Décisions | Chambre civile
ACJC/590/2025 du 06.05.2025 sur JTPI/9276/2023 ( OO ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/11132/2022 ACJC/590/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 6 MAI 2025 . |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 août 2023, représenté par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Bénédicte AMSELLEM-OSSIPOW, avocate, Sautter 29 Avocats, rue Sautter 29, 1205 Genève.
A. Par jugement JTPI/9276/2023 rendu le 21 août 2023, le Tribunal de première instance a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par les parties (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ les droits et obligations afférents au domicile familial (ch. 2), maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les mineurs C______ et D______ (ch. 3), instauré une garde alternée sur ceux-ci à exercer du lundi au mercredi midi avec A______, du mercredi midi au vendredi matin avec B______, un week-end sur deux du vendredi au lundi matin en alternance avec chacun des parents, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à charge pour les parents d'établir un calendrier des modalités des relations personnelles au moins six mois à l'avance, voire une fois par an (ch. 4), dit que le domicile légal de C______ et D______ était maintenu à l'adresse de B______ (ch. 5), condamné A______ à payer à cette dernière, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales en sus, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, 425 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, puis 765 fr. en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 7), dit que ces contributions étaient dues à compter du 1er novembre 2021, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre par A______ (ch. 8) et qu'elles seraient adaptées chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2025, l'indice de base étant celui en vigueur lors du prononcé du jugement (ch. 9), dit que les allocations familiales et/ou d'études seraient attribuées à B______ (ch. 10), attribué la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS aux parties à raison d'une moitié chacune (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune, dit que les frais à la charge des parties seraient provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'assistance juridique (ch. 19) et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 20) ainsi que débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 22).
B. a. Par acte expédié le 25 septembre 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 24 août 2023, sollicitant en dernier lieu l'annulation des chiffres 3, 4, 7 à 10 et 12 de son dispositif.
Pour ce qui est de la période jusqu'au 31 janvier 2024, la garde alternée instaurée sur les enfants n'étant pas remise en cause, il a conclu, sous suite de frais, à ce que la Cour dise que "chacun des parents assurera le minimum vital des enfants lorsqu'ils seront sous leur toit, que pour le surplus B______ prendra à sa seule charge les frais ordinaires (notamment assurance maladie, loisirs et transports) des enfants" et qu'aucune contribution à l'entretien de ceux-ci ne sera due par ses soins à la précitée.
S'agissant de la période débutant le 1er février 2024, il a conclu à ce que la Cour lui attribue la garde exclusive de D______, un droit de visite étant réservé à B______ à exercer, sauf accord contraire des parties, du lundi à midi au vendredi à midi une semaine sur deux, dise que C______ a vécu exclusivement auprès de lui du 1er février au 30 septembre 2024 et qu'elle partage son temps entre ses parents à parts égales depuis le 1er octobre 2024, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, au titre de l'entretien de D______, 640 fr. jusqu'à la majorité et 920 fr. au-delà en cas d'études sérieuses et suivies ainsi que, au titre de l'entretien de C______, 920 fr. tant qu'elle poursuivrait des études sérieuses et suivies, condamne B______ à lui verser les allocations familiales perçues pour D______ et C______ et lui attribue l'entier des bonifications pour tâches éducatives en lien avec D______.
b. Dans sa réponse du 19 février 2024, B______ a conclu au rejet de l'appel et formé un appel joint. Elle a conclu, en dernier lieu, sous suite de frais, à ce que la Cour "réforme" les chiffres 4 et 10 du dispositif du jugement précité et "complète" son chiffre 7, à savoir qu'elle "prenne acte de la garde alternée de l'enfant D______ à quasi parité de temps chez chacun des parents jusqu'au 27 mars 2025", puis "chez son père et chez sa mère à raison d'une semaine sur deux et d'un week-end sur deux à compter du 28 mars 2025", "prenne acte que C______ répartit son temps à parité chez son père et chez sa mère", condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, au titre de l'entretien de D______, 936 fr. pour la période de septembre à décembre 2024, 1'037 fr. dès janvier 2025 jusqu'à la majorité, puis 1'165 fr. en cas d'études ou de formation régulièrement suivies, condamne A______ à verser, par mois et d'avance, en mains de C______, au titre de contribution à son entretien, 1'086 fr. pour la période de septembre à décembre 2024, puis 1'165 fr. dès janvier 2025 en cas d'études ou de formation régulièrement suivies, dise que les allocations familiales et/ou d'études concernant D______ lui seront attribuées et que celles concernant C______ seront versées en mains de celle-ci et confirme le jugement entrepris pour le surplus.
c. Par courrier du 22 mars 2024, C______, devenue majeure le ______ septembre 2023, a adhéré aux conclusions financières que son père faisait valoir pour elle.
d. A______ a répondu sur appel joint le 18 avril 2024, concluant au déboutement de B______ de ses conclusions.
e. Par courrier du 2 décembre 2024, D______ a fait part à la Cour de sa position quant aux modalités de sa garde et sollicité son audition.
f. La Cour a procédé à l'audition de C______ et D______ le 8 janvier 2025.
g. Le 18 mars 2025, B______ a sollicité une seconde audition de D______.
h. Les parties ont fait valoir des faits nouveaux, produit des pièces nouvelles et déposé de nombreuses écritures dans les délais légaux ou impartis par la Cour.
i. Elles ont été informées le 11 avril 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, né en 1977, et B______, née en 1973, se sont mariés le ______ 2007. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2005, et D______, né le ______ 2010.
B______ est par ailleurs la mère de E______, née d'une précédente union le ______ 2000.
Les époux se sont séparés de façon définitive le 1er mars 2021.
b. Le 20 octobre 2021, A______ a saisi le Tribunal d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. La cause ouverte à la suite de cette requête a été suspendue en vue d'une médiation, laquelle a pris fin sans avoir abouti en décembre 2021. Par jugement du 23 mai 2023, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure, constaté que celle-ci était devenue sans objet et rayé la cause du rôle.
c. En parallèle, le 10 juin 2022, les parties ont saisi le Tribunal d'une requête commune de divorce avec accord sur le principe de celui-ci.
En dernier lieu, le 23 juin 2023, B______ a conclu notamment à ce que le Tribunal maintienne la garde alternée exercée sur les enfants, lui attribue les allocations familiales, dise qu'elle prendra en charge les frais courants des enfants et condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, 1'200 fr. pour la période du 1er novembre 2021 jusqu'à la majorité de C______, 1'500 fr. dès la majorité de C______ jusqu'à la majorité de D______ et 1'800 fr. dès la majorité de D______ jusqu'à ce qu'ils aient achevé leurs études.
A______ a conclu notamment à ce que le Tribunal maintienne la garde alternée de C______ et D______, attribue à B______ les allocations familiales et dise que l'entretien mensuel convenable des enfants, allocations familiales déduites, se monte à 334 fr. pour ce qui est de C______ et 319 fr. en ce qui concerne D______, que chacun des parents assurera le minimum vital des enfants lorsqu'ils seront sous son toit, que B______ prendra à sa charge les frais ordinaires des enfants (notamment assurance maladie, loisirs et transports) et qu'aucune contribution à l'entretien de ces derniers ne sera due.
d. La situation personnelle des enfants s'établit comme suit :
d.a Après leur séparation, les parties ont mis en place une garde alternée sur C______ et D______ à raison de deux jours et demi par semaine et d'un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, système dont elles ont déclaré devant le Tribunal qu'il fonctionnait "assez bien".
d.b Le 1er février 2024, les enfants ont quitté le domicile de leur mère en pyjama à 22h00 pour se réfugier chez leur père, à la suite d'une altercation avec leur mère.
Selon le certificat médical établi le 9 février 2024 par la thérapeute qui suit C______ depuis mars 2021, celle-ci l'a consultée en urgence le 2 février 2024 en raison d'un état d'angoisse aiguë en lien avec cet incident. Les faits sont décrits de la manière suivante par la thérapeute. Suite à un différend avec la fille aînée de B______ et celle-ci en lien avec la manière de cuisiner le repas, cette dernière, très en colère, leur "dit qu'ils sont ingrats et méchants et qu'elle ne mérite pas ce qu'ils lui font. C______ a décidé de ne pas répondre et tente d'aider son frère à aller se coucher. Sa mère revient à la charge en pleurant et hurlant, se décrivant comme victime de leur "méchanceté". Quelques instants plus tard, C______ entend sa mère courir à la salle de bain vomir très bruyamment (…) s'enfoncer les doigts dans la gorge (…) en s'étouffant de sanglots (…) dans un état second (…) incontrôlable, elle (…) s'étire la peau du visage en face d'un miroir (…) hurle, se cache les yeux, gémit et casse ses lunettes. (…) La jeune fille redoute que sa mère ne tente de s'ouvrir les veines devant elle ou de l'agresser. Elle a peur pour sa sécurité et celle de D______; elle décide de partir chez son père avec son petit frère", ce à quoi sa mère répond "qu'elle va mourir s'ils s'en vont". Par la suite, les deux enfants sont "harcelés de messages culpabilisants" de la part de leur mère.
Il résulte du certificat médical que des épisodes de ce type sont récurrents et angoissent beaucoup les enfants des parties, lesquels sont soumis à un chantage affectif de la part de leur mère.
d.c Après le 1er février 2024, les enfants ont résidé quelques temps principalement auprès de leur père.
En mars et avril 2024, selon les allégations de leur mère, les enfants passaient des moments avec celle-ci plusieurs fois par semaine, à la maison ou à l'extérieur, notamment pour des rendez-vous médicaux les concernant ou pour partager des repas. Selon les allégations de leur père, les enfants avaient été pris en charge par leur mère environ deux jours par semaine et le reste du temps par lui.
En mai et juin 2024, selon la mère, une garde alternée d'environ une semaine sur deux chez chacun des parents s'était progressivement réinstaurée, avec une souplesse s'agissant des week-ends que les enfants pouvaient organiser selon leur souhait. Selon leur père, les enfants passaient chacun environ huit jours par mois chez leur mère, à savoir, s'agissant de D______, du mardi midi au jeudi matin toutes les semaines et, pour ce qui est de C______, du lundi après-midi au vendredi après-midi toutes les deux semaines, étant relevé que celle-ci dormait régulièrement chez son ami, qu'elle se trouve auprès de sa mère ou de son père.
Durant les vacances scolaires d'été 2024, les enfants ont passé un temps équivalent avec chacun de leurs parents, sous réserve de deux jours supplémentaires de prise en charge de D______ par sa mère.
Dès début octobre 2024, C______ a résidé auprès de chacun de ses parents en alternance une semaine sur deux du dimanche au dimanche. Pour ce qui est de D______, selon sa mère, celui-ci vivait à ce stade chez elle une semaine sur deux du lundi au vendredi et dormait chez son père tous les week-ends, tout en partageant du temps avec elle, notamment le repas du dimanche soir avec ses sœurs. A______ a contesté ces allégations, sans autres développements.
d.d Dans son courrier du 2 décembre 2024 à la Cour, D______, alors âgé de 14 ans, a exposé que, suite à plusieurs incidents, il souhaitait continuer à vivre les week-ends et une semaine sur deux chez son père, mais que sa mère s'y opposait. Il souhaitait pouvoir choisir l'organisation de la garde.
d.e Lors de son audition par la juge déléguée de la Cour, le 8 janvier 2025, C______ a exposé avoir souffert, ainsi que son frère, durant plusieurs années, de comportements inadéquats de leur mère à leur égard, notamment de crises de colère et de violences verbales. Elle a confirmé la gravité de l'épisode du 1er février 2024, lors duquel elle avait dû se réfugier avec son frère chez leur père. Depuis lors, sa mère avait modifié son comportement. Les crises et violences avaient cessé, de sorte qu'elle avait repris progressivement ses relations avec elle. Elle vivait une semaine sur deux chez chacun de ses parents depuis octobre 2024, dormant parfois chez son ami le week-end. Cette organisation lui convenait et elle souhaitait la maintenir dans le futur. Elle s'entendait bien avec son père.
Lors de son audition, D______ a relaté les mêmes éléments que sa sœur en ce qui concerne leur relation des dernières années avec leur mère et l'épisode du 1er février 2024. Sa sœur avait recommencé à passer des nuits chez leur mère en octobre 2024 et il en avait fait de même quelques temps après. Depuis la fin de l'automne, il passait ainsi cinq jours par semaine chez sa mère, du lundi au vendredi, puis se rendait le week-end chez son père et y restait la semaine suivante, week-end compris. Il souhaitait que ces modalités soient maintenues. Il s'entendait bien avec son père. L'on pouvait déduire des propos de l'enfant qu'il ne souhaitait pas passer les week-ends auprès de sa mère, de peur que les épisodes de violences ne se reproduisent, ni être contraint de se rendre chez elle si leur relation devait se dégrader.
d.f Par message téléphonique, dont la capture d'écran a été produite en mars 2025, B______ a fait part à son fils de ce qui suit : "Au sujet de ton souhait de revenir des week-ends complets à la maison à la suite de la semaine où tu es ici on commence le week-end du 28-29 mars ? Ça te va ? Et comme je te l'ai dit si tu veux aller skier ou faire une activité avec ton père les week-ends où tu es avec moi il n'y a aucun soucis". D______ a répondu en ces termes : "ok pour le week-end 28-29".
e. La situation financière des membres de la famille se présente comme suit :
Prise en charge de l'entretien des enfants depuis la séparation
e.a En première instance, B______ a allégué que A______ lui avait payé au titre de l'entretien des deux enfant 900 fr. au total par mois de mars à juillet 2021. Les parties avaient ensuite procédé en vain à une médiation, ce après quoi le précité lui avait versé 650 fr. au total par mois pour l'entretien des deux enfants à compter du 1er décembre 2021. A______ a contesté ces allégations.
Devant la Cour, en avril 2024, celui-ci a allégué avoir versé à B______, depuis le 1er mars 2021, à titre de contribution à l'entretien des deux enfants, 650 fr. par mois jusqu'au mois de février 2024 compris, ce qu'il avait cessé de faire à compter du 1er mars 2024. Il s'acquittait de toutes les charges courantes des enfants depuis le 1er février 2024, notamment des frais de pharmacie, scolarité et voyage de C______ ainsi que des coûts de vêtements de D______ et de son camps d'été.
Il a produit un relevé de transactions bancaires dont ressortent des versements à B______ d'avril 2022 au 5 février 2024 totalisant 16'123 fr., à savoir, la plupart des mois un paiement de 650 fr. et, certains mois, un ou deux paiement(s) d'un montant total inférieur ou supérieur. En 2023, il a versé 8'344 fr. au total (695 fr. par mois en moyenne).
B______ a fait valoir que le versement de A______ de février 2024 portait sur janvier 2024, celui-ci ne s'acquittant pas de la contribution d'avance. Depuis le 1er février 2024, elle continuait à payer les primes d'assurance maladie des enfants et leurs frais médicaux.
En mars 2025, A______ a exposé avoir versé, au titre de contribution à l'entretien des deux enfants, 9'250 fr. en 2021 (925 fr. par mois dès mars 2021), ce qui ressort de sa déclaration fiscale, 9'164 fr. en 2022 (763 fr. par mois en moyenne), ce dont fait état son avis de taxation, 9'445 fr. en 2023 (787 fr. par mois en moyenne), ce qui ressort de sa déclaration fiscale, puis 650 fr. en janvier 2024. Il n'avait plus rien versé à compter de février 2024.
Situation financière du père
e.b A______ est ______, employé par l'Etat de Genève. Il déploie en parallèle une activité d'artiste peintre.
En 2021 et jusqu'au 22 août 2022, son taux d'activité en tant que ______ a été de 100%. Dès cette date et jusqu'à fin janvier 2023, il a pris un congé sans solde afin de se concentrer sur son activité d'artiste. Il a repris son emploi de ______ le 1er février 2023 à 100% jusqu'au 31 août 2023, taux d'activité qu'il a décidé de réduire à 80% dès cette date, ce qui a perduré en 2024. En juin 2023 devant le Tribunal, A______ a exposé effectuer parfois des remplacements en sa qualité de ______.
En 2022 (huit mois à 100%, puis congé), son salaire mensuel net en qualité de ______ s'est monté sur huit mois à 8'903 fr. selon son certificat annuel.
En ce qui concerne 2023 (congé en janvier, 100% de février à août et 80% ensuite), le Tribunal a retenu que A______ avait repris son activité de ______ à 100% le 1er février 2023 et réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 8'294 fr., étant relevé qu'en janvier 2023, il avait exposé qu'il réduirait son taux d'activité à 60% à compter de la rentrée scolaire 2023. Selon ses allégations devant la Cour en septembre 2023, A______ a perçu, en qualité de ______ à 100%, un revenu mensuel net de 8'126 fr. (7'501 fr. versés treize fois). A teneur de ses fiches de salaire mensuelles de mars à mai, il a touché un revenu mensuel net moyen à 100% de 7'421 fr. (22'264 fr. [7'737 fr. + 7'026 fr. + 7'501 fr.] / 3 mois) (classe de traitement 20 et annuité 8), ce qui correspond à 8'039 fr. sur douze mois si l'on tient compte d'un treizième salaire. A teneur de son certificat annuel, son salaire mensuel net s'est monté à 8'106 fr. en moyenne sur onze mois (février à décembre).
En 2024 (80%), selon son certificat annuel, A______ a perçu un revenu mensuel net de 7'832 fr. en moyenne. Il se trouvait en classe de traitement 20 et annuité 9.
Malgré la requête de B______ qui a invoqué l'augmentation du salaire de A______ en 2025 du fait du passage à l'annuité 10, celui-ci n'a pas fourni ses fiches de salaire mensuelles de 2025. La précitée a ainsi fait valoir qu'il convenait de se fonder sur l'échelle des traitements de l'Etat de Genève. Il en ressort un salaire annuel brut pour une activité à 100% de 133'241 fr. en classe de traitement 20 et annuité 10. Sur cette base, elle a conclu qu'il convenait de retenir, après déduction de 15% de cotisations sociales, un revenu mensuel net du précité en 2025 de 9'440 fr. sur douze mois, ce qui équivaut à 7'552 fr. en cas d'activité à 80%.
Pour ce qui est de son activité d'artiste, en juin 2023, A______ a déclaré devant le Tribunal percevoir dix fois par an 254 fr. en qualité d'artiste indépendant pour F______ (212 fr. en moyenne sur douze mois).
En sus de ce revenu, à teneur de sa requête en mesures protectrices du 20 octobre 2021, A______ tirait 350 fr. par mois de la vente de ses œuvres d'art. Il ressort des comptes un bénéfice de 2'829 fr. en 2022 (235 fr. par mois), 8'191 fr. en 2023 (682 fr. par mois) et 3'216 fr. en 2024 (268 fr. par mois). Aux termes de sa déclaration fiscale, A______ a touché 2'829 fr. en 2022, montant dont fait état également son avis de taxation, et 6'853 fr. en 2023 (8'191 fr. - 1'338 fr. de déductions) (571 fr. par mois). A______ a produit des factures totalisant 11'766 fr. au titre de ventes en 2022. Les comptes de cette année font état de ventes à hauteur de 20'300 fr., d'achats à hauteur de 4'300 fr. et de charges de véhicule (427 fr. par mois), déplacement (164 fr. par mois), téléphone et internet (147 fr. par mois), ainsi que de "publicité" (211 fr. par mois). Pour ce qui est des comptes 2023 et 2024, il en découle en substance 30'300 fr. de ventes, 6'300 fr. d'achats et des charges de loyer d'un atelier (175 fr. par mois), véhicule (700 fr. par mois de leasing, carburant, assurance et réparation), déplacement (250 fr. par mois), d'internet et de téléphone (155 fr. par mois) ainsi que d'"honoraires" (150 fr. par mois).
e.c Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de A______ à 4'627 fr. par mois, comprenant son entretien de base (1'350 fr.), ses frais de loyer personnels (2'322 fr.), ses frais de loyer pour son atelier (175 fr.), ses primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire (518 fr. et 57 fr.), sa prime d'assurance ménage et responsabilité civile (29 fr.), sa prime "G______" [association] (7 fr.) et ses frais de téléphonie (70 fr.), "H______" (prime d'assurance en vue d'obtenir une garantie de loyer sans dépôt) (29 fr.) ainsi que transport (70 fr.).
En seconde instance, A______ documente une augmentation de son loyer mensuel à 2'358 fr. en 2024 et de sa prime mensuelle d'assurance maladie obligatoire à 553 fr. en 2024 et 591 fr. en 2025 ainsi qu'une diminution de sa prime d'assurance ménage et responsabilité civile à 25 fr. par mois en 2025.
La charge fiscale mensuelle de A______ s'est montée à 1'164 fr. pour l'année 2021 et 1'349 fr. pour l'année 2023.
Primes et subsides d'assurances maladie de la mère et des enfants
e.d En 2022, les primes d'assurances maladie et subsides de la mère et des enfants se sont montés mensuellement, s'agissant de B______, à 440 fr. de base, 186 fr. de complémentaire et 130 fr. de subside, pour ce qui est de C______, à 127 fr., 62 fr. et 100 fr., en ce qui concerne D______, à 127 fr., 40 fr. et 100 fr. et, pour E______, à 453 fr., 180 fr. et 185 fr.
En 2023, B______ a perçu un subside de 2'160 fr. pour elle (180 fr. par mois) et 5'200 fr. pour les enfants (433 fr. par mois au total pour les trois enfants). Selon les allégations concordantes des parties, le subside s'élevait à 114 fr. par mois pour un enfant (D______) et 206 fr. par mois pour un jeune adulte (C______). Selon un courriel de la caisse d'assurance maladie de mars 2023, la prime mensuelle de C______ augmenterait à sa majorité (septembre 2023) de 137 fr. à 478 fr. s'agissant de l'assurance obligatoire et à 65 fr. environ pour ce qui est de la complémentaire.
En 2024, les primes d'assurances maladie et subsides se sont montés, s'agissant de B______, à 6'361 fr. de base, 2'389 fr. de complémentaire et 2'160 fr. de subside, pour ce qui est de C______, à 5'118 fr., 660 fr. et 2'652 fr., en ce qui concerne D______, à 1'752 fr., 462 fr. et 1'464 fr. et, pour E______, à 5'118 fr. et 1'311 fr., aucun subside n'étant alloué à cette dernière.
En 2025, les primes et subsides se sont élevés mensuellement, s'agissant de B______, à 568 fr. de base, 199 fr. de complémentaire et 159 fr. de subside, pour ce qui est de C______, à 457 fr., 62 fr. et 227 fr., en ce qui concerne D______, à 156 fr., 46 fr. et 128 fr. et, pour E______, à 457 fr. et 109 fr., aucun subside n'étant alloué à cette dernière.
Situation financière de la mère
e.e B______ est employée par l'Etat de Genève à 70% en qualité de ______. Le Tribunal a retenu qu'elle a réalisé à ce titre un salaire annuel net de 69'636 fr. en 2021 (5'803 fr. par mois en moyenne) et 75'012 fr. en 2022 (6'251 fr. par mois en moyenne; classe de traitement 15 et annuité 21). Son salaire lui était versé treize fois et variait en fonction des heures supplémentaires et/ou de nuit effectuées.
Selon l'échelle des traitements de l'Etat de Genève, la précitée a atteint son annuité maximum en 2023 (annuité 22).
A teneur des pièces produites en seconde instance, le salaire mensuel net de B______ s'est élevé à 6'334 fr. en moyenne sur douze mois en 2023, 5'414 fr. en janvier et septembre 2024 et 5'420 fr. en janvier 2025. Son salaire mensuel net moyen peut ainsi être arrêté, sur douze mois, en tenant compte du treizième salaire, à 5'865 fr. en 2024 et 5'871 fr. en 2025.
Selon un certificat médical du 19 janvier 2024 du Dr. I______, médecin généraliste, B______ était dans l'incapacité d'augmenter son taux d'activité professionnelle, supportant déjà une "charge de travail importante avec un stress quotidien qui mettait à risque sa santé". Peu de temps auparavant, sa patiente avait dû être mise temporairement en arrêt maladie pour cause d'épuisement.
Aux termes d'une attestation du 12 mars 2024 du Dr. J______, médecin psychiatre suivant B______ deux fois par semaine depuis le 15 janvier 2024, celle-ci souffrait d'un stress au travail et d'épuisement professionnel. Elle décrivait des agressions physiques répétées de la part de résidents. Elle se disait stressée également du fait de la procédure de divorce et sollicitait de l'aide dans la gestion de son anxiété.
A teneur d'un certificat médical du 10 mars 2025, le Dr. J______ a attesté du fait que sa patiente, B______, n'était pas en mesure d'augmenter son taux d'activité professionnelle, souffrant déjà d'une charge de travail importante avec un stress quotidien qui mettait sa santé en péril et avait nécessité un suivi médical et psychothérapeutique.
e.f Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de B______ à 3'721 fr. par mois, comprenant son entretien de base (1'350 fr.), ses frais de loyer (1'549 fr.), ses primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire, subside déduit (522 fr. [652 fr. de primes en 2023 - 130 fr. de subside en 2022]), sa prime d'assurance ménage et responsabilité civile (37 fr.), sa prime "G______" (12 fr.), ses frais de téléphonie et internet estimés (100 fr.), sa prime d'assurance juridique (25 fr.) et ses frais de redevance audio-visuelle (28 fr.), d'électricité (28 fr.) ainsi que de transport (70 fr.).
Le Tribunal a écarté la cotisation à "K______" (association [professionnelle]), articulée en seconde instance au titre d'"assurance professionnelle" et documentée à hauteur de 26 fr. par mois.
Selon les pièces produites en seconde instance, le loyer mensuel de B______ s'est monté à 1'595 fr. en décembre 2023 et 1'605 fr. en janvier 2025, y compris des frais de parking. La prime "G______" payée par la précitée en décembre 2023 était de 319 fr. (27 fr. par mois).
B______ démontre devant la Cour être la débitrice à teneur de la police d'assurance 2024 de la prime d'assurance maladie obligatoire pour E______. Cela étant, elle ne fait valoir aucune autre charge dont elle serait tenue de s'acquitter pour celle-ci et soutient par ailleurs que E______ est majeure et indépendante. A______ démontre que E______ a versé 300 fr. par mois à sa mère en 2024 afin que celle-ci s'acquitte de sa prime d'assurance maladie.
La charge fiscale de B______ s'est montée à 115 fr. par mois en 2022 et 247 fr. par mois en 2023.
La précitée produit devant la Cour un avis de prime de 343 fr. portant sur l'assurance de son véhicule pour la période d'octobre 2024 à mars 2025 (57 fr. par mois) et un avis de prime de 420 fr. par an (septembre 2024 à août 2025) relatif à
son assurance ménage et responsabilité civile de (35 fr. par mois). L'impôt annuel pour son véhicule s'est monté à 141 fr. en 2025 (12 fr. par mois). Le document produit devant la Cour par B______ au titre de ses frais de leasing pour son véhicule fait état de 290 fr. payables par la précitée, sans autres informations. Celle-ci démontre par ailleurs en seconde instance que la durée du trajet de son domicile à son travail est de plus d'une heure en transports publics et de moins de trente minutes en voiture.
En décembre 2024, les abonnements de communication de B______ se sont élevés à 120 fr. pour son téléphone fixe, internet et sa télévision ainsi qu'à 60 fr. pour son téléphone mobile.
Situation financière des enfants
e.g B______ a perçu au titre des allocations familiales ou de formation 9'600 fr. en 2022 (800 fr. par mois en moyenne) et 8'712 fr. en 2023 (726 fr. par mois en moyenne [415 fr. + 311 fr.]).
e.h Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de C______ (pratiquement 18 ans à l'époque) à 382 fr. par mois après déduction des allocations de formation de 415 fr., comprenant son entretien de base (600 fr.), ses primes d'assurances maladie obligatoire subside déduit en 2023 (37 fr. [137 fr.
– 100 fr.]) et complémentaire (65 fr.) et ses frais de transport (45 fr.) ainsi que de téléphonie (50 fr.).
Il a fixé le minimum vital du droit de la famille de C______, dès son accession à la majorité, à 724 fr. par mois après déduction des allocations de formation de 415 fr., comprenant son entretien de base (600 fr.), ses primes d'assurances maladie obligatoire subside déduit en 2023 (379 fr. [479 fr. – 100 fr.]) et complémentaire (65 fr.) et ses frais de transport (45 fr.) ainsi que de téléphonie (50 fr.).
e.i Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de D______ à 459 fr. par mois après déduction des allocations familiales de 311 fr., comprenant son entretien de base (600 fr.), ses primes d'assurances maladie obligatoire subside déduit en 2023 (35 fr. [135 fr. – 100 fr.]) et complémentaire (40 fr.) et ses frais de transport (45 fr.) ainsi que de téléphonie (50 fr.).
e.j En seconde instance, A______ fait valoir que les transports publics sont gratuits depuis le 1er janvier 2025 pour les enfants de moins de 25 ans en formation.
1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, la cause porte notamment sur la garde d'un enfant mineur, soit une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 1).
1.3 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 143 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint, formé simultanément à la réponse (art. 313 al. 1 CPC).
A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimée.
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2).
1.5 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties, D______ (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2).
Dans une procédure matrimoniale entre époux, dans laquelle un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2; ACJC/871/2023 du 27 juin 2023 consid. 1.5).
Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont donc applicables également en ce qui concerne la question litigieuse liée à l'enfant C______, laquelle est devenue majeure en cours de procédure, le ______ septembre 2023, et a acquiescé le 22 mars 2024 aux conclusions prises par son père en ce qui la concerne.
Du fait de la maxime d'office, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
2. Les parties formulent des conclusions nouvelles, allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles devant la Cour.
2.1 Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC en vigueur dès le 1er janvier 2025).
Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).
2.2 En l'espèce, les faits et pièces nouveaux sont recevables, car ils portent sur des éléments pertinents pour statuer sur les droits parentaux liés au mineur D______ et les contributions dues à l'entretien de celui-ci et de C______, devenue majeure en cours de procédure, à savoir des questions soumises à la maxime inquisitoire illimitée.
Les conclusions nouvelles, qui portent sur ces mêmes questions, lesquelles sont soumises à la maxime d'office, sont recevables également.
3. Le Tribunal a relevé que les époux s'accordaient sur le maintien de la garde alternée en vigueur à ce stade, ce qui était conforme à l'intérêt des enfants. Il a par ailleurs considéré qu'il convenait de maintenir leur domicile légal auprès de leur mère.
L'appelant a conclu à ce que la Cour lui attribue la garde exclusive de D______, un droit de visite étant réservé à l'intimée, à exercer d'entente entre celle-ci et l'enfant. Lors de son audition devant la Cour en janvier 2025, D______ a formulé le souhait de passer cinq jours par semaine chez sa mère, du lundi au vendredi, puis de se rendre le week-end chez son père et y rester la semaine suivante, week-end compris. En dernier lieu, soit en mars 2025, l'intimée a conclu à ce que la Cour "prenne acte de la garde alternée de l'enfant D______ à quasi parité de temps chez chacun des parents jusqu'au 27 mars 2025", puis "chez son père et chez sa mère à raison d'une semaine sur deux et d'un week-end sur deux à compter du 28 mars 2025". Elle a sollicité une seconde audition de D______ en cas de besoin. Les parties n'ont pas remis en cause la décision du premier juge relative au domicile légal des enfants.
3.1.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1). Elle peut aussi administrer des preuves (al. 3).
3.1.2 A teneur de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.
La garde doit être qualifiée d'alternée lorsque les parents participent de manière à peu près équivalente à la prise en charge de l'enfant, sans qu'il soit nécessaire que les parents assument exactement le même temps de garde (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.1). En cas de garde alternée, il ne s'agit plus, d'un point de vue terminologique, de régler un droit de visite, mais de fixer la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_139/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.3.2 non publié aux ATF 147 III 121). Si l'un des parents participe de manière déterminante à cette prise en charge, le juge doit en principe ordonner la garde alternée comme mode de prise en charge, le parent concerné n'ayant pas à faire valoir un intérêt particulier pour cette désignation (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.1).
Il n'existe pas de définition généralement admise d'un pourcentage minimal de prise en charge de l'enfant requis pour la garde alternée (Vaerini, La garde alternée, in: Droit aux relations personnelles de l'enfant, 2023, p. 47). Selon la jurisprudence fédérale, une prise en charge à hauteur d'environ 40% par un parent et 60% par l'autre doit être qualifiée de garde alternée (ATF 147 III 121; arrêts du Tribunal fédéral 5A_678/2023 du 20 juin 2024 et 5A_722/2020 du 13 juillet 2021).
3.1.3 En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant, à savoir notamment la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).
3.1.4 En cas de garde alternée, le domicile de l'enfant (art. 25 al. 1 CC) se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (ATF 144 V 299 consid. 5.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.).
3.2 En l'espèce, l'appelant conclut à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement (autorité parentale) sans développer aucun grief, ni prendre de conclusion réformatoire. Il ne sera donc pas entré en matière sur ce point.
C______ est majeure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa garde.
Il ressort de la procédure que les deux parents sont impliqués dans l'éducation de D______ et soucieux de son bien-être. Des difficultés ont cependant surgi par le passé, de manière récurrente, entre D______ et sa mère, en lien avec un comportement inapproprié de celle-ci qui ne parvient pas à maîtriser ses émotions et est sujette à de violentes crises de colères, lors desquelles il lui arrive de s'en prendre à son fils, ce qui effraie celui-ci et nuit à son équilibre psychologique.
Il ressort cependant de la procédure que, suite à l'incident de février 2024, et à la réaction de D______ et de sa sœur, la situation s'est améliorée en ce sens que l'intimée a su faire preuve d'introspection et est parvenue à adopter un comportement plus serein. Les relations mère/fils ont été progressivement réinstaurées de manière à reprendre la garde alternée qui était en vigueur avant février 2024, à l'exception des week-ends que D______ préfère passer chez son père, auprès duquel il bénéficie d'un environnement plus serein. La garde alternée a ainsi prédominé depuis la séparation des parties et D______ a manifesté la volonté de maintenir cette situation, tout en y apportant, en ce qui concerne les week-ends, une limite qu'il a jugée nécessaire et suffisante à se prémunir d'une éventuelle réitération du comportement délétère de sa mère à son égard.
La situation actuelle convient à D______ et il n'y a pas lieu de la modifier. La garde sera dès lors fixée de la manière requise par l'adolescent, laquelle est conforme à son intérêt. Les parties se verront par conséquent octroyer une garde alternée sur D______, à exercer à défaut d'accord contraire entre celui-ci et ses parents, à raison d'une semaine sur deux du lundi matin au vendredi soir chez la mère et le reste du temps chez le père. Les modalités de la garde durant les vacances scolaires seront à convenir d'entente entre les parties et D______.
Le domicile légal de l'enfant sera fixé auprès de l'appelant, auprès duquel il passe plus de temps.
L'échange de messages téléphoniques entre la mère et le fils portant sur le week-end des 28-29 mars 2025 que fait valoir la première ne saurait motiver une seconde audition de l'enfant. Cet échange ne remet pas en question le souhait exprimé par D______ lors de son audition en janvier 2025. Il démontre uniquement que les modalités de la garde qu'il a sollicitées, et qui sont formalisées dans le présent arrêt, peuvent être amenées à évoluer d'entente entre les membres de la famille, ce qui sera stipulé dans le dispositif. Partant, la mesure d'instruction sollicitée par l'intimée, qui n'est pas nécessaire, ne sera pas administrée.
En conclusion, les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué dans le sens qui précède.
4. Pour ce qui est des contributions d'entretien, le Tribunal, dans sa décision du 21 août 2023, a retenu que l'appelant percevait 8'294 fr. par mois de son activité de ______ à 100%. Il ne se justifiait pas de tenir compte d'une future réduction hypothétique du taux d'activité. Les revenus générés par son activité d'artiste s'élevaient à 254 fr. par mois, auxquels il convenait d'ajouter 12'000 fr. perçus en 2022. Son solde disponible mensuel après couverture de ses charges se montait à 4'921 fr. (8'294 fr. + 1'254 fr. - 4'627 fr.).
L'intimée percevait mensuellement des revenus de 6'000 fr. (moyenne 2021 et 2022) pour des charges de 3'721 fr., de sorte qu'elle bénéficiait d'une quotité disponible de 2'279 fr.
Les besoins mensuels des enfants, après déduction des allocations familiales ou de formation, se montaient, s'agissant de C______, à 381 fr. puis à 723 fr. dès sa majorité et, pour ce qui était de D______, à 459 fr.
Toujours selon le Tribunal, la situation financière respective des parties justifiait de mettre à la charge de l'appelant l'intégralité du coût des enfants, sous déduction de la moitié de l'entretien de base qu'il assumait lorsque ceux-ci se trouvaient auprès de lui, ce qui conduisait à un solde mensuel de 81 fr. pour C______ (381 fr. - 300 fr.) et 159 fr. pour D______ (459 fr. - 300 fr.).
Il convenait de répartir l'excédent mensuel de chacun des parents par grandes (2/4) et petites (1/4) têtes, à savoir 1'170 fr. en faveur de chacun des enfants s'agissant de l'excédent du père (4'681 fr. [4'921 fr. - 81 fr. - 159 fr.] / 4) et 569 fr. en faveur de chacun des enfants pour ce qui était de celui de la mère (2'279 fr. / 4). Les enfants ayant droit à un excédent identique auprès de chacun de leurs parents du fait de la garde alternée, les contributions devaient être augmentées de 300 fr. par mois (1'170 fr. - 569 fr. = 601 fr. / 2).
Le Tribunal a fixé une contribution d'entretien moyenne identique pour les deux enfants à hauteur de 425 fr. par mois (sic) jusqu'à la majorité (840 fr. [81 fr. + 300 fr. + 159 fr. + 300 fr.] / 2), puis 765 fr. par mois en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies (425 fr. + 340 fr. [723 fr. de besoins de C______ dès sa majorité - 381 fr. de besoins de celle-ci avant sa majorité]). Le Tribunal a enfin relevé que lesdites contributions seraient dues à compter du 1er novembre 2021, sous déduction des sommes déjà versées par l'appelant.
Les parties actualisent et critiquent les revenus et besoins des membres de la famille tels qu'établis par le Tribunal. L'appelant reproche par ailleurs au premier juge d'avoir mis l'entier du coût des enfants à sa charge, plutôt qu'à celle des deux parties en fonction de leurs capacités contributives. Enfin, il remet en cause le dies a quo des contributions d'entretien fixé par le Tribunal.
4.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).
4.1.2 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265; 147 III 293; 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).
Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7).
Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien : 20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40%, voire 50% dès trois enfants; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3; parmi plusieurs: ACJC/229/2024 du 15 février 2024 consid. 4.1.3; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce, méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102; Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Le minimum vital au sens du droit des poursuites comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 84 s. et 101 s.).
Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance maladie complémentaire. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, l'excédent, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant ("petite tête") et de deux parts pour les adultes ("grandes têtes") (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas d'espèce, ceci tant pour des motifs éducatifs que pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (ATF 149 III 441 consid. 2.6; 147 III 265 consid. 6.2-6.6 et 7.3 in fine). Cette participation doit leur permettre de couvrir des postes de dépenses tels que les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.2.1; 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3).
4.1.3 En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5).
Il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2).
Il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant. Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1 et les réf. cit.).
La part de l'excédent en faveur des enfants est partagée par moitié entre chacun de leurs parents qui assument leur garde alternée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.2 et 4.2.4).
4.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du mars 2024 consid. 6.3.2.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).
Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année. Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6 et 4.7.9).
4.1.5 En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3).
4.1.6 Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2).
4.1.7 Les frais d'électricité sont compris dans le montant de base OP (RS/GE E 3 60.04; NI-2025, ch. I et II).
4.1.8 Lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 7 et 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).
4.1.9 A Genève, l'allocation familiale pour enfant est de 300 fr. par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans et de 400 fr. par mois pour l'enfant de 16 à 20 ans. Pour le troisième enfant donnant droit aux allocations et chacun des enfants suivants, les montants précités sont augmentés de 100 fr. (art. 8 al. 2, al. 3 et al. 4 let. b de la loi du 1er mars 1996 sur les allocations familiales; LAF - RS J 5 10). Selon la décision rendue par l'OCAS le 10 janvier 2023, conformément à l'indexation arrêtée par le Conseil d'Etat, les allocations familiales versées dès janvier 2023 s'élèvent à 311 fr. jusqu'à 16 ans puis à 415 fr. de 16 à 20 ans.
4.1.10 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment, soit par exemple au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle ou à une date antérieure telle que celle du dépôt de la demande en divorce. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3).
4.2 En l'espèce, il y a lieu d'établir les ressources et besoins des membres de la famille à la lumière des griefs soulevés.
4.2.1 Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'y a pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'appelant pour une activité de ______ à 100% sur l'entier de la période litigieuse, à savoir y compris à titre rétroactif au jour de la diminution de son taux d'activité à 80% en septembre 2023. En effet, depuis la séparation des parties en mars 2021, il garde les enfants en alternance avec l'intimée, le temps de prise en charge des parents étant équivalent. Or, D______ n'a pas encore atteint l'âge de seize ans, âge dès lequel il peut en principe être exigé d'un parent gardien qu'il exerce une activité à 100%. De plus, il ne serait pas équitable d'exiger de l'appelant qu'il déploie son activité dépendante à 100%, alors que cela n'est pas attendu de l'intimée, comme il sera statué ci-dessous. En outre, l'appelant exerce en sus de son emploi de ______ une activité d'artiste indépendant, dont les revenus sont pris en considération. Ainsi, exiger de lui une activité salariée à 100% reviendrait à le faire travailler plus qu'à plein temps, ce qui ne serait pas justifié.
S'agissant de la période où il a pris un congé sans solde, il y a lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'appelant pour une activité de ______ à 80% à titre rétroactif. C'est en effet volontairement, par pure convenance personnelle pour se dédier à son activité d'artiste, que le précité a complètement arrêté de travailler en qualité de ______ durant cinq mois en 2022/2023, alors qu'il savait devoir contribuer à l'entretien de ses enfants.
Le salaire touché par l'appelant à 100% en 2022, en 8'903 fr. nets par mois, équivaut à 7'122 fr. nets par mois à 80%. Il en découle pour 2022 un salaire mensuel net moyen de 8'309 fr. en tenant compte de son revenu effectif à 100% durant huit mois puis d'une activité hypothétique à 80% durant quatre mois (99'712 fr. [8'903 fr. x 8 + 7'122 fr. x 4] / 12).
Le salaire touché par l'appelant à 100% en 2023, en 8'039 fr. nets par mois, équivaut à 6'431 fr. nets par mois à 80%. Pour 2023, le salaire moyen de l'appelant peut ainsi être fixé à 7'966 fr. nets, en tenant compte d'un revenu hypothétique à 80% durant un mois, puis de son revenu effectif moyen à 100% puis 80% durant onze mois (95'586 fr. [6'431 fr. + 8'106 fr. x 11] / 12).
Partant, le revenu mensuel net effectif (100% ou 80%) ou hypothétique (80%) qu'il se justifie de retenir, respectivement d'imputer à l'appelant pour son activité de ______ est de 8'309 fr. en 2022 (taux de 100% effectué durant les huit premiers mois, puis congé sans solde), 7'966 fr. en 2023 (congé sans solde en janvier, puis taux effectué de 100% jusqu'à fin août et de 80% dès septembre) et 7'832 fr. en 2024 (taux de 80% effectué). Vu cette fluctuation, résultant de l'augmentation des annuités, des heures supplémentaires de remplacement effectuées et des taux variables de l'activité (80% ou 100%), un revenu mensuel net moyen de 8'035 fr. sera retenu pour ce qui est de ces trois années passées (24'107 fr. [8'309 fr. + 7'966 fr. + 7'832 fr.] / 3).
Pour ce qui est de la période à compter du 1er janvier 2025, comme le fait valoir l'intimée, l'appelant n'a pas produit de fiche de salaire pour 2025 et il convient donc d'estimer son salaire pour cette année sur la base de l'échelle des traitements de l'Etat de Genève (salaires bruts), afin de prendre en compte l'augmentation de son annuité. L'intimée avance avec raison un montant mensuel net qui en découle pour une activité à 100% de 9'440 fr., ce qui revient à 7'552 fr. nets par mois en cas d'activité à 80%, montant qui sera retenu.
Par ailleurs, l'appelant fait avec raison grief au Tribunal d'avoir pris en considération, pour l'entier de la période litigieuse, en sus de son salaire de ______, un revenu fondé sur le montant des factures de vente de tableaux qu'il a produites en lien avec la seule année 2022 (environ 12'000 fr. au total). Il a en effet été en congé de son emploi de ______ cette année-là durant quatre mois et les charges liées à ce chiffre d'affaires n'en ont pas été déduites, étant relevé que, selon le bilan qu'il a établi, il a réalisé un bénéfice de 235 fr. par mois. En 2021, son activité d'artiste lui a rapporté 350 fr. par mois à en croire sa requête en mesures protectrices. En 2023 et 2024, il a touché de son activité indépendante, à en croire ses bilans, des revenus de 682 fr. par mois la première année et de 268 fr. par mois la seconde. En conclusion, au vu de ces bénéfices fluctuants allégués, un montant moyen de 384 fr. par mois sera retenu au titre des revenus découlant de la vente de tableaux pour l'entier de la période litigieuse (1'535 fr. [350 fr. + 235 fr. + 682 fr. + 268 fr.] / 4).
Il y sera ajouté le revenu mensuel net moyen de 212 fr. que l'appelant a allégué réaliser auprès de F______.
En définitive, le revenu mensuel net de l'appelant sera arrêté aux montants arrondis de 8'630 fr. pour la période courant de 2022 à fin 2024 (8'035 fr. + 384 fr. + 212 fr.) et 8'150 fr. pour celle débutant le 1er janvier 2025 (7'552 fr. + 384 fr. + 212 fr.).
4.2.2 Dans son acte d'appel, l'appelant ne fait à juste titre pas valoir de frais de téléphone et d'internet, ni de transport, dont la prime "G______". Selon les bilans qu'il a produits, ces charges sont en effet déduites du chiffre d'affaires découlant de son activité indépendante et donc déjà prises en compte pour établir sa capacité contributive, étant relevé qu'elles ne sont en outre pas documentées, sous réserve de la prime "G______". Les frais avancés et documentés de loyer pour son atelier seront écartés, pour le même motif.
L'appelant allègue par ailleurs avec raison une charge fiscale, laquelle sera retenue pour l'entier de la période litigieuse, par souci de simplification, à hauteur de 1'349 fr. par mois sur la base des derniers documents fiscaux produits, lesquels portent sur 2023.
Vu la différence peu significative entre les montants concernés, il en sera de même des frais de loyer et d'assurance maladie obligatoire actuels, soit ceux de 2024, respectivement 2025, qui seront pris en considération pour l'entier de la période litigieuse.
Les autres postes retenus par le Tribunal au titre du minimum vital du droit de la famille de l'appelant seront confirmés, faute de critique.
Enfin, le Tribunal n'a à tort pas pris en compte la participation des enfants aux frais de loyer de leurs parents, ce qui sera rectifié.
Le minimum vital du droit de la famille de l'appelant sera donc arrêté au montant arrondi de 5'050 fr. par mois, comprenant son entretien de base (1'350 fr.), ses frais de loyer (1'650 fr. [70% de 2'358 fr. en 2024]), ses primes d'assurances maladie obligatoire (2025) et complémentaire (2023) (591 fr. + 57 fr.), sa prime d'assurance ménage et responsabilité civile (2025) (25 fr.), ses frais "H______" (29 fr.) et sa charge fiscale (2023) (1'349 fr.).
4.2.3 L'appelant soutient à tort qu'il se justifie d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée pour une activité à 100% au lieu de 70%. Tout comme il a été relevé en ce qui le concerne, il peut en principe être exigé d'un parent qu'il reprenne une activité à 100% dès que l'enfant cadet a atteint l'âge de seize ans. Or, D______ n'a pas encore atteint cet âge et une activité à 80% a été admise pour ce motif s'agissant de l'appelant, lequel prend en charge l'enfant dans la même mesure que l'intimée. En outre, celle-ci a produit des certificats médicaux motivés dont il découle qu'elle souffre de stress et d'épuisement du fait de son activité professionnelle, qu'elle a dû de ce fait être mise à l'arrêt durant un certain temps et qu'elle n'est donc pas en mesure d'augmenter son taux d'activité. A cela s'ajoute que les ressources financières des parties sont suffisantes pour assurer l'entretien de la famille sans qu'il soit nécessaire qu'elles exercent toutes les deux une activité à plein temps.
Le revenu mensuel net réalisé par l'intimée était de 6'251 fr. en 2022, 6'334 fr. en 2023 et 5'865 fr. en 2024. Vu cette fluctuation, résultant de l'augmentation des annuités jusqu'en 2023 et des heures supplémentaires et/ou de nuit effectuées, un revenu mensuel net moyen de 6'150 fr. sera retenu pour ce qui est de ces trois années passées, comme il a été statué en ce qui concerne l'appelant (18'450 fr. [6'251 fr. + 6'334 fr. + 5'865 fr.] / 3). S'agissant de la période à compter du 1er janvier 2025, le revenu mensuel net effectivement réalisé dès cette date sera retenu, à savoir 5'870 fr. arrondis.
4.2.4 L'appelant soutient à juste titre que les frais d'électricité et de redevance audio-visuelle de l'intimée sont compris dans le montant de base et que sa prime d'assurance juridique ne peut être prise en considération dans le minimum vital du droit de la famille, de sorte que ces postes, retenus par le Tribunal, seront écartés.
Les frais d'internet et de téléphone sont en revanche admissibles, si l'on tient compte, comme en l'espèce, du minimum vital du droit de la famille. Ainsi, les frais d'abonnement de l'intimée liés à la communication et documentés en seconde instance seront pris en considération.
L'intimée a prouvé la nécessité de son véhicule pour se rendre à son travail, vu la durée excessive du trajet en transports publics et le travail de nuit qu'elle peut être amenée à exécuter. En tout état, de tels frais sont admissibles dans le minimum vital du droit de la famille, même s'ils ne sont pas indispensables. Les frais de leasing allégués liés au véhicule ne sauraient toutefois être pris en considération dans la mesure où ils ne sont pas démontrés par la pièce produite. Ainsi, seuls les frais documentés relatifs au véhicule de l'intimée seront retenus à hauteur des dernières pièces produites, soit ceux d'assurance, d'impôt et de "G______". Les coûts de transport en commun pris en considération par le Tribunal seront en conséquence écartés.
La décision du Tribunal d'écarter la cotisation à l'association professionnelle n'est pas critiquable et l'intimée ne développe d'ailleurs aucun grief à cet égard, se contentant de faire valoir ce poste dans son énumération de ses besoins. Cette cotisation peut être financée au moyen de l'excédent dont elle dispose.
Comme en ce qui concerne l'appelant, au vu de leur résidence auprès de chacun de leurs parents en alternance, une participation des enfants aux frais de loyer de leur mère sera comptabilisée, ceci pour l'entier de la période litigieuse à hauteur des montants établis en dernier lieu devant la Cour.
Par souci de simplification, compte tenu du caractère non significatif du montant en jeu, la prime d'assurance ménage et responsabilité civile sera retenue pour l'entier de la période litigieuse à hauteur du dernier montant documenté.
Il en sera de même des primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire ainsi que du subside, lesquels seront fixés pour l'entier de la période litigieuse à hauteur des dernières pièces fournies devant la Cour (2025), tout comme s'agissant de l'appelant.
L'appelant admet qu'une charge fiscale doit être retenue dans le minimum vital du droit de la famille de l'intimée. Le dernier montant documenté en seconde instance à ce titre, relatif à 2023, sera ainsi pris en compte.
Contrairement à ce qu'elle fait valoir, il ne se justifie pas de retenir dans les besoins de l'intimée un montant au titre de l'assurance maladie de E______, cela même si l'intimée s'est volontairement déclarée débiteur de la prime vis-à-vis de l'assurance. E______ verse à sa mère 300 fr. par mois à cette fin. En outre, comme le soutient d'ailleurs l'intimée, E______ est indépendante et n'est pas entretenue par sa mère, qui ne perçoit pas pour elle d'allocations de formation.
Le minimum vital du droit de la famille de l'intimée sera donc fixé au montant arrondi de 3'640 fr. par mois, comprenant son entretien de base (1'350 fr.), ses frais de loyer (2025) (1'123 fr. [70% de 1'605 fr.]), ses primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire, subside déduit (2025) (608 fr. [568 fr. + 199 fr. - 159 fr.]), sa prime d'assurance ménage et responsabilité civile (2025) (35 fr.), ses frais de communication (2024) (180 fr. [120 fr. + 60 fr.]), ses frais de transport en véhicule (96 fr. [57 fr. d'assurance, 12 fr. d'impôt et 27 fr. de prime "G______"]) et sa charge fiscale (2023) (247 fr.).
4.2.5 L'appelant soutient sans succès que les frais de téléphone ne sont pas admis dans le minimum vital du droit de la famille des enfants. Ce poste est expressément pris en considération dans ce cadre pour ce qui est des parents dans la jurisprudence et rien ne justifie que tel ne soit pas le cas également pour une jeune adulte et un adolescent comme C______ et D______. Ce poste retenu par le Tribunal pour chacun des enfants, qui n'est pas critiqué pour ce qui est du montant, sera donc confirmé.
L'appelant fait valoir en vain également que les transports en commun des enfants sont notoirement gratuits en 2025, faute de démonstration de la pérennité de dite gratuité.
Le montant retenu par le premier juge pour C______ au titre des primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire, subside déduit, pour ce qui est de la période jusqu'à sa majorité, ne fait l'objet d'aucune critique et est conforme aux pièces produites, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ce point. S'agissant de la période à compter de la majorité, ces coûts seront fixés à hauteur des dernières pièces fournies devant la Cour (2025), par souci de simplification.
Comme exposé en lien avec les minima vitaux du droit de la famille des parties, il convient de retenir dans les besoins des enfants une participation aux frais de loyer de chacune d'elles, fondés pour l'entier de la période litigieuse sur les dernières pièces produites devant la Cour.
Le minimum vital du droit de la famille de C______ jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au 30 septembre 2023, sera ainsi arrêté à 975 fr. par mois après déduction des allocations de formation de 415 fr., comprenant son entretien de base (600 fr.), sa participation aux frais de loyer de son père (353 fr. [15% de 2'358 fr.]) et à ceux de sa mère (240 fr. [15% de 1'605 fr.]), ses primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire, subside déduit (102 fr. [137 fr. + 65 fr. - 100 fr.]) et ses frais de transport (45 fr.) ainsi que de téléphonie (50 fr.).
Son minimum vital du droit de la famille à compter de sa majorité, dès le 1er octobre 2023, s'élève à 1'165 fr. par mois après déduction des allocations de formation, ses primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire, subside déduit (2025) se montant à 292 fr. (457 fr. + 62 fr. - 227 fr.) au lieu de 102 fr. auparavant.
Il en découle que les besoins mensuels de C______, après déduction des allocations de formation, se sont élevés en moyenne au montant arrondi de 1'065 fr. durant la période passée courant du 1er juin 2022 (date du dépôt de la demande en divorce) au 31 décembre 2024 ([16 mois x 975 fr. + 15 mois x 1'165 fr.] / 31 mois) et se montent à 1'165 fr. à compter du 1er janvier 2025.
4.2.6 L'appelant soutient à tort que D______ bénéficie d'allocations familiales à hauteur de 411 fr. par mois. Un tel montant est dû pour le troisième enfant donnant droit aux allocations et il n'est pas établi que E______ se trouverait encore en études ou formation, alors qu'elle atteindra bientôt 25 ans. D'ailleurs, aux termes de son avis de taxation 2023, l'intimée a touché 311 fr. par mois pour D______ à ce titre.
Comme en ce qui concerne C______, les frais de téléphone retenus par le Tribunal sont confirmés et il y a lieu de tenir compte d'une participation de D______ aux frais de loyer de chacun de ses parents. Par ailleurs, le montant des primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire, subside déduit, sera fixé à hauteur des dernières pièces fournies devant la Cour, par souci de simplification, étant relevé que les modifications intervenues de 2022 à 2025 ne sont pas significatives.
Le minimum vital du droit de la famille de D______ sera donc arrêté au montant arrondi de 1'050 fr. par mois, après déduction des allocations familiales de 311 fr., comprenant son entretien de base (600 fr.), sa participation aux frais de loyer de son père (353 fr.) et de sa mère (240 fr.), ses primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire, subside déduit (2025) (74 fr. [156 fr. + 46 fr.
- 128 fr.]) et ses frais de transport (45 fr.) ainsi que de téléphonie (50 fr.).
4.3 Reste à calculer les contributions d'entretien litigieuses.
4.3.1 Jusqu'au 31 janvier 2024, les enfants ont été gardés en alternance par leurs parents, le temps de prise en charge de chacun d'eux étant équivalent. A compter du 1er février 2024, ils ont tout d'abord été gardés principalement par leur père. Progressivement, jusqu'à début octobre 2024, la situation antérieure s'est ensuite rétablie s'agissant de C______ et une garde alternée à raison de 5 jours sur 14 auprès de la mère et le reste du temps auprès du père s'est mise en place pour ce qui est de D______. Durant les deux mois de vacances scolaires d'été 2024, les parents se sont répartis à parts égales la prise en charge des enfants. Ainsi, ce n'est que durant une période limitée de six mois dès le 1er février 2024 que le taux de prise en charge des enfants par chacun de leurs parents, qui a été évolutif, n'est pas établi et n'a par hypothèse pas été constitutif d'une garde alternée. Pour ce qui est du cadre à compter d'octobre 2024 tel que défini ci-dessus, il peut être amené à évoluer en fonction des souhaits des membres de la famille, ce qui ressort d'ailleurs de l'échange mère-fils portant sur le week-end des 28-29 mars 2025. Au vu de ces éléments, il ne se justifie pas, d'un point de vue financier, de faire une distinction entre la période précédant le 1er février 2024, celle comprise entre cette date et octobre 2024 et celle à compter de cette dernière date. Cela d'autant plus que durant ces trois périodes, les allocations familiales ont continué d'être versées à l'intimée, laquelle a continué à s'acquitter des primes d'assurances maladie et frais médicaux des enfants. En définitive, il sera retenu que ceux-ci ont été pris en charge par chacun de leurs parents de façon similaire durant l'entier de la période litigieuse.
4.3.2 Pour ce qui est de la période jusqu'au 31 décembre 2024, le disponible de l'appelant après couverture de son minimum vital du droit de la famille s'élève à 3'580 fr. par mois (8'630 fr. - 5'050 fr.) et celui de l'intimée à 2'510 fr. par mois (6'150 fr. - 3'640 fr.). Dès le 1er janvier 2025, le disponible de l'appelant est de 3'100 fr. par mois (8'150 fr. - 5'050 fr.) et celui de l'intimée de 2'230 fr. par mois (5'870 fr. - 3'640 fr.). Ainsi, le rapport entre les capacités contributives des parties sera arrêté à 60% pour l'appelant et 40% pour l'intimée.
Les coûts mensuels directs de C______, après déduction des allocations de formation, s'élèvent à 1'065 fr. jusqu'au 31 décembre 2024 et 1'165 fr. dès cette date, soit, par souci de simplification, à 1'150 fr. sur l'entier de la période litigieuse.
Un montant identique sera retenu pour les coûts directs de D______ sur l'entier de la période litigieuse. Même si les frais effectifs de D______ sont légèrement inférieurs à ceux de sa soeur, du fait de l'augmentation des allocations familiales dès l'âge de 16 ans et des primes d'assurance maladie à 18 ans, il n'y a pas lieu de tenir compte de cette différence minime à ce stade du calcul, la situation des deux enfants étant similaire dans l'ensemble.
Au vu de la garde alternée, il y a lieu de se fonder sur les capacités financières respectives des parents pour déterminer la répartition des coûts directs de chacun des enfants, ce qui aboutit à 690 fr. par mois pour le père (60% de 1'150 fr.) et 460 fr. par mois s'agissant de la mère (40% de 1'150 fr.).
4.3.3 Jusqu'au 31 décembre 2024, l'excédent familial mensuel s'est élevé à 2'200 fr. en mains de l'appelant (3'580 fr. de disponible - 1'380 fr. de part aux coûts directs des enfants [2 x 690 fr.]) et 1'590 fr. en mains de l'intimée (2'510 fr. de disponible - 920 fr. de part aux coûts directs des enfants [2 x 460 fr.]). Dès le 1er janvier 2025, l'excédent familial mensuel se monte à 1'720 fr. en mains de l'appelant (3'100 fr. - 1'380 fr.) et 1'310 fr. en mains de l'intimée (2'230 fr. - 920 fr.).
Les parties ne développent aucun grief en lien avec la mode de répartition de l'excédent de la famille appliqué par le Tribunal conformément à la jurisprudence, de sorte qu'il sera procédé de la même manière. C______ et D______ se verront ainsi allouer chacun un quart de l'excédent dont bénéficie chacun de leurs parents, étant relevé qu'il ne sera pas fait de distinction entre les deux périodes ci-dessus. Les montants d'excédent mensuel pris en considération seront fixés pour toute la période litigieuse à ceux dont disposent au minimum les parties, à savoir à 1'720 fr. pour ce qui est de l'appelant (430 fr. par enfant) et 1'310 fr. s'agissant de l'intimée (330 fr. arrondis par enfant), ce qui conduit à une part totale à l'excédent de la famille de 760 fr. par mois et par enfant.
Au vu de la garde alternée, les enfants devront bénéficier de leur part d'excédent tant auprès de leur père que de leur mère, notamment en termes de vacances et de loisirs, à savoir 380 fr. par mois chez chacun d'eux, financés à hauteur de 430 fr. par l'appelant et 330 fr. par l'intimée. La part de l'excédent que l'appelant devra verser à l'intimée pour chacun des enfants se chiffre ainsi à 50 fr. par mois (380 fr. - 330 fr.) pour l'entier de la période litigieuse en ce qui concerne D______ et jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt s'agissant de C______. Dès cette date, les parties devront verser en mains de cette dernière, au titre de participation à l'excédent de la famille, 430 fr. par mois pour ce qui est de l'appelant et 330 fr. par mois s'agissant de l'intimée.
4.3.4 Durant la période courant jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt, l'intimée touche les allocations familiales et de formation des enfants et s'acquitte de leurs frais non divisibles, tels que leurs primes d'assurances maladie, leurs frais de transport et leurs frais de téléphone. L'appelant prend en charge la moitié de l'entretien de base de chacun des enfants (300 fr.) lorsqu'ils se trouvent avec lui en application de la garde alternée et la part de ceux-ci à ses frais de loyer (353 fr.), soit un montant total arrondi de 650 fr. par mois et par enfant. L'appelant doit donc payer en mains de l'intimée, au titre de sa participation aux coûts directs de chacun des enfants, la somme arrondie de 40 fr. par mois (690 fr. à sa charge - 650 fr.), auxquels il convient d'ajouter 50 fr. au titre de part à l'excédent, soit un montant total de 90 fr. par mois et par enfant.
Dès l'entrée en force du présent arrêt, C______ étant majeure, la contribution à son entretien et les allocations de formation seront payées en ses mains, à charge pour elle d'assumer son entretien convenable, soit notamment payer ses coûts directs, y compris son entretien de base et ses frais de loyer. Tant qu'elle poursuivra une formation ou des études sérieuses et régulières, ses parents seront condamnés à lui verser mensuellement, au titre de leur participation à ses coûts directs, 690 fr. pour ce qui est de son père et 460 fr. s'agissant de sa mère, montants auxquels il convient d'ajouter 430 fr. de la part de son père et 330 fr. de la part de sa mère, au titre de participation à l'excédent, soit un montant mensuel total de 1'120 fr. du premier et 790 fr. de la seconde.
S'agissant de D______, dès l'entrée en force du présent arrêt, à savoir lorsque le domicile légal de l'enfant sera fixé auprès de son père, ce dernier percevra ses allocations familiales et il lui incombera de payer ses frais non divisibles, soit ses primes d'assurances maladie, ses frais de transport et ses frais de téléphone. Les parties se répartiront par moitié les autres frais réguliers de D______, tels que ses frais scolaires et médicaux, de repas de midi à l'extérieur et d'activités extrascolaires et de loisirs ainsi que vacances, au moyen de la part d'excédent allouée à l'enfant dont ils disposent chacun à hauteur de 380 fr. par mois en vue du maintien du train de vie de celui-ci. L'appelant devra en outre verser en mains de l'intimée, au titre de sa participation aux coûts directs de l'enfant auprès d'elle, 80 fr. par mois (540 fr. [300 fr. d'entretien de base + 240 fr. de frais de loyer] - 460 fr. à la charge de l'intimée), auxquels il convient d'ajouter 50 fr. au titre de part à l'excédent, soit 130 fr. par mois au total.
4.4 Dans son acte d'appel, l'appelant reproche au premier juge d'avoir fixé le dies a quo des contributions d'entretien au 1er novembre 2021 de façon arbitraire. Il fait valoir que la demande commune en divorce a été introduite le 10 juin 2022 et que si la requête de mesures protectrices de l'union conjugale a certes été déposée le 20 octobre 2021, elle l'a toutefois été par ses soins et non ceux de l'intimée.
Dans sa réponse à l'appel, l'intimée ne se prononce pas sur ce grief de l'appelant, qui est fondé. Il ne se justifie en effet pas de fixer le dies a quo à la date du dépôt de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale, la cause y relative ayant été rayée du rôle en 2023, après être devenue sans objet. Il est par ailleurs établi que l'appelant, pour ce qui est de la période à compter du dies a quo sollicité par l'intimée jusqu'à son dernier paiement à celle-ci, soit de novembre 2021 à janvier 2024 inclus (27 mois), a contribué à l'entretien des enfants à hauteur de 16'123 fr. au total (597 fr. par mois en moyenne), à savoir dans une mesure supérieure à ce qu'il devait. Le dies a quo sera donc fixé à la date après laquelle il a cessé tout paiement en mains de l'intimée pour les enfants, soit au 1er février 2024 par souci de simplification.
Le jugement entrepris sera en conséquence réformé sur ce point.
4.5 En conclusion, les chiffres 7, 8 et 10 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué dans le sens qui précède.
L'appelant conclut à l'annulation du chiffre 9 du dispositif du jugement (indexation de la contribution) sans développer aucun grief à cet égard, ni prendre de conclusion réformatoire, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point.
5. Une garde alternée des deux enfants ayant été instaurée par le Tribunal avec un temps de prise en charge équivalent par chacun de leurs parents, celui-ci leur a attribué la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS à raison d'une moitié chacun. L'appelant, concluant à ce que la garde exclusive de D______ lui soit confiée, sollicite l'entier desdites bonifications en lien avec celui-ci.
5.1 Le bonus éducatif est un revenu fictif ajouté automatiquement au montant total des cotisations AVS du père, de la mère ou des deux parents d'enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies LAVS).
Dans le cas de parents divorcés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (art. 52fbis al. 1 RAVS).
Le tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 RAVS).
5.2 En l'espèce, C______ a atteint l'âge de 16 ans le ______ septembre 2021, lorsqu'elle se trouvait sous la garde alternée de ses parents avec une prise en charge à parts égales.
Par ailleurs, il est vrai que selon les modalités instaurées dans la présente décision, l'appelant garde D______ plus souvent que l'intimée et que tel est le cas à compter du 1er février 2024. Il n'en demeure pas moins que les deux parents participent de manière alternée à sa prise en charge. Il serait dès lors inéquitable d'attribuer le bonus au seul appelant, cela d'autant plus qu'une garde alternée à parts égales a été exercée de la séparation des parties, intervenue en 2021, jusqu'en 2024 et que D______ atteindra l'âge de 16 ans l'année prochaine.
Partant, il n'y pas lieu de modifier la décision du Tribunal qui sera confirmée.
6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais de première instance n'ont été remises en cause en appel et que celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel et d'appel joint seront fixés à 2'000 fr. au total (art. 30 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 1'000 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 1'000 fr. à charge de chacune d'elles (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).
Compte tenu de la nature familiale du litige et de son issue, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel et d'appel joint (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté le 25 septembre 2023 par A______ et l'appel joint interjeté le 19 février 2024 par B______ contre le jugement JTPI/9276/2023 rendu le 21 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11132/2022.
Au fond :
Annule les chiffres 4, 5, 7, 8 et 10 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Instaure une garde alternée sur D______ à exercer, à défaut d'accord contraire entre celui-ci et ses parents, à raison d'une semaine sur deux du lundi matin au vendredi soir chez B______ et le reste du temps chez A______, et, pour ce qui est des vacances scolaires, selon des modalités à convenir d'entente entre D______ et ses parents.
Fixe le domicile légal de D______ auprès de A______.
Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, dès l'entrée en force du présent arrêt, 130 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies.
Dit que les allocations familiales ou d'études en faveur de D______ sont versées à A______ dès l'entrée en force du présent arrêt, à charge pour lui de s'acquitter des primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire, frais de transport et frais de téléphone de D______.
Condamne A______ à verser en mains de C______, au titre de son entretien, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, dès l'entrée en force du présent arrêt, 1'120 fr. tant qu'elle poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et suivies.
Condamne B______ à verser en mains de C______, au titre de son entretien, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, dès l'entrée en force du présent arrêt, 790 fr. tant qu'elle poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et suivies.
Dit que les allocations d'études en faveur de C______ sont versées à celle-ci dès l'entrée en force du présent arrêt, à charge pour elle de s'acquitter des frais relatifs à son entretien.
Condamne A______ à verser en mains de B______ à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, 90 fr. pour la période courant du 1er février 2024 jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 2'000 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Laisse provisoirement la part des frais judiciaires de B______ de 1'000 fr. à la charge de l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame
Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.