Décisions | Chambre civile
ACJC/611/2025 du 09.05.2025 sur JTPI/8612/2024 ( OO )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/23538/2023 ACJC/611/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 9 MAI 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 juillet 2024 et citée sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, représentée par
Me C______, avocat,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé et requérant sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, représenté par Me Rémy BUCHELER, avocat, Pont-Rouge Avocats, route des Jeunes 9, 1227 Les Acacias
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/8612/2024 rendu le 8 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23538/2023 opposant A______ et B______;
Vu l'appel formé le 10 septembre 2024 par A______ à l'encontre de ce jugement;
Vu la réponse de B______ du 31 octobre 2024, lequel a, préalablement, conclu à la fourniture de sûretés en garantie de ses dépens;
Vu la réponse de A______ sur requête de sûretés, celle-ci ayant conclu à son rejet avec suite de frais;
Vu l'arrêt ACJC/144/2025 du 30 janvier 2025, lequel a déclaré irrecevable la requête en constitution de sûretés formée par B______, arrêté les frais judiciaires relatifs à la requête de sûretés à 300 fr., mis à la charge de B______, lequel a été condamné à verser à A______ la somme de 400 fr. à titre de dépens;
Attendu que le 19 février 2025, B______ a formé une demande en révision de l'arrêt ACJC/144/2025 du 30 janvier 2025, persistant à solliciter le versement de sûretés par sa partie adverse;
Que dans sa réponse du 7 mars 2025, comportant trois pages utiles, A______ a conclu à ce que la demande de révision soit déclarée irrecevable, subsidiairement à ce qu'elle soit rejetée, une indemnité de 3'000 fr. devant lui être allouée à titre de dépens;
Que B______ a répliqué;
Que A______ a dupliqué le 31 mars 2025, sur une page utile;
Que par courrier du 8 avril 2025, B______ a indiqué "renoncer à et retirer sa requête de sûretés";
Que A______ a sollicité le versement de dépens à hauteur de 3'000 fr. pour l'activité déployée par son conseil (6h au taux horaire de 450 fr. + TVA);
Que B______ s'est opposé à cette prétention;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante; que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);
Qu'en l'espèce, il sera donné acte à B______ de ce qu'il a "renoncé à et retiré sa requête de sûretés", soit en réalité sa demande de révision de l'arrêt ACJC/144/2025 du 30 janvier 2025;
Qu'ayant retiré sa demande, il doit être considéré comme la partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC et condamné aux frais de la procédure ayant abouti au prononcé du présent arrêt;
Que les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr. (art. 43 RTFMC) compte tenu de l'activité déployée par la Cour, montant que B______ sera condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire;
Qu'il sera également condamné à verser des dépens à sa partie adverse;
Que compte tenu des courtes écritures produites par cette dernière et de l'absence de complexité de la cause, la somme de 400 fr., débours et TVA inclus, lui sera allouée à ce titre.
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La Chambre civile :
Prend acte du retrait de la demande en révision de l'arrêt ACJC/144/2025 rendu par la Cour de justice le 30 janvier 2025 dans la cause C/23538/2023 formée par B______ le 19 février 2025.
Arrête les frais judiciaires de la procédure de révision à 300 fr. et les met à la charge de B______.
Condamne en conséquence B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 400 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et
Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.