, partant, l'appelante était en demeure dès sa réception.

L'appelante conteste ce raisonnement. Elle soutient qu'à cette date, la titularité du compte litigieux n'aurait pas encore été clairement élucidée et qu'elle n'aurait donc pas été en mesure de "simplement" transférer les avoirs en question, d'un montant très important, sur le compte bancaire du conseil de l'intimé.

Il ressort de la chronologie des faits constatés par le Tribunal, non contestée par les parties, que la cause C/5______/2018 est parvenue à son terme le 4 janvier 2021, avec le prononcé du jugement JTPI/69/2021 reconnaissant l'acte de notoriété de J______ et la qualité de légataire universel celui-ci dans la succession de E______. Une fois ce jugement entré en force, le 22 février 2021, l'intimé a invité l'appelante à lui verser les avoirs déposés sur le compte du défunt. L'appelante est demeurée sans réaction face à ce courrier. Environ six mois plus tard, l'intimé s'est, à nouveau, adressé à l'appelante pour lui demander de lui verser le solde du compte litigieux. Son courrier du 28 septembre 2021 impartissait à l'appelante un "ultime délai" au 8 octobre 2021 pour s'exécuter, faute de quoi il engagerait une "procédure de recouvrement sur la base du jugement [JTPI/69/2021], non contesté et en force".

Le Tribunal a interprété ce courrier comme une sommation de l'intimé avant d'agir par la voie de l'exécution forcée, mais non comme une renonciation de sa part aux conséquences de la demeure dans laquelle se trouvait déjà l'appelante. La demeure n'avait donc pas pris fin à réception de ce courrier, mais s'était terminée avec le courrier de l'appelante du 18 novembre 2021, par lequel celle-ci avait accepté de verser les avoirs, moyennant l'ouverture d'un compte bancaire répondant à certaines exigences, ce qu'avait fait l'intimé.

L'appelante soutient que ce dernier lui aurait accordé un "ultime délai" pour s'exécuter, de sorte qu'elle ne pouvait pas tomber en demeure avant l'échéance de ce délai de grâce. De plus, comme l'intimé avait accepté d'ouvrir un compte bancaire répondant aux exigences qu'elle avait posées, celles-ci étaient fondées. Elle se trouvait donc dans un cas de refus légitime et justifié de s'exécuter.

Les griefs de l'appelante ne sont pas fondés pour les raisons qui suivent.

D'une part, l'appelante n'a pas réagi à réception du courrier de l'intimé du 22 février 2021, alors qu'il lui aurait été loisible, si elle éprouvait encore des doutes sur l'identité de l'ayant droit du compte litigieux, de requérir des éclaircissements à cet égard. Elle n'a pas non plus fait état d'une quelconque réticence de sa part à verser les avoirs sur le compte bancaire du conseil de l'intimé. Or, il appert qu'après le 4 janvier 2021, aucun événement particulier ou information supplémentaire n'ont été portés à la connaissance de l'appelante au sujet de l'identité de l'ayant droit du compte. En réalité, plus rien ne s'est passé de janvier à novembre 2021. L'appelante ne saurait dès lors se prévaloir de sa bonne foi. Il lui aurait appartenu en effet de répondre à l'interpellation de l'intimé si elle voulait éviter les conséquences de la demeure. Le Tribunal a ainsi retenu à bon droit que l'appelante était tombée en demeure à réception du courrier comminatoire du 22 février 2021.

D'autre part, le raisonnement du Tribunal quant à la portée du courrier de l'intimé du 28 septembre 2021, impartissant un "ultime délai" à l'appelante pour lui verser les avoirs, est conforme au droit. En effet, selon son libellé, ce courrier avait pour but de prévenir l'appelante qu'elle s'exposait, faute de paiement, à une procédure d'exécution forcée ("procédure de recouvrement"), mais non à devoir renoncer aux conséquences de la demeure ayant débuté en février 2021. L'intimé a d'ailleurs requis la poursuite de l'appelante quelques semaines plus tard. Rien ne permet de retenir que la banque aurait compris ce courrier d'une autre façon; au demeurant, une interprétation objective de ce pli n'aboutirait pas à une solution différente, au vu de son texte clair. Il s'ensuit que le Tribunal a retenu, à bon droit, que l'appelante était restée en demeure après avoir reçu ce courrier, cela jusqu'au 18 novembre 2021. Le fait que la banque a attendu de recevoir un commandement de payer pour, enfin, réagir aux sollicitations de l'intimé, ne fait que renforcer cette appréciation.

De son côté, l'intimé reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il était en demeure d'accepter la prestation de l'appelante jusqu'au moment de l'ouverture d'un compte bancaire répondant aux exigences fixées par celle-ci. Selon lui, ces exigences étaient superflues et les conséquences du retard pris dans le versement des avoirs devaient être supportées par l'appelante.

Ce moyen doit être rejeté. Lorsque le courrier de l'appelante du 18 novembre 2021 lui est parvenu, l'intimé a, sous la plume de son avocat, accepté cette manière de procéder, sans élever d'objection, de sorte qu'il ne saurait s'en plaindre, au stade du présent procès, sans contrevenir, à son tour, aux règles de la bonne foi. L'intimé devait ainsi effectuer certains actes préparatoires permettant à l'appelante de s'exécuter, ce qui correspond à la définition de la demeure du créancier. L'appelante n'a donc pas à supporter les conséquences de cette demeure, imputable à l'intimé.

Il suit de là que le jugement attaqué – en tant qu'il retient que l'appelante s'est trouvée en demeure du 1er mars (selon les conclusions de la demande) au 18 novembre 2021, puis du 18 mars au 11 mai 2022 – n'est pas critiquable. Il sera confirmé sur ce point.

3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir écarté des notes d'honoraires d'avocat payées par ses soins et qui, selon elle, devraient être supportées par l'intimé.

Dans son appel joint, l'intimé reproche au Tribunal d'avoir autorisé la banque à retenir, sur les avoirs en compte, certaines dépenses d'avocats liées à la "seconde procédure civile", soit la cause C/5______/2018.

Il évoque par ailleurs brièvement une retenue de 3'000 fr., alors que, d'une part, le jugement entrepris lui a alloué le montant correspondant de 3'000 euros (cf. supra EN FAIT, let. D. in fine) et que, d'autre part, la monnaie du compte étant l'euro, il ne pouvait pas valablement formuler des conclusions en francs suisses (art. 84 CO). Cette retenue, faute de motivation suffisante (art. 311 al. 1 CPC), ne sera pas examinée plus avant.

3.1 Aux termes de l'art. 402 CO, le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées (al. 1). Il doit aussi l'indemniser du dommage causé par l'exécution du mandat, s'il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute (al. 2).

L'expression "exécution régulière du mandat", au premier alinéa, est équivoque. Elle signifie que pour être remboursable, une impense doit avoir objectivement été nécessaire à l'exécution du mandat ou correspondre aux instructions du mandant (arrêts du Tribunal fédéral 4C_199/2004 du 11 janvier 2005 consid. 10.3.2.1; 4A_424/2014 du 4 février 2015 consid. 2). Dans la première hypothèse, les impenses doivent apparaître objectivement dictées par l'exécution du mandat, au regard des circonstances d'espèce telles qu'elles étaient connues du mandataire; il faut se placer du point de vue d'un mandataire diligent et de bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_658/2019 du 7 juillet 2020 consid. 6.1.2). Les impenses doivent s'inscrire dans le cadre défini par le mandant. Une mauvaise exécution du contrat n'exclut pas nécessairement le remboursement des impenses, du moment que le dommage causé a été réparé et que l'exécution correcte eût aussi engendré les mêmes dépenses (arrêt du Tribunal fédéral 4C_199/2004 du 11 janvier 2005 consid. 10.3.2.1). Il n'est par ailleurs pas nécessaire que les dépenses engagées apportent le résultat escompté, s'il peut être admis qu'elles étaient dictées par les circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.2).

L'alinéa 2 introduit une responsabilité pour faute à l'égard du mandant, avec renversement du fardeau de la preuve. Selon la jurisprudence, l'exigence d'une faute vaut pour le mandat onéreux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2014 du 20 juillet 2015 consid. 6.2.4 et les arrêts cités). Le mandant doit avoir violé une obligation contractuelle, telle que le devoir accessoire de protection découlant de l'art. 2 CC; il peut ainsi être tenu de prévenir le mandataire des dangers particuliers dont lui seul a connaissance. La faute du mandant doit avoir contribué à la survenance du dommage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_424/2014 du 20 juillet 2015 consid. 2; 4A_405/2012 du 3 décembre 2012 consid. 7). La jurisprudence et certains auteurs précisent que le dommage doit être en lien de causalité adéquate avec l'exécution du mandat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2014 du 20 juillet 2015 consid. 2). D'aucuns relèvent cependant que la question se situe au niveau des fautes et des obligations respectives des deux parties. Quoi qu'il en soit, le mandant qui confie un mandat onéreux n'a en principe pas à assumer un dommage dû à un cas fortuit ou à une exécution non conforme au contrat ou aux instructions données (arrêts du Tribunal fédéral 4A_313/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.2; 4A_424/2014 du 20 juillet 2015 consid. 2).

La distinction entre les deux alinéas de l'art. 402 CO est délicate, et ses contours précis restent encore à définir. Il arrive toutefois qu'une exécution non conforme au contrat ou aux instructions exclue de toute façon une prétention, sous l'angle du premier comme du deuxième alinéa (arrêts du Tribunal fédéral 4A_313/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.2; 4A_429/2014 du 20 juillet 2015 consid. 6.2.5 et les arrêts cités).

3.2 En l'espèce, le Tribunal, se référant aux conditions générales l'appelante, a examiné les montants suivants à titre d'honoraires et de frais judiciaires encourus par cette dernière dans le cadre de la relation bancaire litigieuse, que l'appelante entendait déduire des avoirs déposés sur le compte n° 1______ :

-          Dans le cadre de la procédure C/3______/2010 :

o  1'990 fr. 60 (1'903.79 euros) admis en déduction des avoirs en compte, ce qui n'est plus contesté devant la Cour;

o  7'019.76 euros non admis en déduction des avoirs en compte, ce qui est contesté dans l'appel;

-          Dans le cadre de la procédure C/4______/2011 :

o  50'155 fr. (47'967.67 euros) admis en déduction des avoirs en compte, ce qui n'est plus contesté devant la Cour;

-          Dans le cadre de la procédure C/5______/2018 :

o  26'612 fr. 65 (25'452.03 euros) admis en déduction des avoirs en compte, ce qui est contesté dans l'appel joint;

-          Postérieurement à la procédure C/5______/2018 :

o  9'387 fr. (8'878.38 euros [recte : 8'978.38 euros]), dont seuls 1'600 fr. (1'530.22 euros) ont été admis en déduction des avoirs en compte, le solde ayant été rejeté, ce qui est contesté dans l'appel.

3.2.1 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle n'aurait pas prouvé avoir payé 7'019.76 euros à l'avocat mandaté au Maroc dans la cause C/3______/2010, alors que l'intimé n'avait pas contesté la réalité d'un tel paiement.

Il ressort en effet des écritures de première instance que l'appelante a expressément allégué avoir payé ces honoraires à un avocat marocain (cf. supra EN FAIT, let. C.t.b). La contestation de l'intimé, en première instance, portait sur l'adéquation et la quotité de ces dépenses, la tardiveté de la production des notes d'honoraires et l'absence de prélèvement des montants correspondants sur le compte litigieux (cf. supra EN FAIT, let. C.t.c).

Force est donc de constater que l'intimé n'a pas contesté que ces notes d'honoraires avaient effectivement été payées par l'appelante. Partant, le Tribunal ne pouvait pas retenir que la preuve du paiement n'avait pas été apportée, ce fait n'étant pas litigieux (art. 150 al. 1 in fine CPC). Au surplus, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'appelante avait droit au remboursement des honoraires encourus dans la cause C/3______/2010 – laquelle avait pour objet l'exequatur de décisions marocaines désignant un administrateur provisoire pour gérer le patrimoine de E______ –, l'activité déployée l'ayant été dans l'intérêt du titulaire du compte n° 1______, ce que l'intimé ne conteste plus devant la Cour.

C'est dès lors à tort que le Tribunal a écarté les honoraires concernés.

3.2.2 L'appelante reproche ensuite au premier juge d'avoir refusé de tenir compte des honoraires encourus après le prononcé du jugement JTPI/69/2021, en violation de ses conditions générales. Selon elle, "la situation de l'ayant droit économique du compte" n'avait pas été suffisamment "éclaircie" suite à la reddition de ce jugement.

De son côté, l'intimé reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'appelante avait droit au remboursement de ses frais de défense dans la cause C/5______/2018, alors que, selon lui, la défense déployée n'était pas utile, respectivement ne servait pas les intérêts du titulaire du compte.

S'agissant des griefs de l'appelante, celle-ci se borne pour l'essentiel à affirmer que tous les frais encourus par la banque devraient être mis à la charge du client, en vertu des conditions générales applicables. Il résulte cependant de l'art. 7.15 des conditions générales – ainsi que de l'art. 402 CO – que les frais susceptibles d'être mis à la charge du titulaire du compte doivent s'inscrire dans l'exécution du mandat confié à la banque. Or, en l'occurrence, les frais engagés à partir de mars 2021 l'ont été postérieurement à toute procédure judiciaire, ce alors que l'identité de l'ayant droit du compte n°1______ ne suscitait plus d'interrogation particulière. L'appelante ne se prévaut d'ailleurs d'aucun événement survenu après le prononcé du jugement JTPI/69/2021 qui aurait suscité des doutes légitimes quant au bien-fondé des prétentions émises par l'intimé sur les avoirs litigieux. L'appelante n'ayant pas donné d'explication convaincante pour justifier de tels frais, c'est à bon droit que ceux-ci ont été écartés par le Tribunal. Contrairement à ce que soutient la banque, de vagues incertitudes liées aux procédures pénales en France et au Maroc, ainsi que la "possible révision" du jugement JTPI/4290/2018, ne nécessitaient pas de recourir aux services d'un avocat de mars 2021 à avril 2022, de surcroît aux frais d'un client n'ayant pas connaissance de cette activité.

A cela s'ajoute que ces frais d'avocat ont été engagés après le courrier de mise en demeure du 22 février 2021, soit à une époque où, comme il a été vu, plus aucune décision n'a été rendue, ni aucune démarche effectuée en vue de déterminer l'identité de l'ayant droit économique du compte. Le fait que l'appelante "devait rester prudente" vu les circonstances, c'est-à-dire protéger ses propres intérêts face au titulaire légitime du compte, ne saurait être imputé à celui-ci.

De son côté, l'intimé se contente d'affirmer que l'appelante aurait adopté une défense inutile dans le cadre de la procédure C/5______/2018. Cette contestation est essentiellement nouvelle au regard des déterminations contenues à ce sujet dans la réplique de l'intimé du 15 novembre 2023. Elle n'est de toute manière pas prouvée, car ne ressortant pas des faits constatés par le Tribunal, ni d'un quelconque moyen de preuve auquel l'intimé ferait référence. Au surplus, la Cour fait sienne la motivation – convaincante – développée par le premier juge à ce sujet (cf. supra EN FAIT, let. D. 2ème § in fine).

Les griefs des parties seront par conséquent rejetés sur ce point.

3.3 En définitive, l'appel principal est très partiellement admis, en ce sens que le montant de 7'019.76 euros pouvait être légitimement retenu par l'appelante en sus des autres montants liés à ses frais d'avocat. L'appel joint est rejeté.

Ainsi, le calcul du Tribunal sera repris dans la mesure utile.

L'appelante était légitimée à retenir 69'387.52 euros (62'367.76 euros [déjà admis par le Tribunal] + 7'019.76 euros [déduction supplémentaire admise par la Cour]) sur le compte litigieux. Elle doit encore restituer à l'intimé 10'448.18 euros (17'467.94 euros [déjà admis par le Tribunal] – 7'019.76 euros).

Les intérêts moratoires seront donc calculés sur la base de la somme en capital de 5'104'043.82 euros (5'111'063.58 euros [somme retenue par le Tribunal]
– 7'019.76 euros) revenant à l'intimé.

Ainsi, les intérêts moratoires dus pour la "première période" de demeure sont de 183'885.41 euros ([5'104'043.82 euros x 5%] / 365 x 263 jours).

Les intérêts moratoires dus pour la "seconde période" de demeure sont de 38'455.12 euros ([5'104'043.82 euros x 5%] / 365 x 55 jours), soit un montant légèrement inférieur à celui alloué par le Tribunal – étant relevé que l'appelante, qui n'a pas contesté le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué, a versé 38'508.01 euros à l'intimé en décembre 2024 (cf. supra EN FAIT, let. B.d).

En conséquence, les chiffres 1 et 3 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué à nouveau, en ce sens que l'appelante sera condamnée à payer à l'intimé 183'885.41 euros et 10'448.18 euros, cette dernière somme portant intérêts à 5% l'an dès le 12 mai 2022.

4. 4.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés en première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a arrêté les frais judiciaires de première instance à 20'200 fr. Ce montant n'étant pas critiqué par les parties et conforme aux dispositions applicables (art. 17 RTFMC), il sera confirmé. Les avances de même montant versées par les parties sont acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC).

L'intimé obtient environ 231'000 euros sur la somme totale de quelque 388'000 euros à laquelle il avait initialement conclu, soit environ 59% de ses conclusions.

Les frais judiciaires de première instance seront donc répartis selon cette même proportion (art. 106 al. 2 CPC), à raison de 11'900 fr. à la charge de l'appelante et de 8'300 fr. à la charge de l'intimé. Par conséquent, l'appelante sera condamnée à verser 11'900 fr. à l'intimé à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance.

Il en ira de même de la répartition des dépens de première instance fixés à 23'345 fr. par le premier juge, ce qui est conforme au tarif applicable (art. 85 al. 1 RTFMC) et non contesté en appel. L'appelante se verra allouer 41% de ce montant soit 9'570 fr. et l'intimé le solde, soit 13'775 fr. Après compensation, l'appelante devra donc verser 4'205 fr. à l'intimé.

Les chiffres 4 à 6 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.

4.2 S'agissant ensuite des frais judiciaires d'appel et d'appel joint, ils seront arrêtés à 9'000 fr. chacun.

Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelante à raison du 90%, soit 8'100 fr., dès lors qu'elle obtient très partiellement gain de cause, et à raison de 10%, soit 900 fr., à la charge de l'intimé (art. 106 al. 2 CPC). Celui-ci sera donc condamné à verser 900 fr. à l'appelante à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

L'intimé supportera entièrement les frais judiciaires d'appel joint dans la mesure où il succombe sur ce point (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront entièrement compensés avec les avances fournies par les parties qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC).

Il sera fait masse des dépens d'appel et d'appel joint qui seront arrêtés en totalité à 15'000 fr. (art. 85 al. 1 et 90 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante à raison de 6'750 fr. (soit 45%) et de l'intimé à raison de 8'250 fr. (soit 55%), soit dans la même proportion que celle fixée ci-dessus pour les frais judiciaires d'appel et d'appel joint. Ainsi, après compensation, l'intimé devra verser 1'500 fr. à l'appelante à titre de dépens d'appel et d'appel joint.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 2 septembre 2024 par A______ contre les chiffres 1 et 3 à 6 du dispositif du jugement JTPI/8272/2024 rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25758/2022.

Déclare recevable l'appel joint interjeté le 30 septembre 2024 par B______ contre ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 3 à 6 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser à B______ 183'885.41 euros et 10'448.18 euros, ce dernier montant portant intérêts à 5% l'an dès le 12 mai 2022.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 20'200 fr., les met à la charge de A______ à raison de 11'900 fr. et de B______ à raison de 8'300 fr., et les compense avec les avances versées qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 11'900 fr. à B______ à titre de frais judiciaires de première instance.

Condamne A______ à verser 4'205 fr. à B______ à titre de dépens de première instance.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 9'000 fr., les met à la charge de A______ à raison de 8'100 fr. et de B______ à raison de 900 fr. et les compense avec les avances versées qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 900 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel.

Arrête les frais judiciaires d'appel joint à 9'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances fournies qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 1'500 fr. à A______ à titre de dépens d'appel et d'appel joint.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.