Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/54/2023

ACJC/630/2025 du 08.05.2025 sur JTPI/6088/2024 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.122; CC.123; CC.285; CC.286.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/54/2023 ACJC/630/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 8 MAI 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mai 2024, représenté par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, NOMOS Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève,

et

Madame B______, née [B______], domiciliée ______ [GE], intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Donia ROSTANE, avocate, AVDEM Avocats, rue du Lion-d'Or 2, case postale 297, 1001 Lausanne,

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6088/2024 du 21 mai 2024, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'ex-époux tous les droits et obligations relatifs au contrat de bail de l’ancien appartement conjugal (ch. 2), liquidé le régime matrimonial, les parties n'ayant formé l’une contre l’autre aucune prétention à ce titre (ch. 3), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage et ordonné en conséquence à la caisse de compensation de A______ de prélever 63'766 fr. 85 sur le compte de celui-ci et de transférer cette somme sur le compte de libre passage dont B______ lui communiquerait les coordonnées à première demande (ch. 4), attribué à la mère la garde sur la mineure C______ (ch. 5) en réservant au père un droit de visite devant s'exercer, durant ses jours de congé, à raison de deux jours par semaine, nuits comprises, et de la moitié des vacances scolaires (ch. 6), maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite déjà mise en place (ch. 7), attribué à la mère la bonification AVS pour tâches éducatives (ch. 8), condamné le père à verser, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, une contribution de 870 fr. à l’entretien de la mineure C______, due jusqu’à sa majorité ou au-delà en cas de formation appropriée, à achever dans un délai raisonnable (ch. 9) et dit que ladite contribution était indexée chaque année à l’indice genevois des prix à la consommation (ch. 10).

Le Tribunal a mis les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat de Genève, ces dernières étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch.13).

B. a. Par acte expédié le 21 juin 2024 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 4, 9, 10 et 13 du dispositif.

Cela fait, il conclut à ce que ses avoirs de prévoyance professionnelle constitués durant le mariage soient partagés par moitié, sous déduction du retrait anticipé de 20'300 fr. perçu deux mois après la date du mariage, soit à ce qu'un montant de 53'616 fr. soit prélevé de son compte et transféré en faveur de son ex-épouse. Concernant l'entretien de la famille, il conclut à ce que la contribution d'entretien de 870 fr. par mois allouée en faveur de sa fille C______ soit due à compter du 1er janvier 2023 et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien entre conjoint n'était due et ce dès le mois de janvier 2023 également.

 

b. Dans sa réponse du 14 octobre 2024, B______ conclut au rejet de l'appel formé par sa partie adverse. En outre, elle conclut à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de l'enfant C______ s'élève à 3'486 fr. par mois, y compris une contribution de prise en charge, et à ce que A______ soit condamné à lui verser ce montant à titre de contribution à l'entretien de leur fille, subsidiairement à titre de contribution à son propre entretien, à ce qu'il soit condamné à participer aux coûts extraordinaires de l'enfant à hauteur de 70% et, enfin, à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage soient partagés à raison de 60% en sa faveur et de 40% en faveur de A______.

B______ a par ailleurs formé une requête de provisio ad litem, laquelle a été rejetée par décision du 16 janvier 2025.

c. Dans sa réplique et réponse à l'appel joint, A______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions et a persisté dans ses propres conclusions d'appel.

d. Dans sa duplique et réplique à l'appel joint, B______ a maintenu ses conclusions et a produit des pièces nouvelles concernant sa situation personnelle et financière.

e. A______ s'est encore déterminé le 6 mars 2025.

f. Par avis de la Cour du 9 avril 2025 les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______, né en 1976, originaire de Genève, et B______, née [B______] en 1982, de nationalité mauricienne, se sont mariés à D______ (Genève) le ______ 2011, sans conclure de contrat de mariage.

b. De cette union est issue l'enfant C______, née le ______ 2010.

A______ est également le père de trois autres enfants issus de précédentes relations, désormais majeurs. La dernière, âgée de 19 ans, vit avec lui.

B______ est aussi mère de deux autres enfants désormais majeurs. La cadette, âgée de 20 ans, vit auprès d'elle.

c. Durant la vie commune, A______ a été condamné pour voies de fait à l'encontre de deux de ses enfants par ordonnance pénale définitive du 6 octobre 2020, ainsi que pour violation du devoir d’assistance et d’éducation par ordonnance pénale du 11 octobre 2023, non définitive.

d. Les conjoints ont mis un terme définitif à leur vie commune en décembre 2020. A______ est resté vivre au domicile conjugal, tandis que B______ s'est constituée un nouveau domicile.

e. Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées par le Tribunal le 23 avril 2021 et définitivement arrêtées le 25 mai 2022 par la Cour de justice.

Aux termes de ces décisions et en substance, la garde de la mineure C______ été confiée à sa mère, un droit de visite d’un jour le week-end ainsi que pendant ses jours de congé en périodes de vacances scolaires, nuits non comprises, a été réservé au père, une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite ayant été mise en place; A______ a été condamné à verser une contribution à l’entretien de sa fille C______ (contribution de prise en charge incluse) s’élevant à 1'360 fr. par mois, allocations familiales en sus, ainsi qu'une contribution à l'entretien de son épouse de 730 fr. par mois.

e.a A l'époque du prononcé des mesures protectrices, la Cour a notamment constaté que l'épouse était alors âgée de 39 ans, jouissait d'une bonne santé et avait récemment suivi une formation de coiffeuse et obtenu un diplôme équivalent à un CFC à la fin de l'année 2019. Elle lui a en conséquence imputé un revenu hypothétique dans le domaine de la coiffure à un taux d'activité de 50%, dès lors qu'elle assumait la prise en charge de l'enfant C______, qui était encore scolarisée dans le degré primaire. Ceci devait lui permettre de réaliser un revenu de 1'940 fr. net par mois selon les statistiques disponibles.

e.b Chauffeur [auprès de] E______, l'époux travaillait à un taux d'activité de 90% et percevait un salaire moyen de 7'010 fr. net par mois. Son état de santé ne lui permettait pas d'exercer son travail à un taux supérieur, bien qu'il ait pu précédemment travailler à plein temps, en raison d'une hospitalisation survenue en 2019.

f. A______ ne s’acquittant pas entièrement et régulièrement des contributions précitées à l’entretien de sa famille, B______ a fait appel aux services du SCARPA en vue de procéder au recouvrement des créances d'entretien dès le 11 juillet 2022.

D. a. Par acte du 5 janvier 2023, A______ a déposé une demande unilatérale de divorce, assortie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

Par jugement du 5 janvier 2023, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

 

Sur mesures provisionnelles et au fond, les parties se sont opposées sur la garde de la mineure, l'étendue du droit de visite, l'entretien de la famille, ainsi que sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Concernant l'entretien de la famille, le père a offert de verser, allocations familiales en sus, 600 fr. par mois pour l’entretien de la mineure alors que la mère a sollicité le montant de 3'485 fr. par mois, y compris une contribution de prise en charge de 2'940 fr. Celle-ci a, en outre, réclamé une contribution à son propre entretien de 3'485 fr. par mois, sous déduction de la contribution allouée en faveur de l'enfant.

b. Le Tribunal a, notamment, ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), qui suivait la famille depuis 2020.

Le SEASP a recommandé, dans ses rapports des 20 janvier 2022 et 21 juillet 2023, de maintenir l’autorité parentale conjointe des deux parents, d’attribuer la garde de la mineure à sa mère, de réserver au père un droit de visite minimum de deux jours par semaine, nuit comprise, ainsi que de la moitié des vacances scolaires et de maintenir la curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite.

c. Le Tribunal a entendu les parties à trois reprises lors des audiences des 6 mars, 19 juin et 16 octobre 2023.

Les parties ont chacune sollicité, sur mesures provisionnelles, à ce que leur partie adverse produise une série de documents afin d'établir sa situation financière. A l'issue des audiences des 19 juin et 16 octobre 2023, le Tribunal a fixé aux parties un délai pour la production de diverses pièces concernant leur situation financière.

Malgré une prolongation de délai, l'épouse a indiqué ne pas être en mesure de produire les pièces supplémentaires requises et a demandé que la cause soit jugée en l’état.

d. La cause a ainsi été gardée à juger le 15 décembre 2023, à l’expiration du délai accordé à l'épouse pour production des pièces demandées.

E. La situation financière des parties s'établit comme suit.

a. A______ est chauffeur [auprès de] E______ et travaillait à 90% avec des horaires variables, souvent également pendant la nuit, pour un salaire mensuel net moyen de quelque 7'335 fr., avant de réduire son taux d'activité à 80% à compter du 1er janvier 2024.

Ses charges mensuelles établies selon le minimum vital élargi du droit de la famille ont été fixées à 4'065 fr. par le Tribunal. Elles comprennent son minimum vital (1'200 fr.), sa part de loyer (2'150 fr., soit 85% de 2'530 fr.), son assurance RC et ménage (30 fr.), sa prime d’assurance-maladie obligatoire (500 fr.), des frais d’internet et téléphone (85 fr.) et ses frais de transport (100 fr.).

A______, qui fait l'objet de poursuites et de saisies, ne dispose d’aucun élément de fortune notable.

Ses avoirs de prévoyance professionnelle s'élevaient au jour du mariage (______ décembre 2011) à 73'631 fr. 80 et au jour du dépôt de la demande en divorce (5 janvier 2023) à 180'865 fr. 45. En outre, A______ a perçu une prestation anticipée pour l'acquisition d'un logement de 20'300 fr. le 8 mars 2012.

b. B______ a, par le passé, travaillé comme femme de ménage ou à des tâches administratives. Elle n'a pas exercé d'activité pendant le mariage mais a suivi, de 2015 à 2019, une formation et obtenu un diplôme de coiffeuse.

Ne travaillant pas et sans revenus propres, elle dépend entièrement des prestations de l’Hospice général et des avances du SCARPA pour la couverture de son entretien de base.

Ses charges mensuelles établies selon le minimum élargi du droit de la famille ont été fixées à 2'490 fr. par le Tribunal. Elles comprennent son minimum vital OP (1'350 fr.), sa part au loyer (765 fr., soit 70% de 1'095 fr.) son assurance RC et ménage (30 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, (220 fr.), des frais d’internet et téléphone (85 fr.) et ses frais de transport (40 fr.).

B______ n’a pas cotisé à une institution de prévoyance professionnelle pendant le mariage et ne dispose d’aucun élément de fortune notable.

c. Les charges mensuelles, non contestées, de la mineure C______, déduction faite des allocations familiales, s’élèvent à 390 fr. Elles comprennent son entretien de base OP (600 fr.), sa part au loyer de sa mère (165 fr., soit 15% de 1'095 fr.), des frais de téléphone (20 fr.) et ses frais de transport (5 fr.).

Son assurance-maladie est entièrement couverte par le subside.

E. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a établi la situation familiale selon le minimum vital élargi du droit de la famille. Concernant le père, il n'a pas tenu compte de la réduction du taux de travail dès lors qu'elle faisait suite, délibérément, à un séquestre et des poursuites du SCARPA. Ses revenus ont ainsi été retenus à hauteur de 7'335 fr. par mois pour des charges de 4'065 fr., lui laissant un disponible de 3'270 fr. Concernant la mère, comme cela avait déjà été retenu dans le cadre des mesures protectrices, un revenu hypothétique devait lui être imputé, dans la mesure où elle disposait d'une capacité de gain. Compte tenu du fait que la mineure C______ était âgée de 13 ans, elle était désormais à même de travailler à 80% pour un salaire de l’ordre de 3'100 fr. net par mois. Après couverture de ses charges en 2'490 fr., elle pouvait bénéficier d'un solde mensuel de 610 fr. et était ainsi en mesure de subvenir à ses propres besoins. Vu la situation financière des parties et du fait que la garde de l'enfant était assumée par la mère, la contribution à l'entretien de l'enfant a été fixée à 870 fr. par mois, couvrant ses coûts directs (390 fr.) et incluant une part à l'excédent de son père (480 fr.) et mise à la charge de ce dernier. Enfin, s'agissant de la prévoyance professionnelle, le premier juge a considéré que les conditions dérogatoires pour s'écarter du principe du partage par moitié n'étaient pas réalisées.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

La réponse de l'intimée contient un appel joint, lequel est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 313 al. 1 CPC).

Par simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, l'époux sera désigné ci-après comme l'appelant et l'épouse comme l'intimée.

1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées à l'enfant mineure des parties en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2).

La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4).

La maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien entre conjoints, de même que sur le partage de la prévoyance professionnelle traitée en seconde instance (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées).

1.4. Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC, d'application immédiate selon l'art. 407f CPC).

Au vu de cette règle, les pièces produites par l'intimée devant la Cour sont recevables dès lors qu'elles concernent sa situation personnelle et financière susceptible d'influer sur les questions relatives à l'enfant mineure.

1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

2. En premier lieu, les parties critiquent le partage de la prévoyance professionnelle opéré par le Tribunal. L'appelant conteste le montant de ses avoirs pris en compte dans le calcul, alléguant que le versement anticipé du 8 mars 2012 doit en être déduit, tandis que l'intimée critique la répartition par moitié.

2.1 Les prestations de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié entre les époux (art. 122 et 123 al. 1 CC).

Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage, existant au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage, existant au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l’introduction de la procédure de divorce (art. 123 al. 3 CC et 22a al. 1 LFLP).

L'art. 123 CC prévoit expressément que si l'un des conjoints a fait valoir son droit au versement d'un montant pour l'acquisition d'un logement pour ses propres besoins, ce montant entre dans le calcul de la prestation de libre passage et est soumis au partage (cf. art. 30c de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS 831.40]; Pichonnaz, in Commentaire romand CC I, 2ème éd., 2024. n. 16 ad art 123 CC).

Selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Ainsi, lorsque l'un des deux se consacre au ménage et à l'éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, à exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce, à la moitié de la prévoyance que son conjoint s'est constitué durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d'effectuer un rachat auprès de sa propre institution de prévoyance. Il s'ensuit que chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (ATF 135 III 153 consid. 6.1 ; 129 III 577 consid. 4.2.1).

Cette application schématique du principe du partage par moitié peut parfois conduire à des injustices auxquelles il convient de remédier. L’art. 124b CC confère ainsi un large pouvoir d’appréciation au juge, lui permettant de déroger au principe du partage par moitié lorsque cela se justifie en vertu des principes de l’équité. Le partage par moitié ne doit toutefois pas être relégué au second plan ; il reste le principe qui s’applique en règle générale. Ce n’est que de manière restrictive et en présence de circonstances exceptionnelles que le juge peut s’en distancer (Pichonnaz, op.cit, n. 6 ad art. 123 CC).

Ainsi, selon l'art.124b al. 3 CPC, le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.

Cette forme de partage permet de tenir compte du fait que le conjoint créancier, s'il prend en charge les enfants communs, ne pourra pas forcément exercer une activité professionnelle à temps plein après le divorce et aura par conséquent du mal à se constituer une prévoyance digne de ce nom. L'objectif d'un partage asymétrique est ainsi de combler les lacunes de prévoyance post-divorce au moyen de fonds durablement affectés à la prévoyance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 6; Leuba, Le nouveau droit de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, FamPra.ch 2017 p. 3 ss, p. 27; Pichonnaz, op.cit., n. 65 ad art. 124b CC).

2.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir inclus dans le montant à partager le retrait anticipé de 20'300 fr. perçu deux mois après la date du mariage, alléguant que ce montant avait été accumulé avant le mariage.

Il ressort de l'attestation de sa caisse de compensation que l'appelant disposait d'avoirs LPP de 73'631 fr. 80 au jour du mariage (______ décembre 2011) et de 180'865 fr. 45 au jour du dépôt de la demande en divorce (5 janvier 2023), ce qui représente une prestation acquise pendant le mariage, à partager, à hauteur de 107'233 fr. A cela s'ajoute une prestation versée le 8 mars 2012, soit pendant le mariage, à concurrence de 20'300 fr. Contrairement à l'avis de l'appelant, ce versement anticipé doit être ajouté aux avoirs à partager, conformément à l'art. 123 a. 1 CC, sous peine de soustraire une partie de sa prévoyance au partage, ce qui porte ses avoirs à partager à 127'533 fr. (107'233 fr. + 20'300 fr.). En effet, ce constat se vérifie avec l'hypothèse dans laquelle l'appelant n'aurait pas perçu de versement anticipé; il aurait alors disposé d'avoirs de 73'631 fr. 80 au jour du mariage et de 201'165 fr. 45 (180'865 fr. 45 + 20'300 fr.) au jour du dépôt de la demande en divorce, soit un montant à partager identique de 127'533 fr.

C'est donc à bon droit que le Tribunal a pris en compte le versement anticipé du 8 mars 2012 dans le calcul du partage de la prévoyance professionnelle.

2.2.2 L'intimée persiste à réclamer un partage des avoirs LPP à raison de 60% en sa faveur et de 40% en faveur de l'appelant.

Les motifs invoqués succinctement par l'intimée se rapportent au fait qu'elle s'est occupée seule des enfants (soit de C______ et de ses deux enfants d'un premier lit) et qu'elle bénéficie d'une faible prévoyance contrairement à l'appelant. Ces considérations tirées de la répartition des rôles durant le mariage ne sont en l'occurrence pas pertinentes puisque le partage par moitié a déjà pour vocation de combler le déficit de prévoyance durant le mariage. De plus, l'enfant commune des parties dont la garde est attribuée à l'intimée est âgée de 15 ans au moment du divorce, de sorte que ce n'est pas la prise en charge de cette dernière qui empêchera l'intimée d'exercer une activité professionnelle à plein temps après le divorce. Enfin, l'intimée, actuellement âgée de 43 ans, dispose encore de nombreuses années pour se constituer une prévoyance adéquate. L'art. 124b al. 3 CC ne trouve donc pas application.

Le grief de l'intimée sera rejeté.

3. Les parties contestent ensuite l'entretien de la famille tel que fixé par le Tribunal.

L'appelant conteste uniquement la question du dies a quo, sans émettre aucune critique quant au montant de la contribution allouée à sa fille ni même quant à la situation financière de la famille. Il soutient que l'entretien post-divorce prononcé par le Tribunal doit entrer en vigueur à partir du mois de janvier 2023, correspondant à l'introduction de l'instance, au motif que les conditions ayant conduit le Tribunal à réduire la contribution due à l'enfant et supprimer celle de l'intimée existaient déjà au moment du dépôt de la demande en divorce.

Pour sa part, l'intimée fait valoir une contribution à l'entretien de l'enfant, subsidiairement à son propre entretien, de 3'486 fr. par mois, comprenant une contribution de prise en charge. Elle fonde l'essentiel de son argumentation sur le fait que le Tribunal aurait considéré à tort qu'il fallait lui imputer un revenu hypothétique, alors qu'elle ne disposait en réalité d'aucun revenu propre.

3.1.1 Les contributions d'entretien se calculent, en principe, selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293; 147 III 301).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération l'ensemble des revenus.

Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial, comprenant notamment, en sus, les impôts, les primes d'assurance-maladie complémentaires, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires pour les enfants (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'éventuel excédent est ensuite à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", la part des parents valant le double de celle des enfants mineurs. Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_371/2023 du 6 décembre 2023 consid. 4.1).

3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Pour tenir compte d'un revenu hypothétique, il faut examiner si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, en précisant le type d'activité professionnelle, puis établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2).

En règle générale, on peut attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune des enfants dont il a la garde à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).

3.1.3 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due.

Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce – respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale – jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a fixé la contribution due à l'enfant en retenant les coûts directs de celle-ci à 390 fr. et une part à l'excédent de 480 fr., arrêtant ainsi une contribution totale de 870 fr. par mois.

3.2.1 L'intimée conclut formellement au paiement d'une contribution due à l'enfant de 3'486 fr. par mois. Dans sa motivation, elle soutient cependant qu'il convient de maintenir la somme de 870 fr. et d'y additionner 20% de son propre déficit (qu'elle chiffre à 2'941 fr. par mois) à titre de contribution de prise en charge, ce qui aboutit à une contribution à l'entretien de l'enfant de 1'458 fr. par mois, inférieure à ses propres conclusions.

Bien que l'intimée évoque, dans sa partie en fait, des charges des parties différentes de celles retenues par le Tribunal, elle ne formule aucune critique motivée à cet égard. Elle n'expose pas en quoi les montants retenus par le Tribunal seraient erronés ni pour quel motif il conviendrait de s'en écarter, sous réserve du loyer de l'appelant qu'elle considère excessif. Quoi qu'en dise l'intimée, ce loyer demeure justifié dès lors qu'il correspond à l'ancien logement conjugal que l'appelant a continué d'occuper, que celui-ci vit encore avec l'un de ses enfants issus d'une précédente union, qu'il exerce un droit de visite régulier sur l'enfant commun des parties et, enfin, que la situation financière de la famille permet de tenir compte de cette charge. Dans la mesure où les critiques de l'intimée sur les charges respectives des parties ne s'avèrent pas motivées ou sont infondées, il n'y pas lieu de revenir sur ces points. L'intimée n'en tire d'ailleurs pas de conséquence juridique puisqu'elle conclut elle-même à ce que le montant de 870 fr., tel que fixé par le Tribunal pour l'entretien de l'enfant, soit maintenu, en y ajoutant une part de son déficit.

L'intimée conteste, en définitive, le revenu hypothétique qui lui a été imputé et soutient qu'il aurait en réalité convenu de lui allouer, par le biais de l'enfant C______, une contribution de prise en charge. Cela étant, elle ne discute pas davantage ce point. Elle ne fournit aucune explication ni élément probant sur les raisons pour lesquelles elle ne serait pas en mesure d'exercer une activité lucrative dans le domaine de la coiffure pour subvenir à son entretien et à celui de sa fille, étant rappelé que, déjà sur mesures protectrices, il était attendu d'elle qu'elle retrouve un travail dans ce domaine. Si elle allègue, d'une manière succincte et toute générale, ne pas parvenir à trouver un travail malgré sa bonne volonté, elle ne produit aucune recherche d'emploi ou tout autre document susceptible d'étayer les difficultés qu'elle allègue rencontrer dans ses démarches. Dans ce contexte, on ne peut considérer qu'elle a entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'elle pour se réinsérer professionnellement. Partant, le revenu hypothétique que lui a imputé le Tribunal s'avère justifié.

Les griefs de l'intimée seront, par conséquent, rejetés.

3.2.2. L'appelant critique, pour sa part, uniquement le dies a quo de l'entretien mis à sa charge, implicitement fixé dès l'entrée en force du jugement entrepris.

A cet égard, il sied de rappeler que des mesures protectrices de l'union conjugale, notamment en matière d'entretien, ont été prononcées le 25 mai 2022 par la Cour de céans et qu'elles déploient leurs effets pendant toute la durée de la procédure de divorce. Dès lors qu'elles disposent d'une autorité de la chose jugée relative, le juge du divorce ne pouvait revenir rétroactivement sur ces mesures en faisant remonter les contributions d'entretien post-divorce au moment du dépôt de la demande.

Par ailleurs, on ne saurait reprocher au Tribunal de ne pas avoir statué sur la requête de mesures provisionnelles formée par l'appelant à l'appui de sa demande en divorce avant le prononcé du jugement au fond. En effet, les mesures provisionnelles sollicitées reposaient, tout comme les conclusions au fond, sur la situation actuelle des parties, laquelle devait faire l'objet de l'instruction, étant de surcroît précisé que le litige était soumis à la maxime inquisitoire illimitée en ce qui concernait le sort et l'entretien de l'enfant. L'appelant a du reste lui-même sollicité lors de l'audience du 19 juin 2023, sur mesures provisionnelles, la production de pièces de sa partie adverse. Faisant suite à cette requête, le Tribunal a requis à plusieurs reprises la production des pièces qu'il estimait nécessaires pour statuer. L'intimée ne s'étant que partiellement exécutée, le Tribunal n'était pas en mesure de se prononcer, même sur mesures provisionnelles, avant la date à laquelle il a gardé la cause à juger sur le fond. L'appelant n'a d'ailleurs jamais interpellé le Tribunal au cours de la procédure pour obtenir le prononcé d'une décision sur mesures provisionnelles.

Dès lors, le jugement de divorce entrepris doit être confirmé en tant qu'il fixe implicitement le dies a quo du versement de la contribution à l'entretien de l'enfant et la suppression de la contribution du conjoint à compter de son entrée en force.

4. L'intimée conclut à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires de la mineure seront pris en charge à hauteur de 70% par l'appelant et de 30% par elle-même. Selon elle, il serait regrettable de priver l'enfant de loisirs (activités extrascolaires) ou de soins médicaux pour le seul motif que l'Hospice général n'entrerait pas en matière sur leur règlement.

4 .1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.

Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir (art. 286 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2).

La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

4.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intimée, la contribution d'entretien allouée en faveur de la mineure couvre ses soins médicaux et comprend, en sus de ses coûts directs, un montant de 480 fr. au titre de part à l'excédent destinée précisément à financer ses loisirs et activités extrascolaires. Pour le surplus, l'intimée ne précise pas quels frais seraient concernés ni en quoi les montants alloués seraient insuffisants.

Par son argumentation, l'intimée ne rend pas vraisemblables des frais ou des besoins futurs extraordinaires de l’enfant susceptibles de justifier une contribution spéciale et ponctuelle. Or, il ne revient pas au juge de statuer, in abstracto, sur la répartition à l’avenir de tels frais hypothétiques entre les deux parents.

Ce grief sera dès lors rejeté.

5. En définitive, le jugement attaqué doit être confirmé dans son intégralité.

6. Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront arrêtés à 4'000 fr. au total (art. 30 al. 2 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge des parties par moitié chacune, compte tenu de la nature du litige et de l'issue de celui-ci où chaque partie succombe dans ses propres conclusions (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant toutes les deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 et 123 CPC; art. 19 RAJ – E 2 05.04).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 21 juin 2024 par A______, ainsi que l'appel joint interjeté le 14 octobre 2024 par B______ contre le jugement JTPI/6088/2024 rendu le 21 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/54/2023.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 4'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______ à raison d'une moitié chacun et dit qu'ils sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et d'appel joint.

Siégeant :

Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame  Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.